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Date : 20161021


Dossier : IMM-1892-16

Référence : 2016 CF 1178

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ZAJHILIS DULCELINA CORTORREAL DE LEON

ZAJIS MARIE TORRES CORTORREAL

demanderesses

et

LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre du refus, en date du 26 avril 2016, d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] de la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires en application du paragraphe 25(1) de la LIPR.

II.                Faits

[2]               Les demanderesses sont citoyennes de la République dominicaine. La mère, demanderesse principale, est âgée de 39 ans. Sa fille, codemanderesse mineure, est âgée de 16 ans. Elles sont arrivées au Canada le 22 avril 2007, après avoir séjourné durant environ un an aux États-Unis.

[3]               La demanderesse principale est également mère de deux autres enfants, nés au Canada, dont les pères n’ont pas été déclarés : A.H. Cortorreal, âgé de huit ans, et P.Z. Cortorreal, âgé de 10 mois.

[4]               Les demanderesses ont produit une demande d’asile le 16 mai 2007, laquelle a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le 18 février 2010, au motif que leur histoire n’était pas crédible, mais plutôt empreinte de contradictions et invraisemblable. Notre Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision le 27 mai 2010 (IMM-1361-10).

[5]               Le 13 avril 2008, la demanderesse principale a épousé un citoyen canadien, Dario Jose Jimenes Mercedes. Parrainée par son époux, la demanderesse principale a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada [ECFC] le 30 septembre 2008. La demande a d’abord été approuvée le 17 février 2012, puis rejetée le 13 août 2014, au motif que la demanderesse et son époux avaient contracté un mariage de convenance. En effet, il appert du dossier que la demanderesse principale n’a pas résidé avec son époux, que ce dernier n’a pas été déclaré père de l’enfant A.H. et qu’il n’existe aucune relation conjugale entre eux. Son véritable conjoint et le père de l’enfant A.H. serait en réalité le cousin de son époux, Juan Hipolito Joaquin Jimenez, citoyen dominicain. Notre Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision le 17 avril 2015 (IMM-6414-14).

[6]               Le 17 février 2011, les demanderesses ont déposé une demande d’examen des risques avant renvoi. Cette demande a été rejetée le 18 novembre 2015.

[7]               Le 8 août 2014, les demanderesses ont présenté une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires au motif de l’intérêt supérieur des enfants mineurs touchés.

[8]               Le 18 novembre 2015, la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires des demanderesses a été rejetée. Suite à cette décision, les demanderesses ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en Cour fédérale (IMM-5595-15), mais se sont désistées après que les parties se soient entendues que la demande pour considérations humanitaires serait réexaminée par un autre agent.

[9]               Le 4 avril 2016, les demanderesses ont mis à jour leur demande pour considérations humanitaires et l’ont de nouveau soumise à IRCC, laquelle a été étudiée par un nouvel agent. Les motifs invoqués au soutien de leur demande relèvent essentiellement de l’intérêt supérieur des enfants mineurs touchés. En l’occurrence, la codemanderesse mineure a effectué tout son parcours scolaire en français au Canada, et il en irait de son intérêt supérieur d’y demeurer. Aussi, le fils de la demanderesse principale, né au Canada et citoyen canadien, souffre de troubles d’apprentissage et de retards de langage. A.H. reçoit de l’aide spécialisée et bénéficie d’un encadrement adapté à sa condition. Selon les demanderesses, un tel soutien ne serait pas offert en République dominicaine et il en résulterait que l’intérêt supérieur des enfants touchés serait compromis.

[10]           Le 26 avril 2016, IRCC a rendu une décision défavorable à la demande pour considérations humanitaires des demanderesses.

III.             Décision

[11]           Dans sa décision datée du 26 avril 2016, l’agent d’IRCC a rejeté la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires des demanderesses, estimant que les facteurs énoncés dans cette demande n’étaient pas suffisants pour justifier une dispense pour circonstances d’ordre humanitaire. Après étude du dossier des demanderesses, l’agent a motivé sa décision en concluant que la demanderesse principale n’avait pas démontré d’établissement significatif et que l’intérêt supérieur des enfants n’était pas compromis.

IV.             Question en litige

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante :

La décision de l’agent d’IRCC de rejeter la demande pour considérations humanitaires des demanderesses est-elle déraisonnable compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant?

V.                Dispositions pertinentes

[13]           Le cas devant la Cour commande d’étudier l’interprétation donnée au paragraphe 25(1) de la LIPR dans la jurisprudence au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

VI.             Observations des parties

A.                Arguments des demanderesses

[14]           Les demanderesses soutiennent que la décision de l’agent d’IRCC est déraisonnable en ce qu’il n’a pas considéré adéquatement l’intérêt supérieur des enfants mineurs touchés par cette décision. Leur mémoire traite essentiellement de l’intérêt supérieur de l’enfant A.H.

(1)               L’intérêt supérieur de l’enfant A.H.

[15]           Advenant le renvoi des demanderesses en République dominicaine, elles affirment que l’enfant A.H. les suivrait. Par conséquent, il serait touché par le rejet de la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires de sa mère. Il est allégué que les troubles de développement et de langage dont il souffre ne pourraient être adéquatement traités en République dominicaine, puisque les soins appropriés n’y sont pas disponibles.

[16]           Les demanderesses reprochent à l’agent d’en venir à des conclusions contradictoires. Bien qu’il reconnaisse la nécessité pour A.H. de bénéficier d’un suivi en orthophonie et en ergothérapie, pour pallier ses troubles de langage et son retard global de développement, et bien qu’il conclue qu’il serait dans l’intérêt supérieur d’A.H. « de pouvoir rester au Canada, où il reçoit les traitements nécessaires et où il a vécu toute sa vie », l’agent considère qu’un départ de la famille du Canada pour retourner en République dominicaine « n’aurait que peu de conséquences négatives sur lui ».

[17]           Or, les demanderesses soutiennent que les soins que nécessite A.H. ne seraient pas accessibles en République dominicaine. Elles allèguent, sans toutefois présenter quelque élément de preuve en ce sens, que l’éducation spécialisée n’est pas disponible dans ce pays « peu développé ». De plus, elles font état de l’erreur de l’agent dans son appréciation des coûts pour l’école privée francophone et réitèrent l’incapacité financière de la mère d’assumer ces coûts. Elles soumettent par ailleurs que l’agent a – contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 au para 47 [Kanthasamy] – minimisé la condition et les besoins spéciaux de l’enfant A.H.

(2)               L’intérêt supérieur de la codemanderesse mineure

[18]           L’intérêt de l’enfant A.H., tel que traité dans la décision attaquée, est le seul dont il est question dans le mémoire des demanderesses. Les demanderesses ne contestent pas les motifs de l’agent en ce qui a trait à l’intérêt supérieur de la codemanderesse mineure.

B.                 Arguments du défendeur

[19]           Le défendeur soutient que la décision de l’agent d’IRCC est raisonnable.

[20]           Sur la question litigieuse de l’intérêt supérieur des enfants touchés par la décision, le défendeur est d’avis que l’agent a minutieusement pris en considération chacun des trois enfants de la demanderesse. Ainsi, l’agent a conclu que l’enfant P.Z. ne vivrait aucune conséquence négative suite au refus de la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires. Ensuite, il a examiné le cas de la codemanderesse, l’enfant mineure Z.M., et a conclu que malgré les défis auxquels l’adolescente pourrait devoir faire face en rentrant en République dominicaine avec sa mère, son intérêt supérieur ne serait pas compromis.

[21]           Quant à l’enfant A.H., l’agent a estimé qu’il pourrait recevoir les services requis par son état en République dominicaine. Le défendeur maintient que le fardeau de présentation des preuves relatives à l’impossibilité d’obtenir des soins adéquats en République dominicaine incombait aux demanderesses, et non pas à l’agent. En l’absence d’une preuve fournie par les demanderesses faisant état des difficultés anticipées pour recevoir les services appropriés, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant A.H. ne serait pas compromis.

[22]           Le défendeur fait valoir que l’agent devait juger s’il y avait suffisamment de considérations d’ordre humanitaire pour justifier une dispense des exigences de la loi pour accorder la demande de résidence permanente et qu’il lui revenait de pondérer les différents facteurs.

[23]           En somme, selon le défendeur, l’agent a consciencieusement tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant A.H. Toutefois, à la lumière de l’ensemble des facteurs au dossier, le refus par l’agent de la demande des demanderesses demeurait une issue possible. Par conséquent, sa décision serait raisonnable.

VII.          Analyse

[24]           Après étude de la décision de l’agent d’IRCC et du dossier des parties, la Cour ne peut se ranger aux arguments des demanderesses et rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[25]           La Cour estime que la décision rendue par IRCC est raisonnable. L’agent a étudié la demande de dispense pour considérations humanitaires avec soin et attention. Il a rendu une décision qui faisait partie des issues possibles et a appuyé celle-ci de motifs respectant les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 59; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

[26]           En effet, dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants touchés par la décision, l’agent a tenu compte de l’ensemble des éléments présentés. Il a pris en considération les inconvénients que subirait la codemanderesse mineure en rentrant en République dominicaine après avoir été scolarisée en français et avoir passé la plus grande partie de sa vie au Canada. Il a convenu que la codemanderesse mineure aurait à s’adapter à un nouvel environnement scolaire. L’agent a également pris en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant A.H., citoyen canadien, s’il devait suivre sa mère en République dominicaine. Il a tenu compte des handicaps de l’enfant et de la nécessité qu’il reçoive de l’aide et des soins spécialisés. Tout au long de son analyse, l’agent est demeuré réceptif, attentif et sensible au sort des enfants en cause (D’Aguiar-Juman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 6 au para 19 [D’Aguiar-Juman]).

[27]           Il y a donc lieu de distinguer la présente cause du récent arrêt Kanthasamy, rendu par la Cour suprême sous la plume de la juge Abella :

[39]      Par conséquent, la décision rendue en application du par. 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte (Baker, par. 75). L’agent ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte (Hawthorne, par. 32). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.), par. 12 et 31; Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165, par. 9-12 (CanLII)).

(Kanthasamy, ci-dessus, au para 39)

Dans le cas qui nous occupe, l’agent a correctement défini et identifié l’intérêt supérieur des enfants et l’a examiné rigoureusement, tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs relatifs au dossier des demanderesses.

[28]           La Cour note que la demanderesse principale n’a soumis que peu de preuve pertinente – sinon aucune – pour étayer sa crainte de la violence généralisée dans le système scolaire dominicain ni celle de l’absence de soins adéquats pour traiter les problèmes de développement et de langage de son fils. Or, il incombait à la partie demanderesse de rencontrer ce fardeau de preuve (D’Aguiar-Juman, ci-dessus, au para 19; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1224 au para 28).

[29]           De plus, si l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur d’une grande importance dans l’évaluation des considérations humanitaires, il faut rappeler que ce facteur à lui seul ne saurait éclipser tous les autres (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 [Hawthorne]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358).

[30]           Comme l’a noté l’agent, il est certain que dans la grande majorité des cas, l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur de son maintien au Canada. Toutefois, comme l’a souligné le juge Décary dans Hawthorne, ci-dessus, au para 6 :

[6]        Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l'agente qu'elle décide si l'intérêt supérieur de l'enfant milite en faveur du non-renvoi - c'est un fait qu'on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l'agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d'un parent exposera l'enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d'intérêt public, qui militent en faveur ou à l'encontre du renvoi du parent. [La Cour souligne.]

L’agent a par ailleurs considéré le faible degré d’établissement de la demanderesse principale au Canada et les raisons obscures qui l’ont poussée à ne pas chercher à régulariser sa situation d’immigration par des moyens légaux.

[31]           En l’occurrence, la Cour note que la demanderesse principale a tenté par plusieurs voies détournées de s’établir au Canada, mais que ses tentatives ont toutes échoué. La SPR a rejeté sa demande d’asile pour manque de crédibilité et il a été établi qu’elle avait conclu un mariage de convenance, lequel a mené au rejet de sa demande de résidence permanente pour ECFC. Ces deux décisions ont fait l’objet de demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire, lesquelles ont été rejetées par notre Cour. Il était donc raisonnable que l’agent accorde un certain poids négatif à ce facteur dans son évaluation de la demande. Le soussigné fait siens les propos du juge Henry S. Brown de notre Cour lorsqu’il rappelle que les dispenses accordées pour des considérations humanitaires sont des cas d’exception et non pas un régime d’immigration parallèle ou distinct (Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 904 au para 24 [Joseph]). Il en va du respect des lois canadiennes et de l’intégrité du système d’immigration.

[24]      Tout d’abord, je ferai remarquer que l’agent a signalé à raison que la prise de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire constitue une mesure exceptionnelle. La prise de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire n’est pas un régime d’immigration parallèle ou distinct. Le régime d’immigration régulier régit les personnes telles que les demandeurs. C’est seulement dans des cas exceptionnels qu’il y a lieu d’accorder la dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La Cour suprême du Canada a confirmé la nature exceptionnelle des mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 [Chieu], au paragraphe 64, où elle a affirmé qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire « est essentiellement un plaidoyer auprès de l’exécutif en vue d’obtenir un traitement spécial qui n’est même pas explicitement envisagé par la [LIPR] ». Dans l’arrêt Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 [Legault], au paragraphe 16, la Cour d’appel fédérale a confirmé à son tour, en prenant appui sur l’arrêt Chieu de la Cour suprême du Canada, que la prise de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire qui

[…] s’inscrit dans un régime légal en vertu duquel « [l]es noncitoyens n’ont pas de droit d’entrer ou de s’établir au Canada », où « [e]n règle générale, l’immigration est un privilège, et non un droit » (Chieu, para. 57) et dans lequel « la Loi traite les citoyens différemment des résidents permanents, qui à leur tour sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, lesquels sont traités différemment des détenteurs de visas et des résidents illégaux. C’est un aspect important du régime législatif que différentes catégories de personnes soient traitées différemment, avec les adaptations voulues selon les différents droits et les différentes situations des personnes faisant partie de ces groupes » (Chieu, para. 59).

(Joseph, ci-dessus, au para 24)

VIII.       Conclusion

[32]           Pour ces motifs, la Cour estime que la décision de l’agent d’IRCC de refuser d’accorder la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires en application du paragraphe 25(1) de la LIPR est raisonnable.

[33]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1892-16

 

INTITULÉ :

ZAJHILIS DULCELINA CORTORREAL DE LEON, ZAJIS MARIE TORRES CORTORREAL c LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Nataliya Dzera

 

Pour les demanderesses

 

Sherry Rafai Far

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Nataliya Dzera

Montréal (Québec)

 

Pour les demanderesses

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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