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Date : 20161102

Dossier : T-366-14

Référence : 2016 CF 1218

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2016

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.

demanderesse

et

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA

ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

et

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY

LIMITED

défenderesse brevetée

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

[1]               Hospira Healthcare Corporation (Hospira) introduit la présente requête en vue d’obtenir des directives sur la taxation de ses dépens dans la présente instance. Elle demande l’adjudication d’une somme forfaitaire de 576 001,12 $, plus des intérêts de 5 % par an à compter de la date de ma décision. Ce chiffre comprend 202 412 $ de frais juridiques et 373 589,12 $ au titre des débours. Des débours, la somme de 255 968,42 $ comprend les frais exigés par cinq experts. À titre subsidiaire, Hospira demande que je lui fournisse des directives qui faciliteront l’évaluation de son droit aux dépens lors d’une imposition.

[2]               Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) soutient qu’une somme forfaitaire de 317 032,42 $, plus les intérêts, serait plus appropriée. On obtient ce chiffre en tenant compte de frais juridiques de 139 556,08 $ et de débours de 283 709,89 $, assujetties à une réduction de 25 % en raison des allégations [traduction] « non fondées » de fraude formulées par Hospira en vertu de l’article 53 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

[3]               Takeda Pharmaceutical Company Limited invoque les arguments avancés par Lilly relativement au montant et soutient que, en tant que partie obligatoirement intimée jouant un rôle restreint dans la demande, elle ne devrait pas assumer les conséquences en matière de dépens. Takeda souligne aussi qu’Hospira n’a formulé aucune demande explicite de dépens à son encontre et qu’elle ne devrait pas être autorisée à revenir sur cette position.

[4]               Je suis d’accord avec les parties pour dire qu’il est préférable de résoudre la question en suspens relative aux dépens par l’adjudication d’une somme forfaitaire.

[5]               Concernant la question de la réduction des dépens en raison d’allégations non confirmées fondées sur l’article 53, je suis d’accord avec Hospira pour dire qu’il s’agissait d’une allégation subsidiaire dans l’avis d’allégation qui dépendait de l’adoption d’une position par Lilly qu’elle n’a pas fait valoir. Par conséquent, aucune question en litige portant sur l’article 53 n’a été soumise à la Cour pour qu’elle soit tranchée. L’adjudication de dépens ne reflétera donc aucune réduction à cet égard.

[6]               Je suis d’accord avec l’avocat d’Hospira pour dire que cette instance était complexe, mais que c’est la raison même d’une adjudication selon l’échelon supérieur de la colonne IV. Cela ne peut pas constituer un fondement justifiant une nouvelle augmentation. La pratique habituelle consiste à autoriser la présence de deux avocats à l’audience, pas trois, tel que cela a été affirmé en l’espèce. Le fait que la partie n’ayant pas obtenu gain de cause puisse avoir recours à trois avocats ou plus à différentes étapes de l’affaire n’est pas particulièrement pertinent. Une adjudication des dépens n’a pas pour objet de représenter une indemnisation complète, elle constitue seulement une contribution raisonnable aux frais de la procédure contentieuse.

[7]               Je suis d’accord avec Hospira pour dire que faire l’aller-retour une fois entre Toronto et Ottawa aux fins de l’audience est justifié pour deux avocats et pour les autres comparutions requises où deux avocats étaient présents. En revanche, un nombre de douze visites pour rencontrer M. Kalman avant son contre-interrogatoire semble inhabituel et excessif.

[8]               Les frais payés aux experts d’Hospira semblent raisonnables et rien ne justifie de faire abstraction de ces frais. Bien que je n’aie pas de raison de douter de la véracité des autres débours demandés, rien, mise à part l’assurance générale de l’avocat, ne me permet d’attester de leur caractère raisonnable. Il faut donc tenir compte de cette insuffisance de preuve.

[9]               Si on ne tient pas compte d’une réduction en vertu sur l’article 53, il existe bien un écart de 153 291 $ entre les parties. L’écart relatif aux débours est de 90 436 $ et celui relatif aux coûts est de 62 856 $.

[10]           Dans ces circonstances, j’adjugerai les dépens et débours d’Hospira de 495 000 $, plus un intérêt de 3,5 % par an du 15 janvier 2016 à la date du paiement. Cela comprend les dépens payables des requêtes antérieures et ceux de la présente requête. Les dépens adjugés sont entièrement payables par Lilly.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : Les dépens d’Hospira Healthcare Corporation de 495 000 $, plus un intérêt de 3,5 % calculé du 15 janvier 2016 à la date du paiement, sont adjugés à l’encontre d’Eli Lilly Canada Inc.

« R.L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-366-14

 

INTITULÉ :

ELI LILLY CANADA INC. c. CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Du 13 au 16 octobre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Anthony Creber

Livia Aumand

Kelly A. McClellan

 

Pour la demanderesse

 

Warren Sprigings

Mary McMillan

Mingquan Zhang

Anne Christopher

 

Pour la défenderesse

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA

 

Kiernan Murphy

 

Pour la défenderesse

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY

LIMITED

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Sprigings IP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la défenderesse

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA

 

 


William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour la défenderesse

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour la défenderesse

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY

LIMITED

 

 

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