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Date : 20161208


Dossier : IMM-5751-15

Référence : 2016 CF 1349

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

ROMAN GORDASHEVSKIY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi], à l’encontre de la décision datée du 22 octobre 2015 [la décision] par laquelle un agent d’immigration [l’agent] de l’ambassade du Canada à Varsovie a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces.

II.                FAITS ET PROCÉDURES

[2]               Le demandeur est un citoyen de Russie et d’Israël âgé de 60 ans. Il a été le directeur général et propriétaire d’une entreprise en Russie de 1996 à 2010, année au cours de laquelle il a liquidé l’entreprise. Peu de temps après la liquidation, le demandeur et sa femme se sont établis en Israël et ont obtenu la citoyenneté israélienne en octobre 2010.

[3]               Le 9 août 2007, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des candidats des provinces, compte tenu de son statut d’investisseur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Par la suite, parrainé par sa fille, il a déposé une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial.

[4]               En juin 2010, le demandeur et sa femme se sont rendus au Canada en tant que visiteurs temporaires. Le mois suivant, les autorités russes ont entrepris une enquête criminelle, qui a donné lieu à une mise en accusation déposée in absentia à l’encontre du demandeur en mai 2011. La mise en accusation a par la suite été retirée en juin 2014.

III.             LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[5]               Dans une lettre datée du 22 octobre 2016 envoyée au demandeur, l’agent des visas a fait connaître sa décision, à savoir que le demandeur n’était pas admissible à immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces.

[6]               L’agent des visas a déterminé que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 87(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement], car l’agent des visas n’était pas en mesure de conclure que le demandeur comptait résider à l’Île-du-Prince-Édouard. Les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC] indiquent que le demandeur avait déposé une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial et avait indiqué que sa destination prévue au Canada était Toronto, soit le lieu de résidence de la personne qui le parraine.

[7]               L’agent des visas a également conclu qu’en vertu des alinéas 40(1)a) et 40(2)a) de la Loi, le demandeur était interdit de territoire au Canada pendant cinq ans à compter de la date de la décision, pour les motifs que le demandeur avait dissimulé des faits importants relativement à son interdiction de territoire au Canada, ce qui aurait entraîné une erreur dans l’application de la Loi. L’agent des visas a déclaré que le demandeur avait pris connaissance des accusations criminelles contre lui en Russie en 2012, mais qu’il n’en avait pas informé l’ambassade du Canada malgré une communication écrite antérieure au sujet de blanchiment d’argent et une demande pour obtenir un certificat de bonne conduite de la police russe.

[8]               L’agent des visas a en plus conclu que le demandeur faisait partie de la catégorie de personnes frappées d’interdiction de territoire visées à l’alinéa 37(1)b) de la Loi.

IV.             LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Le demandeur soutient que les points suivants sont en litige dans la présente demande :

(1)   L’agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en arrivant à une conclusion sans fondement au sujet de l’article 37 de la Loi? Ce point a été admis par le défendeur.

(2)   En omettant de convoquer le demandeur à une entrevue, l’agent des visas a-t-il commis une erreur en manquant à l’obligation d’équité envers le demandeur?

(3)   L’agent des visas avait-il des motifs raisonnables de conclure à une fausse déclaration en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi?

(4)   L’agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en omettant de donner au demandeur l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par le paragraphe 40(1)?

V.                LA NORME DE CONTRÔLE

[10]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont la Cour est saisie est bien établie par la jurisprudence antérieure, la cour de révision peut appliquer cette norme de contrôle. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[11]           Les première et troisième questions en litige soulevées par le demandeur portent sur les conclusions d’interdiction de territoire et de fausse déclaration, respectivement, faites par l’agent des visas en vertu de l’alinéa 37(1)b). L’évaluation faite par un agent des visas d’une demande de résidence permanente est une question mixte de fait et de droit faisant l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Young, 2016 CAF 183, au paragraphe 7; Odunsi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 208, au paragraphe 13.

[12]           Puisqu’elles portent sur l’équité procédurale, les deuxième et quatrième questions en litige visant à savoir si l’agent des visas aurait dû convoquer le demandeur à une entrevue et lui donner l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par le paragraphe 40(1) feront l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa].

[13]           Lorsque la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique, l’analyse doit tenir compte de critères tenant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.             LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Activités de criminalité organisée

Organized criminality

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for:

...

...

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

...

...

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1):

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced;

[15]           Les dispositions suivantes du Règlement sont applicables en l’espèce :

Catégorie

Class

87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

87 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the provincial nominee class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada.

Qualité

Member of the class

(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

(2) A foreign national is a member of the provincial nominee class if

a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

(a) subject to subsection (5), they are named in a nomination certificate issued by the government of a province under a provincial nomination agreement between that province and the Minister; and

b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

(b) they intend to reside in the province that has nominated them.

VII.          LES THÈSES DES PARTIES

A.                Le demandeur

(1)               Interdiction de territoire en vertu de l’article 37 de la Loi

[16]           Le demandeur soutient que l’agent des visas a commis une erreur en supposant sans un motif raisonnable que le demandeur faisait partie de la catégorie de personnes frappées d’interdiction de territoire visée à l’alinéa 37(1)b) de la Loi. La conclusion de l’agent des visas se fondait sur neuf opérations financières survenues entre le 3 octobre 2007 et le 12 octobre 2007 qui étaient légitimes selon le demandeur et qui résultaient d’une opération légale consistant à vendre des biens immobiliers et des actions dans la société liquidée du demandeur. Les notes du SMGC indiquent qu’en juillet 2011, un agent de réexamen a été convaincu par l’explication du demandeur concernant les opérations financières et n’a trouvé aucun motif raisonnable d’interdiction de territoire en vertu de l’article 37. Pourtant, dans la décision, l’agent des visas a trouvé des motifs raisonnables d’interdiction de territoire fondés sur les opérations financières sans fournir d’éléments de preuve qui reliaient les opérations à une activité criminelle.

[17]           Aux termes du paragraphe 462.31(1) du Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, une conclusion de blanchiment d’argent exige trois éléments : une intention de cacher les fonds dans les opérations financières; les fonds transférés ont été obtenus illégalement; et le demandeur savait ou croyait que les fonds transférés avaient été obtenus illégalement. En l’espèce, il n’y a aucun fondement logique à conclure à la présence de l’un de ces éléments. Le demandeur était disposé à fournir tous les documents reliés aux opérations. De plus, il est déraisonnable pour l’agent des visas de faire valoir que les antécédents d’accusations criminelles du demandeur signifient que les fonds étaient le produit d’un acte criminel, en particulier puisque les accusations avaient été déposées in absentia et retirées par la suite. Par conséquent, il n’existe pas non plus de fondement pour conclure que le demandeur savait ou croyait que les fonds avaient été obtenus illégalement.

(2)               Défaut de convoquer à une entrevue pour répondre aux préoccupations soulevées par l’article 37 de la Loi

[18]           Le demandeur avance qu’on aurait dû le convoquer à une entrevue et lui donner l’occasion de répondre aux allégations soulevées en vertu de l’alinéa 37(1)b), conformément aux dispositions de la section 10.1 du Guide de traitement des demandes de CIC ENF 2/OP 18 : Évaluation de l’interdiction de territoire, qui énonce ce qui suit : « Lorsqu’un agent a en sa possession des renseignements qui indiquent la possibilité d’une implication de la personne dans le crime organisé ou lorsqu’il a l’intention de refuser l’entrée en vertu de L37(1), le demandeur doit être convoqué en entrevue et avoir la possibilité de répondre à cette allégation. » Le demandeur fait également observer qu’à son entrée au Canada en septembre 2015 à titre de visiteur, on lui a demandé de se présenter à un examen en personne à l’aéroport, et un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a conclu qu’il n’était pas interdit de territoire. En outre, une conclusion en vertu de l’article 37 est grave étant donné qu’elle a une incidence négative sur le demandeur et sa famille à long terme en l’empêchant en permanence d’entrer au Canada pour visiter sa famille.

(3)               Fausses déclarations visées au paragraphe 40(1)

[19]           Le demandeur avance que l’agent des visas a conclu de façon déraisonnable qu’il a faussé un fait important relativement à son interdiction de territoire. L’allégation de fausse déclaration se fonde sur le fait que le demandeur n’a pas divulgué l’accusation criminelle du 26 mai 2011 déposée contre lui en Russie le 25 octobre 2011 lorsqu’il a donné suite à la demande d’un formulaire à jour de l’Annexe « A », d’un certificat de bonne conduite [certificat] et d’un examen médical. Le demandeur soutient que les deux éléments requis pour conclure à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations ne sont pas présents.

[20]           En ce qui concerne le défaut d’inclure l’accusation de 2011 dans son formulaire de l’Annexe « A », le demandeur déclare avoir fourni des renseignements cohérents puisque, en raison de son déménagement en Israël en septembre 2010, il n’a pris connaissance de sa mise en accusation qu’après avoir présenté le formulaire. Cependant, malgré les éléments de preuve fournis, l’agent des visas n’a pas accepté l’explication du demandeur, en particulier pour ce qui est de la raison de son déménagement en Israël. L’agent des visas a plutôt supposé que le déménagement était relié à l’enquête criminelle qui avait été entreprise en Russie, malgré le fait que l’enquête n’a identifié le demandeur qu’un an plus tard, au moment du dépôt de la mise en accusation. En outre, l’agent des visas a tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur a obtenu la citoyenneté israélienne un mois après son déménagement, malgré que ce soit coutumier dans la loi israélienne.

[21]           Le demandeur soutient que l’hypothèse de l’agent des visas n’est pas raisonnable puisqu’un témoignage sous serment est réputé véridique à moins que les faits n’indiquent le contraire et, en l’espèce, il n’existe aucun fondement probatoire pour réfuter le témoignage du demandeur : voir l’arrêt Maldonado v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1980] 2 FC 302 (CA). Le demandeur prétend que le défaut de répondre au témoignage du demandeur est également une erreur susceptible de révision : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, paragraphes 27 et 28.

[22]           De même, la conclusion selon laquelle le demandeur a retenu le certificat de bonne conduite est fondée sur une hypothèse. Dans la décision, l’agent des visas donne deux exemples pour lesquels le demandeur a omis de répondre aux demandes concernant le certificat. Contrairement à cette déclaration, le demandeur a répondu aux deux demandes. À la première demande, le demandeur a répondu par une demande de prolongation du délai qui est restée sans réponse. À la deuxième demande, le demandeur a écrit pour faire savoir qu’il était en train d’obtenir le certificat, mais qu’il attendait le retrait des actes d’accusation.

[23]           Selon la Loi, pour qu’il y ait fausse déclaration, il faut réunir deux éléments : la personne doit avoir fait une fausse déclaration et cette fausse déclaration doit porter sur un fait important et entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. La fausse déclaration devient importante uniquement lorsqu’elle a une incidence sur le processus amorcé ou sur la décision finale : Koo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 931, aux paragraphes 19 et 20. En l’espèce, le demandeur soutient qu’il a raisonnablement répondu à chaque demande de certificat et qu’un retard pour se conformer à la demande ne constitue pas une fausse déclaration. En outre, même si l’on conclut qu’il y a eu fausse déclaration, elle n’était pas importante puisque les accusations criminelles ont été retirées. Le demandeur soutient qu’il ne devrait pas être puni pour avoir été injustement accusé d’un acte illégal, d’autant plus que l’acte d’accusation a été retiré depuis et que, par conséquent, il n’aurait pas entraîné une erreur dans l’application de la Loi.

[24]           Dans la décision, l’agent des visas suppose à tort que le demandeur a fait une fausse déclaration sur le formulaire de l’Annexe « A » et aurait dû divulguer l’acte d’accusation avant qu’on lui demande de le faire en 2014. Ces conclusions contredisent directement les éléments de preuve et se fondent sur une pure hypothèse; à ce titre, elles devraient être écartées en raison de leur caractère déraisonnable : voir la décision Muhenda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 854, au paragraphe 34. En outre, les conclusions sont déraisonnables parce que les notes du SMGC ne renvoient pas au rapport d’interdiction de territoire annulée de l’ASFC de septembre 2014, malgré la demande explicite du demandeur qu’il en soit tenu compte.

(4)               Défaut de donner l’occasion de répondre aux préoccupations visées par le paragraphe 40(1)

[25]           Un demandeur doit bénéficier d’une entrevue pour dissiper les doutes relatifs à la crédibilité qui sont importants dans la décision globale : voir Freeman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1065, au paragraphe 55; et Fang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 196, au paragraphe 19. En l’espèce, l’agent des visas n’a pas donné au demandeur la possibilité de dissiper le doute selon lequel il a retenu intentionnellement le certificat. Une lettre envoyée au demandeur le 10 avril 2014 ne soulignait que les doutes concernant la fausse déclaration; on ne lui demandait pas d’expliquer pourquoi le certificat du demandeur n’avait pas été fourni. L’agent des visas a plutôt conclu que le demandeur était au courant de l’acte d’accusation du fait qu’il n’avait pas présenté le certificat. Le demandeur soutient que cette conclusion défavorable était importante et a donné lieu à l’interdiction de territoire, ce qui rend déraisonnable le défaut de communiquer l’inférence.

[26]           Les demandeurs doivent aussi avoir une possibilité raisonnable de répondre aux éléments de preuve extrinsèques sur lesquels le décideur s’appuie : voir Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 22; et Khwaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 522, au paragraphe 17. Cette obligation d’équité se présente lorsque les éléments de preuve « [ont] servi d’outil d’assistance judiciaire » qui pourrait « avoir une influence telle sur le décideur que la communication à l’avance est requise pour “équilibrer les chances” » : voir la décision Erbil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 780, aux paragraphes 46 à 49.

[27]           Les notes du SMGC indiquent que l’on s’est fié à des éléments de preuve extrinsèques, non précisés, pour déterminer que le demandeur était au courant de l’acte d’accusation alors qu’il se trouvait en Israël. Une lettre datée du 9 mars 2015 envoyée au demandeur indique que les accusations criminelles étaient substantielles et médiatisées, et qu’elles ont donné lieu à l’inscription du nom du demandeur sur une liste internationale de personnes recherchées. Le demandeur soutient que cela a contribué à la conclusion de fausse déclaration et constitue un manquement à l’obligation d’équité. Même si la lettre invitait le demandeur à fournir d’autres renseignements au sujet des accusations, cela ne constitue pas une véritable possibilité de répondre parce que les sources extrinsèques n’ont pas été divulguées.

B.                 Le défendeur

[28]           Le défendeur admet que la conclusion au titre du paragraphe 37(1) constituait une erreur et devrait être annulée.

(1)               Fausses déclarations visées au paragraphe 40(1)

[29]           Les ressortissants étrangers ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada : Brar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 542 [Brar], au paragraphe 11. Cette obligation exige d’un demandeur qu’il s’assure que les renseignements inscrits sur sa demande sont complets et exacts en divulguant les renseignements pertinents en temps opportun tout au long du processus de demande, comme il est indiqué sur le formulaire de demande.

[30]           Le défendeur soutient que le demandeur a omis de s’acquitter de cette obligation de franchise en retenant des renseignements importants relatifs aux accusations criminelles pendant environ deux ans. Non seulement le demandeur n’a pas corrigé les renseignements fournis précédemment sur le formulaire de l’Annexe « A » lorsqu’il a été mis au courant de l’acte d’accusation en Russie, mais encore il n’a pas donné d’explications dans sa demande quant aux raisons pour lesquelles une prolongation du délai était nécessaire et il n’a pas envoyé le certificat tant que l’acte d’accusation n’avait pas été retiré.

[31]           En ce qui concerne l’importance des renseignements, l’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande, et le fait d’apporter une correction avant l’examen final ne rend pas la retenue sans signification au point qu’il n’y a pas fausse déclaration : voir la décision Brar, précitée, au paragraphe 11. Le demandeur se concentre sur une lettre concernant les doutes au sujet du fait que le départ du demandeur de la Russie aurait coïncidé avec le début de l’enquête criminelle. Il s’agit d’une observation à un moment particulier, à laquelle le demandeur a eu la possibilité de répondre, mais qui n’est pas le fondement central de la décision.

(2)               Défaut de donner l’occasion de répondre aux préoccupations visées par le paragraphe 40(1)

[32]           L’équité procédurale est variable et la prise de mesures peut être retardée lorsque l’erreur procédurale est un vice de forme et qu’il n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice : voir l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 43.

[33]           En l’espèce, le défendeur avance que le demandeur a reçu un préavis suffisant des préoccupations concernant sa demande. La seule obligation de l’agent des visas était d’informer le demandeur d’un possible problème de fausse déclaration, et non pas de poser d’autres questions si la réponse ne convenait pas. L’agent des visas s’est acquitté de cette obligation en faisant un renvoi au défaut de divulguer les accusations criminelles en instance sur le formulaire de l’Annexe « A ».

[34]           Pour ce qui est des observations du demandeur relativement aux éléments de preuve extrinsèques, la décision ne se fondait pas sur des éléments de preuve inconnus. Les notes du SMGC concernant les accusations dans les médias et l’inscription du nom du demandeur sur une liste internationale de personnes recherchées proviennent d’un document fourni par le demandeur le 1er août 2014. En plus d’indiquer que l’enquête criminelle en Russie avait été transférée en raison de sa notoriété accrue et de sa complexité, le document renvoie aussi à la délivrance d’un mandat d’arrestation international et à l’inclusion du nom du demandeur sur la liste internationale. En outre, les notes du SMGC ne servent pas de fondement à la décision étant donné qu’elles n’ont pas été faites par le décideur final et qu’elles ne font même pas l’objet d’un renvoi dans la décision.

[35]           En revanche, le défendeur soutient qu’un manquement à l’équité était sans signification. En 2009, le demandeur a été informé des préoccupations concernant son interdiction de territoire pour criminalité. Il a été mis au courant des accusations criminelles en instance en 2012, mais n’a rien dit jusqu’à ce que la question soit soulevée de nouveau en 2014. Par conséquent, le manquement allégué est sans signification parce que la fausse déclaration se fonde sur le fait que le demandeur était au courant des graves accusations, mais qu’il n’a rien divulgué à ce sujet pendant près de deux ans, ce qui n’est pas contesté.

VIII.       L’ANALYSE

[36]           Le demandeur n’a pas contesté l’aspect de la décision qui l’empêchait d’obtenir une résidence permanente parce que, en conformité des dispositions de l’alinéa 87(2)b) de la Loi, il n’a pas établi qu’il comptait résider à l’Île-du-Prince-Édouard.

[37]           Le demandeur conteste par contre l’aspect de la décision qui conclut, conformément aux dispositions de l’alinéa 37(1)b) de la Loi, qu’il était interdit de territoire pour criminalité organisée. Cependant, le défendeur accepte que cet aspect de la décision constituait une erreur et devrait être annulé.

[38]           Cela signifie qu’il me reste à régler le différend entre les parties au sujet de la conclusion relative à la fausse déclaration visée au paragraphe 40(1) de la Loi et les questions connexes en matière d’équité procédurale.

A.                Fausses déclarations – Paragraphe 40(1) de la Loi

[39]           L’essence du dossier de fausses déclarations contre le demandeur est qu’il ne s’est pas acquitté de l’obligation de franchise parce qu’il n’a pas communiqué des renseignements importants relatifs aux accusations criminelles en instance contre lui en Russie.

[40]           Dans sa première demande de résidence permanente, le demandeur a fourni les assurances habituelles suivantes :

J’informerai immédiatement le bureau canadien des visas où j’ai déposé ma demande s’il y a des changements aux renseignements ou aux réponses que j’ai fournis dans ma demande.

[41]           La jurisprudence dit clairement qu’un demandeur doit vérifier l’intégralité et l’exactitude de sa demande. Dans la décision Oloumi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, la Cour a déclaré ce qui suit à ce propos :

[23]      Il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25. Cette disposition a pour objectif de dissuader à faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration – pour atteindre cet objectif, il incombe au demandeur de vérifier l’intégralité et l’exactitude de sa demande. L’alinéa 40(1)a) est libellé de manière large en vue d’englober les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur : Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56. Le demandeur ne peut pas faire une fausse déclaration sur un fait important ni une réticence sur ce fait si cela risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

[...]

[34]      Le passage de la décision Singh auquel le juge Hughes fait référence contient un extrait souvent cité de la décision du juge O’Reilly dans Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299 :

[15]      Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. De façon générale, un demandeur de la résidence permanente est soumis à une « obligation de franchise » qui l’oblige à révéler les faits importants. Ce devoir s’étend aux variations possibles de la situation personnelle du demandeur, y compris un changement d’état matrimonial : Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (C.F. 1re inst.) (QL). Même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire; par exemple, la demanderesse qui omet d’inclure la totalité de ses enfants dans sa demande peut être interdite de territoire : Bickin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1495 (C.F. 1re inst.) (QL). Il y a toutefois une exception si les demandeurs peuvent montrer qu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas dissimuler des renseignements importants : Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (C.F. 1re inst.) (C.A.F.) (QL).

[42]           En octobre 2011, le demandeur a remis un formulaire à jour de l’Annexe « A » à Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] dans lequel il déclare sous serment qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites criminelles ou d’accusations en instance. Il n’a pas fourni les certificats de police à ce moment-là et il a demandé une prolongation pour une durée indéterminée.

[43]           Le défendeur allègue que le demandeur connaissait déjà les accusations en instance en Russie, raison pour laquelle il a demandé une prolongation pour une période indéterminée afin de fournir les certificats de police. Cependant, les éléments de preuve du demandeur sont qu’il a été informé des accusations en instance à l’été de 2012. Il n’a pas alors informé CIC des accusations et cela semble être le fondement de la conclusion de l’agent des visas pour fausses déclarations :

Vous avez dissimulé les faits importants suivants – vos antécédents d’accusations criminelles en Russie. J’en suis arrivé à cette conclusion parce que durant l’été de 2012, vous avez dit avoir été mis au courant des accusations criminelles contre vous en Russie. Auparavant, le 16 novembre 2009 et le 30 novembre 2010, nous vous avons fait parvenir des lettres dans lesquelles nous soulignions nos préoccupations concernant le blanchiment d’argent et, le 28 juillet 2011, on vous a demandé de fournir un certificat de bonne conduite de la police en Russie. Malgré ces demandes précédentes, vous ne nous avez pas informés des accusations criminelles qui pesaient contre vous lorsque vous en avez été mis au courant.

(Inscription du SMGC datée du 22 octobre 2015, dossier certifié du tribunal, volume 1, pages 5 et 6)

[44]           Il est évident d’après le dossier qu’il s’agit d’une appréciation exacte de la preuve. En avril 2014, CIC a fait parvenir au demandeur une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle est mentionné l’acte d’accusation de 2011 et dans laquelle on mentionnait au demandeur qu’il pourrait être interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi. Dans sa réponse d’août 2014, le demandeur a allégué qu’il avait été mis au courant de l’acte d’accusation au cours de l’été de 2012, mais il a ajouté qu’il avait été annulé. Il a aussi dit qu’il fournirait des certificats de police à jour une fois l’annulation de l’acte d’accusation consignée dans les dossiers de police. Et c’est ce qu’il a fait le mois suivant.

[45]           Donc, même si les éléments de preuve du demandeur sont acceptés, à savoir qu’il n’était pas au courant de l’acte d’accusation avant l’été de 2012, il est évident qu’il a omis d’informer CIC de son existence lorsqu’il l’a appris. Il a dissimulé des renseignements qu’il savait devoir divulguer à CIC et qu’il savait importants pour l’examen par CIC de sa demande de résidence permanente.

[46]           Il affirme ne pas avoir contrevenu au paragraphe 40(1) de la Loi pour deux raisons.

[47]           Premièrement, il fait valoir qu’il savait que l’acte d’accusation était faux et qu’il s’occupait de le faire supprimer des dossiers de la police, et que toute fausse déclaration n’était pas importante puisque l’acte d’accusation a finalement été radié et qu’il ne pouvait donc pas, conformément aux dispositions de l’alinéa 40(1)a), avoir entraîné une erreur dans l’application de la Loi.

[48]           Donc, la question en litige dont je suis saisi est de savoir si le fait de dissimuler des renseignements qui auraient été importants et qui auraient entraîné une erreur s’ils avaient été véridiques n’est pas une fausse déclaration et n’entraîne pas une erreur s’ils cessent d’être véridiques avant qu’une décision définitive soit prise à l’égard de la demande de résidence permanente.

[49]           Il me semble que le demandeur aurait pu facilement expliquer la situation à CIC lorsqu’on lui a demandé les certificats de bonne conduite et, à tout le moins, au cours de l’été de 2012, lorsqu’il dit avoir été mis au courant de la situation en Russie. Il aurait pu demander qu’une décision définitive à l’égard de sa demande soit reportée jusqu’à ce qu’il ait supprimé l’acte d’accusation de son dossier et qu’il puisse fournir des certificats de bonne conduite. Il a plutôt choisi de dissimuler l’acte d’accusation à CIC jusqu’à ce que cet acte soit supprimé de son dossier. Ayant adopté cette démarche, il me semble que le demandeur a choisi de dissimuler des renseignements qui étaient très importants pour sa demande de résidence permanente et qui auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Mais est-ce le cas s’il s’avère plus tard que les faits à l’origine de la fausse déclaration (en l’espèce, l’acte d’accusation en Russie) sont éliminés? À mon avis, la fausse déclaration faite à un moment précis demeure une fausse déclaration, même si les faits à son origine changent, et l’obligation de franchise doit être maintenue parce qu’il revient à CIC de décider de ce qu’il faut faire dans le cas d’un acte d’accusation qu’un demandeur allègue être faux. Autrement dit, l’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande : voir Haque c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 315, aux paragraphes 12 et 17; Faisal Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 512, aux paragraphes 25, 27 et 29; et Shahin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 423, au paragraphe 29. En dissimulant ces renseignements, le demandeur manipulait l’application de la Loi à son propre avantage. Il appartient à CIC, et non au demandeur, de décider de ce qu’il faut faire dans le cas d’un acte d’accusation (vrai ou faux).

[50]           Deuxièmement, le demandeur affirme que CIC était au courant de l’acte d’accusation avant qu’il en soit lui-même mis au courant à l’été de 2012. Il se fie sur une lettre envoyée à l’ambassade du Canada par le service des enquêtes de la région de Rostov de Rostov-sur-le-Don, en Russie, qui cite les poursuites criminelles en cours contre le demandeur et demande si ce dernier a reçu un visa d’entrée au Canada et s’il a présenté une demande de citoyenneté canadienne. La lettre est datée du 22 février 2012 (dossier certifié du tribunal, à la page 270).

[51]           Cette demande de renseignements a été suivie d’une demande de l’ambassade du Canada à Moscou le 27 mars 2012 pour obtenir une copie de l’acte d’accusation. Cette demande a été suivie d’une lettre du Service des enquêtes de la région de Rostov dans laquelle on lisait :

[traduction] Les copies de documents de service provenant de causes auxquelles se rattachent des poursuites criminelles contre des particuliers dont la citoyenneté n’est pas étayée par des documents officiels ne sont pas remises aux missions étrangères.

[52]           Le demandeur fait valoir que son défaut de divulguer l’acte d’accusation à l’été de 2012 n’aurait pas pu entraîner une erreur visée à l’alinéa 40(1)a) parce que CIC était déjà au courant de l’acte d’accusation. À Moscou, l’ambassade était au courant de l’acte d’accusation, mais n’en a pas parlé.

[53]           Cependant, il est évident que le demandeur n’était pas au courant de la lettre adressée à l’ambassade du Canada à Moscou et il ne misait pas sur cette lettre pour fournir à CIC les renseignements au sujet de l’acte d’accusation dont il était au courant en 2012. Un défaut de la part des agents traitant la demande de résidence permanente du demandeur, ou un défaut de la part de l’ambassade à Moscou de faire suivre la lettre de demande de renseignements aux agents qui s’occupaient de cette demande, ne signifie pas que la fausse déclaration n’aurait pas pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Le demandeur n’est pas excusé parce que CIC n’a pas compris que ces renseignements à cet égard pouvaient se trouver à l’ambassade à Moscou. L’obligation de franchise exigeait du demandeur qu’il soit franc dans son formulaire de demande et dans ses tractations avec les agents de CIC. On ne s’acquitte pas de cette obligation en indiquant d’autres sources d’information.

[54]           En fin de compte, le demandeur a décidé de ne pas communiquer à CIC un changement important dans sa situation qui aurait pu entraîner une erreur parce qu’il empêchait CIC de mener une enquête sur l’acte d’accusation qu’il croyait de toute façon appropriée. Si le demandeur avait divulgué l’acte d’accusation, on lui aurait demandé de produire le certificat de police et, peut-être, d’autres documents qui auraient permis à CIC de chercher à obtenir d’autres renseignements. CIC tirerait une conclusion relative à l’interdiction de territoire en fonction de la norme des « motifs raisonnables de croire », de sorte que le retrait par la suite de l’acte d’accusation ne signifie pas qu’il a cessé d’être important. Le demandeur a choisi de ne pas révéler l’acte d’accusation qu’il savait pouvoir être un empêchement à son obtention de la résidence permanente. Je conclus que cela correspondait à la fois à une fausse déclaration et à une dissimulation en connaissance de cause de circonstances importantes de sa part.

[55]           En raison des faits de l’espèce, je conclus également qu’il y avait un fondement raisonnable sur lequel l’agent des visas pouvait conclure que le demandeur avait omis de fournir des renseignements honnêtes, complets et véridiques en conformité de son obligation de franchise. Enfin, je conclus qu’il était raisonnable pour l’agent des visas de conclure que la fausse déclaration était importante et qu’elle aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

B.                 Équité procédurale

[56]           Le demandeur affirme que l’agent des visas aurait dû lui demander pourquoi il n’avait pas fourni les certificats de police à jour. Cependant, on a précisément indiqué au demandeur qu’il avait omis de divulguer des accusations criminelles en instance de sorte que le demandeur était parfaitement au courant du problème qu’il devait régler. Le demandeur est un homme d’affaires intelligent et il était représenté par un avocat. Il savait probablement sans aucun doute qu’il avait omis de divulguer l’acte d’accusation.

[57]           Je ne pense pas non plus que la décision soit fondée sur une preuve extrinsèque qu’on aurait dû permettre au demandeur d’aborder. Les raisons concernant la décision pour fausses déclarations ne font pas état de médias ou de documents publicitaires. Le fondement de la décision était que le demandeur a omis de divulguer un acte d’accusation criminelle dont il était au courant, de son propre aveu, au moins depuis l’été de 2012.

C.                 Les questions à certifier

[58]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est d’accord.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« James Russell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5751-15

 

INTITULÉ :

ROMAN GORDASHEVSKIY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 décembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Stephen W. Green

 

Pour le demandeur

 

Charles Jubenville

Nur Muhammed-Ally

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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