Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20161027


Dossier : IMM-1481-16

Référence : 2016 CF 1198

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2016

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

AWA DIEDHIOU

Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Survol

[1]               Madame Awa Diedhiou demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], par laquelle la SAR rejette son appel d’une décision négative de la Section de protection des réfugiés [SPR]. Les deux instances ont conclu que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas crédible, alors que la SAR a également conclu que la demanderesse avait fait défaut de démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités advenant son retour dans son pays, le Sénégal. La SAR a refusé d’admettre une nouvelle preuve et de tenir une audition. Elle a donc rendu sa décision sur la base du dossier de la SPR.

II.                Les faits

[2]               La demanderesse est une citoyenne du Sénégal âgée de 34 ans. Son père est décédé en 2006 et elle soumet qu’en janvier 2014, elle aurait été informée par sa mère qu’elle serait mariée de force au cousin de cette dernière, un homme âgé de 69 ans dont elle deviendrait la troisième épouse.

[3]               Sous le choc, la demanderesse aurait informé sa mère qu’elle préférait mourir plutôt que d’épouser cet homme.

[4]               En février 2014, la demanderesse aurait fait une tentative de suicide en ingérant plusieurs médicaments. Elle aurait été traitée par Dr Nouha Sonko du Service d’assistance médicale d’urgences de la commune de Grand-Yoff, au Sénégal.

[5]               Malgré sa tentative de suicide, la mère de la demanderesse l’avise qu’elle devait épouser son cousin puisqu’il avait déjà donné sa dot. Le mariage étant prévu pour le 21 juin 2014, la demanderesse aurait fui la résidence familiale le 20 juin 2014. Elle se serait cachée chez une tante jusqu’à ce que celle-ci en informe sa mère. Son futur époux l’aurait alors contactée et menacée.

[6]               La demanderesse aurait fui à nouveau, cette fois chez son amie Astou.

[7]               Elle a reçu son passeport sénégalais le 18 août 2015, et, deux jours plus tard, elle a déposé une demande de visa de visiteur pour le Canada.

[8]               Alors qu’elle attendait une réponse à sa demande de visa, sa famille l’a retrouvée chez son amie en novembre 2014. Une nouvelle date de mariage aurait été fixée au 14 février 2015.

[9]               Le 19 novembre 2014, la demanderesse a reçu son visa de visiteur pour le Canada.

[10]           La sœur de la demanderesse a fait les démarches pour lui trouver un billet d’avion mais, faute de fonds suffisant, n’a pas pu l’acheter avant le 4 février 2015, pour un départ le 8 février 2015.

[11]           La demanderesse est arrivée au Canada le lendemain et a déposé une demande d’asile au Canada le 31 mars 2015, alléguant qu’en raison de son refus d’épouser l’homme que sa famille a choisi pour elle, elle craint pour sa vie, sa sécurité, ainsi que son intégrité physique et psychologique, advenant son retour au Sénégal.

III.             Décision de la SPR

[12]           La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle n’était pas crédible et que la demanderesse n’avait pas démontré une crainte subjective de retourner dans son pays.

[13]           Premièrement, la SPR conclut que le délai de la demanderesse à quitter le Sénégal nuit à sa crédibilité. Si elle avait eu une crainte réelle de persécution, elle aurait entrepris plus tôt, après l’obtention de son visa, ses démarches pour quitter le pays.

[14]           Deuxièmement, quant au certificat médical déposé par la demanderesse pour corroborer sa tentative de suicide, la SPR conclut qu’il est contrefait. Le document comporte un logo qui est de faible qualité et qui comporte le mot « solidarité » écrit à l’envers. La demanderesse a témoigné avoir reçu ce document le 17 février 2014 alors qu’il est daté du 22 mai 2015. Confrontée à cette contradiction, elle explique que sa mère détenait l’original qu’elle n’a pu récupérer. Elle a donc dû obtenir une copie de l’hôpital. La SPR n’accepte pas cette explication et conclut que ce document affecte négativement la crédibilité de la demanderesse. Elle ne croit pas que la demanderesse ait tenté de se suicider.

[15]           Troisièmement, la SPR considère que l’omission de la demanderesse de mentionner, dans son formulaire d’immigration IMM-5669, son adresse alors qu’elle habitait chez sa tante, affecte également sa crédibilité.

[16]           Quatrièmement, la SPR se questionne sur le fait que la sœur de la demanderesse, qui habite au Canada et qui aurait pu corroborer une bonne partie des allégations de la demanderesse, n’ait ni témoigné ni présenté une version écrite des faits devant la SPR. La SPR a fait part de ses doutes lors de l’audition, mais la demanderesse a répondu que sa sœur avait dû se rendre à un rendez-vous avec son avocat.

[17]           Finalement, quant aux autres documents déposés en preuve par la demanderesse, le tribunal ne leur accorde que très peu de poids. L’attestation de travail de la demanderesse n’a aucun lien avec ses allégations de persécution et porte sur un emploi antérieur. Les courriels déposés par la demanderesse n’indiquent pas de qui ils émanent et, pire encore, l’adresse courriel de l’expéditeur n’est nulle autre que celle de la demanderesse.

[18]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve soumise par la demanderesse, et en conséquence des conclusions négatives quant à sa crédibilité, la SPR conclut qu’elle n’a pas la qualité de « réfugiée au sens de la Convention », ni celle de « personne à protéger », et rejette sa demande d’asile.

IV.             Décision contestée

A.                L’admissibilité des documents présentés dans le cadre de l’appel

[19]           Devant la SAR, la demanderesse a tenté de déposer deux documents qui n’étaient pas devant la SPR :

·        Une lettre de Dr Nouha Sonko, datée du 5 août 2015, par laquelle il répond aux allégations de la SPR à l’effet que le certificat médical qu’il a préparé serait un faux;

·        Une lettre de la sœur de la demanderesse, datée du 25 juillet 2015.

[20]           Se fondant sur le paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], la SAR précise qu’un appelant ne peut présenter devant la SAR que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement été en mesure de présenter, dans les circonstances, au moment du rejet. Le SAR rappelle que puisque le paragraphe 110(4) retient la date du rejet de la demande d’asile comme date butoir, un demandeur dispose généralement d’un certain délai pour parfaire son dossier devant la SPR, en présentant une demande à cet effet (Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, article 43).

[21]           La SAR se prononce d’abord sur l’admissibilité de la lettre du Dr Sonko.

[22]           Dans cette lettre, Dr Sonko conteste chacun des arguments retenus par la SPR pour conclure que le certificat médical émanant de lui serait contrefait. La SAR est d’avis que bien que cette lettre ait été rédigée après le rejet de la demande d’asile de la demanderesse, elle ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR.

[23]           Premièrement, la lettre ne concerne pas des évènements survenus depuis le rejet de la demande d’asile par la SPR.

[24]           De plus, la SAR conclut que cette lettre n’est ni pertinente ni crédible (Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895).

[25]           Elle n’est pas pertinente puisqu’elle ne vise qu’à contrer la conclusion de la SPR selon laquelle le certificat médical est contrefait, et parce qu’elle ne traite pas des aspects fondamentaux de la demande d’asile. La SAR ajoute « que l’appelante ait ou non tenté de mettre fin à ses jours, aussi triste que cette situation puisse être, et qu’elle ait été soignée en conséquence par un médecin, n’apportent aucun éclairage quant à sa crainte d’être mariée contre son gré. »

[26]           La lettre n’est pas non plus crédible; elle ne peut « avoir comme objectif premier de contredire les conclusions adoptées par la SPR. »

[27]           Bien que la SAR se soit également prononcée sur l’inadmissibilité de la lettre de la sœur de la demanderesse, il n’est pas nécessaire de relater ici ses motifs puisque cet aspect de la décision n’est pas contesté par la demanderesse.

B.                 La tenue d’une audience devant la SAR

[28]           La demanderesse a demandé la tenue d’une audience devant la SAR mais puisque les critères prévus au paragraphe 110(6) de la LIPR n’étaient pas satisfaits, la SAR a rejeté cette demande et elle s’est prononcée sur le dossier de la SPR.

C.                 L’analyse du bien-fondé de l’appel

[29]           La SAR a conclu que, dans l’ensemble, la SPR n’avait pas commis d’erreur quant à sa conclusion sur la crainte subjective de la demanderesse et sur sa crédibilité.

[30]           Par rapport à la crainte subjective, la SAR rappelle que « [l]e fait de demeurer plus longtemps que nécessaire dans un pays où l’on craint d’être persécuté est un comportement démontrant une absence de crainte subjective ». La SPR était donc justifiée de conclure comme elle l’a fait, même en tenant compte des explications fournies par la demanderesse. La SPR était bien fondée de ne pas croire que le délai à fuir le Sénégal résultait de problèmes financiers de la demanderesse, et ce compte tenu des attestations de travail et bulletins de paie qui se trouvent au dossier de la SPR.

[31]           En ce qui concerne le fait que la sœur de la demanderesse n’ait pas offert de corroborer les principales allégations de la demande d’asile, la SAR est d’avis que la SPR n’a pas erré en concluant que cela affecte négativement la crédibilité de la demanderesse. Même si la sœur de la demanderesse n’a pas pu assister à l’audition, rien ne l’empêchait de rendre un témoignage écrit, sous forme d’un affidavit, avant l’audience, lors de l’audience ou dans les sept jours qui l’ont suivi, mais avant que la SPR ne rende sa décision.

[32]           À l’égard des attestations de travail et courriels déposés par la demanderesse, la SAR partage l’opinion de la SPR à l’effet de n’y accorder que très peu de valeur probante. Les attestations de travail « ne contiennent aucune information concernant la crainte de l’appelante d’être confrontée à l’obligation de se marier », alors que « rien ne permet de conclure qu’il s’agit bel et bien de courriels en provenance d’une sœur de [la demanderesse]. »

[33]           La SAR confirme donc la décision de la SPR à l’effet que le témoignage de la demanderesse n’est pas crédible. Elle conclut également, après une analyse de la preuve documentaire, que la demanderesse pourrait profiter de la protection des autorités advenant son retour dans son pays. Elle rejette donc l’appel.

V.                Questions en litige et norme de contrôle

[34]           La demanderesse soulève un certain nombre de questions dont, à mon sens, deux sont déterminantes en l’instance :

A.                La SAR a-t-elle erré en concluant que la demanderesse pourrait bénéficier de la protection de l’État sénégalais?

B.                 La SAR a-t-elle erré dans son analyse de la crédibilité de la demanderesse?

[35]           La norme de contrôle applicable à ces deux questions est celle de la décision raisonnable (Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952 au para 4).

VI.             Analyse

A.                La SAR a-t-elle erré en concluant que la demanderesse pourrait bénéficier de la protection de l’État sénégalais?

[36]           La demanderesse plaide que la SAR a erré dans son analyse de la protection étatique. La SAR n’a considéré qu’une partie d’un rapport officiel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et n’a pas tenu compte de preuves documentaires allant à l’encontre de sa conclusion quant au fait que la demanderesse serait protégée au Sénégal. La demanderesse soumet que ceci brime son droit à une décision fondée sur l’ensemble de la preuve et de la documentation à la disposition de la SAR et que, partant, la décision est déraisonnable.

[37]           La SAR aurait également erré en statuant sur le fait que les lois protégeant les femmes au Sénégal sont généralement respectées. La demanderesse souligne que la SAR aurait dû appliquer le critère de la protection opérationnelle adéquate, tel qu’adopté dans l’arrêt Beri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 854 aux paragraphes 35-37, laquelle serait inexistante au Sénégal. Cette conclusion, nous dit la demanderesse, est supportée par la déclaration du Comité des Nations Unies contre la torture qui est préoccupé par la persistance des mariages forcés au Sénégal.

[38]           De plus, la SAR devait tenir compte de la situation particulière de la demanderesse dans son évaluation de cette question (Troya Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 727 au para 4; Gonzalez de Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 486 au para 29). Son défaut d’avoir évalué les circonstances personnelles, particulières et familiales de la demanderesse rend la décision de la SAR à cet égard déraisonnable.

[39]           Avec égard, rien ne permet de présumer que la SAR n’a pas évalué l’ensemble de la preuve qui lui était soumise. La SAR a soulevé que le phénomène des mariages forcés est présent au Sénégal, mais elle note qu’il existe une loi interdisant cette pratique, ainsi qu’un certain nombre de structures visant à protéger les droits des femmes. La SAR note également que les lois protégeant les femmes sont généralement appliquées en milieu urbain.

[40]           En l’absence d’un effondrement de l’appareil étatique, il existe une présomption voulant qu’un État soit en mesure de protéger ses citoyens (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689).

[41]           Cette Cour a confirmé à plusieurs reprises qu’un demandeur d’asile doit prendre toutes les mesures raisonnables pour donner une réelle possibilité à l’État d’intervenir pour le protéger (Ward, ci-dessus; Campos Navarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 358 au para 17; Dominguez Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1211 au para 21). À l’égard d’un pays démocratique, il n’est pas suffisant d’affirmer avoir une crainte subjective pour réfuter la présomption de l’existence d’une protection étatique (Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 134 au para 9).

[42]           La demanderesse avait le fardeau de démontrer qu’elle avait le profil d’une personne qui ne pourrait pas demander ou obtenir la protection des autorités au Sénégal. Elle ne l’a pas fait. Cette protection de l’État n’a pas à être parfaite; elle doit être adéquate (Gomez Florez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 659 au para 41).

[43]           À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse pourrait bénéficier de la protection de l’État, advenant son retour dans son pays.

B.                 La SAR a-t-elle erré dans son analyse de la crédibilité de la demanderesse?

[44]           Ma conclusion à l’égard de la protection de l’État sénégalais suffit pour disposer de cette demande.

[45]           J’ajouterais seulement qu’un certain nombre de conclusions de la SAR relativement au manque de crédibilité de cette demande d’asile, lesquelles ne sont pas contestées par la demanderesse, me permettent également de conclure que la SAR n’a pas non plus erré dans l’analyse de cette question.

[46]           La demanderesse n’a pas contesté la décision de la SAR de donner peu, sinon aucune, valeur probante aux courriels déposés par la demanderesse et qui lui auraient été envoyés. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi l’adresse courriel de l’expéditeur est sa propre adresse courriel. Non seulement il était permis à la SAR de rejeter cette preuve mais elle pouvait également conclure que cette preuve documentaire avait un impact négatif sur la crédibilité de la demanderesse.

[47]           La demanderesse n’a pas non plus expliqué pourquoi sa sœur n’a pas offert sa version écrite des faits et ainsi corroboré les allégations de la demanderesse. Elle a eu plusieurs occasions de le faire avant que la SPR ne rende sa décision, surtout que la SPR a soulevé cette question lors de l’audition.

[48]           La SAR dispose d’une large marge de manœuvre en matière d’appréciation de la crédibilité d’un demandeur et la Cour qui siège en révision doit respecter certains paramètres d’intervention.

[49]           La SAR peut se fonder sur des contradictions, des incohérences et des omissions dans la preuve d’une demanderesse pour conclure que celle-ci n’est pas crédible (Linares Morales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1496 au para 21 ; Onofre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1219 aux para 21-22 ; Bunema c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 774 au para 1).

[50]           Le rôle de cette Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle, n'est pas d'apprécier à nouveau la preuve produite devant la SPR ou la SAR. Si cette preuve peut raisonnablement soutenir les conclusions tirées quant à la crédibilité, cette Cour ne doit pas intervenir (Ahmed c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2003 CFPI 470 (CanLII), [2003] ACF No 629 au para 4 (CF 1re inst) (QL)).

[51]           Conséquemment, je suis d’avis que la conclusion de la SAR, quant à son analyse de la crédibilité de la demanderesse, était également raisonnable.

VII.          Conclusion

[52]           Pour les raisons exposées précédemment, je suis d’avis que la SAR n’a commis aucune erreur nécessitant l’intervention de la Cour et que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fins de certification et cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1481-16

INTITULÉ :

AWA DIEDHIOU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 octobre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

LE 27 OCTOBRE 2016

COMPARUTIONS :

Laurence Delage

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Charles Junior Jean

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waice Ferdoussi

Avocats

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.