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Date : 20161021


Dossier : IMM-1861-16

Référence : 2016 CF 1176

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

RIMA CHARARA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               L’immigration est une compétence partagée constitutionnellement entre le gouvernement fédéral et les provinces. Au Québec, le Certificat d’acceptation du Québec [CAQ] est un outil fondamental du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour sélectionner les immigrants pouvant s’établir sur son territoire. Le CAQ permet au Québec, dans son pouvoir constitutionnel, d’atteindre ses objectifs provinciaux en matière d’immigration. Ainsi, le consentement préalable du Québec est requis pour qu’un étudiant étranger soit admis par le Canada et qu’un visa soit émis. En revanche, l’admission des individus sur le territoire relève de la compétence du gouvernement fédéral, qui définit et applique les conditions et critères à respecter pour obtenir l’autorisation d’entrée et de séjour au Canada. Il est primordial que chaque palier gouvernemental remplisse son rôle, c’est-à-dire des compétences concurrentes.

II.                Nature de l’affaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre de la décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], rendue le 16 avril 2016, de ne pas accorder un permis d’études à la demanderesse en application du paragraphe 11(1) de la LIPR.

[3]               Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

III.             Faits

[4]               La demanderesse, âgée de 36 ans, est citoyenne du Liban et résidente permanente des Émirats arabes unis. Elle est mariée et mère d’un garçon âgé de trois ans. Une des sœurs de la demanderesse réside à Montréal, Canada.

[5]               La demanderesse détient une maîtrise en sciences de l’Université Libanaise, obtenue en 2002. Elle a occupé un poste d’aide-pharmacienne de 2003 à 2005. Elle a étudié au Dubai Pharmacy College de 2007 à 2010.

[6]               Le 3 février 2016, la demanderesse a été admise au programme de diplôme d’études professionnelles [DEP] « Santé, Assistance et Soins infirmiers » du Centre de développement des compétences Vimont (Laval) de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Les frais de scolarité exigibles pour ce programme s’élèvent à 32 500 $.

[7]               Le 5 février 2016, la demanderesse a obtenu un CAQ émis par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, attestant qu’elle répondait aux exigences du Québec relatives aux résidents temporaires de la catégorie étudiante.

[8]               Le 22 février 2016, la demanderesse a soumis le formulaire de demande de permis d’études à la Section de l’immigration de l’Ambassade du Canada à Abu Dhabi. Cette demande était accompagnée des informations bancaires ainsi que d’un certificat d’emploi et de salaire de son époux.

[9]               Le 16 avril 2016, cette demande a fait l’objet d’une décision négative, laquelle a été soumise à notre Cour par la demanderesse le 2 mai 2016.

IV.             Décision

[10]           Dans une lettre datée du 16 avril 2016, un agent de CIC à la Section des visas de l’Ambassade du Canada à Abu Dhabi a refusé la demande de permis d’études de la demanderesse. L'agent a expliqué par écrit qu’après étude du dossier de la demanderesse, il n’était pas satisfait qu’elle remplît les critères prévus à la LIPR.

[11]           En l’occurrence, l’agent n’a pas été convaincu que la demanderesse disposait des ressources financières nécessaires afin d’assumer les frais de scolarité exigés pour son programme d’études ni qu’elle quitterait le Canada à l’échéance de son séjour. L’agent invoquait par ailleurs l’absence d’un plan d’études ainsi que l’apparente incohérence entre le projet soumis et le profil académique de la demanderesse. Il a aussi noté que la demanderesse n’avait pas fourni de consentement du père de l’enfant mineur qui accompagnerait la demanderesse.

[12]           Les notes de l’agent, remises à la demanderesse le 17 mai 2016, font en plus état des doutes de l’agent quant à la capacité financière de l’époux de la demanderesse : « Although spouse appears to have adequate income, bank statement shows loan repayments and modest overall balance. Balance appears insufficient to cover both tuition and living expenses for his wife and child in Canada ». À ses doutes sur la cohérence de la séquence d’études envisagée, l’agent remet en cause la capacité de la demanderesse à la fois d’étudier à temps plein et de s’occuper seule de l’enfant mineur devant l’accompagner.

V.                Questions en litige

[13]           Les questions litigieuses soulevées dans la présente cause sont les suivantes :

1.      L’agent a-t-il manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de demander des précisions à la demanderesse avant de rejeter son dossier?

2.      L’agent a-t-il rendu sa décision sur la base de conclusions de fait erronées, à savoir l’insuffisance de fonds et l’intention de la demanderesse de demeurer au Canada au terme de son séjour?

[14]           La première question en litige traite de justice naturelle et doit être étudiée selon la norme de la décision correcte (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 31 [Singh]).

[15]           La seconde question en litige en est une de fait, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent et qui doit donc être étudiée selon la norme de la décision raisonnable. Comme il l’a été souligné à maintes reprises, notre Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions rendues par les agents des visas, compte tenu de leur expertise dans l’analyse et l’évaluation des demandes de permis d’études (Singh, ci-dessus, au para 14).

VI.             Dispositions pertinentes

[16]           En l’espèce, le paragraphe 11(1) de la LIPR prévoit que les étrangers doivent faire la demande d’un visa à agent afin d’obtenir un permis pour venir étudier au Canada.

Visa et documents

Application before entering Canada

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[17]           Le permis d’études est accordé par l’agent si le demandeur prouve qu’il respecte les critères énoncés aux articles 216(1) et 220 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Ces dispositions exigent que les demandeurs démontrent qu’ils quitteront le Canada à l’expiration du permis de séjour et qu’ils disposent des sommes nécessaires pour acquitter les frais de scolarité et subvenir à leurs besoins.

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

[…]

Ressources financières

Financial resources

220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

220 An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

VII.          Observations des parties

A.                Prétentions de la partie demanderesse

[18]           Tel que soumis dans son mémoire, la demanderesse estime que l’agent a agi de façon inéquitable en ne lui permettant pas de fournir des explications supplémentaires s’il avait des doutes eu égard à son plan d’études (au para 7.2) ou à sa situation financière (au para 8.3).

[19]           Quant aux motifs rendus par l’agent, la demanderesse avance d’abord que l’agent a erré dans l’appréciation des fonds disponibles afin de financer son projet d’études au Canada. La demanderesse reproche à l’agent de ne pas avoir tenu compte de la preuve documentaire présentée. En effet, la demanderesse allègue que la preuve fournie faisait état du revenu annuel net de son mari de l’ordre de 80 000 $ CA (soit 6 500 $ mensuellement) et d’un solde bancaire disponible de près de 14 000 $ CA. De plus, l’obtention d’un CAQ par la demanderesse tendait à démontrer qu’elle avait les ressources financières nécessaires à son projet d’études.

[20]           Ensuite, la demanderesse prétend que l’agent a commis une erreur dans son appréciation du but de son séjour au Canada. L’obtention d’un CAQ militait en faveur du sérieux de ses démarches, d’autant plus qu’aucun des formulaires exigibles ne mentionne l’obligation de soumettre un plan d’études. Le fait qu’elle laissait derrière elle son mari aurait dû convaincre l’agent qu’elle retournerait aux Émirats arabes unis à la fin de ses études.

B.                 Prétentions de la partie défenderesse

[21]           À l’inverse, le défendeur prétend que l’équité procédurale a été respectée par l’agent. Le fardeau de convaincre l’agent qu’elle satisfaisait aux exigences de la loi, en lui soumettant les meilleurs éléments de preuve, revenait à la demanderesse. L’agent n’avait pas à l’informer de l’importance de présenter un plan d’études détaillé ni de ses préoccupations.

[22]           Le défendeur argue par ailleurs que la décision de l’agent faisait partie des issues possibles et qu’elle est raisonnable eu égard aux facteurs examinés.

[23]           Le défendeur avance que l’agent a convenablement évalué les fonds mis à la disposition de la demanderesse par son mari en tenant compte non seulement de l’actif, mais également du passif inscrit au compte. S’il est vrai que les revenus et les économies du couple sont convenables pour assurer la subsistance et les frais de scolarité annuels de l’ordre de 16 000 $, ils seraient néanmoins trop modestes une fois déduit le prêt inscrit au relevé bancaire. Le défendeur souligne par ailleurs qu’un certificat de sélection du Québec ne saurait se substituer à l’évaluation des ressources financières d’un étudiant étranger par l’agent canadien ni garantir l’octroi d’un visa par ce dernier.

[24]           Le défendeur estime que la décision de l’agent est raisonnable en ce que la demanderesse a failli à démontrer qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période pour laquelle elle sollicitait une autorisation. Le défendeur s’appuie sur l’incohérence apparente du projet de la demanderesse qui, pourtant diplômée à la maîtrise en sciences, s’inscrit à un programme d’études professionnelles. Il souligne qu’elle n’a pas fourni de plan d’études ni d’explications sur la façon dont elle pourrait conjuguer ses études avec la garde de son fils.

VIII.       Analyse

A.                Équité procédurale

[25]           Sur la question de l’équité procédurale, la Cour se range aux arguments de la partie défenderesse et conclut que l’agent n’a commis aucune erreur en ne sollicitant pas de précisions de la part de la demanderesse au vu de son dossier incomplet.

[26]           Comme l’a réitéré cette Cour dans plusieurs décisions, il revient à la personne qui présente une demande de permis d’études de convaincre l’agent des visas qu’elle a les moyens financiers de mener à bien ses projets d’études et qu’elle quittera le Canada après le séjour autorisé. Pour reprendre les termes de la juge Judith A. Snider dans la décision Ayatollahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 248, 229 FTR 98 [Ayatollahi] :

[21]      À mon avis, l'omission de l'agent des visas de faire part de ses préoccupations au demandeur n'a pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale. Fait plus important, il incombait au demandeur de présenter ses meilleurs éléments de preuve. Or, il ne l'a pas fait; plus précisément, il n'a pas donné d'explications au sujet des études qu'il se proposait de faire, si ce n'est pour dire qu'il voulait aider son père à son retour. Étant donné la charge qui incombait au demandeur, je crois qu'il aurait été avec raison loisible à l'agent de refuser la demande pour ce seul motif. [La Cour souligne.]

[27]           Un demandeur qui ne se décharge pas de son fardeau de preuve, qui soumet un dossier incomplet ou qui laisse planer le doute quant à l’objectif véritable du séjour souhaité au Canada, ne peut s’attendre à ce que l’agent l’informe des lacunes de son dossier ou lui donne l’occasion de s’expliquer (Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 786 au para 8 [Sharma]; My Hong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 463 au para 31 [My Hong]).

[28]           En l’espèce, il incombait à la demanderesse de soumettre un dossier sans équivoque, justifiant l’objectif de l’obtention du diplôme auquel elle souhaitait s’inscrire. Le document « Directives du bureau des visas – permis d’études (IMM 5814) », disponible en ligne sur le site web du gouvernement canadien, contient pourtant des instructions claires en plus de lister tous les documents utiles pour appuyer une telle demande de permis d’études. L’agent n’avait pas à conseiller la demanderesse en ce sens.

[29]           Il est étonnant que la demanderesse ait choisi la voie des tribunaux pour défendre ses intérêts. Il eut été dans son intérêt de formuler une nouvelle demande auprès de l’ambassade, cette fois complète, tout simplement.

B.                 Raisonnabilité de la décision basée sur les éléments de preuve soumis

(1)               Ressources financières

[30]           Dans un premier temps, l’agent des visas a rejeté la demande de permis d’études au motif de l’insuffisance des ressources de la demanderesse pour son projet d’études, compte tenu du prêt réduisant les sommes disponibles sur le compte bancaire.

[31]           Selon les preuves fournies par la demanderesse, la Cour conclut que l’agent a erré dans son appréciation des ressources financières disponibles à la demanderesse pour son projet d’études. En effet, le revenu annuel (80 000 $ CA net) et les économies (14 000 $ CA) du couple sont objectivement suffisants pour couvrir les frais de scolarité dus annuellement (16 000 $ CA) et pour assurer la subsistance de la demanderesse et de leur enfant mineur. Le prêt mentionné par l’agent n’est pas une charge financière de nature à mettre en péril le projet de la demanderesse. Ainsi, l’appréciation des ressources financières faite par l’agent n’est pas conforme à la norme de la décision raisonnable.

[32]           Néanmoins, cette erreur n’est pas fatale à la décision de l’agent et ne saurait, à elle seule, justifier que la Cour l’annule.

[33]           En ce qui a trait au CAQ présenté par la demanderesse (Ramzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 486 [Ramzi]; Biao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 43), conformément aux directives de CIC, le CAQ n’a pas pour effet de soustraire les demandeurs de visas ayant le Québec pour destination du processus d’évaluation de l’autonomie financière par les agents des visas du Canada. Il est d’ailleurs spécifiquement inscrit sur le CAQ qu’il ne s’agit pas d’un document d’admission et qu’il ne dispense pas son titulaire des autorisations requises par CIC.

[34]           L’immigration est une compétence partagée constitutionnellement entre le gouvernement fédéral et les provinces. Au Québec, le CAQ est un outil fondamental du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour sélectionner les immigrants pouvant s’établir sur son territoire. Le CAQ permet au Québec, dans son pouvoir constitutionnel, d’atteindre ses objectifs provinciaux en matière d’immigration. Ainsi, le consentement préalable du Québec est requis pour qu’un étudiant étranger soit admis par le Canada et qu’un visa soit émis. En revanche, l’admission des individus sur le territoire relève de la compétence du gouvernement fédéral, qui lui seul définit et applique les conditions et critères à respecter pour obtenir l’autorisation d’entrée et de séjour au Canada. Il est primordial que chaque palier gouvernemental remplisse son rôle, c’est-à-dire des compétences concurrentes.

(2)               Départ du Canada à l’expiration du séjour

[35]           Dans un deuxième temps, l’agent des visas a rejeté la demande de permis d’études, n’ayant pas été convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à l’expiration de la période autorisée, notamment parce que le but véritable de son séjour n’avait pas été démontré. Il s’agit de la préoccupation centrale de l’agent dans son évaluation de la demande de visa et l’élément principal ayant justifié le rejet de sa demande.

[36]           Faut-il rappeler que le fardeau de convaincre l’agent des visas du bien-fondé de son projet d’études incombait à la demanderesse (Ayatollahi, Sharma et My Hong, ci-dessus). Or, elle ne s’en est pas déchargée.

[37]           Le cursus universitaire de la demanderesse et ses projets d’études au Canada ne semblent pas cohérents. La demanderesse détient une maîtrise en sciences ainsi qu’un diplôme en pharmacie. Malgré cela, elle souhaiterait maintenant obtenir un DEP en santé, de niveau collégial. Pourtant, ce programme de DEP est de niveau inférieur aux études qu’elle a déjà faites. Cette incongruité n’a pas été motivée et, par conséquent, la demanderesse n’a pas démontré que le but de son séjour au Canada était véritablement la poursuite d’études. Ainsi, l’agent n’a pas été convaincu que la demanderesse avait l’intention de quitter le Canada à la fin de la période autorisée s’il lui accordait un permis d’études.

[38]           Dès lors, il était loisible à l’agent de rejeter la demande de permis d’études. En l’absence d’un plan d’études précisant l’utilité du programme pour la demanderesse compte tenu de son parcours et le but professionnel poursuivi par la demanderesse, l’agent pouvait raisonnablement refuser d’accorder le visa (Hussain c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 900; Ramzi, ci-dessus).

[39]           Par conséquent, la Cour se range aux arguments du défendeur quant à la raisonnabilité de l’agent sur la base de l’incohérence du projet d’études.

[40]           Par contre, la Cour souligne que les supputations de l’agent quant à la capacité de la demanderesse d’assurer le bien-être de son enfant durant ses études à temps plein sont inappropriées. L’agent a porté un jugement de valeur qui appartient au millénaire dernier et qui est inacceptable. La Cour rappelle qu’un grand nombre de femmes ont investi le milieu de l’éducation et ont accédé au marché du travail sans que leur progéniture en souffre outre mesure.

C.                 Décision raisonnable

[41]           Pour les motifs mentionnés ci-dessus, au regard de l’ensemble de la preuve soumise, la Cour ne peut souscrire aux arguments de la demanderesse et conclut que le rejet de sa demande de permis d’études par l’agent est raisonnable.

IX.             Conclusion

[42]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1861-16

 

INTITULÉ :

RIMA CHARARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Jacques Beauchemin

 

Pour la partie demanderesse

 

Suzon Létourneau

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Beauchemin, Brisson, avocats

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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