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Date : 20160921


Dossier : IMM-74-16

Référence : 2016 CF 1070

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

EDISON VEIZAJ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(décision rendue sur le banc)

I.                   Au préalable

[13]      L’article 18 du RIPR prévoit deux scénarios de réadaptation: i) une personne est présumée réadaptée si plus de dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée; ou ii) une personne peut convaincre le Ministre de sa réadaptation, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée, en soumettant les documents requis et en acquittant les frais prévus à l’alinéa 309b) du RIPR. Le demandeur n’a jamais présenté de demande au Ministre afin de le convaincre de sa réadaptation: il n’a pas présenté les documents requis et n’a pas acquitté les frais de traitement de sa demande.

[17]      Étant donné que l’agente n’avait aucune obligation de tenir compte de la réadaptation alléguée du demandeur, j’estime que sa décision est raisonnable.

(Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1310)

II.                Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision, datée du 14 décembre 2015, d’un agent d’immigration, refusant la demande de résidence permanente du demandeur en tant que membre de la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada.

III.             Faits

[2]               Le demandeur, Edison Veizaj (33 ans), est citoyen de l’Albanie.

[3]               Le demandeur était marié antérieurement, son épouse et ses deux enfants résident toujours en Grèce suite à son séjour là.

[4]               Le demandeur déclare dans son affidavit être arrivé au Canada en décembre 2011, bien que les notes de l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] indiquent qu’il est arrivé au Canada le 13 mars 2012.

[5]               Le demandeur a fait une demande d’asile en avril 2012 qui a été refusée en mars 2014. Le 28 janvier 2014, le demandeur a épousé une résidente permanente au Canada, de citoyenneté colombienne. Il a subséquemment déposé une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada.

[6]               Dans une décision datée du 14 décembre 2015, un agent a refusé la demande de résidence permanente du demandeur puisque celui-ci est interdit de territoire pour criminalité aux termes de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR. L’agent a déterminé avoir des motifs raisonnables de croire que le demandeur a été déclaré coupable, en mars 2010 en Grèce, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction de capacité de conduite affaiblie, selon les termes de l’article 253 du Code criminel, LRC 1985, c C-46.

IV.             Positions des parties

[7]               Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, le demandeur plaide que l’agent a erré en ne prenant pas en considération toute la preuve au dossier. De plus, le demandeur plaide que l’agent a omis d’user de son pouvoir discrétionnaire, notamment, en omettant de prendre en considération la réhabilitation du demandeur, des motifs d’ordre humanitaire ainsi qu’en omettant de prendre en considération les circonstances entourant son infraction en Grèce.

[8]               De son côté, le défendeur soutient que la décision de l’agent était raisonnable puisque c’est à bon droit qu’il a conclu que le demandeur était inadmissible au Canada en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR et du sous-alinéa 72(1)e)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]. Le défendeur plaide que l’agent n’avait pas à considérer la réadaptation du demandeur puisque ce dernier n’a pas déposé de demande d’approbation de réadaptation aux termes de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR, n’ayant pas payé les frais requis pour que sa demande soit traitée, aux termes du paragraphe 309(b) du RIPR. Au surplus, le demandeur n’aurait pas pu faire une telle demande puisqu’il n’était pas dans le délai réglementaire pour faire une demande en vertu des articles 17 et 18 du RIPR. La preuve non contestée par le demandeur est qu’il a reçu comme sentence une amende de 10 euros et son permis de conduire a été suspendu pour trois mois. Selon les notes de l’agent dans le SMGC, le demandeur a payé son amende le 25 août 2015.

V.                Analyse

[9]               Considérant que le rôle de cette Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, n’est pas de soupeser à nouveau les éléments de preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, 2009 CSC 12 au para 61), la seule question en l’espèce est de déterminer si la décision de l’agent de ne pas prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire est raisonnable.

[10]           Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[11]           La Cour est en accord avec le défendeur que l’agent n’avait pas à considérer la réadaptation du demandeur étant donné qu’une telle demande n’a pas été déposée. Le paragraphe 309(b) du RIPR énonce que l’étranger interdit de territoire au sens de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR doit payer des frais de 200 $ pour présenter une demande d’approbation de réadaptation aux termes de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR. De plus, l’amende n’ayant été payée que le 25 août 2015, c’est à ce moment qu’il a purgé sa peine. Le demandeur ne peut donc pas se prévaloir des mesures de réadaptation prévues aux articles 17 et 18 du RIPR. L’agent n’avait aucune obligation de prendre en considération la réadaptation du demandeur (Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1310).

[12]           Quant aux motifs d’ordre humanitaire, l’agent n’avait pas l’obligation de les considérer puisqu’il ne s’agit pas d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR (Pzarro Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 623 au para 40; Farenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 660 aux para 29-33; Rafat c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 702).

[13]           De plus, la Cour note que le demandeur a coché NON à la question 6(b) du formulaire IMM-5669, Annexe A – Antécédents / Déclaration, qui demande si le requérant principal a déjà été reconnu coupable, ou est actuellement accusé, jugé pour, associé à un crime ou un délit, ou sujet à des procédures judiciaires dans un autre pays.

[14]           Au surplus, le Guide IP8 de Citoyenneté et Immigration Canada, Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, énonce qu’une demande pour motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR peut être inclus dans une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie d’époux ou conjoint de fait. Rien n’indique dans le dossier du demandeur que ce type de demande ait été déposé, pas plus que le demandeur ne conteste dans le cadre de ce contrôle judiciaire une décision prise en vertu de cela.

VI.             Conclusion

[15]           Pour les motifs énoncés précédemment, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-74-16

 

INTITULÉ :

EDISON VEIZAJ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 SEPTEMBRE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 SEPTEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Anthony Karkar

 

Pour le demandeur

 

Alain Langlois

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Anthony Karkar

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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