Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20161019


Dossier : T-924-14

Référence : 2016 CF 1167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ANTON OLEYNIK

demandeur

et

LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Anton Oleynik, est professeur agrégé de sociologie à l’Université Memorial de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a présenté une demande en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 [la Loi], d’examen de la réponse du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [CPVP] à sa demande datée du 30 janvier 2013, en vue de recevoir les renseignements personnels suivants :

[Traduction]

 « Tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contiennent mon nom {(OLEINIK ou OLEYNYK)}. Leur [sic] liste comprend, sans s’y limiter, les courriels envoyés et les documents en pièce jointe. Je demande donc qu’une recherche sur le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP soit effectuée.

I.                   Rappel des faits

[2]               Cette demande découle du rejet de la demande de subvention de recherche du demandeur par le Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH]. Depuis le rejet de sa demande il y a environ neuf ans, le demandeur a présenté de nombreuses demandes d’accès à l’information, en plus d’entamer des procédures judiciaires non seulement devant notre cour, mais aussi devant d’autres tribunaux au Québec, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador.

[3]               En septembre 2008, le demandeur a déposé une plainte auprès du CPVP concernant une demande d’accès à l’information qu’il avait présentée au CRSH. Le CPVP ayant conclu que sa plainte n’était pas bien fondée, le demandeur a présenté une demande à la Cour en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin que la décision rendue par le CPVP soit soumise à un contrôle judiciaire; cette demande a cependant été rejetée le 7 novembre 2011, et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du demandeur le 4 septembre 2012 (voir la décision Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2011 CF 1266 [décision Oleinik 2011]; conf. par 2012 CAF 229).

[4]               En juin 2011, le CPVP a reçu une deuxième plainte de la part du demandeur concernant le CRSH, alléguant que le CRSH ne lui avait pas communiqué tous les renseignements personnels auxquels il avait droit. Avant même de connaître l’issue de l’enquête du CPVP relativement à cette deuxième plainte, le demandeur lui a présenté une demande de renseignements personnels datée du 2 décembre 2011 [la première demande] afin que lui soient transmis [traduction] « tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP » qui contiennent son nom, y compris [traduction] « les courriels envoyés et les documents en pièce jointe » ainsi que l’information se trouvant sur le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP. Après que le CPVP a publié son rapport daté du 16 décembre 2011 concernant la deuxième plainte contre le CRSH, le demandeur a présenté une deuxième demande au CPVP datée du 5 janvier 2012 [la deuxième demande] afin, cette fois, d’obtenir tous les documents que le CPVP avait créés pour mener son enquête relativement à la deuxième plainte contre le CRSH. Le CPVP a répondu à cette deuxième demande le 6 janvier 2012, informant le demandeur qu’il ne pouvait communiquer les renseignements demandés en raison des dispositions de l’article 22.1 de la Loi puisque le délai alloué pour présenter une demande devant la Cour fédérale au titre de l’article 41 de la Loi pour examiner de la réponse du CPVP concernant la deuxième plainte à l’endroit du CRSH n’était pas arrivé à échéance.

[5]               Le CPVP a répondu à la première demande du demandeur par une lettre datée du 26 janvier 2012, dans laquelle il lui divulgue certains renseignements, mais n’en communique pas certains autres en application des articles 22.1, 26 et 27 de la Loi ainsi que du paragraphe 12(1), puisqu’il ne s’agissait pas de renseignements personnels concernant le demandeur. Le CPVP a également indiqué dans cette lettre qu’il n’avait pas effectué de recherche dans ses serveurs de courriels de sauvegarde, car il ne considérait pas qu’il était possible de retrouver sans problèmes sérieux ces renseignements.

[6]               Les lettres envoyées par le CPVP au demandeur relativement à ses deux premières demandes d’accès à l’information indiquaient toutes les deux qu’il était en droit de déposer une plainte concernant le traitement de ses demandes auprès du « commissaire spécial à la protection de la vie privée » [le commissaire spécial]. Or, le demandeur a plutôt choisi de contester le traitement de ses demandes par le CPVP devant la Cour en déposant une demande de contrôle judiciaire le 2 février 2012 dans laquelle il remet en question le rapport du CPVP relatif à sa deuxième plainte à l’endroit du CRSH et demande une ordonnance obligeant le CPVP à lui donner accès aux renseignements personnels le concernant qui sont sous sa garde et son contrôle. En réponse à cette demande, le CPVP a présenté une requête pour faire radier la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Le protonotaire Aalto a ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire sans autorisation de la modifier le 17 janvier 2013, concluant qu’il s’agissait d’un abus de procédure, du moins en ce qui concerne le rapport du CPVP sur la plainte à l’endroit du CRSH, et que le demandeur n’avait pas épuisé les recours administratifs dont il disposait puisqu’il lui était possible de déposer une plainte au commissaire spécial concernant le refus du CPVP de communiquer tous les renseignements qu’il demandait (voir la décision Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2013 CF 44, 425 FTR 228 [décision Oleinik 2013]).

[7]               Après la radiation de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a envoyé une troisième demande au CPVP datée du 30 janvier 2013 [la troisième demande] afin que lui soient transmis, une fois de plus, [traduction] « tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contiennent mon nom {(OLEINIK ou OLEYNYK)} », y compris [traduction« les courriels échangés et les documents en pièce jointe » et que soit effectuée une recherche dans le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP. En réponse à cette troisième demande, le CPVP a avisé le demandeur le 27 février 2013 qu’il lui faudrait 30 jours supplémentaires pour répondre à la demande. Le demandeur s’est plaint de cette demande de prorogation de délai dans une lettre datée du 6 mars 2013. John Sims, le commissaire spécial, a répondu à cette lettre par une lettre datée du 12 mars 2013 avisant le demandeur qu’il entamait une enquête.

[8]               Dans une lettre datée du 2 avril 2013 [la décision], le CPVP divulgue certains renseignements au demandeur, mais pas tous, indiquant notamment ce qui suit :

[Traduction] 

Nous avons maintenant terminé le traitement de votre demande. L’alinéa 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la « Loi ») énonce que la personne qui présente une demande d’accès à des renseignements personnels doit « fournir sur [sa] localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux ». Concernant la demande que vous avez fait parvenir à notre bureau pour qu’il procède à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde, le bureau considère que l’information qui se trouve sur des disques ou des serveurs de sauvegarde ne peut être « retrouvée sans problèmes sérieux » et que la raison d’être du système de sauvegarde se limite à la reprise après catastrophe. Pour cette raison, nous n’avons pas procédé à une telle recherche. [Souligné dans l’original]

Vous trouverez ci-joint une copie des documents qui vous sont transmis en réponse à votre demande susmentionnée. Vous remarquerez que certains renseignements n’ont pas été communiqués. La décision de ne pas divulguer ces renseignements est conforme aux articles 26 (renseignements concernant un autre individu), 27 (secret professionnel des avocats) et 22.1 (renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée) de la Loi. Dans les cas où nous invoquons le paragraphe 12(1) de la Loi, c’est parce que l’information en question ne vous concerne pas personnellement en vertu de la Loi. En ma qualité de directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et en tant que délégué autorisé pour les décisions rendues aux termes des articles 26 et 27 de la Loi, j’ai conclu à l’applicabilité des exceptions susmentionnées et exercé mon pouvoir discrétionnaire lorsqu’il était de mise de le faire.

Le paragraphe 12(1) de la Loi vous donne le droit de demander l’accès à vos renseignements personnels. Dans Mislan c. Canada (Ministre du Revenu national), 1998 CF 704, la Cour fédérale affirme que ce droit n’est pas absolu et que « le pouvoir prépondérant est le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable de l’institution fédérale ».

L’information qui n’a pas été communiquée en application de l’article 26 cadre avec la définition de renseignements personnels concernant un autre individu identifiable qui se trouve à l’article 3 de la Loi. Après avoir pesé le pour et le contre entre l’application de cette exception et les intérêts des personnes concernées, je suis arrivé à la conclusion que la protection des renseignements personnels d’autres personnes n’enfreignait en rien vos droits d’accéder à vos renseignements personnels. Dans tous les cas, l’information se trouvait sur la même page ou dans le même document que vos renseignements personnels.

L’information n’ayant pas été divulguée au titre de l’article 27 respectait les exigences applicables au secret professionnel entre un avocat et son client établies dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Solosky c. La Reine (1979), [1980] 1 R.C.S. 821, et Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 RCS 319. Les communications qui comprenaient des conseils juridiques fournis par des avocats de notre bureau ou tout autre conseiller juridique étaient de nature confidentielle. [...]

Vous avez le droit de déposer une plainte concernant le traitement de votre demande. Si vous décidez de vous prévaloir de ce droit, veuillez adresser votre plainte à la personne suivante :

Commissaire spécial à la protection de la vie privée du Canada

Bureau 229-99, 5e avenue

Ottawa (Ontario)  K1S 5P5

[9]               L’affidavit daté du 11 juillet 2014 d’Andréa Rousseau Saunders, responsable de la protection de la vie privée du CPVP, indique que la réponse à la troisième demande du demandeur a généré 17 842 pages d’information. Cette documentation comprend des renseignements fournis par le CPVP au demandeur en réponse à sa première demande ainsi que des renseignements supplémentaires dont la date est ultérieure à la première demande, mais antérieure à la troisième demande. Sur les 17 842 pages d’information qui lui ont été transmises, le demandeur a reçu 15 131 pages sans aucune censure, 456 pages contenant certaines portions caviardées, et 1 923 pages dont le contenu dans son intégralité ne lui a pas été divulgué; les pages restantes sont considérées comme étant des copies ou n’étant pas pertinentes.

[10]           Peu après avoir reçu la réponse du CPVP à sa troisième demande, le demandeur a écrit au commissaire spécial pour se plaindre du CPVP, plus précisément du non-respect des échéances prescrites, de son refus d’effectuer une recherche dans les disques de sauvegarde malgré le fait qu’il soit disposé à en assumer les coûts, et de l’application d’exceptions législatives pour justifier son refus de lui transmettre certains renseignements. En fin de compte, le commissaire spécial a conclu que les plaintes du demandeur concernant le CPVP et son traitement de sa troisième demande d’accès à l’information n’étaient pas bien fondées et a exposé ses conclusions dans ses rapports datés du 10 juillet 2013, du 22 octobre 2013 et du 15 février 2014.

[11]           Le 16 avril 2014, après avoir reçu le rapport du commissaire spécial daté du 15 février 2014, le demandeur a entamé les démarches relatives à la présente demande aux termes de l’article 41 de la Loi. Il a également déposé une déclaration devant la Cour le 6 juin 2014 pour demander des dommages-intérêts au procureur général du Canada, citant notamment des violations alléguées à la Loi et à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, relativement à sa demande de subvention au CRSH. La requête du procureur général du Canada en vue de faire radier cette déclaration a été accueillie le 13 août 2014, la Cour ayant conclu que la déclaration ne révélait pas de cause d’action valable (voir la décision Oleynik c. Canada (Procureur général), 2014 CF 896, 464 FTR 114).

II.                Questions en litige :

[12]           Bien que les parties aient soulevé et formulé diverses questions à trancher relativement à cette demande, j’estime que les questions pertinentes sur lesquelles je dois me prononcer sont les quatre questions suivantes :

1.                  Les rapports du commissaire spécial à la protection de la vie privée peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle judiciaire en l’espèce, au titre de l’article 41 de la Loi?

2.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

3.                  La décision du CPVP selon laquelle il n’était pas possible de retrouver l’information contenue dans les disques ou les serveurs de sauvegarde « sans problèmes sérieux » était-elle raisonnable?

4.                  Le CPVP a-t-il commis une erreur en refusant au demandeur l’accès à certains renseignements en application du paragraphe 12(1) ou des articles 22.1, 26 ou 27 de la Loi?

III.             Discussion

A.                Les rapports du commissaire spécial à la protection de la vie privée peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle judiciaire en l’espèce, au titre de l’article 41 de la Loi?

[13]           En vertu de l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en principe, une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision, sauf ordonnance contraire de la Cour (voir l’arrêt Canada (Premier Ministre) c. Khadr, [2010] 1 RCF 73, au paragraphe 36, 2009 CAF 246). En l’espèce cependant, le demandeur soulève diverses questions et préoccupations non seulement au sujet de la décision rendue par le CPVP, mais également au sujet du commissaire spécial, de ses conclusions et de ses rapports. Par ailleurs, la mesure de redressement demandée par le demandeur vise un ensemble de demandes qui concernent à la fois le CPVP et le commissaire spécial. La plainte principale du demandeur semble toutefois porter sur la décision du CPVP et non sur le commissaire spécial, ses conclusions et ses rapports. Bien que le demandeur demande la certification d’une question concernant les fonctions et l’indépendance du commissaire spécial à la protection de la vie privée, sa principale mesure de redressement vise le refus du CPVP de fournir certains renseignements ainsi que son refus de procéder à une recherche dans ses disques de sauvegarde; ces questions sont donc rattachées à la décision du CPVP et non au commissaire spécial, à ses conclusions et à ses rapports.

[14]           Cela étant, je suis d’avis que seule la décision du CPVP – et non les rapports et les conclusions du commissaire spécial – doit être examinée dans le cadre des présentes procédures régies par l’article 41 de la Loi. D’ailleurs, le demandeur lui-même le reconnaît dans le premier paragraphe de son avis de demande, dans lequel il affirme demander un contrôle judiciaire de la réponse du CPVP à sa demande d’accès à des renseignements personnels présentée le 2 avril 2013 (bien qu’il fasse référence plus loin dans l’avis à la [traduction] « décision » qui lui a été communiquée comme étant le rapport de conclusions du commissaire spécial qu’il a reçu le 3 mars 2014).

[15]           De plus, et ce fait est encore plus pertinent selon moi, j’estime que la Cour n’a pas compétence en vertu de l’article 41 de la Loi pour soumettre à une révision les conclusions et les rapports du commissaire spécial. Cet article de la Loi est libellé ainsi :

Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication

Review by Federal Court where access refused

41 L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

41 Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

[16]           En l’espèce, le CPVP est l’institution fédérale qui a refusé de communiquer certains renseignements; le commissaire spécial, au moyen de ses rapports, a rempli le rôle qui serait revenu en d’autres circonstances et en règle générale au CPVP si l’institution fédérale n’avait pas été le CPVP, qui est celui qui a refusé de divulguer certains renseignements. La jurisprudence établit clairement que les conclusions et les rapports du CPVP ou, en l’occurrence, du commissaire spécial concernant le refus d’une institution de divulguer certains renseignements ne sont pas contraignants pour une institution fédérale (voir l’arrêt Edw. Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227, au paragraphe 75, 438 NR 280 [arrêt Leahy]), bien qu’ils soient des facteurs importants dans le cadre d’un contrôle judiciaire par la Cour en vertu de l’article 41 de la Loi (voir l’arrêt Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 470, au paragraphe 44, [2011] 3 RCF 309). En outre, les conclusions et les rapports du CPVP portant sur le refus d’une institution fédérale de divulguer certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une révision au titre de l’article 41 de la Loi puisqu’il incombe à l’institution fédérale, et non au CPVP, de justifier un refus de divulguer certains renseignements. À cet égard, il convient de rappeler les observations de la Cour dans la décision Oleinik 2011, lorsque le juge Rennie (tel était alors son titre) a affirmé ce qui suit :

[7]        Comme l’a souligné la juge Tremblay-Lamer dans Keita c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 626, au paragraphe 20 : « Le bien-fondé des recommandations du commissaire [à la protection de la vie privée] n’est pas sujet aux pouvoirs de révision de la Cour. La jurisprudence est claire et abondante sur ce point ». Pour en arriver à cette conclusion, la juge Tremblay-Lamer s’est fondée sur la décision que la Cour d’appel a rendue dans Canada (Procureur général) c Bellemare, [2000] ACF no 2077 (CAF), aux paragraphes 11 à 13, au sujet d’allégations visant le commissaire à l’information, lesquelles allégations étaient semblables à celles que le demandeur a formulées en l’espèce à l’encontre du commissaire à la protection de la vie privée. Le juge Noël s’est exprimé comme suit :

L’article 41 n’autorise pas un recours à l’encontre du Commissaire à l’information (Wells c Canada (Ministre des Transports et autres), T-1729-92, 19 avril 1993.

[…]

En bref, l’article 41 n’accorde aucune compétence à la Cour pour procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations du Commissaire à l’information. Par conséquent, le juge des requêtes n’avait pas compétence pour autoriser la demande de contrôle judiciaire à procéder.

[17]           Il s’ensuit donc que les conclusions et les rapports du commissaire spécial en l’espèce ne peuvent être soumis à une révision aux termes de l’article 41 de la Loi; j’estime en effet qu’ils s’apparentent aux conclusions et aux rapports qu’aurait publiés le CPVP si une autre institution fédérale que le CPVP qui avait refusé de divulguer certains renseignements. Il convient toutefois de mentionner que cette conclusion n’écarte ni n’élimine la compétence de la Cour pour ce qui est de réviser les conclusions et les rapports du commissaire spécial ou toute violation des principes d’équité procédurale dans le cadre d’une enquête menée par ce dernier. Le commissaire spécial se voit confier une grande partie des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions du commissaire à la protection de la vie privée pour exécuter les fonctions de révision du CPVP lorsque le CPVP est l’institution fédérale qui a refusé de divulguer certains renseignements. La manière dont le commissaire spécial s’acquitte de cette responsabilité déléguée pourrait faire l’objet d’un contrôle judiciaire au moyen d’une demande distincte présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

[18]           En l’espèce, le demandeur n’a pas contesté directement les conclusions et les rapports du commissaire spécial au moyen d’une demande distincte de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, et il ne peut pas le faire indirectement au moyen d’une demande présentée aux termes de l’article 41 de la Loi. Il est possible, comme l’a admis la Cour dans la décision Oleinik 2013 (au paragraphe 24), que le commissaire spécial ne peut pas être tout à fait indépendant parce qu’il est désigné par le commissaire à la protection de la vie privée et non par le législateur, mais ce n’est pas la question dont la Cour est saisie aujourd’hui et, en tout état de cause, c’est une question qui devrait être soumise à l’examen d’une autre branche du gouvernement que notre Cour.

B.                 Quelle est la norme de contrôle applicable?

[19]           Pour répondre à cette question, je me tourne tout d’abord vers l’arrêt de principe de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [arrêt Dunsmuir], dans lequel elle conclut qu’il y a lieu de fondre en une seule les normes de « raisonnabilité » dont il résultera un mécanisme de contrôle judiciaire emportant l’application de deux normes : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.

[20]           Concernant la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême a affirmé dans l’arrêt Dunsmuir ce qui suit :

[47]      La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : […] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[21]           La Cour suprême, toujours dans Dunsmuir, a aussi affirmé ce qui suit concernant la norme de la décision correcte :

[50]      S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

[22]           En l’espèce, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision rendue par le CPVP est déterminée par deux aspects importants de la décision, le premier étant le refus du CPVP de procéder à une recherche de ses serveurs de sauvegarde, et le deuxième étant son application de diverses exceptions législatives pour justifier son refus de divulguer certains renseignements au demandeur. Chacun de ces aspects commande l’application d’une norme de contrôle différente.

[23]           Pour se prononcer sur le refus du CPVP de procéder à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde, il faut interpréter correctement la disposition législative, plus précisément ce qu’elle sous-entend par la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Certains précédents font valoir que la norme de la décision correcte est celle qu’il convient d’appliquer lorsqu’on révise un refus de divulguer des renseignements motivé par l’article 12. Citons, par exemple, la décision Murchison c. Exportation et développement Canada, 2009 CF 77, 354 FTR 18 [décision Murchison], dans laquelle le juge Zinn tire la conclusion suivante :

[19]      Il a été établi que la norme de contrôle applicable au motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 12 de la Loi est celle de la décision correcte : voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, 2003 CSC 8 et Elomari c. Canada (Agence spatiale canadienne), [2006] A.C.F. no 1100, 2006 CF 863. La même norme a été appliquée dans le cadre de la révision d’un motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 27 de la Loi : voir Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice), [2004] A.C.F. no 794, 2004 CF 655. Je souscris à l’analyse des juges Tremblay-Lamer et Mosley ainsi qu’aux conclusions qu’ils ont tirées dans les décisions de notre Cour susmentionnées. Par conséquent, les motifs d’exception invoqués par EDC seront examinées selon la norme de la décision correcte.

[24]           La norme de la décision correcte a été appliquée dans la décision Murchison parce que l’institution fédérale, dans cette affaire, avait refusé de divulguer certains renseignements en raison de son interprétation de ce que constituaient des « renseignements personnels » en vertu de l’article 12 de la Loi. La même norme a également été appliquée dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, 2003 CSC 8 [arrêt Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada], une affaire dans laquelle le commissaire de la GRC avait refusé de divulguer certains dossiers en raison de son interprétation de ce que constituaient des « renseignements personnels » selon la définition qui en est faite à l’article 3 de la Loi.

[25]           Les circonstances en l’espèce diffèrent cependant de celles des précédents Murchison et Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada parce que l’institution fédérale qui a refusé de divulguer certains renseignements en l’espèce est le CPVP. À mon avis, l’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » qui se trouve à l’article 12 de sa loi constitutive devrait faire l’objet d’une révision et d’une décision en vertu de la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer parce que le CPVP interprétait sa propre loi constitutive : arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 30, [2011] 3 RCS 654 [arrêt Alberta Teachers]. Le CPVP ayant une connaissance approfondie de la question, la déférence est de mise (voir l’arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 54, 68 et 124; l’arrêt Alberta Teachers, au paragraphe 39; l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 13, [2011] 3 RCS 708; l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 24, [2011] 3 RCS 471; et l’arrêt Untel c. Ontario (Finances), 2014 CSC 36, au paragraphe 17, [2014] 2 RCS 3). L’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » n’est pas rattachée à une question de droit fondamentale du système juridique, et aucun motif valable ne vient ébranler la présomption que la norme de la décision raisonnable s’applique à cet aspect de la décision.

[26]           Pour ces motifs, je conclus que l’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » et sa décision de refuser de procéder à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde devraient être examinées selon la norme de la décision raisonnable et avec déférence. Cette décision est conforme à celle rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Leahy, où la décision de l’institution fédérale de limiter la portée de sa recherche de renseignements à une seule localisation avait été évaluée et révisée en fonction de la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Leahy, aux paragraphes 100 et 109).

[27]           Au regard de l’application de diverses exceptions législatives par le CPVP pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur, la jurisprudence démontre que le processus de révision s’effectue en deux étapes. La Cour résume ce processus dans la décision Braunschweig c. Canada (Sécurité publique), 2014 CF 218, 449 FTR 252, lorsque le juge Noël affirme ce qui suit :

[29]      Lorsque la Cour est appelée à examiner la décision d’une institution fédérale de ne pas communiquer de renseignements personnels, elle doit effectuer un processus en deux étapes. Elle doit d’abord décider si les renseignements sollicités correspondent à la description de renseignement assujetti à une exception visée par la disposition de la Loi qui s’applique : cette première étape est susceptible de révision suivant la norme de la décision correcte. Si la décision est jugée correcte, la Cour doit décider si l’institution fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les renseignements en question. La norme de la décision raisonnable s’applique à cette deuxième étape du processus (Barta c Canada (Procureur général), 2006 CF 1152, [2006] A.C.F. no 1450, aux paragraphes 14 et 15; voir également Leahy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 227, [2012] A.C.F. no 1158, aux paragraphes 96 à 100).

[28]           Par conséquent, en l’espèce, l’évaluation visant à savoir si la décision du CPVP d’appliquer une exception législative à certains renseignements en vertu d’une disposition applicable de la Loi commande l’application de la norme de la décision correcte, tandis que l’évaluation visant à déterminer si le CPVP a utilisé à bon escient son pouvoir discrétionnaire pour refuser de divulguer certains renseignements commande l’application de la norme de la décision raisonnable.

C.                 La décision du CPVP selon laquelle il n’était pas possible de retrouver l’information contenue dans les disques ou les serveurs de sauvegarde « sans problèmes sérieux » était-elle raisonnable?

[29]           Le demandeur fait valoir qu’il est possible, dans des procédures judiciaires, de récupérer des copies de courriels et de l’information contenues dans des systèmes de sauvegarde et qu’il est facile d’y avoir accès. Selon lui, il s’agit plutôt de savoir si les difficultés à récupérer l’information contenue dans les systèmes de sauvegarde peuvent être surmontées à un coût raisonnable. Le demandeur propose diverses solutions relativement au coût d’une telle procédure de récupération et met en évidence des décisions rendues par des commissaires à la protection de la vie privée provinciaux qui démontrent que les dossiers de sauvegarde devraient et peuvent faire l’objet d’une recherche.

[30]           De son côté, le CPVP fait valoir qu’il était raisonnable, au vu de l’ampleur de la demande d’accès à l’information présentée par le demandeur, de refuser de procéder à une recherche dans ses systèmes de sauvegarde en raison du coût et de l’effort excessifs d’une telle entreprise. Selon le CPVP, la phrase « reasonably retrievable » qui se trouve à l’alinéa 12(1)b) et au paragraphe 13(1) de la Loi dans sa version anglaise, et, plus particulièrement, la phrase qui se trouve dans la version française, « puisse les retrouver sans problèmes sérieux », font valoir que « reasonably retrievable » vise à savoir s’il est possible de trouver un document, mais également de déterminer si la récupération dudit document peut avoir lieu à un coût et au prix d’efforts raisonnables. À la lumière des circonstances en l’espèce, le CPVP est d’avis qu’il était raisonnable de refuser de procéder à une recherche dans ses systèmes de sauvegarde, puisqu’aucun renseignement probant ne lui avait été transmis indiquant qu’il y trouverait des renseignements supplémentaires.

[31]           Le paragraphe 12(1) de la Loi est ainsi libellé :

Droit d’accès

Right of access

12 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

12 (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.

[32]           Était-il raisonnable pour le CPVP, en l’espèce, de déterminer qu’il était impossible de retrouver les renseignements « sans problèmes sérieux » se trouvant dans ses systèmes de sauvegarde?

[33]           M’appuyant sur les circonstances dans leur ensemble ainsi que sur la preuve versée au dossier, je conclus qu’il était raisonnable dans les circonstances de l’espèce pour le CPVP de juger qu’il était impossible de retrouver des renseignements dans ses systèmes de sauvegarde sans problèmes sérieux. La preuve montre qu’accéder à la demande générale du demandeur visant à effectuer une recherche dans le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP aurait nécessité de reconfigurer ou de restaurer tous les serveurs du CPVP et pas uniquement de mener une recherche parmi les courriels dans les boîtes de réception sur ses bandes de sauvegarde; les bandes de sauvegarde du CPVP sont utilisées aux fins de reprise après catastrophe. En outre, il n’existe aucun élément de preuve selon lequel les systèmes de sauvegarde du CPVP contenaient des renseignements supplémentaires ou ayant été supprimés. Autre fait digne de mention, le commissaire spécial a conclu, dans son rapport daté du 15 février 2014, que la plainte du demandeur concernant le refus du CPVP de procéder à une recherche dans ses disques de sauvegarde n’était pas bien fondée.

[34]           Il incombait au demandeur de fournir une information suffisante relativement aux renseignements qu’il recherchait afin qu’il soit possible pour le CPVP de les « retrouver sans problèmes sérieux ». Or, le demandeur n’avait précisé ni les dates ni les destinataires des courriels qu’il souhaitait récupérer dans sa demande au CPVP afin de procéder à une recherche dans son serveur de courriels de sauvegarde. Le demandeur a peut-être fourni des renseignements suffisamment précis quant à l’emplacement de l’information demandée, mais il n’est pas nécessairement ou automatiquement possible de retrouver ces renseignements « sans problèmes sérieux ». Il serait difficile de retrouver sans problèmes sérieux un journal intime ayant glissé des mains de son propriétaire pour tomber dans l’océan alors que cette personne se trouvait sur le pont d’un navire de croisière traversant l’océan Atlantique, même si toutes les personnes ayant été témoins de l’incident connaissent l’endroit où le journal est tombé.

[35]           Avant de passer à une autre question, il me faut ajouter quelques commentaires concernant la minutie avec laquelle le CPVP a cherché l’information qui était demandée dans la troisième demande d’accès à l’information du demandeur. Le demandeur soutient que le CPVP n’a pas procédé à une recherche approfondie ou exhaustive des documents, soulignant plusieurs documents à côté desquels il serait passé puisqu’ils ne lui ont pas été transmis avec les autres documents. Le CPVP soutient quant à lui qu’à moins d’éléments de preuve témoignant de lacunes dans sa recherche ou de la superficialité de celle‑ci, la Cour ne devrait pas intervenir. Selon lui, la norme qui devrait être appliquée à l’examen du caractère adéquat de sa recherche des documents devrait être celle établie dans l’arrêt McBreairty v College of the North Atlantic Board of Governors, 2010 NLTD 28, au paragraphe 43, 293 Nfld. & P.E.I.R. 321, qui n’est pas celle de la perfection, mais celle relative à [traduction] « tous les efforts raisonnables ». J’estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de déterminer la norme à appliquer à la recherche menée par le CPVP en réponse à la demande d’accès à l’information du demandeur parce que la preuve présentée par ce dernier à cet égard n’est pas suffisante pour démontrer que la recherche de renseignements en l’espèce comportait des lacunes importantes ou était superficielle.

D.                Le CPVP a-t-il commis une erreur en refusant au demandeur l’accès à certains renseignements en application du paragraphe 12(1) ou des articles 22.1, 26 ou 27 de la Loi?

[36]           La question de savoir si les renseignements exclus de la réponse du CPVP à la troisième demande d’accès à l’information du demandeur relèvent d’une des exceptions que prévoit la Loi est un examen de novo, et si la norme applicable est, comme il a été expliqué plus tôt, celle de la décision correcte. L’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’a le CPVP de soustraire des renseignements à la communication est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. De plus, il incombe au CPVP de justifier la non-communication de certains renseignements en l’espèce (voir Layoun c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1041, au paragraphe 22).

[37]           Le demandeur a relevé une centaine d’exceptions discutables invoquées par le CPVP. Le CPVP affirme quant à lui que ces exceptions sont justifiées. Il a décidé de ne pas communiquer certains renseignements au demandeur en application du paragraphe 12(1) et des articles 22.1, 26 et 27 de la Loi. En l’espèce, le CPVP a déterminé que quelque 1 923 pages ne devraient pas être transmises au demandeur et que 456 pages ne devraient l’être que partiellement.

[38]           La Cour a examiné en détail tous les renseignements n’ayant pas été communiqués au demandeur afin de déterminer si le CPVP avait un motif valable et raisonnable de les exclure de la divulgation. En dépit de quelques incohérences entre le nom et le numéro des fichiers PDF se trouvant sur le CD qui constitue la « pièce F » et qui est joint à l’affidavit public d’Andréa Rousseau Saunders (ledit CD contient tous les renseignements communiqués au demandeur) et des fichiers PDF se trouvant sur le CD joint à son affidavit confidentiel daté du 13 août 2014 (ledit CD contient tous les renseignements ayant été et n’ayant pas été communiqués au demandeur), la Cour a été en mesure de trouver et d’examiner l’information exclue de la communication (bien qu’elle y ait consacré plus de temps qu’elle n’aurait dû). Les efforts déployés pour résoudre ces incohérences après l’audition de l’affaire n’ont pas été productifs, surtout parce que des nombreuses erreurs relevées par le demandeur dans le tableau des renvois et sur un CD supplémentaire, en pièce F, fourni par l’avocat du CPVP. La Cour a donc fait fi de ce tableau et du CD supplémentaire en pièce F contenant les renseignements divulgués dans un seul et même fichier PDF continu (plutôt que dans plusieurs fichiers PDF, comme sur le CD initial). La Cour a limité son examen à la documentation contenue sur le CD en pièce F et sur le CD confidentiel.

[39]           L’application par le CPVP des quatre dispositions de la Loi susmentionnées pour justifier la non-communication des renseignements au demandeur sera analysée ci-après. Je tiens toutefois à revenir d’abord sur une page de la documentation qui a été communiquée au demandeur. À la page 606 de la pièce F, certaines informations ont été caviardées sans que le renvoi correspondant à un article de la Loi soit indiqué pour en justifier le caviardage. Les mêmes renseignements ayant également été expurgés de la copie confidentielle de cette page, il m’est impossible de dire si ces renseignements auraient dû ou non être communiqués au demandeur. Quoi qu’il en soit, puisque l’information expurgée est également contenue dans un courriel envoyé par le demandeur à Mme Rousseau Saunders le 16 janvier 2012, je pars du principe que le demandeur connaissait les renseignements contenus dans la partie expurgée de ce courriel qu’il a lui-même envoyé.

(1)               Paragraphe 12(1)

[40]           Le demandeur affirme que le CPVP a invoqué indûment le paragraphe 12(1) de la Loi pour conserver des documents visés par le privilège relatif au litige. De son côté, le CPVP affirme que le nom d’une personne, lorsqu’il est employé seul, ne constitue pas un renseignement personnel; il ne le devient que lorsqu’il est lié à une autre information concernant la personne ou que sa divulgation révélerait d’autres faits la concernant. De l’avis du CPVP, le demandeur n’a pas un droit d’accès à tous les documents qui contiennent son nom, seulement aux documents qui contiennent des renseignements à son sujet en plus de son nom. Le CPVP fait valoir que le paragraphe 12(1) n’est pas tant une exception à la divulgation qu’un paramètre quant à l’accès à accorder à l’information; ainsi, l’information non communiquée en vertu de cette disposition n’était pas considérée comme des renseignements personnels du demandeur.

[41]           Le demandeur attire l’attention de la Cour sur un courriel daté du 15 mars 2011 qui se trouve à la page 10 839 de l’information divulguée, indiquant que les parties caviardées qui s’y trouvent semblent comprendre des opinions ou des avis d’une autre personne à son sujet et que cela doit être considéré comme des renseignements personnels le concernant. Je ne suis pas d’accord pour deux raisons.

[42]           Tout d’abord, les parties caviardées de ce courriel en particulier ne constituent pas des renseignements personnels du demandeur ou concernant le demandeur parce que son nom n’est mentionné dans ce document qu’à titre de renvoi vers une affaire le concernant (décision Oleynik v Newfoundland and Labrador (Information and Privacy Commissioner), 2011 NLTD(G) 34) que le CPVP avait citée dans des procédures judiciaires n’ayant aucun lien avec le demandeur; les pièces jointes à ce courriel ne constituent pas des renseignements personnels du demandeur parce qu’elles contiennent de la correspondance échangée entre avocats et des copies des décisions tirées de la jurisprudence qui avaient été déposées dans le cadre de cette autre procédure.

[43]           Ensuite, le seul fait qu’un document contient le nom du demandeur ne signifie pas nécessairement ou automatiquement qu’il constitue des « renseignements personnels » au sens de la définition générale de l’article 3 de la Loi; il doit y avoir d’autres renseignements dans le document, outre le nom d’un individu, qui permettent de personnaliser les renseignements ou de les associer à cet individu « lorsque [le nom] est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant [comme son âge ou son adresse] ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet ».

[44]           Comme le souligne le demandeur, il est vrai que plusieurs documents n’ont pas été communiqués en totalité ou en partie, en application du paragraphe 12(1) conjointement avec l’article 27 (secret professionnel des avocats). Cependant, après avoir examiné avec soin tous les cas où le paragraphe 12(1) de la Loi a été invoqué seul ou conjointement avec une autre disposition de la Loi pour refuser la communication de l’information, je ne peux dire ou conclure que le CPVP a employé le paragraphe 12(1) de la Loi à mauvais escient pour protéger les documents privilégiés. De même, il m’est impossible de conclure que le CPVP a appliqué de façon incorrecte ou déraisonnable ce paragraphe pour refuser de communiquer des renseignements personnels au demandeur. Dans la plupart des cas, les renseignements personnels du demandeur apparaissaient avec ceux d’autres personnes dans des rapports internes du CPVP concernant d’autres procédures litigieuses mettant en cause le CPVP; c’est donc à juste titre et avec raison qu’ils ont été exclus de la communication, puisqu’ils concernaient d’autres personnes et non le demandeur. Dans d’autres cas, les parties expurgées des documents contenaient de l’information pouvant être considérée comme des renseignements personnels concernant des personnes qui ont participé au traitement des demandes d’accès à l’information du demandeur; il y est question par exemple de dates de vacances personnelles ou de la personne qui remplacerait un collègue en vacances pour répondre aux demandes du demandeur. En résumé, je conclus que le CPVP a pris en l’espèce la décision correcte et raisonnable de refuser de divulguer certains renseignements au demandeur en application du paragraphe 12(1) de la Loi.

(2)               Article 22.1

[45]           Outre le paragraphe 12(1) de la Loi, le CPVP a invoqué l’article 22.1 pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur. L’article 22.1 de la Loi est libellé ainsi :

Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

Information obtained by Privacy Commissioner

22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

22.1 (1) The Privacy Commissioner shall refuse to disclose any personal information requested under this Act that was obtained or created by the Commissioner or on the Commissioner’s behalf in the course of an investigation conducted by, or under the authority of, the Commissioner.

Exception

Exception

(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

(2) However, the Commissioner shall not refuse under subsection (1) to disclose any personal information that was created by the Commissioner or on the Commissioner’s behalf in the course of an investigation conducted by, or under the authority of, the Commissioner once the investigation and all related proceedings, if any, are finally concluded.

[46]           À mon avis, les paragraphes 22.1(1) et 22.1(2) témoignent l’intention du législateur d’exclure de la divulgation les renseignements personnels obtenus ou créés par le CPVP dans le cadre d’une enquête, mais seulement jusqu’à un certain moment. Lorsqu’une enquête et toutes les procédures afférentes, s’il y a lieu, sont terminées, les renseignements personnels créés par le CPVP, par opposition à ceux qu’il a obtenus pendant l’enquête, peuvent être divulgués. Ainsi, l’information visée par le paragraphe 22.1(1) doit être de l’information obtenue ou créée par le CPVP au cours d’une enquête. Cela dit, une fois que toutes les procédures afférentes à une enquête sont terminées, ce paragraphe ne peut être invoqué pour refuser de divulguer des renseignements personnels créés par le CPVP au cours d’une enquête; cette information peut alors être divulguée en vertu du paragraphe 22.1(2).

[47]            Le demandeur soutient que plusieurs exceptions en application de l’article 22.1 de la Loi n’avaient pas lieu d’être. Il cite plus précisément les pages 004444 et 004638 de la pièce F, qui contiennent de l’information caviardée par le CPVP en application du paragraphe 22.1(1). Il mentionne également d’autres pages de la pièce F, à savoir les pages 004728, 004762, 004763 et 005023, à titre d’exemple d’un emploi à mauvais escient de ce paragraphe afin de ne pas communiquer certains renseignements. J’ai passé en revue ces pages citées par le demandeur ainsi que celles se trouvant sur le CD confidentiel, qui représentent des cas où le CPVP a invoqué le paragraphe 22.1(1) pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur. Les renseignements non communiqués en vertu de ce paragraphe constituent pour la plupart d’entre eux des renseignements obtenus par le CPVP auprès du CRSH durant son enquête sur les plaintes du demandeur concernant l’organisme; il ne s’agissait donc pas de renseignements personnels au sujet du demandeur créés par le CPVP. Par exemple, le CPVP a pris une décision correcte et raisonnable lorsqu’il a exclu de la divulgation les pages 005024 à 005095 de la pièce F parce qu’elles contenaient une lettre comportant plusieurs annexes envoyée par le CRSH au demandeur et datée du 19 avril 2011 qui l’informait que sa demande de subvention avait été rejetée. De même, les pages 004798 à 004858 et 004869 à 004928 ont elles aussi été exclues de la divulgation à la suite d’une décision correcte et raisonnable parce qu’il s’agit de documents obtenus par le CPVP pendant son enquête sur les plaintes déposées par le demandeur concernant le CRSH; ces documents comprenaient des copies de courriels internes du CRSH, des pièces de correspondance entre le demandeur et Industrie Canada envoyées en copie conforme au CRSH ainsi que des copies de lettres et de courriels échangés entre le CRSH et le demandeur. La page 005486 a elle aussi été correctement et raisonnablement exclue de la divulgation en application de ce paragraphe parce qu’il s’agit d’une lettre envoyée par le CRSH au demandeur et datée du 12 mai 2012.

[48]           En revanche, certains renseignements n’ayant pas été communiqués au demandeur constituaient une application incorrecte et déraisonnable du paragraphe 22.1(2) par le CPVP. L’information caviardée aux pages 004418 et 004419 de la pièce F ainsi que celle se trouvant en page 004444 auraient dû lui être communiquées parce qu’elles ont été créées par le CPVP (bien qu’il soit fait mention d’un document en cours de préparation par le CRSH). De même, l’information caviardée aux pages 004467 à 004471 n’aurait pas dû être refusée au demandeur pour la simple et unique raison qu’elle fait référence à un document créé par le CRSH. L’information retranchée aux pages 004458 à 004460 et aux pages 004728, 004730, 004735,004737, 004739, 004748, 004762, 004763, 004790 et 004791 de la pièce F a été à tort exclue de la divulgation puisqu’il s’agit d’un commentaire du CPVP concernant l’information communiquée par le CRSH au demandeur et, donc, de l’information créée par le CPVP. Le courriel de Michael Billinger qui se trouve aux pages 005564 et 005565 et aux pages 005566 à 005570 n’aurait pas dû être exclu de la divulgation en vertu du paragraphe 22.1(1), car il s’agit de documents créés par le CPVP au cours de son enquête en réponse à la deuxième plainte du demandeur au sujet du CRSH et que l’enquête et les procédures connexes ayant mené à la décision de la Cour dans Oleinik 2013 étaient terminées au moment de la troisième demande d’accès à l’information présentée par le demandeur.

(3)               Article 26

[49]           En plus du paragraphe 12(1) et de l’article 22.1 de la Loi, le CPVP a également cité l’article 26 pour refuser de communiquer certains renseignements au demandeur. L’article 26 de la Loi se lit comme suit :

Renseignements concernant un autre individu

Information about another individual

26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

26 The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

[50]           Comme l’a affirmé la Cour dans la décision Mislan c. Canada (Ministre du Revenu) (1998), 148 F.T.R. 107, [1998] A.C.F. no 704 (QL) :

[13]      En vertu de l’article 26, le droit de la personne qui fait la demande en vertu du paragraphe 12(1) de se faire communiquer les renseignements personnels la concernant est soumis à l’obligation pour, ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par, le responsable de l’institution fédérale de ne pas communiquer les renseignements à une autre personne. Plus précisément, lorsque les renseignements en question concernent à la fois la personne qui fait la demande et une autre personne, le pouvoir discrétionnaire du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication l’emporte sur le droit de la personne qui fait la demande de renseignements personnels la concernant.

[51]           Le demandeur affirme que le CPVP, dans certains cas, a invoqué une exception au titre de l’article 26 pour des renseignements qui n’étaient pas personnels. Il attire l’attention de la Cour sur l’adresse électronique d’une conseillère juridique sous contrat avec le CPVP (Caroline Etter) qui a été expurgée (par exemple, aux pages 000060 à 000062), tandis que l’adresse électronique d’un avocat retenu par le CPVP (Dougald Brown) ne l’a pas été (par exemple, à la page 010482 ou à la page 016565).

[52]           Je dois donner raison au demandeur lorsqu’il affirme que le CPVP a traité différemment les adresses courriel de ces deux personnes dont il avait retenu les services. Il semble que ces deux adresses électroniques soient des adresses professionnelles ou des adresses de bureau. La Cour d’appel fédérale a noté à cet égard que, bien qu’une adresse électronique personnelle soit nettement considérée comme un renseignement personnel, le statut d’une adresse électronique personnelle n’est pas aussi clair (voir l’arrêt Bernard c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 40, au paragraphe 38, 398 NR 325 [arrêt Bernard]). À mon avis, une adresse électronique professionnelle ou de bureau doit être traitée de la même façon que le numéro de téléphone de bureau d’un fonctionnaire dans l’arrêt Bernard; un numéro de téléphone de bureau est un renseignement qui est explicitement exclu de la définition de « renseignement personnel » figurant à l’article 3 de la Loi. En vertu de la norme de la décision correcte, je conclus donc que le CPVP a à tort expurgé l’adresse électronique des pages 000060 à 000062 de la pièce F.

[53]           Je conclus également que le CPVP a pris une décision incorrecte et déraisonnable lorsqu’il a expurgé le numéro de téléphone et l’adresse électronique professionnels de la conseillère juridique aux pages 000179 et 000345, ainsi que son adresse électronique professionnelle aux pages 000074, 000289, 000312, 001588, 001637, 001653, 001869, 010477 à 010480, 012035, 012119, 012124, 012128, 012210, 012641, 012642, 012646, 012647, 012916, 012942, 014131, 015037, 015079 et 015082. Même si je commets une erreur en tirant ces conclusions, il n’en demeure pas moins que le CPVP a traité différemment ces deux adresses électroniques professionnelles et, ce faisant, a agi de façon déraisonnable puisque cela constituait une application incohérente de l’exception prévue à l’article 26 de la Loi.

[54]           Quant aux autres renseignements expurgés de la page 000062, le demandeur soutient qu’il ne s’agit pas de renseignements personnels concernant une autre personne. Je ne suis pas d’accord avec le demandeur sur ce point parce que la remarque caviardée de la conseillère juridique ne concernait pas le demandeur ni ne constituait une opinion ou un avis à son sujet; il ne s’agit donc pas de renseignements personnels à propos du demandeur selon la définition du terme figurant à l’article 3 de la Loi et la décision de ne pas les communiquer au demandeur au titre de l’article 26 de la Loi était correcte et raisonnable.

[55]           Relativement à d’autres cas où le CPVP a invoqué l’article 26 de la Loi pour refuser de divulguer des renseignements au demandeur, j’ai procédé à un examen minutieux des renseignements en question et ne peux conclure que la décision du CPVP de refuser de divulguer certains renseignements personnels au sujet d’autres personnes que le demandeur était incorrecte ou déraisonnable. Par exemple, le CPVP a agi correctement et raisonnablement lorsqu’il a expurgé l’adresse électronique et le numéro de téléphone personnels d’une personne qui n’était pas le demandeur à la page 011442, ainsi que l’adresse électronique personnelle de l’un de ses employés à la page 011365. Dans d’autres cas, le CPVP a correctement et raisonnablement appliqué l’article 26 pour exclure de la communication des renseignements personnels au sujet de personnes autres que le demandeur qui se voulaient des coordonnées personnelles, comme une adresse électronique personnelle ou un numéro de téléphone cellulaire, ou encore là où ils se trouvaient pendant leurs vacances. En résumé, à l’exception des cas relevés ci-dessus pour lesquels l’article 26 a été incorrectement et déraisonnablement appliqué, le refus du CPVP de divulguer certains renseignements au demandeur au titre de l’article 26 découle d’une décision fondée qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. L’affidavit de Mme Rousseau Saunders démontre que lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour refuser de divulguer des renseignements au sujet d’une personne autre que le demandeur, elle a pesé le pour et le contre liés à la communication de l’information au demandeur et à la protection de la vie privée des autres personnes concernées, tout en se demandant si la non-communication de l’information constituerait une violation du droit du demandeur à l’accès à ses renseignements personnels.

(4)               Article 27

[56]           La quatrième disposition de la Loi invoquée par le CPVP pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur est l’article 27, libellé ainsi :

Secret professionnel des avocats

Solicitor-client privilege

27 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

27 The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege.

[57]           Avant de me prononcer sur l’application de l’article 27 par le CPVP en l’espèce, il est utile de se rappeler ce que la phrase « secret professionnel des avocats » sous-tend. Dans l’arrêt Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2004 CSC 31, [2004] 1  RCS 809, la Cour suprême a défini ce concept de la manière suivante :

14        Le privilège avocat-client s’entend du lien privilégié existant entre un client et son avocat. Lorsqu’il consulte son avocat, le client doit sentir qu’il peut s’exprimer librement et en toute franchise au sujet de ce qui le préoccupe et qu’il bénéficie d’une protection à cet égard, de façon que, comme notre Cour l’a reconnu, le système de justice puisse bien fonctionner : voir Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, par. 46.

15        Dans Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, p. 837, le juge Dickson a énoncé les critères permettant d’établir l’existence du privilège avocat-client. Il doit s’agir d’« (i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle ». À une certaine époque, le privilège ne s’appliquait qu’aux communications intervenues au cours d’un litige, mais il s’est ensuite appliqué à toute consultation juridique sur une question litigieuse ou non : voir Solosky, p. 834.

16        Généralement, le privilège avocat-client s’applique dans la mesure où la communication s’inscrit dans le cadre habituel et ordinaire de la relation professionnelle. Une fois son existence établie, le privilège a une portée particulièrement large et générale. Dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, p. 893, notre Cour a statué que le privilège s’attachait « à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel ». Le privilège ne s’étend pas aux communications : (1) qui n’ont trait ni à la consultation juridique ni à l’avis donné, (2) qui ne sont pas censées être confidentielles ou (3) qui visent à faciliter un comportement illégal : voir Solosky, précité, p. 835.

[58]           Toujours à ce sujet, la Cour suprême a déclaré dans l’arrêt Canada (Commissaire à la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, [2008] 2 RCS 574, que la possibilité que le client ait ou non envisagé un procès au moment où il consulte son avocat n’a aucune importance et que, bien que le privilège du secret professionnel de l’avocat ait d’abord été considéré comme une règle de preuve : « il constitue sans aucun doute maintenant une règle de fond applicable à toutes les communications entre un client et son avocat lorsque ce dernier donne des conseils juridiques ou agit, d’une autre manière, en qualité d’avocat et non en qualité de conseiller d’entreprise ou à un autre titre que celui de spécialiste du droit » (au paragraphe 10).

[59]           Il convient également de noter que toutes les communications entre un avocat et son client qui sont directement liées à la demande, à la formulation ou à la fourniture de conseils juridiques sont protégées, de même que « celles considérées comme faisant partie d’une communication continue au cours de laquelle l’avocat dispense des conseils » (voir l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l’information), 2013 CAF 104, au paragraphe 26, 360 DLR (4th) 176). Pour citer la Cour d’appel fédérale dans la décision Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 CF 762, 125 DLR (4th) 294 :

8          De nos jours, on reconnaît généralement qu’il existe deux volets distincts au privilège des communications entre avocat et client : le privilège des communications liées à une instance et le privilège des conseils juridiques. Le privilège des communications liées à une instance permet d’éviter la divulgation de toutes les communications entre l’avocat et son client ou des tiers, faites dans le cadre de la préparation d’une instance en cours ou envisagée. Le privilège des conseils juridiques protège toutes les communications entre un avocat et son client, écrites ou orales, qui sont directement liées à la demande, à la formulation ou à la fourniture de conseils juridiques; il n’est pas nécessaire que la communication constitue une demande ou une offre expresse de conseils, dans la mesure où elle peut être tenue pour faire partie d’une communication continue au cours de laquelle l’avocat dispense des conseils; la communication protégée ne se limite pas à l’exposé du droit présenté au client, et elle comprend les conseils touchant les mesures à prendre dans le contexte juridique pertinent.

[60]           Il convient également de noter que l’information peut être visée par le privilège avocat‑client même si les communications mettent à partie des employés d’un avocat et même si elles portent sur des questions de nature administrative liées aux communications privilégiées. La Cour suprême a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860, aux pages 892 et 893, 141 DLR (3d) 590 :

En résumé, le client d’un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d’obtenir un avis juridique. Qu’ils soient communiqués à l’avocat lui-même ou à des employés, qu’ils portent sur des matières de nature administrative comme la situation financière ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d’obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce droit à la confidentialité s’attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel.

[61]           Le demandeur fait valoir que le privilège relatif au litige ne devrait pas être traité de la même façon que le privilège avocat-client et que le CPVP a erré lorsqu’il a refusé de divulguer des dossiers contenant des conseils juridiques qui n’étaient plus assujettis au privilège relatif au litige puisque le litige à l’origine des décisions Oleinik 2011 et Oleinik 2013 avait été tranché au moment où le CPVP a répondu à sa troisième demande. Pour corroborer cet argument, il cite la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 RCS 319 [arrêt Blank], où il est notamment écrit dans le sommaire de la décision rendue à la majorité ce qui suit :

L’objet du privilège relatif au litige est de créer une zone de confidentialité à l’occasion ou en prévision d’un litige. Le privilège relatif au litige reconnu en common law prend fin, en l’absence de procédures étroitement liées, lorsque le litige qui lui a donné lieu est terminé. Contrairement au secret professionnel de l’avocat, il n’est ni absolu quant à sa portée, ni illimité quant à sa durée. Le privilège peut conserver son objet et son effet lorsque le litige qui lui a donné lieu a pris fin, mais qu’un litige connexe demeure en instance ou peut être raisonnablement appréhendé. Cette définition élargie du litige comprend les procédures distinctes qui opposent les mêmes parties, ou des parties liées, et qui découlent de la même cause d’action ou source juridique, ou d’une cause d’action connexe.

[62]           Le demandeur fait fausse route lorsqu’il avance ces arguments pour plusieurs raisons. En premier lieu, certains documents sont assujettis à la fois au privilège relatif au litige et au privilège avocat-client; par exemple, un mémoire provisoire et des communications connexes entre avocats concernant un client sont assujettis aux deux types de privilège jusqu’à ce que le mémoire soit déposé publiquement devant la cour, à la suite de quoi le privilège avocat-client lié au mémoire déposé disparaît, tandis que le mémoire provisoire et l’ensemble des communications connexes demeurent assujettis au privilège avocat-client. En deuxième lieu, l’article 27 de la Loi prévoit et invoque explicitement la non-communication des documents qui sont protégés par le secret qui lie un avocat à son client et non seulement par le privilège relatif au litige, lequel ne sert pas du tout le même objectif que le secret professionnel entre un avocat et son client puisqu’il a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client. En troisième lieu, le secret professionnel entre l’avocat et son client englobe tout conseil juridique qu’il pourrait lui donner, peu importe que ce soit en lien avec le litige ou non, ainsi que tout conseil juridique relatif au litige, même si les procédures afférentes sont terminées. Enfin, le secret professionnel entre l’avocat et son client est généralement absolu quant à sa portée et illimité quant à sa durée, à moins d’une renonciation de la part d’un client. Ce n’est pas le cas du privilège relatif au litige, et celui-ci ne prend pas nécessairement fin lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, « les parties au litige ou des parties liées demeurent engagées dans ce qui constitue essentiellement le même combat juridique » et qu’« un litige connexe demeure en instance ou peut être raisonnablement appréhendé » (voir l’arrêt Blank, aux paragraphes 34 et 38).

[63]           J’ai examiné avec soin l’utilisation qu’a faite le CPVP de l’article 27 de la Loi pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur en réponse à sa troisième demande d’accès à l’information. Lors de l’instruction de l’affaire, l’avocat du CPVP a fourni à la Cour une liste de personnes ou de groupes assujettis, selon lui, au secret professionnel entre l’avocat et son client. Je conclus qu’aucune de ces personnes ni aucun de ces groupes ne sont des tierces parties ayant eu accès à des renseignements pour lesquels il pourrait être allégué que le CPVP a renoncé à son privilège sur les documents ou les communications qu’il a refusé de divulguer au nom du secret professionnel entre l’avocat et son client. J’ai également examiné l’affidavit de Mme Rousseau Saunders dans lequel elle expose sa compréhension des notions du secret professionnel entre l’avocat et son client dans le contexte de l’article 27 de la Loi et du privilège relatif au litige, mais confirme aussi avoir exercé son pouvoir discrétionnaire en application de cet article compte tenu de cette interprétation ainsi que de recommandations lui ayant été formulées par un avocat interne du CPVP.

[64]           Le tableau qui suit résume les cas où le CPVP a invoqué l’article 27 de la Loi, en tout ou en partie, pour refuser de communiquer certains renseignements au demandeur, accompagnés des commentaires de la Cour qui expliquent pourquoi elle a conclu, à juste titre, que ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

Page

No du fichier PDF

Commentaires

000020 et 000022 à 000031

A0009075

Les parties expurgées du rapport portant sur le litige qui n’ont pas été divulguées au demandeur expliquent la stratégie juridique du CPVP concernant le demandeur et le litige opposant le CPVP à d’autres personnes que le demandeur; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000042 et 000043

A0009081

Conversation par courriels entre le conseiller juridique et l’avocat interne du CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000046 et 000047 et
000050 et 000051

A0009085

Conversation par courriels et par notes entre des avocats externe et interne du CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000074

A0009091

Conversation par courriels entre le conseiller juridique et l’avocat interne du CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000322 à 000325

A0009117

Conversation par courriels entre Louisa Garib, Michael De Santis, Regan Morris et Andrea Lockwood, qui sont des avocats du CPVP, et Caroline Etter, une conseillère juridique externe alors sous contrat avec le CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000582 à 000583

A0009126

Document de travail entre avocats du CPVP qui contient des considérations d’ordre stratégique concernant le contentieux les opposant au demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000587 à 000591

A0009128

Conseils juridiques de la part de Louisa Garib concernant un affidavit provisoire rédigé par Michael Billinger, enquêteur principal à la protection de la vie privée pour le CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000593 et 000594

A0009129

Bien que ces deux pages n’aient manifestement pas été communiquées au demandeur en application de l’article 27, elles l’ont été par la suite et constituent les pages 000618 et 000619 dans le même fichier PDF.

000662

A0009131

Avis juridiques formulés par Louisa Garib; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000733

A0009132

Avis juridiques formulés par Louisa Garib; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000742 à 000747 et 000774 et 000775

A0009134

Conseils juridiques de la part de Michael De Santis concernant un affidavit provisoire, envoyé en copie conforme à Daniel Caron, avocat pour le CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000836 à 000859

A0009143

Dossier de travail préparé par un avocat du CPVP qui a été partagé avec des avocats du CPVP aux fins de modifications; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000861 à 000884

A0009144

Dossier de travail préparé par un avocat du CPVP qui a été partagé avec des avocats du CPVP aux fins de modifications; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000888 et 000889

A0009150

Affidavit provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000911

A0009152

Conseils juridiques d’un avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

000940 et 000941 et

00943 et 000944

A0009155

Conseils juridiques d’un avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001218 à 001223

A0009158

Affidavit provisoire envoyé par un avocat du CPVP à un autre avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001243 et 001245 à 001247

A0009161

Conversation par courriels entre avocats internes et externes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001300

A0009167

Conversation par courriels entre avocats internes et externes du CPVP, auquel a également participé l’adjoint juridique de l’avocat externe; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001301

A0009168

Conseils juridiques d’un avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001308 et 001309

A0009169

Conversation par courriels entre avocats internes et externes du CPVP, auquel a également participé l’adjoint juridique de l’avocat externe; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001310 à 001345

A0009170

Mémoire provisoire du défendeur préparé par l’avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001348 à 001376

A0009175

Mémoire provisoire du défendeur préparé par l’avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001383 à 001398

A0009180

Réponse provisoire du défendeur préparée et distribuée par l’avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001399 à 001431

A0009182

Mémoire provisoire du défendeur préparé et distribué par l’avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001432

A0009183

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP concernant un document de travail; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001437 à 001452

A0009185

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP concernant un document de travail joint au courriel; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001501

A0009189

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001509 et 001510

A0009191

Affidavit provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001511

A0009192

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001516

A0009194

Conseils juridiques d’un avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001539

A0009196

Rapport sur le litige préparé par un avocat du CPVP qui contient des considérations d’ordre stratégique au sujet du litige avec le demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001541 à 001543

A0009197

Notes et commentaires internes sur l’appel du demandeur préparés par les avocats internes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001566 à 001571

A0009204

Observations provisoires du défendeur préparées par des avocats du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001573 à 001581

A0009205

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP concernant un document de travail joint au courriel; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001585

A0009207

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001603 et 001605 à 001614

A0009209

Rapport sur le litige préparé par un avocat du CPVP qui contient des considérations d’ordre stratégique au sujet du litige avec le demandeur ainsi que des litiges différents avec d’autres personnes que le demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001620 et 001622

A0009211

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001729

A0009228

Conversation par courriels entre avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001730 à 001735

A0009229

Affidavit provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001736 à 001741

A0009230

Affidavit provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001824 à 001829

A0009238

Affidavit provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

002287

A0009275

La partie expurgée du document contenait des conseils juridiques d’un avocat du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

002349 et 002350

A0009292

Ébauche de mémoire de droit; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

003558

A0009320

La partie expurgée de la facture pour honoraires juridiques concernait des services et des conseils juridiques précis fournis par un avocat externe du CPVP à un avocat interne du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client. Voir : la décision Stevens v Canada (Prime Minister), [1998] 4 CF 89, au paragraphe 34, [1998] A.C.F. no 794.

003563 à 003593

A0009321

Dossier de réponse provisoire; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004301, 004304 et 004307

A0009327

Les commentaires expurgés sont des conseils juridiques d’un avocat interne du CPVP à un autre; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004322

A0009329

La partie expurgée de la facture pour honoraires juridiques concernait des services et des conseils juridiques précis fournis par un avocat externe du CPVP à un avocat interne du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004361

A0009338

La partie expurgée du mémoire contient des conseils juridiques fournis par un avocat interne du CPVP au commissaire à la protection de la vie privée, au commissaire adjoint à la protection de la vie privée, et à d’autres avocats internes du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004364 à 004374 et

004376 à 004399

A0009346

Les parties expurgées du bilan sur le litige opposant le CPVP au demandeur contiennent des avis juridiques formulés par les avocats internes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client; d’autres parties de ce document qui n’ont pas été divulguées au demandeur portent sur un litige opposant le CPVP à d’autres personnes que le demandeur.

004524 à 004527

et

004529 à 004533

A0009367

Les parties expurgées du bilan sur le litige opposant le CPVP au demandeur contiennent des conseils juridiques formulés par les avocats internes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client; d’autres parties de ce document qui n’ont pas été divulguées au demandeur portent sur un litige opposant le CPVP à d’autres personnes que le demandeur.

004538

A0009369

La partie expurgée de ce courriel contient des conseils juridiques formulés par un avocat interne du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004543 et 004547

A0009371

La partie expurgée de ce courriel contient des conseils juridiques formulés par un avocat interne du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

004946 à 004951 et 004953

A0009419

Cet examen juridique effectué par un avocat interne du CPVP et la demande à l’origine de cet examen sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010464 et 10465, 010473 et 10474, 010482 et 010485

A0009511

Cette conversation par courriels entre avocats internes du CPVP, les commentaires manuscrits apparaissant sur l’avis d’appel du demandeur et l’échange de courriels entre un avocat externe du CPVP et Louisa Garib, une avocate interne du CPVP, sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010493 à 010500

A0009512

Rapport sur le litige préparé par un avocat du CPVP qui porte sur des litiges différents avec d’autres personnes que le demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010523 à 010557 et

010560 et 010561

A0009514

Communication par courriel et conseils rédigés par un avocat interne du CPVP concernant une requête; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010858 et 010870

A0009518

Communication par courriel et conseils envoyés par un avocat interne du CPVP à un avocat externe ainsi qu’à un avocat interne du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010894 et 010895 et 010898 et 010899

A0009519

La partie expurgée du mémoire contient des conseils juridiques fournis par un avocat interne du CPVP au commissaire à la protection de la vie privée; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010906 à 010912

A0009521

La partie expurgée du rapport sur le litige opposant le CPVP au demandeur contient des conseils juridiques formulés par les avocats internes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client; d’autres parties de ce document qui n’ont pas été divulguées au demandeur portent sur un litige opposant le CPVP à d’autres personnes que le demandeur.

010957 à 010962

A0009525

Examen juridique et commentaires concernant le rapport d’enquête du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

010982 à 010992, 010994 à 011000,

011003 à 011010 et

011012 à 001118

A0009527

Conseils juridiques envoyés par un avocat externe du CPVP à un avocat interne ainsi qu’un examen juridique et des commentaires par un avocat interne du CPVP concernant un rapport d’enquête de l’organisation; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

001044

A0009530

Renvoi vers des conseils juridiques reçus d’un avocat externe; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011099 et 011011

A0009532

Le premier bloc de renseignements expurgé de ces deux pages est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’il porte sur la stratégie en matière de litige du CPVP; le deuxième bloc de renseignements expurgé de ces pages (ainsi que les autres renseignements contenus dans ce fichier PDF non divulgués au demandeur) porte sur le litige opposant le CPVP à des personnes autres que le demandeur; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011132 à 011140, 011152 et 011173

A0009535

Rapport sur le litige préparé par un avocat du CPVP concernant des litiges opposant l’organisation à des personnes autres que le demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client; le premier bloc de renseignements expurgé de la page 011152 et le bloc expurgé à la page 011173 sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client puisque l’information expurgée porte sur la stratégie en matière de litige du CPVP.

011280 à 011282

A0009537

Communication par courriel et conseils juridiques entre des avocats internes et externes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011365

A0009537

Le deuxième bloc de renseignements expurgé de cette page est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’il s’agit de conseils juridiques formulés par un avocat interne du CPVP concernant une note de frais provisoire.

011439 et 011440, 011442, 011444 à 011453 et 011455 à 011464

A0009538

Ces pages sont assujetties à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’il s’agit de conseils juridiques formulés par un avocat interne du CPVP concernant une note de frais provisoire ainsi que des conseils d’un avocat externe à un avocat interne du CPVP.

011520, 011526, 011528, 011546, 011549, 011572 et 011574

A0009539

Conseils juridiques d’un avocat interne du CPVP concernant la plainte du demandeur au sujet du CRSH; renvoi dans un courriel vers une affaire ayant fait l’objet d’une discussion avec un avocat externe du CPVP; avis juridique et conseils juridiques envoyés par courriel d’un avocat interne du CPVP sur les prochaines étapes du litige les opposant au demandeur; et demande d’un avocat externe du CPVP pour un conseil juridique; tous ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011580 et 011588

A0009540

Document portant sur une autre personne que le demandeur qui était engagée dans un litige avec le CPVP et conseils juridiques entre des avocats externes et internes du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011867 et 011869

A0009542

Demande d’un avocat interne du CPVP pour des conseils juridiques à un avocat externe et conseils juridiques envoyés par courriel par un avocat interne du CPVP; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

011951 et 011952

A0009543

Avis juridique d’un avocat interne du CPVP concernant le litige avec le demandeur et demande de conseils d’un avocat externe; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

012033, 012034 et 012064

A0009544

Avis juridiques d’un avocat interne du CPVP concernant le litige avec le demandeur; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

012087 et 012088, 012093, 012098, 012109 et 012111, 012112, 012113 et 012114 à 012118

A0009545

Références à une autre personne que le demandeur qui était partie à un litige avec le CPVP et avis juridiques d’un avocat interne du CPVP portant sur une stratégie et le litige avec le demandeur; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client. Bien que le bloc de renseignements expurgé de la page 012112 ne doive effectivement pas être divulgué parce qu’il porte sur la stratégie juridique du CPVP, l’information expurgée de la page 012113 n’aurait pas dû l’être en application de l’article 27 de la Loi parce qu’elle concerne des renseignements généraux au sujet du demandeur et de sa plainte. Ainsi, l’information contenue à la page 012113 aurait dû être communiquée au demandeur.

012493 à 012500, 012559 à 012565 et

012568 à 012572

A0009549

La conversation par courriels entre des avocats internes et externes du CPVP aux pages 012493 et 012494 et aux pages 012559 et 012560 au sujet d’une action en justice précise et la stratégie à adopter au vu des circonstances de cette action sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client. La décision publiée publiquement aux pages 012495 à 012500 et aux pages 012561 à 012565 est du domaine public et n’est pas assujettie au secret professionnel entre l’avocat et son client, et une copie de cette décision aurait dû être divulguée au demandeur. La discussion par courriels entre des avocats internes du CPVP concernant une note de frais provisoire aux pages 012568 à 012572 est bien assujettie au secret professionnel entre l’avocat et son client.

012597, 012607 et 012608, 012655 à 012661 et 012666

A0009550

Les parties expurgées et les pages non divulguées de ce fichier PDF sont assujetties au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’elles portent sur une autre personne que le demandeur qui était partie à un litige avec le CPVP et contiennent des avis juridiques d’un avocat interne du CPVP concernant une stratégie et le litige avec le demandeur.

012735 et 012737

A0009551

Les parties expurgées de ces pages sont assujetties au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’elles contiennent des conseils juridiques formulés par des avocats internes et externes du CPVP.

013174 et 013175 à 013178

A0009555

La partie expurgée de ce courriel contient une demande de conseils juridiques d’un avocat interne à un avocat externe du CPVP concernant un document de procédure provisoire; cette demande et ce document provisoire sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

013179 à 013198, 013204 à 013227, 013230 à 013236, 013238 à 013243 et 013245 à 013270

A0009556

L’information non divulguée au demandeur dans ce fichier PDF porte sur un mémoire provisoire, des commentaires et des conseils entre avocats internes et externes du CPVP; ces documents sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

013421 à 013445

A0009558

La partie expurgée de ce courriel contient une demande de conseils juridiques d’un avocat interne à un avocat externe du CPVP concernant un document de procédure provisoire; cette demande et ce document provisoire sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client.

013487, 013489 et 013533 et 013534

A0009559

Les courriels se trouvant aux pages 013487 et 013489 entre des avocats interne et externe du CPVP et le courriel daté du 3 mai 2011 qui se trouve à la page 013533 sont assujettis au secret professionnel entre l’avocat et son client. Cependant, le courriel de la Cour fédérale daté du 29 avril 2011 qui se trouve aux pages 013533 et 013534 n’est pas assujetti au secret professionnel entre l’avocat et son client et aurait dû être divulgué au demandeur.

013593 à 013598

A0009560

Rapport sur le litige préparé par un avocat du CPVP au sujet d’un litige différent avec d’autres personnes que le demandeur; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client; le bloc de renseignements retranché à la page 013595 est lui aussi assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client puisqu’il porte sur la stratégie en matière de litige du CPVP.

013861 et 013862

A0009562

Échange de courriels entre des avocats internes et externes du CPVP au sujet d’un document de travail; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

014157

A0009565

La partie expurgée de ce courriel d’un avocat interne du CPVP porte sur une stratégie juridique; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

014276

A0009566

La partie expurgée de ce courriel d’un avocat interne du CPVP porte sur une stratégie juridique; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

014932 à 014948

A0009573

Mémoire provisoire préparé par un avocat interne du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015038 à 015040, 015042 à 015044, 015051 à 015054, 015060 et 015061 et

015076 à 015078

A0009574

Les parties expurgées des courriels figurant à ces pages entre des avocats internes et externes portent sur des affidavits provisoires et les pages non divulguées au demandeur contiennent les ébauches; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015080 et 015081, 015083, 015085 à 015091, 015095 à 015097, 015104 à 015106, 015108 à 015110, 015112 à 015114, 015136,

015177 et 01578

A0009575

Les parties expurgées des courriels figurant à ces pages entre des avocats internes et externes portent sur des affidavits provisoires et les pages non divulguées au demandeur contiennent les ébauches; l’information expurgée et non communiquée se trouvant aux pages 015177 et 01578 porte sur un litige avec d’autres personnes que le demandeur; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015187, 015196, 015216 à 015228, 015244

015249 à 015255 et 015263 à 015278

A0009576

La partie expurgée du rapport qui se trouve à la page 015187 a été rédigée par un avocat interne du CPVP et porte sur une stratégie juridique; les parties expurgées aux pages 015196 et 015244 correspondent à une demande de conseils juridiques d’un avocat interne à un avocat externe du CPVP; les pages 015216 à 015228 sont des documents de procédure provisoires; les pages 015249 à 015255 et 015263 à 015278 sont des communications par courriel entre des avocats internes et externes du CPVP concernant un mémoire provisoire reproduit avec des commentaires aux pages 015267 à 015278; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015279 à 015373

A0009577

Ces pages sont des communications par courriel entre des avocats internes et externes du CPVP concernant un mémoire provisoire joint au courriel; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015523 et 015525 à 015589

A0009579

Ces pages sont des communications par courriel entre des avocats internes et externes du CPVP concernant un mémoire provisoire joint au courriel; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015591 à 015621, 015623, 015638 à 015671

A0009580

Les parties expurgées des courriels figurant à ces pages entre des avocats internes et externes du CPVP portent sur un mémoire provisoire et les pages non divulguées au demandeur contiennent des ébauches du mémoire; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015686 et 015687, 015698 et 015720

A0009581

Les parties expurgées des courriels figurant à ces pages entre des avocats internes et externes du CPVP portent sur un mémoire provisoire; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015966 à 015978

A0009583

Les pages non divulguées au demandeur sont tirées d’un document de procédure provisoire; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

015979 à 015984

A0009584

Les pages non divulguées au demandeur sont tirées du document de procédure provisoire se trouvant dans le fichier PDF A0009583; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

016568

A0009589

La partie expurgée du courriel se trouvant à cette page d’un avocat interne du CPVP à un autre avocat interne et à un avocat externe porte sur la stratégie juridique du CPVP; ce document est assujetti à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

016592 et 016593 et 016595

A0009590

Les parties expurgées des courriels se trouvant à ces pages sont des communications entre avocats internes du CPVP concernant la réponse juridique appropriée à une requête déposée par le demandeur; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

017050 et 017051, 017056 à 017060, 017062, 017071 et 017073 à 017078

A0009594

Les parties expurgées des courriels et des pages non divulgués au demandeur dans ce fichier PDF portent sur d’autres personnes impliquées dans un litige avec le CPVP; il s’agit de conseils entre avocats internes du CPVP concernant une procédure juridique; ces passages comprennent des notes d’un avocat interne du CPVP concernant le litige avec le demandeur; ces documents sont tous assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

017079 à 017081, 017086 et 017088 à 017091

A0009595

Les parties expurgées à ces pages et les pages non divulguées au demandeur dans ce fichier PDF comprennent des notes d’un avocat interne du CPVP concernant le litige avec le demandeur et la stratégie juridique adoptée par l’organisation relativement à ce litige; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

017553 à 017578

A0009599

Les parties expurgées des documents et des pages non divulgués au demandeur dans ce fichier PDF portent sur d’autres parties à un litige avec le CPVP ainsi que sur la nature des services et des conseils juridiques fournis par un avocat interne du CPVP relativement à ce litige; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

017579 à 017634, 017637 à 017650, 017653 à 017665, 017668 à 017678

A0009600

Les parties expurgées des documents et des pages non divulgués au demandeur dans ce fichier PDF portent sur d’autres parties à litige avec le CPVP ainsi que sur la stratégie juridique adoptée par l’organisation relativement à ce litige; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

017679 à 017681, 017684 à 017699, 017701 à 017704, 017707 à 017710,

017712 à 017715, 017717 et 017720 à 017726

A0009601

Les parties expurgées des documents et des pages non divulgués au demandeur dans ce fichier PDF portent sur d’autres parties à litige avec le CPVP ainsi que sur la stratégie juridique adoptée par l’organisation relativement à ce litige; ces documents sont assujettis à juste titre au secret professionnel entre l’avocat et son client.

[65]           En résumé, bien que le CPVP ait refusé à juste titre de communiquer plusieurs documents au demandeur par respect pour le secret professionnel entre l’avocat et son client, elle a commis une erreur dans trois cas :

1.                  L’information à la page 012113 a été expurgée à tort de la communication en vertu de l’article 27 de la Loi, car il s’agit de renseignements personnels au sujet du demandeur et non de conseils ou de stratégies juridiques formulés par un avocat pour le compte du CPVP.

2.                  La décision publiée publiquement aux pages 012495 à 012500 et aux pages 012561 à 012565 n’est pas assujettie au secret professionnel entre l’avocat et son client – en l’occurrence le CPVP –, bien que la discussion entre ses avocats et les conseils juridiques concernant cette affaire le soient.

3.                  Le courriel de la Cour fédérale daté du 29 avril 2011 qui se trouve aux pages 013533 et 013534 n’est pas assujetti au secret professionnel entre l’avocat et son client parce qu’il ne s’agit pas de conseils ou de stratégies juridiques communiqués dans le cadre d’une relation avocat-client.

[66]           Dans ces trois cas, les renseignements et les documents n’ont pas été communiqués au demandeur à tort et donc déraisonnablement par le CPVP qui a invoqué le secret professionnel entre l’avocat et son client. Dans tous les autres cas où le CPVP a invoqué l’article 27 de la Loi, lesquels sont résumés dans le tableau précédent, il a agi à juste titre.

[67]           La décision du CPVP de ne pas divulguer certains renseignements et documents au demandeur en application de l’article 27 de la Loi était également raisonnable. J’estime, compte tenu de la nature permissive et discrétionnaire du mot « peut » à l’article 27, qu’il faut faire preuve de déférence à l’endroit du CPVP relativement à sa décision d’invoquer cet article dans les cas où les documents étaient effectivement visés par le secret professionnel entre l’avocat et son client. Dans ce contexte, la gamme des issues raisonnables est relativement plus large parce qu’il incombe au CPVP de décider de renoncer ou non à son privilège entre l’avocat et son client et de divulguer au demandeur des documents qui, autrement, seraient visés par le secret professionnel.

IV.             Conclusion

[68]           En conclusion, le CPVP a agi raisonnablement et à juste titre lorsqu’il a décidé de ne pas divulguer certains renseignements et documents au demandeur en application du paragraphe 12(1) de la Loi. Cela dit, comme je l’ai indiqué précédemment, les normes de décision correcte et raisonnable ont été enfreintes pour certains documents refusés au demandeur en vertu du paragraphe 22.1(2) parce que ces renseignements avaient été créés par le CPVP au cours de son enquête en réponse à la deuxième plainte du demandeur à l’endroit du CRSH et que cette enquête et toutes les procédures afférentes étaient terminées au moment de la troisième demande d’accès à l’information du demandeur.

[69]           De plus, le CPVP a également agi de façon incorrecte et déraisonnable lorsqu’il a refusé de divulguer au demandeur, au titre de l’article 26 de la Loi, le numéro de téléphone et l’adresse courriel professionnels d’une conseillère juridique travaillant pour le CPVP en réponse aux demandes d’accès à l’information du demandeur. Il a également refusé de communiquer certains renseignements au demandeur malgré le fait qu’ils n’étaient pas visés par le secret professionnel entre l’avocat et son client garanti à l’article 27 de la Loi.

[70]           Bien que le demandeur ait eu en quelque sorte gain de cause en l’espèce, son succès n’est cependant pas complet, puisque les documents et les renseignements qui lui ont été incorrectement et déraisonnablement refusés ne sont pas volumineux et que le CPVP a agi correctement et raisonnablement dans la majorité des cas lorsqu’il a appliqué le paragraphe 12(1) et les articles 22.1, 26 et 27 de la Loi. Lors de l’instruction du cas en l’espèce, l’avocat du CPVP a indiqué que, malgré sa demande de dépens dans son exposé de fait et de droit, le CPVP ne réclame pas de dépens considérant la complexité des questions soulevées par la demande. Au vu des circonstances de l’espèce, je refuse d’adjuger des dépens conformément à l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, telles que modifiées.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  la demande du demandeur est accueillie en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, en partie seulement;

2.                  le défendeur, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, doit divulguer et fournir au demandeur, dans les vingt (20) jours suivant la date du présent jugement, les pages suivantes de la pièce F de l’affidavit d’Andréa Rousseau Saunders daté du 11 juillet 2014;

a.                   des copies non expurgées des pages 004418, 004419, 004444, 004458 à 004460, 004467 à 004471, 004728, 004730, 004735, 004737, 004739, 004748, 004762, 004763, 004790, 004791, le courriel de Michael Billinger se trouvant aux pages 005564 et 005565, et les pages 005566 à 005570;

b.                  des copies non expurgées des pages 000179 et 000345 contenant le numéro de téléphone et l’adresse électroniques professionnels de Caroline Etter, ainsi que des copies non expurgées de son adresse électronique professionnelle aux pages 000074, 000289, 000312, 001588, 001637, 001653, 001869, 010477 à 010480, 012035, 012119, 012124, 012128, 012210, 012641, 012642, 012646, 012647, 012916, 012942, 014131, 015037, 015079 et 015082;

c.                   une copie non expurgée de la page 012113, une copie du courriel de la Cour fédérale daté du 29 avril 2011 qui se trouve aux pages 013533 et 013534, et des copies des pages 012495 à 012500 et des pages 012561 à 012565;

3.                  Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-924-14

 

INTITULÉ :

ANTON OLEYNIK c. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Anton Oleynik

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Kate Wilson

Jennifer Seligny

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.