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Date : 20161130


Dossier : T-493-16

Référence : 2016 CF 1329

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

MARCO VALLELUNGA

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               En décembre 2002, le père du demandeur, Giuseppe Vallelunga, a transféré au demandeur un bien immobilier situé au 259, avenue Regina, à Thunder Bay, en Ontario, pour une valeur inférieure à sa juste valeur marchande. En raison de ce transfert avec lien de dépendance, le demandeur a fait l’objet d’une vérification par l’Agence du revenu du Canada et il a été établi qu’il était tenu de payer 69 329,75 $. Éventuellement, cette dette a donné lieu, le 21 novembre 2007, à l’enregistrement d’un extrait de jugement délivré conformément à l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) [la Loi] à l’égard du titre de propriété sur le bien immobilier. Le demandeur a demandé l’annulation de l’extrait de jugement conformément à l’alinéa 223(7)c) de la Loi, ainsi que l’annulation de toutes les pénalités et de tous les intérêts concernant cet extrait de jugement.

I.                    Contexte

[2]               Dans une lettre datée du 16 février 2006, l’Agence du revenu du Canada a avisé le demandeur de l’intention de l’ARC d’établir une cotisation en vertu du paragraphe 160(2) de la Loi pour le moindre des deux montants entre le montant du bénéfice découlant du transfert avec lien de dépendance de la propriété située avenue Regina en 2002 et le montant de la dette fiscale impayée de son père, qui s’élevait 110 325,85 $ au moment du transfert. En mai 2006, l’ARC a établi la cotisation du demandeur conformément au paragraphe 160(1) de la Loi selon le montant de la valeur nette qui lui a été transféré par son père, soit 69 329,75 $, plus les intérêts courus à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, le 25 mai 2006. Le montant total de la cotisation s’élevait à 88 564,74 $. Un an plus tard, dans une lettre datée du 24 août 2007, l’ARC a avisé le demandeur que le montant de 88 564,74 $, plus les intérêts, était en souffrance, et que s’il ne répondait pas à la lettre ou qu’il ne versait pas le montant total dû dans un délai de 14 jours, des poursuites adéquates seraient intentées à toutes fins que de droit.

[3]               L’ARC a poursuivi ses efforts de recouvrement en faisant parvenir au demandeur et à sa banque une obligation de payer datée du 10 septembre 2007, dans le but de saisir son compte bancaire. Le 11 octobre 2007, le montant de capital de la dette fiscale du demandeur a été certifié en vertu du paragraphe 223(2) de la Loi et a été enregistré auprès de la Cour conformément au paragraphe 223(3). L’ARC a avisé le demandeur de l’existence de ce certificat dans un avis daté du 1er novembre 2007, dans lequel elle indiquait que si le demandeur ne payait pas le montant dû, il pourrait être nécessaire de saisir et de vendre certains de ses actifs pour éliminer la dette. En réponse à cet avis, l’avocat du demandeur a communiqué par téléphone avec l’ARC, le 8 novembre 2007, pour obtenir des renseignements sur le certificat; il a été avisé que le certificat en lien avec la cotisation en vertu de l’article 160 de la Loi était daté du 25 mai 2006 et que l’ARC comptait enregistrer un privilège sur la propriété du demandeur. Le 21 novembre 2007, l’ARC a enregistré un avis de privilège en vertu des paragraphes 223(5) et (6) de la Loi sur la propriété du demandeur située avenue Regina, ainsi que sur une autre propriété du demandeur située à Thunder Bay.

[4]               En 2012, le demandeur a décidé de vendre la propriété située avenue Regina, et le représentant du demandeur a obtenu une copie du privilège auprès du bureau d’enregistrement immobilier. Le privilège indiquait que le demandeur avait une dette impayée de 69 329,75 $, plus les intérêts, auprès de l’ARC. Le 10 mai 2012, le comptable du demandeur a obtenu un résumé client sur le site Web de l’ARC, indiquant que le solde du compte était nul. Le 22 juin 2012, le comptable du demandeur a effectué une autre recherche en ligne et a confirmé que le solde du compte n’avait pas changé. Le 17 décembre 2012, le demandeur a vendu la propriété de l’avenue Regina; pour conclure la vente, une retenue de 150 000 $ a été effectuée en attendant que la divergence apparente entre le privilège et le résumé client soit expliquée. Selon l’ARC, ni le demandeur ni ses représentants n’ont communiqué avec l’ARC après la vente de la propriété.

[5]               En date du 10 mai 2016, le montant total de la dette fiscale du demandeur, intérêts compris, s’élevait à 159 537,36 $.

II.                 Questions en litige

[6]               Le demandeur affirme que la seule question consiste à déterminer si la Couronne est empêchée d’exécuter l’extrait de jugement en raison d’une présentation erronée des faits à son égard. Pour la défenderesse, la question consiste à déterminer si l’ARC peut être forcée d’annuler l’extrait de jugement en raison du principe de fin de non-recevoir. À mon avis, toutefois, la question déterminante est celle de savoir si le principe de fin de non-recevoir par assertion s’applique en l’espèce.

III.               Analyse

A.                 Est-ce que le principe de fin de non-recevoir par assertion s’applique?

[7]               Le demandeur affirme que le principe de fin de non-recevoir par assertion lie la Couronne lorsque des faits sont présentés. Selon le demandeur, la présentation de l’ARC, sous la forme du résumé client, était un exposé clair des faits indiquant que le demandeur n’avait aucune dette fiscale. Le demandeur soutient que le résumé client lui a été préjudiciable puisqu’une retenue de 150 000 $ a été appliquée lors de la vente de la propriété de l’avenue Regina.

[8]               La défenderesse affirme que la fin de non-recevoir ne s’applique pas en l’espèce puisque ce principe ne peut pas l’emporter sur le droit et, par conséquent, ne peut empêcher la Couronne d’exercer son obligation légale de recouvrer une dette fiscale. Selon la défenderesse, le ministre du Revenu national est tenu, en vertu du paragraphe 220(1), d’appliquer et d’exécuter la Loi, ce qui comprend le recouvrement des dettes fiscales non acquittées; selon la jurisprudence, le principe de fin de non-recevoir ne peut jamais entraver l’application pertinente des dispositions des lois du Parlement.

[9]               Il est constant que les facteurs essentiels pour fonder une fin de non-recevoir par assertion sont exposés dans l’arrêt Canadian Superior Oil c. Hambly, [1970] RCS 932, au paragraphe 19, [1970] ACS no 48 [arrêt Canadian Superior Oil]; les trois éléments qui doivent être prouvés sont les suivants :

(1) Une affirmation, ou une conduite y équivalant, qui a pour but d’inciter la personne à qui elle est faite à adopter une certaine ligne de conduite.

(2) Une action ou une omission résultant de l’affirmation, en paroles ou en actes, de la part de la personne à qui l’affirmation est faite.

(3) Un préjudice causé à cette personne en conséquence de cette action ou omission.

[10]           En outre, l’assertion doit être sans ambiguïté et non équivoque (voir la décision Canada (Procureur général) c. Jencan Ltd, [1997] ACF no 876, au paragraphe 49, [1998] 1 CF 187, (CAF)) et, pour constituer une fin de non-recevoir, il faut que la vérité ne soit pas connue de la partie s’appuyant sur l’assertion (voir l’arrêt Livingstone v. Jannetta, [1931] OJ no 422, au paragraphe 42, [1931] OR 325, (CA Ont.), inf. pour d’autres motifs, [1932] RCS 175 [arrêt Livingstone]).

[11]           Bien que dans certaines circonstances, le principe de fin de non-recevoir par assertion pourrait donner lieu à des poursuites contre la Couronne, ce principe ne lie généralement pas la Couronne s’il a pour effet de [traduction] « produire un résultat contraire à celui prescrit par la loi; il ne doit pas non plus avoir pour effet de lier les mains du législateur à l’avenir ». (Voir : Bruce MacDougall, Estoppel (Markham : LexisNexis Canada, Inc, 2012), à la page 47 [Estoppel]). Dans le contexte fiscal, la Couronne n’est pas liée par les déclarations de ses fonctionnaires concernant des opinions sur l’interprétation d’une loi (Estoppel, à la page 49), bien qu’elle puisse l’être si un contribuable se fie à tort à une déclaration erronée sur le statut d’un établissement d’enseignement à des fins fiscales (voir l’arrêt Rogers v Canada, [1998] TCJ no 31, au paragraphe 7, 98 DTC 1365). La Couronne peut également être liée par une fin de non-recevoir [traduction] « lorsqu’une loi assure à un fonctionnaire une certaine discrétion » (Estoppel, à la page 49).

[12]           À mon avis, le principe de fin de non-recevoir par assertion ne peut être utilisé dans les circonstances en l’espèce pour annuler la dette fiscale impayée du demandeur qu’il est tenu de rembourser en vertu de la Loi. Une fin de non-recevoir ne peut être invoquée pour annuler une obligation d’obéir à une loi ou, comme en l’espèce, de payer une cotisation valide et exécutoire (voir la décision Maritime Electric Co v. General Dairies Ltd, [1937] JCJ no 3, au paragraphe 9, [1937] 1 DLR 609; voir également l’arrêt Commission hydro-électrique de Kenora (Ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd, [1994] 1 RCS 80, au paragraphe 52, [1994] ACS no 3). En outre, dans l’affaire Abbott c. Canada, 2001 CFPI 242, au paragraphe 70, [2001] 3 CF 342, la Cour avait formulé l’observation suivante : « Il est bien établi qu’un citoyen ne peut invoquer l’irrecevabilité de la Couronne pour faire appliquer des dispositions réglementaires ou fiscales ».

[13]           Je conviens avec la défenderesse que le paragraphe 220(1) impose au ministre une obligation formelle d’appliquer et d’exécuter la Loi. Cette obligation formelle englobe, à tout le moins, une obligation d’établir les cotisations des contribuables en vertu de la Loi et de prendre les mesures indiquées pour recouvrer les impôts impayés. En outre, lors du transfert d’une propriété entre personnes ayant un lien de dépendance, le paragraphe 160(1) de la Loi établit que « le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert ». Le demandeur en l’espèce n’a pas remis en question la cotisation établie en 2006 ou ne s’y est pas opposé avant l’introduction de la présente demande.

[14]           Bien que je sois d’avis que le demandeur ne peut pas invoquer le principe de fin de non-recevoir pour annuler sa dette fiscale, cela ne veut pas dire que la Couronne ne pourrait être empêchée d’exécuter un extrait de jugement par l’intermédiaire d’un avis de privilège enregistré. Comme il a été mentionné ci-dessus, la fin de non-recevoir pourrait s’appliquer lorsque la Couronne exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi. En l’espèce, l’ARC a exercé son pouvoir discrétionnaire d’obtenir un extrait de jugement et de l’enregistrer comme un privilège sur la propriété du demandeur situé avenue Regina. Les éléments de preuve révèlent que l’ARC n’a présenté au demandeur aucun argument selon lequel elle ne recouvrerait pas la dette fiscale ou n’enregistrerait pas le privilège. Au contraire, l’avocat du demandeur a été avisé des intentions de l’ARC de prendre des mesures pour recouvrer la dette fiscale au cours d’un appel téléphonique le 8 novembre 2007, une semaine après qu’un certificat ait été délivré en vertu du paragraphe 223(2) de la Loi et enregistré en vertu du paragraphe 223(3). Le demandeur n’allègue pas que l’ARC a présenté de manière erronée la manière dont elle avait l’intention de recouvrir la dette fiscale.

[15]           Quoi qu’il en soit, même si j’ai tort en concluant que le demandeur ne peut pas invoquer le principe de fin de non-recevoir pour annuler sa dette fiscale, le demandeur ne s’est toutefois pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’une fin de non-recevoir par assertion a été établie. Le demandeur n’a satisfait aucun des éléments invoqués dans l’arrêt Canadian Superior Oil.

[16]           Il est difficile de comprendre comment on pourrait attribuer une intention de la part de l’ARC au résumé client. Il est vrai, comme le demandeur le fait remarquer à juste titre, que le résumé client indiquait un solde de compte nul. Toutefois, selon le principe d’incitation qui ressort du premier élément invoqué dans l’arrêt Canadian Superior Oil, le demandeur doit établir [traduction] « qu’une personne raisonnable interpréterait qu’une assertion a été faite dans le but de s’appuyer sur celle-ci » (Estoppel, à la page 161). En l’espèce, il semble que le demandeur a déraisonnablement présumé que, puisque le résumé client affichait un solde nul, sa dette fiscale et le privilège associé avaient été annulés.

[17]           Je conviens avec la défenderesse que le résumé client n’était pas une représentation claire et non équivoque visant à inciter le demandeur à vendre sa propriété avec la conviction que le privilège sur la propriété serait ou avait été annulé. Le résumé client n’est pas une représentation non équivoque que le demandeur ne doit plus le montant de 69 329,75 $, plus les intérêts courus. Au contraire, il ne fait que résumer les avis de cotisation personnels du contribuable et ne comprend aucun renseignement sur les « cotisations dérivées » fondées sur la dette sous-jacente d’un autre contribuable, comme l’établissement de la cotisation aux termes de l’article 160 de la Loi. Aucun élément du résumé client ne valide qu’aucune autre cotisation n’a été établie pour le contribuable qui l’invoque. De fait, les termes utilisés dans le résumé client, comme [traduction] « statut de la déclaration », [traduction] « versements » et [traduction] « paiements effectués lors de la soumission », suggèrent que des cotisations ont été établies relativement aux déclarations de revenus annuelles.

[18]           Le demandeur ne peut satisfaire au deuxième élément de fin de non-recevoir par assertion étant donné qu’aucune action ou omission ne résulte de l’assertion. Le demandeur a été avisé de la dette, et son avocat savait depuis 2007 que l’ARC comptait enregistrer un privilège. Toutefois, le demandeur n’a pris aucune mesure pour communiquer avec l’ARC avant de vendre sa propriété de l’avenue Regina. En outre, le demandeur n’a pas communiqué avec l’ARC relativement à la dette impayée même après avoir été informé du privilège en 2012. Bien qu’il ait obtenu le résumé client, le demandeur n’a jamais pris la peine de communiquer avec l’ARC pour s’enquérir expressément à propos du privilège.

[19]           Une partie qui cherche à démontrer une fin de non-recevoir par assertion [traduction] « doit avoir été induite en erreur ou trompée par l’assertion… si le représenté était au courant ou qu’il aurait dû être au courant de la fausseté de l’assertion, il ne peut invoquer une fin de non-recevoir par assertion » (Estoppel, à la page 244; voir également : Livingstone). Le demandeur n’a pas établi qu’il n’était pas au courant que l’assertion présumée du résumé client était erronée. La preuve démontre que le demandeur connaissait très bien – à tout le moins, depuis novembre 2007 – l’existence d’une dette fiscale impayée en regard de laquelle un privilège serait inscrit pour la propriété de l’avenue Regina. Le demandeur a été avisé à plusieurs reprises, avant la vente de la propriété, de la cotisation établie, de la dette et du recouvrement de la dette. Bien que le demandeur n’ait jamais répondu personnellement aux lettres et aux avis envoyés par l’ARC, son avocat s’est entretenu avec l’ARC le 8 novembre 2007 et a été avisé de la dette et de l’intention de l’ARC d’inscrire un privilège. En outre, le demandeur a reçu une copie du privilège du bureau d’enregistrement immobilier, qui faisait état de la dette impayée à l’ARC, alors qu’il se préparait à vendre sa propriété en 2012.

[20]           Finalement, le demandeur n’a pas subi de préjudice en raison des mesures qu’il aurait prises suite à l’assertion du résumé client. Le demandeur a simplement décidé de retenir un montant de 150 000 $ pour pouvoir donner effet à la vente de la propriété de l’avenue Regina. Même si le demandeur n’avait jamais reçu le résumé client, il est probable qu’il aurait été forcé d’accepter la retenue pour pouvoir donner effet à la vente de la propriété, à moins de communiquer avec l’ARC pour faire lever le privilège. Le demandeur a également démontré l’absence de préjudice, en ce sens qu’il n’a jamais pris la peine de communiquer avec l’ARC afin de faire lever le privilège avant la vente de la propriété et que la somme se trouve encore dans un compte de retenue près de quatre ans plus tard. Je suis d’accord avec la défenderesse que le laisser-aller du demandeur démontre qu’il n’a pas subi de préjudice.

IV.              Conclusion

[21]           Le recours du demandeur exercé en vertu du paragraphe 223(7) de la Loi est rejeté et les dépens sont adjugés à la défenderesse.

[22]           Les dépens auxquels la défenderesse a droit lui seront remboursés en fonction du montant convenu par les parties. Si les parties sont incapables de s’entendre sur le montant desdits dépens dans les 15 jours suivant la date du présent jugement, il sera par la suite loisible à l’une ou l’autre d’entre elles de demander la taxation des dépens par un officier taxateur, conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande présentée par le demandeur en application du paragraphe 223(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse, et la défenderesse a droit aux dépens dont les parties conviendront du montant, sous réserve du droit de la défenderesse de demander la taxation des dépens par un officier taxateur si les parties sont incapables de s’entendre sur le montant desdits dépens dans les 15 jours suivant la date du présent jugement, conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-493-16

 

INTITULÉ :

MARCO VALLELUNGA c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Michael Harris

 

Pour le demandeur

 

Nathalie Hamam

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacIvor Harris LLP

Avocats

Thunder Bay (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour la défenderesse

 

 

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