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Date : 20161103


Dossier : IMM-1831-16

Référence : 2016 CF 1232

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 3 novembre 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

DAWN ANDREA FARLEY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Dawn Andrea Farley (la « demanderesse ») demande un contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente principale d’immigration (l’« agente ») le 13 avril 2016, dans laquelle elle a rejeté sa demande de résidence permanente présentée pour des raisons d’ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »).

[2]               La demanderesse est citoyenne de la Guyane. Elle est entrée au Canada en 1999 et a été renvoyée en août 2013. Pendant son séjour au Canada, la demanderesse a donné naissance à deux enfants, un fils né en 1999 et une fille née en 2003. Les enfants sont restés au Canada après le renvoi de la demanderesse et, avec le consentement écrit de la demanderesse, demeurent avec leurs grands-parents maternels au Canada.

[3]               La demanderesse a présenté une demande de reconnaissance au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention en 2001. Sa demande a été infructueuse. Une demande d’examen des risques avant renvoi a été rejetée en 2011. La décision qui fait présentement l’objet d’un examen était la troisième demande pour des raisons d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse.

[4]               Dans sa plus récente demande de résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire, la demanderesse a présenté des observations fondées sur l’intérêt supérieur de ses enfants, les liens familiaux et les conditions dans le pays en Guyane.

[5]               Dans sa décision, l’agente a reconnu les difficultés intrinsèques pour les enfants découlant de leur séparation de la demanderesse. Cependant, elle a fait observer que les enfants sont soutenus avec amour par leurs grands-parents au Canada. L’agente a finalement conclu qu’elle n’était pas convaincue que [traduction] « l’issue aura une incidence négative sur l’intérêt supérieur » des enfants de la demanderesse pour sa demande pour des raisons d’ordre humanitaire.

[6]               L’agente a également tenu compte de la situation de la demanderesse. Elle a fait observer que la demanderesse avait deux fils adultes qui vivaient en Guyane. Elle a fait observer qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve présentés par la demanderesse pour aborder la question de la « capacité et volonté » de ces enfants adultes de soutenir la demanderesse en Guyane.

[7]               La demanderesse fait maintenant valoir que l’agente a commis une erreur en appliquant le critère des difficultés lorsqu’elle a évalué l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle soutient également que l’agente a commis une erreur en omettant de tenir adéquatement compte des éléments de preuve présentés.

[8]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que l’agente a appliqué le bon critère et n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans son appréciation de la preuve devant elle.

[9]               Une décision fondée sur des raisons d’ordre humanitaire fait intervenir l’exercice de la discrétion, éclairé par le texte législatif. Une décision fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909, au paragraphe 44.

[10]           La norme de la décision raisonnable, telle qu’elle a été analysée par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, exige qu’une décision soit justifiée, transparente et intelligible et appartienne aux issues possibles acceptables. Une décision satisfait à cette norme lorsque les raisons sont claires, précises et intelligibles, et illustrent comment on est parvenu à la décision; voir la décision dans Dunsmuir, précité.

[11]           Je suis d’accord avec les observations du défendeur selon lesquelles l’agente n’a commis aucune erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants. L’agente n’était pas tenue d’utiliser une formule toute faite. Il suffit qu’elle cerne des facteurs précis pour chacun des deux enfants et les évalue. Elle n’était pas convaincue que l’intérêt supérieur des enfants dépendait de la réunification avec leur mère au Canada.

[12]           Je ne vois aucune erreur dans la façon que l’agente a composé avec la situation personnelle de la demanderesse. Elle a fait remarquer une absence d’éléments de preuve. Il incombe à la demanderesse de réunir toute la preuve nécessaire pour étayer son allégation concernant l’exercice favorable de la discrétion en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi.

[13]           Bien que la situation de la demanderesse commande de la sympathie, je ne suis pas convaincue qu’elle a établi une erreur susceptible de révision de la part de l’agente dans le processus menant à la décision défavorable qui fait maintenant l’objet du contrôle.

[14]           Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1831-16

INTITULÉ :

DAWN ANDREA FARLEY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 3 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Matthiew S. Malaga Reano

Pour la demanderesse

Melissa Mathieu

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthiew S. Malaga Reano

MM Immigration Law

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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