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Date : 20161021


Dossier : IMM-4879-15

Référence : 2016 CF 1180

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2016

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

RAJIB DEB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, rendue par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada du Haut-commissariat du Canada à Singapour le 17 septembre 2015, rejetant la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur.

[2]               M. Deb, un citoyen du Bangladesh, a tenté plusieurs fois d’obtenir un visa de résident temporaire au Canada, mais en vain.

[3]               En ce qui concerne le refus du visa de résident temporaire visé en l’espèce, M. Deb avait rempli les formulaires nécessaires et fourni des renseignements concernant ses finances, ses biens, sa famille et ses entreprises au Bangladesh. Il avait également fourni une déclaration solennelle faite par son frère. Son avocat avait présenté des observations au Haut-commissariat du Canada à Singapour. Selon ce qui était indiqué, le demandeur avait besoin du visa pour rendre visite à son frère et à sa sœur à Calgary, en Alberta.

[4]               Malgré ces renseignements, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, et la demande de visa de résident temporaire avait été rejetée. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’agent a rendu une décision raisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Question en litige et norme de contrôle

[5]               La seule question consiste à déterminer si l’agent a rendu une décision raisonnable lorsqu’il a rejeté la demande de visa de résident temporaire.

[6]               Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 465, au paragraphe 8 [Zhou].

[7]               Dans le contexte de l’examen de la décision, la Cour se demande si la décision est justifiée, transparente et intelligible, et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

II.                Analyse

[8]               M. Deb affirme que l’agent a rendu une décision déraisonnable à plusieurs égards.

[9]               D’abord, il s’appuie sur les arrêts Tang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1284, au paragraphe 30 [Li] et Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 135, aux paragraphes 11 et 12 [Huang]; il soutient que, tout comme dans ces affaires, l’agent visé en l’espèce n’a pas tenu compte du fait que les membres de sa famille immédiate, à savoir son épouse, son enfant et ses parents, résident au Bangladesh.

[10]           Or, l’agent a expressément fait référence aux membres de la famille du demandeur qui vivent au Canada et au Bangladesh. Il a noté que l’épouse et l’enfant du demandeur se trouvent au Bangladesh, tandis que son frère et sa sœur vivent au Canada. L’agent était préoccupé par le fait que le demandeur avait déjà omis de révéler que sa sœur se trouvait au Canada. Même si le demandeur avait affirmé qu’il s’agissait d’une omission accidentelle, l’agent avait conclu qu’il était peu probable qu’un demandeur omette accidentellement de déclarer l’existence d’un frère ou d’une sœur.

[11]           L’agent était également préoccupé par le fait que le demandeur avait omis de bien définir le statut de ses parents au Canada. Le demandeur avait indiqué que ses parents séjournaient périodiquement au Canada munis d’un visa de résidence temporaire. L’agent avait cependant établi que les parents du demandeur avaient obtenu un super visa, lequel leur permettait de séjourner au Canada en tout temps.

[12]           Je conclus que l’agent a raisonnablement examiné la situation familiale de M. Deb.

[13]           Le demandeur affirme également que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qu’il a présentée à l’égard de ses droits de propriété et biens commerciaux au Bangladesh. Pour étayer sa déclaration, il s’appuie sur les arrêts Thomas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1038, aux paragraphes 13 et 14, et Alem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 148, au paragraphe 16.

[14]           Les notes de l’agent démontrent qu’il avait pris ces renseignements en compte et qu’il était préoccupé par un élément contradictoire qu’ils comportaient. En effet, les observations indiquaient que M. Deb était propriétaire et gestionnaire de trois entreprises. Or, seulement deux entreprises avaient été mentionnées dans la demande. En raison de cette contradiction, l’agent a rendu une décision raisonnable lorsqu’il a conclu qu’il s’agissait d’un renseignement incomplet.

[15]           Le demandeur fait également valoir que l’agent n’a pas tenu compte de ses antécédents de voyage et soutient que des pages de passeport supplémentaires ont été fournies à Citoyenneté et Immigration Canada. Il incombait au demandeur de fournir les renseignements nécessaires à Citoyenneté et Immigration Canada. Or, la preuve par affidavit de l’agent indique que le décideur ne disposait pas des renseignements relatifs au passeport. Par conséquent, il est inopportun d’en tenir compte dans la demande en l’espèce.

[16]           En dernier lieu, le demandeur affirme que l’agent n’aurait pas dû appuyer sa décision de rejeter sa demande uniquement sur le fait que ses précédentes demandes de visa de résidence temporaire avaient été rejetées. Toutefois, un examen des notes de l’agent démontre que celui-ci a tenu compte d’un certain nombre de facteurs pour rejeter la demande et qu’il ne s’est pas uniquement appuyé sur le rejet des précédentes demandes de visa de résidence temporaire.

[17]           La Cour doit faire preuve de retenue envers la conclusion de l’agent concernant la probabilité qu’un demandeur de visa quitte le Canada à la fin de son séjour autorisé. En l’espèce, la conclusion selon laquelle le demandeur ne quitterait pas le Canada fait partie des issues possibles. Par conséquent, la décision est raisonnable.

[18]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4879-15

INTITULÉ :

RAJIB DEB c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 août 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 21 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Ram Sankaran

Pour le demandeur

David Shiroky

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

Pour le défendeur

 

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