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Date : 20160808


Dossier : T-1453-14

Référence : 2016 CF 683

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 août 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

demandeur

et

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

défenderesse

et

CANADIAN PRESS ENTERPRISES INC.

partie jointe

JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS

I.                   Introduction

A.                Nature de l’affaire

[1]               Le commissaire à l’information du Canada [le commissaire ou le CI] dépose la présente demande de contrôle judiciaire en vertu de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 [la LAI], au nom de Canadian Press Enterprises Inc. concernant une ordonnance enjoignant l’administration portuaire de Toronto, appelée désormais PortsToronto, à communiquer le procès-verbal d’une réunion du Comité de la vérification et des finances [le Comité] de PortsToronto.

B.                 Contexte

[2]               PortsToronto est une société d’État qui possède et exploite trois ouvrages d’infrastructure dans la cité de Toronto, soit l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, anciennement l’aéroport du centre-ville de Toronto ou Toronto City Centre Airport [le TCCA], le Port de Toronto et la Marina de l’avant-port.

[3]               PortsToronto est instituée en vertu des dispositions de la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10 [la Loi maritime]. Elle doit rendre compte au gouvernement canadien par l’entremise de Transports Canada. Les neuf membres du conseil d’administration [le conseil] de PortsToronto sont nommés par les trois ordres de gouvernement et certains membres siègent au Comité. Il est acquis aux débats que PortsToronto constitue aux termes de l’alinéa 3a) de la LAI une « institution fédérale », inscrite à l’annexe I de la LAI.

[4]               Le 23 décembre 2008, le Comité a tenu une réunion [la réunion] et le procès-verbal de cette réunion a été rédigé [le procès-verbal].

[5]               Le 8 juin 2009, un membre journaliste de la Presse canadienne [l’auteur de la demande] a déposé une demande d’accès à l’information auprès de PortsToronto sollicitant l’accès, notamment, aux [traduction] « notes/procès-verbal/enregistrements » de la réunion. Le 10 septembre 2009, PortsToronto a refusé de communiquer le procès-verbal à l’auteur de la demande en faisant valoir que la divulgation de renseignements commerciaux et financiers contenus dans ce document porterait atteinte à la compétitivité de PortsToronto et constituait de ce fait une exception prévue par la LAI.

[6]               À la suite du refus de PortsToronto, l’auteur de la demande a déposé une plainte auprès du commissaire datée du 24 septembre 2009. Le 19 octobre 2009, le CI a informé PortsToronto de l’existence de la plainte et de son intention de faire enquête. Le 19 novembre 2010, le CI a communiqué avec PortsToronto pour lui demander de fournir les documents pertinents et le raisonnement justifiant le recours aux exceptions.

[7]               Dans sa réponse au CI du 31 janvier 2011, PortsToronto a maintenu son argumentation selon laquelle le procès-verbal contenait des renseignements commerciaux qui pourraient nuire à la compétitivité de PortsToronto et que celle-ci invoquait les alinéas 18a) et 18b) de la LAI pour refuser la communication du procès-verbal à l’auteur de la demande.

[8]               Le 28 mars 2011, le CI a demandé à PortsToronto de fournir une explication détaillée justifiant chacune des exceptions que celle-ci prévoyait encore revendiquer en application des alinéas 18a) et 18b) et de lui dire si elle avait envisagé de prélever certains passages pour communiquer une partie du procès-verbal, comme le prescrit l’article 25 de la LAI.

[9]               Le CI n’a pas reçu de réponse officielle à sa demande du 28 mars 2011. Dans une lettre du 16 septembre 2011 adressée au président-directeur général de PortsToronto [le « responsable »], le CI a invité PortsToronto, en application de l’alinéa 35(2)b) de la LAI, à présenter des observations et des éléments de preuve au plus tard le 5 octobre 2011 dans le but (1) de démontrer que le procès-verbal est visé par les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) et (2) d’indiquer de quelle façon PortsToronto a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les documents en raison de ces exceptions. Le CI a demandé à PortsToronto dans cette même lettre si le prélèvement de certaines parties du procès-verbal, en application de l’article 25, posait des problèmes sérieux.

[10]           La lettre datant du 16 septembre 2011 réitère la position préliminaire du CI selon laquelle PortsToronto ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve pour démontrer (1) que le procès-verbal est visé par les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b); (2) que la décision de ne pas communiquer le procès-verbal a été prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; (3) qu’elle a examiné sérieusement la question de savoir si le prélèvement de certaines parties du procès-verbal posait des problèmes sérieux, en application de l’article 25 de la LAI.

[11]           Dans sa réponse du 16 novembre 2011 adressée au CI, le responsable de PortsToronto affirme que les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) doivent être examinées dans le contexte du mandat commercial de PortsToronto, énoncé à l’article 4 de la Loi maritime du Canada. La lettre du responsable indique que des efforts ont été déployés concernant le prélèvement de certaines parties du procès-verbal en application de l’article 25 de la LAI et offre une justification expliquant que PortsToronto n’est pas en mesure de faire de prélèvements sur le procès-verbal. PortsToronto invoque également dans cette lettre les exceptions obligatoires concernant les renseignements de tiers que la LAI prévoit aux alinéas 20(1)b) et 20(1)d).

[12]           Dans sa lettre du 21 décembre 2011, le CI a invité le responsable de PortsToronto, en application de l’alinéa 35(2)b) de la LAI, à présenter de nouvelles observations sur les exceptions prévues au paragraphe 20(1). De plus, le CI a informé PortsToronto dans cette lettre qu’il demeure non convaincu de la convenance du recours aux exceptions prévues à l’article 18 et a invité celle-ci à présenter de nouvelles observations à cet égard. Le 13 janvier 2012, le responsable de PortsToronto a présenté de nouvelles observations qui reprennent la position de PortsToronto à l’égard des exceptions invoquées.

[13]           Au cours des mois de février, mars et avril 2013, le CI et PortsToronto ont écrit au tiers du secteur privé à qui appartiennent les renseignements visés par le recours aux exemptions du paragraphe 20(1). Le CI a informé le tiers qu’il n’était pas convaincu que les exceptions du paragraphe 20(1) s’appliquaient aux renseignements visés et lui a demandé par conséquent de présenter des observations à ce sujet. Le tiers n’a fait parvenir aucune réponse au CI.

[14]           Dans sa lettre du 12 septembre 2013, en application du paragraphe 37(1) de la LAI, le commissaire a informé le responsable de PortsToronto qu’elle a conclu, d’après les observations présentées par PortsToronto et les éléments de preuve recueillis par l’enquête du CI, que les exceptions invoquées n’étaient pas justifiées de façon générale et que la demande d’accès à l’information était légitime. Le commissaire a recommandé que le procès-verbal soit communiqué dans son entièreté [la recommandation en vertu du paragraphe 37(1)] et a demandé à PortsToronto de l’informer si celle-ci prévoyait mettre en œuvre la recommandation, sinon de lui fournir les motifs de son refus. Le commissaire y a également indiqué que lorsqu’elle aura été informée de la prise de position de PortsToronto à l’égard de la recommandation, le compte rendu de l’enquête sera communiqué à l’auteur de la demande.

[15]           À la suite de la délivrance de cette recommandation, d’autres échanges ont eu lieu entre le CI et PortsToronto. Le responsable de PortsToronto a écrit au commissaire le 28 octobre 2013 [la lettre du 28 octobre 2013] pour indiquer qu’il consentait à communiquer une version caviardée du procès-verbal, même si PortsToronto maintenait sa position selon laquelle l’ensemble du procès-verbal est protégé en vertu des exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) et au paragraphe 20(1). De plus, dans cette même lettre, le responsable de PortsToronto a affirmé que [traduction] « le procès-verbal constitue également un compte rendu de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés de PortsToronto et peut faire l’objet d’une exception en vertu de l’alinéa 21(1)b) de la Loi ».

[16]           Aux fins de la présente demande, l’alinéa 21(1)b) prévoit une exception discrétionnaire s’appliquant aux comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale. Jusqu’alors, PortsToronto n’avait ni mentionné l’exception de l’alinéa 21(1)b) ni ne s’était fondée sur cette disposition. Par la suite, PortsToronto a délivré une version abrégée ou caviardée du procès-verbal en faisant de nouveau appel à l’alinéa 21(1)b) pour justifier la non-divulgation des parties caviardées du procès-verbal [le procès-verbal caviardé].

[17]           À la suite de la prise de position de PortsToronto, le CI a commencé un échange de courriels avec l’auteur de la demande pour déterminer si l’auteur était satisfait de la divulgation de PortsToronto, c’est-à-dire de la version caviardée du procès-verbal. Le CI a indiqué que, selon lui, les renseignements communiqués étaient loin d’être à la hauteur de sa recommandation. Lui répondant, l’auteur de la demande a informé le CI qu’il entend faire avancer le dossier et obtenir le plus de renseignements possibles de ce document. Le CI a informé l’auteur de la demande qu’il restait une occasion de négocier de nouveau avec PortsToronto et lui a demandé s’il cherchait quelque chose de particulier dans ce procès-verbal. L’auteur de la demande dit effectivement ceci : [traduction] « Je ne cherche rien de particulier. Ce qui me préoccupe, en fait, c’est l’ampleur des renseignements caviardés ».

[18]           Le CI a informé PortsToronto par courriel que l’auteur de la demande n’était pas satisfait des renseignements communiqués et que, par conséquent, le processus devait suivre son cours. PortsToronto a demandé alors la cause de cette insatisfaction pour déterminer s’il existait autre chose qui pouvait être fourni dans le but de résoudre la situation. Le CI a informé PortsToronto par la suite que l’auteur de la demande désirait avoir accès au procès-verbal dans son entièreté.

[19]           Le 12 mai 2014, le compte rendu et la recommandation du CI ont été délivrés à l’auteur de la demande conformément au paragraphe 37(2) de la LAI [le rapport définitif]. Ce rapport définitif conclut que la plainte est légitime, indique que le commissaire recommande à PortsToronto de communiquer le procès-verbal dans son entièreté et que le dossier de la plainte reste en suspens pour le motif que les mesures prises par PortsToronto sont insuffisantes. Le rapport définitif mentionne que PortsToronto a soulevé l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) pour la première fois le 28 octobre 2013, soit après la présentation du compte rendu à PortsToronto par le commissaire. À cet égard, le rapport définitif conclut que PortsToronto ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve pour justifier le recours à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b), qu’elle n’a présenté aucun élément de preuve pesant le pour et le contre de la communication du procès-verbal et n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en faisant appel à l’exception.

[20]           Le 13 mai 2014, l’auteur de la demande a consenti à ce que le commissaire exerce un recours en révision auprès de la Cour fédérale, en application de l’alinéa 42(1)a) de la LAI, en raison du refus de PortsToronto de communiquer l’entièreté du procès-verbal.

C.                 Le procès-verbal caviardé

[21]           Comme il a été mentionné, PortsToronto a remis le procès-verbal caviardé à l’auteur de la demande. Ce procès-verbal caviardé fait partie du dossier public de l’auteur de la demande. Ce document traite de plusieurs sujets et de plusieurs questions, notamment les discussions concernant l’achat et le financement d’un traversier devant desservir le TCCA. Voici un extrait du procès-verbal caviardé à ce sujet :

[traduction]

3. Traversier

Le président par intérim et chef de la direction présente un rapport au Comité sur les options de financement du nouveau traversier – Modalités de prêt de BMO, assorti d’une recommandation voulant que le Comité approuve les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars de la Banque de Montréal (« BMO ») réalisables à l’achat d’un deuxième traversier pour desservir le TCCA. Ce rapport énonce également les conditions de BMO concernant ces nouvelles facilités de crédit.

Le président par intérim et chef de la direction rapporte que la direction sollicite l’approbation de l’achat d’un traversier et que le coût total, qui englobe le coût technique, la gestion de projet et les coûts accessoires, s’élève à 4,85 millions de dollars.

Le président par intérim et chef de la direction indique que la direction a déjà achevé le processus de demande de propositions (« DP »), ayant reçu les soumissions de trois constructeurs de navire.

Le président par intérim et chef de la direction indique qu’il existe une différence appréciable entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire et que la direction qui est satisfaite de ces résultats négocie actuellement avec le plus bas soumissionnaire pour établir le montant définitif.

[22]           Sur la page suivante du procès-verbal caviardé, on peut lire [traduction] « Le directeur du TCCA est d’avis, pour ce qui est du prix le moins cher et de l’écart acheteur-vendeur, que Hike Metals (« Hike »), le plus bas soumissionnaire, se dit convaincu d’être concurrentiel ».

[23]           Un peu plus loin, il est écrit :

[TRADUCTION]

M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.

[24]            À la page suivante, il est écrit :

[TRADUCTION]

Le président par intérim et chef de la direction mentionne que c’est lui qui a recommandé au Comité d’approuver les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars offertes par BMO et de présenter la recommandation au conseil d’administration pour approbation.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante, appuyé par M. Colin Watson : Que le Comité approuve les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars offertes par la Banque de Montréal aux fins de l’achat d’un deuxième traversier desservant le TCCA. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.

D.                Le rapport Watson

[25]           Le 25 juin 2009, le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique publiait un rapport. Ce rapport, intitulé le rapport Watson et qui est accessible au public, répond à une affirmation de Christopher Henley, un membre du conseil d’administration, qui allègue que Colin Watson, un autre membre du conseil, était possiblement en conflit d’intérêts lors des discussions du conseil concernant la proposition d’achat d’un traversier. Cette participation englobe notamment la réunion dont la communication du procès-verbal est en litige. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conclut qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts. Pour parvenir à cette conclusion, le rapport Watson expose en détail nombre de questions et de circonstances ayant fait l’objet d’un caviardage dans le procès-verbal.

[26]           Sont d’une importance fondamentale au présent litige, d’une part, la question de savoir si le rapport Watson nie l’applicabilité des exceptions invoquées concernant le procès-verbal et, d’autre part, l’influence que le rapport Watson a eue sur le refus du responsable de PortsToronto, qui a exercé son pouvoir discrétionnaire pour ne pas communiquer le procès-verbal en son entièreté.

[27]           Je juge que le rapport Watson est un document crédible et minutieux axé sur l’acquisition d’un traversier et qui témoigne du processus d’approvisionnement qui englobe la réunion du 23 décembre 2008. Pour les motifs rendus ci-dessous, je conclus que le rapport Watson annule l’applicabilité de certaines exceptions de la LAI à des parties du procès-verbal et que le rapport Watson, de par sa nature, constitue une circonstance pertinente à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 21(1)b) de la LAI.

II.                Questions préliminaires

A.                Ordonnance de confidentialité

[28]           Précédant l’audience de la présente demande, la protonotaire Mireille Tabib, agissant conformément aux règles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles des Cours fédérales], et au paragraphe 47(1) de LAI, a rendu une ordonnance de confidentialité le 29 juillet 2014 [l’ordonnance de confidentialité] qui protège le contenu des renseignements en litige en l’espèce.

[29]           Au début de l’audience, les avocats de la défenderesse ont présenté des observations sur la nécessité de tenir une partie de l’audience à huis clos. Après discussion avec les parties et avec l’intention de contrevenir le moins possible au principe de la publicité des débats judiciaires, la Cour a entendu à huis clos les observations qui exigeaient l’examen du procès-verbal lui-même et qui concernaient les exceptions invoquées de la LAI. La Cour a également entendu à huis clos certains arguments concernant la réflexion de la défenderesse à l’égard des exceptions discrétionnaires et les mesures de réparation. La Cour a entendu la plupart des observations orales en public.

B.                 Nouvelles observations présentées par les parties

[30]           Lors de l’audience, les avocats du demandeur ont soulevé la question de l’accessibilité, pour la défenderesse, de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). Les avocats de la défenderesse se sont opposés à ce que le demandeur soulève la question, car, selon eux, ni l’avis de demande ni le mémoire des faits et du droit n’en font mention. La défenderesse était d’avis qu’elle ne pouvait opposer une réponse adéquate eu égard aux circonstances. Le demandeur était d’avis que la question est directement liée à l’argument de la défenderesse portant sur la prématurité et que, par conséquent, la Cour avait été saisie de cette question.

[31]           Les avocats de la défenderesse ont consenti à la possibilité de présenter des observations après l’audience afin de résoudre le problème. J’ai donc entendu les arguments du demandeur sur cette question, faits de vive voix, et la brève réponse orale de la défenderesse. La Cour a reçu d’autres observations écrites fournies par la défenderesse le 30 octobre 2015 ainsi que la réponse offerte par le demandeur le 6 novembre 2015.

[32]           Dans ces dernières observations écrites, la défenderesse maintient son opposition à l’argument du commissaire selon lequel PortsToronto ne peut recourir à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). La défenderesse soutient que la possibilité de présenter de nouvelles observations ne suffit pas à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de ne pas avoir pu présenter des éléments de preuve portant sur les échanges entre le CI et PortsToronto au cours de la période précédant et suivant le refus de PortsToronto pour invoquer l’application de l’alinéa 21(1)b). Elle y soutient également que même si le demandeur pouvait soulever ce nouvel argument à la présentation des observations orales, la portée de l’argument est faible, car le demandeur n’a à aucun moment soulevé la question lors du traitement de la plainte, ni même dans le rapport définitif dans lequel le commissaire conclut que PortsToronto ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve pour justifier son refus en vertu de l’alinéa 21(1)b) de la LAI.

[33]           Je conclus que l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) pouvait être invoquée par PortsToronto pour les motifs énoncés ci-dessous.

C.                 Les textes législatifs pertinents au procès-verbal

[34]           L’annexe A comprend le texte complet du procès-verbal. L’annexe B comprend les extraits pertinents tirés de la LAI, de la Loi maritime du Canada et du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, DORS/99-101.

III.             Les questions en litige

[35]           Le commissaire soutient que PortsToronto n’a pas prouvé que les renseignements noircis dans la version caviardée font l’objet d’une exception prévue par la LAI et que le responsable de PortsToronto n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable en octobre 2013 lorsqu’il a décidé que le procès-verbal ne serait pas communiqué dans son entièreté. Le commissaire fait également valoir que PortsToronto ne peut invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) de la LAI parce que PortsToronto ne l’a pas fait avant qu’il ne délivre la recommandation en vertu du paragraphe 37(1) le 12 septembre 2013.

[36]           PortsToronto soutient que l’intégralité du procès-verbal peut être soustrait de la communication publique en vertu des exceptions relevées, séparément ou prises ensemble, et que le responsable de PortsToronto a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en communiquant une version caviardée du procès-verbal à l’auteur de la demande. PortsToronto soutient également que le commissaire a déposé prématurément sa demande de contrôle judiciaire, étant donné qu’il n’a pas poursuivi l’enquête après que PortsToronto s’est appuyée sur l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

[37]            Pour déterminer si le procès-verbal doit ou non être rendu accessible dans son intégralité à l’auteur de la demande, il est nécessaire que la Cour tranche les questions suivantes :

(1)                Quelle est la norme de contrôle applicable?

(2)               La demande de contrôle judiciaire est-elle prématurée? Pour y répondre, il faut examiner deux sous-questions :

i)                   PortsToronto était-elle en droit d’invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) après avoir reçu la recommandation délivrée par le commissaire en vertu du paragraphe 37(1) le 12 septembre 2013?

ii)                 Le CI a-t-il l’obligation de poursuivre l’enquête ou de communiquer avec l’auteur de la demande dès lors que PortsToronto invoque l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) après réception de la recommandation en vertu du paragraphe 37(1)?

(3)               Les exceptions invoquées par PortsToronto prévues aux alinéas 18a), 18b), 20(1)b), 20(1)d) et 21(1)b) s’appliquent-elles au procès-verbal?

(4)               Dans le cas où une exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 18a), 18b) ou 21(1)b) s’appliquerait à une partie quelconque procès-verbal :

i)                   quelle partie a le fardeau de prouver que le responsable de PortsToronto a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en décidant ne pas divulguer les parties caviardées du procès-verbal?

ii)                  l’exercice du pouvoir discrétionnaire a-t-il été raisonnable en l’espèce?

(5)               Si la Cour décide que la demande doit être accueillie en tout ou en partie, quelle mesure de redressement conviendrait?

IV.             Aperçu de la LAI

[38]           Avant d’étudier les questions soulevées, il serait utile de présenter un aperçu de la LAI et la jurisprudence ayant interprété le droit à l’accès aux documents, le rôle des exceptions et la possibilité de prélever la partie communicable d’un document.

[39]           Dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), [2012] 1 RCS 23, aux paragraphes 21 et 22 [Merck], le juge Cromwell, s’exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, expose la jurisprudence de celle-ci concernant l’application de la LAI :

[21]      La Loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale. Elle repose sur trois principes directeurs : premièrement, le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale; deuxièmement, les exceptions indispensables à ce droit doivent être précises et limitées; troisièmement, les décisions quant à la communication sont susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif (par. 2(1)).

[22]      Dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 61, le juge La Forest (dissident, mais non sur ce point) a souligné que la Loi a pour objet général de favoriser la démocratie et qu’elle réalise cet objet de deux façons : en aidant à garantir, d’une part, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, d’autre part, que les politiciens et bureaucrates soient véritablement tenus de rendre des comptes à la population. La Cour a répété tout récemment cet objet dans Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815, où il était question de la loi ontarienne en matière d’accès à l’information. La Cour a relevé au par. 1 que la législation sur l’accès à l’information « peut accroître la transparence du gouvernement, aider le public à se former une opinion éclairée et favoriser une société ouverte et démocratique ». Cette législation vise donc à appuyer l’un des fondements de notre société, à savoir la démocratie. Il faut donner à la législation une interprétation large et téléologique, et tenir dûment compte du par. 4(1), selon lequel on doit appliquer la Loi nonobstant toute autre loi fédérale [...].

[40]           La Cour adopte donc une interprétation large du droit à l’accès prévu au paragraphe 4(1) de la LAI parce qu’elle « peut être considérée comme une loi de nature quasi constitutionnelle » (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [2011] 2 RCS 306, au paragraphe 40). La Cour suprême du Canada a conclu que si l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne garantit pas l’accès à l’information, « [l]’accès est un droit dérivé qui peut intervenir lorsqu’il constitue une condition qui doit nécessairement être réalisée pour qu’il soit possible de s’exprimer de manière significative sur le fonctionnement du gouvernement » (Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, [2010] 1 RCS 815, au paragraphe 30 [Criminal Lawyers’ Association]).

A.                Droit d’accès, exceptions et prélèvement

[41]           La LAI, plus précisément au paragraphe 4(1), prescrit un vaste « droit d’accès en temps utile » (Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, au paragraphe 1, 326 DLR (4th) 228 [Statham]) à tout document dont une institution fédérale a le contrôle, sous réserve d’un « certain nombre d’exceptions à la règle générale de divulgation » (Merck, aux paragraphes 24 et 96). C’est pourquoi « l’interprétation de l’exception prévue par la Loi doit respecter l’objet de la Loi tel qu’énoncé au paragraphe 2(1), tout en assurant que l’objectif de l’exception est atteint. Le droit du public d’être informé du fonctionnement de l’administration n’est pas un droit absolu. Il doit céder devant les valeurs que les exceptions prévues par la loi veulent protéger » (3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), [1999] A.C.F. no 1859, au paragraphe 44, 177 FTR 161 (C.F. 1re inst.) [Telezone CF]).

[42]           Et pourtant, [traduction] « [l]orsqu’on se rappelle que le paragraphe 4(1) de la Loi confère à tous les citoyens canadiens et à tous les résidents permanents du Canada un droit d’accès général et que les exceptions à cette règle générale doivent être limitées et précises, je pense qu’il est évident que le législateur prévoyait une interprétation stricte de ces exceptions » (Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1988] A.C.F. no 610, au paragraphe 25, 52 DLR (4th) 671 (CA), [Rubin]). Ces exceptions sont prescrites par les articles 13 à 24 de la LAI et par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Merck, au paragraphe 97 :

[97]      La Loi prévoit toute une série d’exceptions, de l’art. 13 à l’art. 26, qui peuvent être classées selon qu’il s’agit d’exceptions catégorielles ou d’exceptions visant à éviter un préjudice, et selon qu’elles sont obligatoires ou discrétionnaires. L’exception catégorielle est celle qui s’applique à tous les documents appartenant à la même catégorie. Par contraste, l’exception visant à éviter un préjudice ne s’applique que s’il y a préjudice ou risque de préjudice. Certaines exceptions sont obligatoires : s’il est établi que le document en cause est visé par l’exception, le responsable de l’institution n’aura pas le pouvoir discrétionnaire de décider de le communiquer; il devra refuser de le faire, sous réserve seulement de l’application de l’une ou l’autre des dispositions dérogatoires, tel le par. 20(6). Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à nous préoccuper de cette question. D’autres exceptions sont discrétionnaires : si l’on conclut au départ que le dossier est visé par l’exception prévue par la loi, le responsable aura le pouvoir discrétionnaire de décider s’il communiquera ou non le document en cause.

[43]           L’exception prévue au paragraphe 20(1) concernant les renseignements confidentiels provenant de tiers, elle, est obligatoire, puisque « si le document en cause est visé par l’exception, le responsable de l’institution doit refuser de le communiquer (abstraction faite de la dérogation en matière d’intérêt public prévue au par. 20(6)) » (Merck, aux paragraphes 24 et 98). Par contre, les exceptions prévues aux alinéas 18a), 18b) et 21(1)b), elles, sont discrétionnaires.

[44]           Cependant, en ce qui a trait au paragraphe 20(1), « l’obligation de s’abstenir de divulguer ces types de renseignements de tiers doit être interprétée de pair avec l’art. 25 de la Loi, que l’on pourrait appeler la disposition en matière de prélèvement de renseignements. Cet article oblige l’institution à communiquer les parties d’un document dépourvues des renseignements dont elle peut refuser la divulgation, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux » (Merck, au paragraphe 25). Par conséquent, « le droit général en matière d’accès à l’information est assujetti à l’obligation des institutions fédérales de s’abstenir de divulguer ces types de renseignements de tiers, y compris les renseignements qui seraient normalement divulgués, mais qui ne peuvent être dissociés des renseignements soustraits à la divulgation sans que cela ne pose de problèmes sérieux » (Merck, au paragraphe 26). La disposition en matière de prélèvement de l’article 25 s’applique à toutes les exceptions, qu’elles soient obligatoires ou discrétionnaires (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] A.C.F. no 771, au paragraphe 20, 168 FTR 49 [Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes]).

V.                La norme de contrôle

[45]           Les parties ne contestent pas la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce : « La question de l’application des exceptions est soumise à la norme de la décision correcte. Celle qui intéresse l’exercice convenable du pouvoir discrétionnaire répond à la norme de la décision raisonnable » (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l’information), 2013 CAF 104, au paragraphe 18, 360 DLR (4th) 176 [Sécurité publique et Protection civile]). Lorsque le tribunal doit établir si des renseignements sont visés par une exception prévue à la LAI, il le fait de novo, mais la révision de novo ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir discrétionnaire (Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, au paragraphe 85, 45 Admin LR (3d) 182 [Telezone CAF], UCANU Manufacturing Corp. c. Defence Construction Canada, 2015 CF 1001, au paragraphe 45 [Ucanu]).

VI.             Prématurité

[46]           J’aborderai ci-dessous la jurisprudence concernant le processus de plainte et les recours qui doivent avoir été épuisés avant toute demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, cependant, la question de prématurité est liée à la question de savoir si PortsToronto a invoqué l’alinéa 21(1)b) en temps utile, et, si ce n’est pas le cas, il faut établir si PortsToronto peut encore invoquer l’exception.

A.                Processus de plainte et d’enquête prescrit par la LAI

[47]           Selon le droit d’accès général, tout individu peut demander d’avoir accès à tout document relevant d’une institution fédérale qui le contrôle (paragraphe 4(1)). L’institution fédérale qui reçoit une telle demande doit (1) faire tous les efforts raisonnables pour lui prêter toute l’assistance indiquée; (2) donner suite à sa demande de façon précise et complète; (3) lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé, sous réserve des règlements (paragraphe 4(2.1)). De plus, l’institution fédérale doit également aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document (alinéa 7a)). Si elle refuse la communication après avoir déterminé que le document demandé est visé par une exception prévue par la LAI, l’institution fédérale doit mentionner la disposition précise sur laquelle se fonde le refus (alinéa 10(1)b)). L’auteur d’une demande qui reçoit un avis de refus dispose de soixante jours suivant la date de l’avis pour déposer une plainte par écrit auprès du Commissaire à l’information (article 31). Le Commissaire à l’information qui reçoit une plainte doit, sous réserve des autres dispositions de la LAI, faire enquête (alinéa 30(1)a)).

[48]           Dans le contexte d’une demande qualifiée de refus – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – portant sur l’accès à un document en vertu du paragraphe 10(3) de la LAI, le juge Desjardins explique dans l’arrêt Canada (Information Commissioner) c. Canada (Ministre de la défense nationale), [1999] A.C.F. no 522, au paragraphe 15, 240 NR 244 (CA) [Défense nationale], le processus d’enquête prévu par la LAI :

[15] Le Commissaire peut alors porter plainte lui-même selon l’article 30 de la Loi. Il avise le responsable de l’institution (article 32). Il mène l’enquête au cours de laquelle l’institution a la possibilité de présenter ses observations (paragraphe 35(2)) et pour les fins de laquelle le Commissaire dispose de pouvoirs exceptionnels (article 36), notamment celui d’assigner et de contraindre les témoins de la même façon et dans la même mesure qu’une cour d’archives (alinéa 36(1)a)), de pénétrer dans les locaux occupés par l’institution fédérale (alinéa 36(1)d)) et d’avoir accès à tout document, aucun ne pouvant lui être refusé, pour quelque motif que ce soit (paragraphe 36(2)). Il présente au responsable de l’institution un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations (alinéa 37(1)a)). Il peut donner au responsable un délai pour permettre à l’institution de l’aviser des mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations ou pour lui donner les motifs invoqués pour ne pas y donner suite (alinéa 37(1)b)); et rend compte au plaignant des conclusions de son enquête (paragraphe 37(2)), étant entendu que ce compte rendu, dans le cas de l’alinéa 37(1)b), ne peut être fait qu’une fois l’expiration du délai imparti.

[49]           Le juge Desjardins note également que le commissaire « est maître de sa procédure aux termes de l’article 34 de la Loi » (Défense nationale, au paragraphe 16).

B.                 De quelle manière et à quel moment dépose-t-on une demande de contrôle judiciaire en vertu de la LAI?

[50]           Les articles 41 et 42 autorisent le recours en révision pour refus de communication d’un document de la part d’une institution fédérale.

[51]           Aux paragraphes 31 et 32 de la décision Lukács c. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2015 CF 267, 472 FTR 157 [Lukács], la juge Anne Mactavish explique la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale portant sur les conditions devant être réunies pour que l’auteur d’une demande de communication puisse exercer un recours devant la Cour fédérale en application de l’article 41 :

[31]      Dans l’arrêt Statham c Société RadioCanada, 2010 CAF 315, au paragraphe 64, [2012] 2 RCF 421, la Cour d’appel fédérale a défini trois conditions préalables devant être réunies pour que l’auteur d’une demande de communication puisse exercer un recours devant la Cour fédérale en application de l’article 41 de la Loi. Ces conditions sont les suivantes :

1. Le demandeur doit s’être vu « refuser communication » d’un document demandé;

2. Le demandeur doit avoir déposé une plainte au sujet de ce refus devant le CIC;

3. Le CIC doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la Loi.

[32]      Comme l’a fait observer le juge Stratas dans l’arrêt Whitty c Canada (Ministre de l’Environnement), 2014 CAF 30, au paragraphe 8, 460 NR 372, l’article 41 de la Loi « est l’expression légale des principes de common law selon lesquels, hormis des circonstances exceptionnelles, il faut avoir épuisé tous les autres recours appropriés avant de recourir à une demande de contrôle judiciaire ».

[52]           Le recours exercé en application de l’article 41 qui ne respecte pas ces conditions serait prématuré.

[53]           L’alinéa 42(1)a) autorise le Commissaire à exercer lui-même, à l’issue de son enquête, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de l’auteur de la demande. Le commissaire a exercé le présent recours en révision conformément à cette disposition.

C.                 Le recours est-il prématuré?

[54]           La défenderesse fait valoir que le recours est prématuré; le fait est que PortsToronto n’a pas refusé de divulguer d’autres parties caviardées du procès-verbal, comme le voulait l’auteur de la demande dans sa correspondance avec le CI en novembre 2013, c’est plutôt le CI qui n’en a pas fait la demande à PortsToronto. Lorsque la version caviardée du procès-verbal a été communiquée par PortsToronto, l’auteur de la demande a été d’avis que le caviardage était trop important, mais il n’a pas adopté la position, comme le présume le CI, que l’ensemble du procès-verbal devait être divulgué. PortsToronto soutient que le CI n’a pas fourni à PortsToronto l’occasion de rectifier le tir concernant la version caviardée du procès-verbal, mais a plutôt prématurément exercé un recours en révision en se fondant sur la fausse croyance que l’auteur de la demande cherchait à obtenir une version exempte de tout caviardage.

[55]           Il s’ensuit, selon PortsToronto, qu’il n’y a pas eu refus de communiquer de nouveaux renseignements et que le CI n’a pas sollicité les observations de PortsToronto concernant l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) avant de remettre son rapport définitif à l’auteur de la demande. Le commissaire aura plutôt conclu que l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) n’était pas justifiée et que tout le texte du procès-verbal devait être accessible à l’auteur de la demande. PortsToronto soutient que, ce faisant, le commissaire n’a pas épuisé les recours non officiels pour résoudre le différend découlant de la position de l’auteur de la demande. En toute déférence, je ne peux souscrire à cette interprétation.

[56]           Dans la décision Lukács, la juge Mactavish a examiné la convenance d’une modification des motifs par une institution fédérale qui choisit de refuser de communiquer un document lorsqu’une plainte a été déposée auprès du CI. La juge Mactavish a examiné la décision Tolmie c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no 1417 (C.F. 1re inst.) dans laquelle le juge McGillis conclut que, eu égard aux faits de la cause, l’institution fédérale était recevable à soulever un nouveau chef d’exemption dans le cours de l’enquête du commissaire à l’information. Par la suite, la juge Mactavish affirme ceci au paragraphe 51 de la décision Lukács :

[51]      Manifestement, la possibilité, pour les institutions fédérales, de modifier les motifs invoqués pour refuser de communiquer des documents une fois qu’une plainte est déposée auprès du CIC ne fait l’objet d’aucune interdiction générale, et elles peuvent modifier ces motifs fondés sur une exception durant le processus d’enquête du CIC.

[57]           Cette possibilité pour la défenderesse de modifier les motifs d’exception invoqués au cours du processus d’enquête du commissariat amène par conséquent l’examen de la question de savoir si l’enquête était terminée au moment où l’institution fédérale a fait valoir une nouvelle exception. Le CI soutient que l’enquête était terminée à la délivrance de la recommandation en vertu du paragraphe 37(1) le 12 septembre 2013. PortsToronto soutient que l’enquête ne s’est terminée qu’au moment où l’auteur de la demande a été informé des résultats de l’enquête, en vertu du paragraphe 37(2) de la LAI, c’est-à-dire par le rapport définitif daté du 12 mai 2014.

[58]           Selon l’article 34 de la LAI, le commissaire à l’information dispose de la latitude et de l’autorité nécessaires pour « établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ». La LAI prévoit que le commissaire doit notamment aviser le responsable de l’institution fédérale avant de procéder aux enquêtes prévues et que celui-ci doit avoir la possibilité de présenter ses observations lorsqu’une plainte fait l’objet d’une enquête, selon l’article 32 et l’alinéa 35(2)b). De plus, certains pouvoirs sont dévolus au commissaire (article 36), la loi ordonne que le commissaire avise le responsable de l’institution fédérale s’il conclut au bien-fondé d’une plainte et permet au commissaire à demander au responsable les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations (paragraphe 37(1)). Cependant, la LAI ne prescrit pas le moment où l’enquête prend fin.

[59]           Aucune partie de la loi ne précise que la fin de l’enquête doit coïncider avec la délivrance au responsable de l’institution fédérale des recommandations du commissaire prévues au paragraphe 37(1), ni précéder la délivrance à l’auteur de la demande du compte rendu prévu au paragraphe 37(2). Rappelons que les articles 41 et 42 renferment les conditions à satisfaire préalablement pour autoriser l’auteur de la demande ou le commissaire à exercer un recours en révision de la décision de refus. L’article 41 prescrit que l’auteur de la demande reçoive le compte rendu prévu au paragraphe 37(2), c’est-à-dire le rapport du commissaire sur l’enquête, et l’alinéa 42(1)a) indique que le commissaire doit avoir mené une enquête. Cependant, aucune de ces dispositions ne précise que la fin de l’enquête doit suivre la délivrance du rapport du commissaire au responsable de l’institution fédérale prévu au paragraphe 37(1) ou précéder la délivrance du compte rendu de l’enquête prévu au paragraphe 37(2) à l’auteur de la demande.

[60]           La jurisprudence soutient également l’idée qu’il n’existe pas de règle immuable précisant le moment au-delà duquel l’institution fédérale ne peut plus invoquer une exception discrétionnaire, ce qui établirait le moment où l’enquête du commissaire prend fin. Au paragraphe 46 de la décision Lukács, la juge Mactavish conclut ceci : « De surcroît, il est établi par la jurisprudence qu’une institution fédérale peut effectivement modifier les motifs invoqués pour refuser la communication si elle le fait avant que le CIC n’ait rendu compte relativement à une plainte en matière d’accès à l’information ».

[61]           Au paragraphe 85 de la décision Ucanu, le juge Richard Southcott a invoqué le principe suivant : « Dans la décision récente Lukács c Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2015 CF 267, la Cour précise qu’une institution fédérale est autorisée à modifier ses motifs de refus après qu’une plainte a été déposée auprès du Commissaire à l’information et qu’elle fait toujours l’objet d’une enquête par celui‑ci ».

[62]           Certains penseront à une échappatoire, mais, à mon avis, la LAI n’établit pas avec précision le moment où une enquête se termine, car il est préférable de laisser le commissaire à l’information établir lui-même l’échéancier, pourvu que le commissaire respecte les obligations prescrites par la loi, notamment celle d’offrir au responsable de l’institution fédérale l’occasion de présenter des observations au cours de l’enquête : « L’enquête que doit mener le Commissaire est la pierre angulaire du système d’accès à l’information. Elle représente une méthode informelle de résolution des conflits où l’institution fédérale se voit investie non pas d’un pouvoir décisionnel, mais bien d’un pouvoir de recommandation auprès de l’institution concernée » (Défense nationale, au paragraphe 27).

[63]           En conséquence, le législateur a pourvu le commissaire à l’information, sous réserve des obligations prévues à la LAI, du pouvoir discrétionnaire d’établir la procédure à suivre lors d’une enquête portant sur une plainte déposée en vertu de la LAI, et donc de déterminer le moment de la fin de l’enquête. En cas de litige, comme en l’espèce, le tribunal doit considérer toutes les circonstances particulières à ce cas, qu’elles soient subjectives ou objectives. À ce titre, bien que je ne sois pas prêt à conclure qu’une enquête n’est jamais terminée avant que le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ne soit délivré à l’auteur de la demande, les circonstances en l’espèce, et surtout la conduite du CI, m’amènent à conclure que le commissaire ne considérait pas que l’enquête était terminée au moment où la recommandation prévue au paragraphe 37(1) a été délivrée à PortsToronto le 12 septembre 2013.

[64]           En s’adressant à PortsToronto, le commissaire a souligné les résultats de l’enquête et a choisi d’offrir un délai qui permettait à PortsToronto (1) d’examiner les recommandations faites et (2) de [traduction] « bien vouloir donner avis des motifs invoqués pour ne pas donner suite à l’action recommandée » en cas de désaccord. Le commissaire n’a pas précisé que PortsToronto pouvait invoquer ou non une nouvelle exception à cette étape. De plus, le CI n’indique pas dans sa correspondance avec l’auteur de la demande, à la suite de la délivrance de la recommandation prévue au paragraphe 37(1), que l’enquête est terminée. Ce serait même le contraire. Le CI a informé l’auteur de la demande qu’il restait encore une occasion [traduction] « de négocier à nouveau avec PortsToronto ». Le dernier motif, peut-être le plus convaincant, est que le CI a délivré son compte rendu à l’auteur de la demande en mai 2014. Dans ce rapport définitif, rédigé bien des mois après que PortsToronto invoque l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) en réponse à la recommandation prévue au paragraphe 37(1), le CI ne fait pas valoir que l’exception n’était plus à la disposition de PortsToronto en octobre 2013. En fait, sous l’en-tête [traduction] « Enquête », le CI indique plutôt que PortsToronto invoque l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) dans sa lettre du 28 octobre 2013. Par la suite, le CI conclut que PortsToronto [traduction] « ne s’est pas acquittée du fardeau de justifier l’application de l’alinéa 21(1)b) de la Loi et qu’elle n’a pas présenté d’éléments qui démontrent qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour invoquer l’exception après avoir tenu compte des facteurs favorables et défavorables à la divulgation au moment de sa décision ».

[65]           Par conséquent, je suis d’avis que l’enquête du CI se poursuivait, même si, en substance, celle-ci était complétée en septembre 2013; PortsToronto se trouvait alors en position d’invoquer une exception non encore invoquée pour justifier la non-communication du procès-verbal.

[66]           Cependant, contrairement à ce que la défenderesse soutient, le fait que PortsToronto puisse invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) et le fasse en octobre 2013 n’implique pas que le commissaire avait l’obligation de rouvrir ou de recommencer une enquête qui, dans les faits, était quasi achevée.

[67]           Comme il a été mentionné, selon les termes de l’article 34 de la LAI, le commissaire à l’information est maître de sa procédure (Défense nationale, au paragraphe 21). Dans le cadre de ses fonctions, il y a lieu que le commissaire considère toutes les circonstances pour décider de la façon de faire avancer l’enquête portant sur une plainte. En l’espèce, les circonstances démontrent que :

(1)                Le CI sollicite la participation de PortsToronto dès le début de l’enquête;

(2)               À plusieurs reprises au cours du processus d’enquête, PortsToronto reçoit la demande de présenter ses observations pour nommer les exceptions invoquées, justifier ces exceptions et démontrer, dans le cas des exceptions discrétionnaires, qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire après avoir considéré l’obligation d’en prélever des parties en application de l’article 25 de la LAI;

(3)               PortsToronto reçoit avis dès le 16 septembre 2011 de la position préliminaire du CI, à savoir que le procès-verbal n’est pas visé par les exceptions prévues à l’article 18, que PortsToronto n’a pas démontré avoir exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire et que PortsToronto n’a pas sérieusement envisagé de prélever des parties du procès-verbal en application de l’article 25, éléments de préoccupation qui seront tous repris dans les lettres ultérieures;

(4)               Le 21 décembre 2011, le CI informe PortsToronto de ses préoccupations concernant l’exception prévue au paragraphe 20(1) que PortsToronto a invoquée en novembre 2011;

(5)               La LAI impose aux institutions fédérales l’obligation de faire tous les efforts raisonnables pour prêter assistance aux personnes faisant une demande et communiquer en temps utile les documents demandés (paragraphe 4(2.1)) et de préciser le motif du refus de communication (alinéa 10(1)b));

(6)                L’enquête s’est poursuivie sur une période de quatre ans;

(7)               L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) a été soulevée pour la première fois dans une lettre datée du 28 octobre 2013, soit pratiquement à la toute fin d’une longue enquête, et PortsToronto qui l’invoque n’offre aucune justification pour cette action et ne tente pas de démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation de prélèvement prévue à l’article 25, question qui sera abordée plus loin dans les présents motifs.

[68]           Ayant considéré l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il appartenait au commissaire de déterminer si l’enquête officielle devait se poursuivre. Il est également à propos que le commissaire invoque dans son rapport définitif le fait que PortsToronto n’a fourni aucun motif valable pour recourir à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) avant de conclure que PortsToronto n’a pas justifié son recours à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

[69]           Les conditions préalables énoncées dans la décision Lukács au paragraphe 31 et adaptées au contexte de l’article 42 ont toutes été satisfaites avant l’exercice du présent recours en révision en application de l’alinéa 42(1)a) de la LAI : (1) l’auteur de la demande s’est vu « refuser communication » d’un document relevant de PortsToronto; (2) l’auteur de la demande a porté plainte auprès du CI; (3) le CI a mené une enquête portant sur la plainte de l’auteur de la demande; (4) l’auteur de la demande a reçu du CI un compte rendu prévu au paragraphe 37(2) de la Loi; (5) l’auteur de la demande a consenti à ce que le commissaire exerce le recours en révision.

[70]           La défenderesse invoque la décision Défense nationale pour appuyer son argumentaire sur la prématurité. La décision Défense nationale, toutefois, traite d’une situation dans laquelle le commissaire a privé l’institution fédérale du processus d’enquête prévu par la LAI. Dans cette affaire, le commissaire a pris lui-même l’initiative d’une plainte, a immédiatement tranché l’affaire avant d’exercer un recours en révision sans avoir offert à l’institution fédérale la possibilité de s’expliquer (Défense nationale, aux paragraphes 22 et 23).

[71]           Le contraste est évident lorsque la Cour évalue l’ensemble des circonstances en l’espèce, car il en ressort que la défenderesse s’est vu offrir plusieurs occasions d’invoquer des exceptions et de préciser ce sur quoi elle fonde le recours à ces exceptions. PortsToronto n’a pas été privée d’une enquête obligatoire en vertu de la LAI à la suite de son refus, en 2009, de communiquer le procès-verbal à l’auteur de la demande. PortsToronto a présenté des observations sur une période de quatre ans. Contrairement à l’affaire Défense nationale, le CI a mené en l’espèce une enquête complète sur une période prolongée et a choisi de ne pas poursuivre l’enquête lorsque PortsToronto a soulevé l’alinéa 21(1)b) pour faire valoir une exception, et ce, à la suite d’une enquête quasi achevée.

[72]           Le fait d’imposer au commissaire à l’information l’obligation de reprendre l’enquête dans de telles circonstances ouvrirait la porte à un allongement important de la période d’enquête si les institutions fédérales se mettaient à soulever des exceptions une à la fois. À mon avis, cette imposition aurait pour effet : (1) de faire obstacle au processus d’enquête; (2) de s’opposer aux obligations que le gouvernement impose aux institutions fédérales, prévues au paragraphe 4(2.1) et à l’alinéa 10(1)b) de la LAI, à savoir de faire tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à l’auteur des demandes et de mentionner la disposition précise de la LAI sur laquelle se fonde le refus; (3) de miner le rôle du commissaire à l’information en tant que maître de sa procédure; (4) de nuire potentiellement au droit quasi constitutionnel de l’accès en temps utile (Statham, au paragraphe 1).

[73]           En fait, la décision Défense nationale soutient la proposition que le commissaire à l’information ne peut pas exercer un recours en révision sans avoir mené une enquête portant sur la plainte, comme le prescrit la LAI (Défense nationale, au paragraphe 27). De même, une institution fédérale ne peut pas s’appuyer sur le fait de ne pas avoir invoqué une exception en temps utile au cours de l’enquête du commissaire à l’information pour argumenter que le commissaire ne lui a pas fourni l’occasion de répliquer à la conclusion négative du commissaire concernant ladite exception.

[74]           Ce recours n’est pas prématuré.

VII.          Les exceptions invoquées par PortsToronto s’appliquent-elles au procès-verbal?

[75]           Avant de mener une analyse du caviardage du procès-verbal et des exceptions que PortsToronto invoque pour justifier celui-ci, je vais dresser l’état du droit qui s’applique à ces exceptions.

[76]           PortsToronto a d’abord invoqué les alinéas 20(1)b) et 20(1)d) pour caviarder des sections du procès-verbal en soutenant que les renseignements caviardés appartenaient à un tiers aux termes du paragraphe 20(1). Comme PortsToronto a abandonné cette position dans son argumentation orale, je n’aborderai pas le paragraphe 20(1) dans la présente analyse.

A.                La jurisprudence

(1)               Les alinéas 18a) et 18b)

[77]           Les parties ne contestent pas le principe bien établi selon lequel la partie qui invoque des exceptions a la charge de prouver l’applicabilité de ces exceptions selon la prépondérance des probabilités, en l’occurrence PortsToronto en ce qui a trait au procès-verbal (Toronto sun wah trading inc. c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1091, au paragraphe 9, 161 ACWS (3d) 517). Il s’agit alors d’établir les éléments de preuve que PortsToronto doit présenter pour s’acquitter du fardeau de la preuve, surtout pour démontrer la valeur importante ou vraisemblablement importante du document (alinéa 18a)) ou le risque de nuire à la compétitivité de l’institution ou d’entraver des négociations – contractuelles ou autres – (alinéa 18b)).

[78]           Dans la décision Brainhunter (Ottawa) Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1172, 356 FTR 166, le juge Luc Martineau conclut au paragraphe 25 que la partie qui doit démontrer le caractère confidentiel des renseignements doit « apporter une preuve directe de la nature confidentielle des renseignements non encore divulgués, preuve qui contient une explication raisonnable permettant de refuser la communication de chaque document. Une preuve vague ou spéculative ne peut servir d’appui pour justifier une exception en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi ». De plus, le juge Martineau conclut au paragraphe 32 que la démonstration d’un risque vraisemblable de préjudice probable exige la démonstration de l’existence d’un lien entre la communication et le préjudice invoqué et qu’un « demandeur ne peut démontrer l’existence d’un risque vraisemblable de préjudice probable tout simplement en affirmant dans un affidavit que la communication des documents entraînera pareil résultat ». De même, dans la décision Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 270, 247 FTR 110 [Postes Canada], la juge Elizabeth Heneghan conclut aux paragraphes 45 et 46 ce qui suit :

[45]      Une preuve par affidavit vague ou de nature spéculative ne suffit pas pour démontrer le risque vraisemblable de préjudice probable requis aux fins de l’alinéa 20(1)c) (SNC-Lavalin, précitée, ainsi que Société Radio-Canada, précitée).

[46]      Je reconnais que la preuve par affidavit produite par la demanderesse dans son dossier de demande confidentiel renferme de nombreuses précisions sur le préjudice que, prétend-elle, elle subirait en cas de communication des documents. De telles précisions n’ont pas d’effet déterminant, cependant, quant à savoir si certains documents satisfont ou non au critère prévu à l’alinéa 20(1)c) pour la dispense de communication.

[79]           Les principes en matière de preuve invoqués dans le contexte du paragraphe 20(1) s’appliquent au contexte de l’article 18.

[80]           Sur le problème de la conjecture, la Cour d’appel fédérale a expliqué dans l’arrêt Attaran c. Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182, aux paragraphes 32 à 34, 337 DLR (4th) 552 [Attaran], la distinction à établir entre une inférence, découlant de la logique, et une conjecture au moment de déterminer si le responsable a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire :

[traduction]

[32]      […] Tirer une inférence est une question de logique. Voici ce qu’a déclaré la Cour suprême de Terre‑Neuve (Cour d’appel) à ce sujet dans l’arrêt Osmond c. Newfoundland (Workers’ Compensation Commission) (2001), 200 Nfld. & P.E.I.R. 203, au paragraphe 134 :

[traduction] [...] Tirer une inférence équivaut à un raisonnement par lequel une conclusion de fait est tirée en tant que conséquence logique d’autres faits établis par la preuve. La conjecture, par contre, est simplement hypothèse ou supposition; il y a une faille dans le raisonnement, d’un point de vue logique, qui lie un fait à la conclusion que l’on veut établir. La conjecture, contrairement à l’inférence, nécessite un acte de foi.

[33]      Dans l’arrêt Squires c. Corner Brook Pulp and Paper Ltd. (1999), 175 Nfld. & P.E.I.R. 202 (C.A.), la même cour a examiné la jurisprudence plus ancienne de la Cour suprême du Canada et de la Chambre des lords concernant la distinction entre une inférence et une conjecture. Le juge Cameron, qui a rédigé l’arrêt, a déclaré ce qui suit :

[traduction]

113.     Dans l’arrêt Pacific Railway Company c. Murray, [1932] R.C.S. 112, aux pages 115 à 117, la Cour a cité en l’approuvant le passage suivant tiré de Jones c. Great West Railway Co. (1930), 47 T.L.R. 39 :

Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une inférence. Une hypothèse peut être plausible, mais elle n’a aucune valeur en droit puisqu’il s’agit d’une simple supposition. Par contre, une inférence au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J’estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de l’inférence. La force probante d’une inférence de causalité fondée en droit peut varier d’intensité, allant de la certitude pratique à la probabilité raisonnable.

114.     Dans l’arrêt Caswell c. Powell Duffryn Associated Collieries Ltd., [1940] A.C. 152, la Chambre des lords a indiqué comme suit la différence entre une hypothèse et une inférence, aux pages 169 et 170 :

Il faut établir soigneusement une distinction entre une inférence et une conjecture ou une hypothèse. Il ne peut y avoir d’inférence à moins qu’il n’y ait des faits objectifs permettant d’inférer les autres faits que l’on cherche à établir. Dans certains cas, les autres faits peuvent être inférés avec autant de certitude pratique que s’ils avaient été réellement observés. Dans d’autres cas, l’inférence ne va pas au‑delà de la probabilité raisonnable. Mais en l’absence de faits positifs prouvés permettant de tirer l’inférence, l’opération de l’inférence ne peut être faite, et il ne reste qu’une simple hypothèse ou conjecture.

[…]

[34]      Il n’est pas possible de tirer une inférence lorsque la preuve est équivoque en ce sens qu’elle est également compatible avec d’autres inférences ou conclusions.

(a)                Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques

[81]           Dans le contexte de l’interprétation de l’expression « renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques », il est utile de savoir que celle-ci est reprise dans le libellé de l’alinéa 20(1)b) de la LAI qui concerne les renseignements de tiers.

[82]           Dans l’arrêt Merck, la Cour suprême du Canada profite de l’occasion pour résumer aux paragraphes 139 à 142 les principes bien établis tirés de la jurisprudence de cette Cour en matière de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques dans le contexte de l’alinéa 20(1)b) :

[139]    D’abord, il convient de donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » leur sens lexicographique ordinaire. Le juge MacKay a affirmé ce qui suit dans Air Atonabee, par. 35 :

[...] le dictionnaire est le meilleur guide et […] il suffit, pour l’application du paragraphe 20(1)b), que les renseignements concernent des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes.

[140]    Ensuite, il ressort aussi de la jurisprudence que pour constituer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, les renseignements en cause n’ont pas à avoir une valeur inhérente, comme cela peut être le cas s’agissant d’une liste de clients par exemple : la valeur des renseignements « dépend en dernière analyse de l’utilisation qu’on peut en faire et leur valeur marchande dépendra du marché de ceux qui les veulent et à quelle fin, et cette valeur peut grandement fluctuer avec le temps » (Air Atonabee, par. 35).

[141]    Enfin, je suis d’accord que les détails administratifs comme la numérotation des pages et des volumes, les dates et les passages des documents où se trouvent les renseignements ne sont pas des renseignements de nature scientifique, technique, financière ou commerciale (AstraZeneca, par. 73).

[142]    En général, il en va de même de la mise en forme et de la structure des présentations, tels la décision de se servir d’un graphique ou d’un tableau pour présenter les renseignements ou la structure et l’ordonnancement précis des parties d’un document dont le contenu général doit être conforme à des lignes directrices accessibles au public, comme c’est le cas en l’espèce : voir, p. ex., Société Gamma, aux pages 63‑64. Bien sûr, il convient d’examiner la question de savoir si l’exception s’applique ou non en tenant compte de la nature des renseignements et de la preuve au dossier.

[83]           Dans l’arrêt Merck, la Cour suprême du Canada conclut aux paragraphes 196 et 206 que le risque vraisemblable de préjudice probable demeure le critère à utiliser pour déterminer si un document est visé par les alinéas 18b), 20(1)b) et 20(1)d) :

[196]    On peut se demander ce que le mot « probable » ajoute au critère. À première vue, le critère du « risque vraisemblable de préjudice probable » semble peut‑être quelque peu obscur parce qu’il ajoute des degrés d’incertitude. Une chose « probable » est plus susceptible de se produire que l’inverse. Un « risque vraisemblable » est quelque chose qui est à tout le moins prévu et qui est peut‑être susceptible de se produire, mais qui n’est pas nécessairement probable. La juxtaposition des deux expressions — « un risque vraisemblable de préjudice probable » — résulte en une norme qui peut ne pas être claire à première vue. Toutefois, je conclus que cette formulation acceptée depuis longtemps vise à cerner un point important, à savoir que même s’il ne lui incombe pas d’établir selon la prépondérance des probabilités que le préjudice se produira effectivement si les documents sont communiqués, le tiers doit néanmoins faire davantage que simplement démontrer que le préjudice peut se produire. Dans cette optique, je ne vois aucune raison de reformuler le critère.

[…]

[206]    En conclusion, la formulation acceptée du critère, à savoir le « risque vraisemblable de préjudice probable », exprime la nécessité d’établir que la divulgation occasionnera un risque de préjudice selon une norme qui est beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou conjecture, mais qui n’atteint cependant pas celle d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation occasionnera effectivement un tel préjudice.

(2)               21(1)b) : Comptes rendus de consultations ou délibérations

[84]           La LAI ne définit pas les termes « compte rendu », « consultations » et « délibérations ». Conformément à l’analyse que fait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Merck, il convient de donner à ces termes leur sens lexicographique habituel (Merck, au paragraphe 139).

[85]           Même s’il n’a aucune force exécutoire, le Manuel de l’accès à l’information proposé par le Secrétariat du Conseil du Trésor [le manuel] comprend une analyse utile de la signification des termes utilisés à l’alinéa 21(1)b), et les deux parties s’appuient sur ce document, même si elles en tirent des interprétations divergentes concernant l’application de l’alinéa 21(1)b);

11.18.4 Alinéa 21(1)b) – Compte rendu des consultations et des délibérations

L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information porte sur les comptes rendus de consultations ou délibérations mettant en cause des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel.

La présente disposition comprend quatre éléments clés : compte rendu, consultation, délibération et identité des individus impliqués.

1. Compte rendu

Comme ce terme n’est pas défini dans la Loi, le Parlement entendait lui donner son sens ordinaire : exposé ou récit d’un événement ou d’un fait; rapport, relation ou description.

L’échange d’idées par écrit constitue un compte rendu. Les échanges de notes établissant le point de vue de leurs auteurs et une note retournée à son auteur sur laquelle sont écrits à la main les commentaires du destinataire en sont des exemples.

Qu’en est-il des points de vue non demandés? Une note adressée à un ministre ou à un cadre de l’institution, qui n’a pas été demandée et dans laquelle un autre fonctionnaire expose ses vues sur un sujet particulier, pourrait aussi constituer un compte rendu de consultation.

Le but de l’alinéa 21(1)b) est de protéger les points de vue exprimés pendant des consultations ou des délibérations afin qu’il soit toujours possible de s’exprimer avec franchise lors de tels échanges. L’alinéa 21(1)b) ne s’applique pas à des renseignements factuels ou à des rubriques de documents, à moins que la rubrique ne révèle les vues exprimées.

Il doit s’agir du compte rendu d’une consultation ou d’une délibération. La Loi ne définit pas ces termes et ceux-ci sont entendus selon leur sens ordinaire, soit :

2. Consultation

Par « consultation », on entend :

◦ action de consulter, de prendre avis; délibération, conférence;

◦ réunion de personnes (p. ex., des avocats ou des médecins) qui délibèrent sur une affaire, un cas.

3. Délibération

Par « délibération », on entend :

◦ action de délibérer (délibérer : réfléchir sur une décision à prendre, peser le pour et le contre avant de prendre une décision); examen réfléchi avant de prendre une décision;

◦ action pour des conseillers d’examiner et de discuter les motifs invoqués à l’appui ou à l’encontre d’une mesure.

4. Identité des individus impliqués

Le dernier élément de l’alinéa 21(1)b) concerne l’identité des personnes qui doivent participer aux consultations ou délibérations pour que l’exception s’applique. Il suffit qu’une seule des personnes suivantes participe aux consultations ou délibérations pour que l’alinéa 21(1)b) s’applique :

a. les administrateurs, les dirigeants et les employés d’une institution fédérale;

b. un ministre;

c. le personnel d’un ministre.

Selon ces définitions, seuls les renseignements décrivant les conseils donnés, les consultations entreprises ou l’échange d’idées conduisant à une décision particulière constituent un compte rendu susceptible de dispense en vertu de l’alinéa 21(1)b).

[86]           Aux paragraphes 45 à 47 de la décision Telezone CF, la juge Sharlow conclut que « les exceptions prévues aux alinéas 21(1)a) et b) ont pour objet d’assurer l’intégrité du processus décisionnel de l’administration ». L’aspect de politique générale qui les sous-tend est qu’une communication trop complète pourrait avoir comme résultat de restreindre la communication ouverte et franche qui doit exister entre les conseillers du gouvernement et les décideurs. Contrairement aux exceptions prévues aux articles 18 et 20, l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) n’exige pas la preuve de l’existence d’un préjudice. La Cour examine plutôt « la documentation en litige au vu de la preuve portant sur sa création et son objectif. Il devrait alors être possible de déterminer si l’exception réclamée pour chacun des extraits en cause doit être maintenue, en se fondant sur le sens courant des termes utilisés dans la disposition prévoyant l’exception ».

[87]           Dans la décision Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, le juge Evans explique aux paragraphes 30 à 32, 36 et 39 l’objet des exceptions prévues au paragraphe 21(1), plus particulièrement celles des alinéas 21(1)a) et b). Le juge Evans y traite de la nature des renseignements visés par l’exception et rappelle la nécessité de la responsabilité du gouvernement dans l’examen de cette exception :

[30]      Malgré l’importance de la transparence gouvernementale comme protection contre les abus de pouvoir et condition nécessaire à la responsabilité démocratique, il est aussi vrai que les gouvernements doivent être autorisés à garder un certain degré de confidentialité dans le processus d’élaboration des politiques. Autoriser ou exiger la communication d’avis donnés par des fonctionnaires, soit à d’autres fonctionnaires soit à des ministres, et la communication de délibérations confidentielles au sein de la fonction publique concernant certaines options politiques, éroderaient la capacité du gouvernement de formuler et de justifier ses politiques.

[31]      Cela constituerait un fardeau intolérable que de forcer les ministres et leurs conseillers à soumettre à l’examen du public l’évolution interne des politiques qui sont finalement adoptées. La communication de ces renseignements révélerait souvent que le processus d’élaboration des politiques s’accompagne de faux départs, d’impasses, de mauvais virages, de changements d’orientation, de demandes d’avis ultérieurement rejetés, de réévaluations des priorités et de repondération de l’importance relative des facteurs pertinents au fur et à mesure de l’analyse du problème. Si ce matériau hautement inflammable tombait entre les mains de journalistes ou d’opposants politiques, il pourrait facilement alimenter un brasier capable de détruire rapidement la crédibilité et l’efficacité du gouvernement.

[32]      Par ailleurs, bien entendu, les principes démocratiques exigent que le public, et cela signifie souvent les représentants de différents groupes d’intérêts, soit en mesure de participer aussi pleinement que possible à l’élaboration des politiques en exerçant une certaine influence. Sans un certain degré d’ouverture de la part du gouvernement au sujet de sa réflexion sur les questions d’intérêt public, et sans accès aux renseignements pertinents qui sont en possession du gouvernement, l’efficacité de la participation du public sera inévitablement réduite.

[…]

[36]      Étant donné que la participation des citoyens est vraisemblablement plus efficace s’ils interviennent tôt dans le processus d’élaboration de la politique, il ne faudrait pas interpréter le paragraphe 21(1) plus libéralement que ce que le libellé exige clairement. Après tout, l’un des buts essentiels de la Loi sur l’accès à l’information est de favoriser les fondements démocratiques du gouvernement, et sa responsabilité.

[…]

[39]      Il est difficile de ne pas en venir à la conclusion que l’effet combiné des alinéas 21(1)a) et b) est d’exclure de la communication prévue par la Loi un très grand nombre de documents établis dans les processus internes d’élaboration des politiques d’une institution fédérale. Les documents renfermant des renseignements de nature factuelle ou statistique ou offrant une explication du contexte d’une politique ou d’une disposition législative en vigueur ne sont peut-être pas visés par ces conditions générales. Cependant, la plupart des documents internes qui analysent un problème, en commençant par identifier celui-ci, et qui proposent ensuite un certain nombre de solutions avant de terminer sur des recommandations précises au niveau des changements sont susceptibles de tomber sous le coup des alinéas 21(1)a) ou b).

[88]           La jurisprudence reconnaît également que les « faits », les « avis » et les « recommandations » ne sont pas des compartiments étanches, une question que les décisions Telezone CF et Telezone CAF ont abordée. Dans la décision Telezone CF, la juge Sharlow conclut aux paragraphes 58 et 63 ce qui suit :

[58]      Il n’est pas toujours possible de placer les « faits », les « avis » et les « recommandations » dans des compartiments étanches. Plusieurs documents comportent plus d’un élément. Par exemple, un fonctionnaire peut aviser le ministre qu’un critère donné devrait recevoir une pondération spéciale par suite d’un motif de politique générale particulier, ou recommander qu’on donne un nombre de points donnés à une demande qui comporte une caractéristique précise. Le document consignant un tel avis ou une telle recommandation est correctement décrit comme un « avis ou recommandation » au ministre, même si on y trouve aussi mention du fait que le fonctionnaire a examiné une pondération ou un octroi de points spécifiques. Dans un tel cas, l’exception prévue à l’alinéa 21(1)a) s’applique nonobstant l’aspect factuel du document.

[…]

[63]      Cette note de service décrit des faits, en ce sens que le rédacteur y décrit des événements qui se sont produits. Toutefois, parmi ces événements on trouve l’analyse que le rédacteur et ses collègues et consultants ont menée pour arriver à leurs conclusions. Toute la note de service est un compte rendu de délibérations de fonctionnaires de l’administration. Dans la mesure où elle contient des avis au groupe de travail quant aux mérites des aspects financiers des diverses demandes de licence, elle tombe aussi dans la catégorie des avis ou recommandations.

[89]           De même, dans l’arrêt Telezone CAF, le juge Evans affirme aux paragraphes 55à 57 ce qui suit :

[55]      Comme je l’ai déjà indiqué, je reconnais que l’alinéa 21(1)a) ne devrait s’appliquer qu’aux éléments normatifs, politiques ou consultatifs des avis, et ne devrait pas s’étendre aux faits sur lesquels ils reposent. Je reconnais également que, chaque fois que cela est raisonnablement possible, les éléments factuels des avis devraient être dissociés en vertu de l’article 25 et communiqués, même si, comme l’a fait observer le juge au paragraphe 58 de ses motifs, les avis et les faits peuvent être si entremêlés qu’il est impossible de le faire.

[56]      Il est toutefois à mon avis impossible de soutenir que les documents provenant des membres du groupe de travail qui ont examiné les pourcentages pondérés sont essentiellement factuels. Le groupe a informé le comité de sélection, et ultimement le ministre, des bases de l’évaluation afin de recommander au ministre le classement approprié des demandes et non pour faire un simple compte rendu de la manière dont il s’était acquitté de son travail. Les pourcentages représentaient le point de vue du groupe de travail, approuvé par le sous-ministre adjoint, quant à l’importance relative des divers objectifs gouvernementaux poursuivis par l’octroi des licences.

[57]      À mon avis, le contenu des documents est principalement normatif plutôt que simplement factuel, de sorte qu’ils sont visés par les motifs qui permettent de refuser de communiquer des documents en vertu de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)a). Le fait que le groupe de travail informait implicitement, plutôt qu’expressément, le ministre de l’importance relative qui devait être accordée aux divers facteurs d’évaluation dans la décision finale n’a aucune incidence sur cette conclusion.

B.                 Analyse du caviardage

[90]           Je vais à présent examiner les exceptions revendiquées par PortsToronto relativement au procès-verbal caviardé. Les deux parties ont mené une analyse du procès-verbal caviardé, paragraphe par paragraphe, et s’appuient souvent sur la même jurisprudence et les mêmes précédents. Puisque c’est la défenderesse qui a invoqué les exceptions, je résume d’abord la position de celle-ci avant d’énoncer la réplique du demandeur dans cette section des motifs.

[91]           Je donnerai d’abord un aperçu de l’argumentation des parties sur l’applicabilité des exceptions avant d’effectuer l’analyse du caviardage par thème ou par point. Pour l’examen des parties caviardées, j’indiquerai (1) les parties du procès-verbal caviardé pour lesquelles PortsToronto invoque une exception; (2) l’exception invoquée qui est prévue par la LAI; (3) les observations des parties sur l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’exception; (4) l’analyse portant sur l’applicabilité de l’exception invoquée et ma conclusion à cet égard. Je joindrai souvent à l’extrait du procès-verbal sous analyse le texte qui précède ou qui suit pour rappeler le contexte. Les parties du texte que PortsToronto avait caviardées sont en gras.

(1)               Aperçu de la position de la défenderesse sur l’applicabilité des exceptions

[92]           La défenderesse fait valoir que l’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 21(1)b) de la LAI s’applique à l’ensemble du procès-verbal, car ce document constitue un compte rendu de délibérations qui divulgue la manière par laquelle PortsToronto exerce ses activités.

[93]           La défenderesse soutient dans son mémoire des faits et du droit que [traduction] « les parties caviardées du procès-verbal comportent un compte rendu direct des délibérations du Comité de vérification portant sur plusieurs questions cruciales, dont un certain nombre relèvent directement de la décision d’acheter un traversier » visant à desservir le TCCA. En outre, la défenderesse fait valoir que ces délibérations [traduction] « portent sur le normatif et non sur des faits [...], car au lieu de simplement énoncer les faits examinés, elles constituent le compte rendu d’une discussion portant sur la façon qui conviendrait le mieux à PortsToronto pour la conduite de ses activités sur ces questions ».

[94]           La défenderesse soutient que la discussion portant sur des circonstances factuelles dont fait état le procès-verbal ne doit pas suffire à conclure que le document n’est pas un compte rendu de délibérations. De même, la défenderesse fait valoir que si les faits sont accessibles au public dans un certain contexte, les délibérations concernant ces mêmes faits pourraient ne pas l’être. Selon l’argumentation de la défenderesse, les débats portant sur les questions de procédure figurant dans le procès-verbal sont eux aussi visés par l’exception, car ils forment eux aussi un compte rendu de délibérations.

[95]           En outre, la défenderesse fait valoir que les alinéas 18a) et 18b) de la LAI sont applicables à tous les aspects du procès-verbal caviardé. La défenderesse soutient que ces parties du procès-verbal contiennent des renseignements importants concernant les pouvoirs de signature, la stratégie d’investissement et le processus d’approvisionnement de PortsToronto, entre autres choses. Selon la défenderesse, la communication publique de ces renseignements divulguerait les pratiques propres à PortsToronto, ce qui donnerait à ses compétitrices, notamment l’aéroport Toronto Pearson et l’aéroport international de Buffalo, un avantage compétitif indu.

[96]           Lorsqu’elle a fait ces observations, la défenderesse s’est souvent appuyée sur l’affidavit de M. Alan Paul, vice-président directeur et directeur des finances de PortsToronto.

[97]           Après avoir invoqué à l’origine les alinéas 20(1)b) et 20(1)d) pour caviarder des parties du procès-verbal, la défenderesse a abandonné cette position, comme je l’ai déjà mentionné, lors de ses observations orales. C’est pourquoi je n’aborde pas la question du paragraphe 20(1) dans le cadre de la présente analyse.

(2)               Aperçu de la position du demandeur sur l’applicabilité des exceptions

[98]           Dans son argumentation écrite, le demandeur fait valoir qu’une bonne partie des renseignements contenus dans le procès-verbal sont factuels et anodins et relèvent du domaine public; ils ne sont donc pas visés par l’exception.

[99]           le demandeur soutient que les renseignements que la défenderesse refuse de communiquer ne sont ni commerciaux ni financiers au sens de l’alinéa 18a). Selon le demandeur, la défenderesse n’a pas démontré que ces renseignements, même s’ils étaient de nature financière ou commerciale, avaient une valeur importante ou pouvaient vraisemblablement en avoir une.

[100]       Relativement à l’alinéa 18b) invoqué par la défense, le demandeur soutient encore une fois que rien ne permet de conclure que la divulgation des renseignements non communiqués présentera un risque de préjudice qui ne soit pas une simple possibilité ou une simple conjecture ou encore nuira à la compétitivité de PortsToronto. Le demandeur fait aussi valoir que la divulgation du procès-verbal rédigé il y a plus de six ans déjà ne pourra plus entraver les négociations contractuelles ou autres étant donné qu’il n’y a pas de négociations en cours en vue de l’achat d’un traversier.

[101]       Relativement à l’alinéa 21(1)b), le demandeur note qu’il n’a pas enquêté sur l’exception qui y est prévue pour les raisons suivantes : (1) l’allégation tardive par la défenderesse de l’exemption; (2) le fait que le demandeur n’a pas fourni d’observations sur l’applicabilité de cette exception; (3) le fait que le demandeur n’a fourni aucune explication pour ne pas avoir soulevé l’exception plus tôt; (4) le droit de l’auteur de la demande à un accès en temps utile; (5) l’obligation du commissaire de délivrer un rapport en vertu du paragraphe 37(2) à l’auteur de la demande. Cependant, le demandeur fait valoir que l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) n’est pas applicable lorsque les renseignements en question sont généralement de nature factuelle et ajoute que PortsToronto avait l’obligation en vertu de l’article 25 de la LAI de prélever la partie factuelle du procès-verbal dans le but de communiquer celle-ci à l’auteur de la demande. Selon le demandeur, les renseignements caviardés sont généralement factuels, anodins, relèvent du domaine public; par conséquent, le demandeur ne peut invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

[102]       Dans sa plaidoirie, l’avocat du demandeur a reconnu que ce n’était pas la position du demandeur de dire que l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) était inapplicable à toutes les parties du procès-verbal caviardé.

(3)               Page 1 – Adoption du procès-verbal de la réunion précédente

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

Le Comité est invité à revoir et à adopter la version provisoire du procès-verbal de la réunion tenue le 21 novembre 2008.

Le président du Comité indique qu’il comprend que M. Christopher Henley a des modifications à apporter à la version provisoire du procès-verbal que le Comité ne connaît pas.

Reporté.

(b)               Exception invoquée par la défenderesse

[103]       Les avocats de la défenderesse font connaître à l’audience que la défenderesse n’invoque plus, contrairement à la position soutenue dans les observations écrites, les alinéas 18a) et 18b) pour justifier le caviardage indiqué ci-dessus. La défenderesse invoque uniquement l’alinéa 21(1)b) à cet égard.

(c)                Observations de la défenderesse

[104]       La défenderesse soutient que la phrase caviardée constitue des délibérations au sens de l’alinéa 21(1)b) et qu’elle révèle la présence de dissension au sein du Comité. La défenderesse soutient également que le procès-verbal d’une réunion passée du Comité est confidentiel étant donné que les discussions du Comité portent régulièrement sur des sujets délicats qui pourraient nuire à la compétitivité ou à la capacité à négocier de PortsToronto. Le fait de savoir que l’adoption du procès-verbal d’une réunion précédente a été reportée pourrait laisser penser que le Comité ne règle pas les points à l’ordre du jour en temps utile, ce qui nuirait, encore une fois, à la compétitivité de PortsToronto.

(d)               Observations du demandeur

[105]       Le demandeur soutient que le fait qu’un membre assistant à la réunion propose d’apporter des modifications au procès-verbal d’une réunion particulière est de nature anodine et ne peut faire exception.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 21(1)b)

[106]       La seule question qui découle de ce caviardage est de savoir si la proposition d’un membre du Comité visant à apporter des modifications au procès-verbal d’une réunion antérieure s’apparente à une « consultation » ou à des « délibérations » dans ce contexte. À mon avis, la réponse est non.

[107]       Même si le procès-verbal d’une réunion d’un comité de direction comporte habituellement des « consultations » et des « délibérations », l’ensemble du texte n’est pas soustrait à la communication pour le seul motif qu’il devrait correspondre à des délibérations et à des consultations (Rubin, au paragraphe 28). Le texte sur lequel PortsToronto tente de maintenir le caviardage n’identifie pas un problème, ne procède pas à l’analyse d’un problème, ne propose pas de solutions et ne contient aucune recommandation (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 39). Il s’agit d’une simple déclaration factuelle indiquant qu’un membre du Comité propose d’apporter au procès-verbal d’une réunion précédente des modifications que les autres membres du Comité n’ont pas encore examinées. Cette déclaration objective et factuelle ne correspond pas à de la dissension, contrairement à ce que prétend la défenderesse, et ne livre pas au public des consultations ou des délibérations qui ont pu avoir lieu dans le passé ou au cours de cette réunion.

(f)                Conclusion

[108]       L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) est inapplicable. PortsToronto n’a pas invoqué de fondement pour justifier le maintien de la non-communication de cette phrase.

(4)               Page 2 – Discussion sur les paiements versés en remplacement d’impôts

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction] Le président par intérim et chef de la direction rapporte que l’APT attend une décision sur les paiements versés en remplacement d’impôts [PERI] et qu’il a appris que le comité consultatif sur les litiges a été reconduit, ce qui veut dire que ce sont les mêmes personnes qui prendraient la décision sur la mesure à prendre concernant les renseignements qui ont été présentés au cours de l’audience. Le président par intérim et chef de la direction informe le Comité que l’audience sur les PERI concernant l’Autorité portuaire de Windsor commence bientôt.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[109]       Dans les observations écrites, la défenderesse invoque les alinéas 18b), 20(1)b), 20(1)d) et 21(1)b) pour justifier le caviardage de cette partie du procès-verbal. Lors de l’audience, les avocats de la défenderesse ont annoncé que PortsToronto n’invoquait plus les alinéas 20(1)b) et 20(1)d) du fait que l’Autorité portuaire de Windsor [APW], une institution fédérale, ne constitue pas un tiers au sens du paragraphe 20(1).

(c)                Observations de la défenderesse

[110]       La défenderesse soutient que cette phrase caviardée correspond à des délibérations sur des renseignements factuels et est visée par l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). La défenderesse soutient également que les renseignements caviardés sont visés par l’exception prévue à l’alinéa 18b), car le Comité qui se prépare pour un litige les a obtenus à titre essentiellement confidentiel. La défenderesse soutient que cette divulgation nuirait aux négociations de l’APW avec la ville de Windsor concernant les futurs PERI. De plus, ces renseignements font état de la stratégie mise en place par PortsToronto concernant les PERI versés à la cité de Toronto.

(d)               Observations du demandeur

[111]       Les renseignements se rapportant à l’audience de l’APW sur les PERI tenue il y a sept ans n’est pas visée par les exceptions, car il est de notoriété publique que toute administration portuaire verse de tels paiements à sa municipalité par application de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. 1985, ch. M-13.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18b)

[112]       La phrase que PortsToronto a refusé de divulguer est une déclaration factuelle; cependant, comme il a été noté dans la décision Telezone CF, au paragraphe 58, « Il n’est pas toujours possible de placer les “faits”, les “avis” et les “recommandations” dans des compartiments étanches ». En l’espèce, les renseignements factuels caviardés divulguent le fait que PortsToronto s’intéresse aux procédures en matière de paiements versés en remplacement d’impôts ayant cours chez d’autres entreprises publiques.

[113]       L’affidavit de M. Paul contient des éléments de preuve qui indiquent qu’un litige opposant PortsToronto à la cité de Toronto a cours en cette matière. Cependant, au cours du contre-interrogatoire de M. Paul portant sur son affidavit, il a été établi que les PERI versés par PortsToronto et l’APW sont de notoriété publique. Le contre-interrogatoire indique également que le litige portant sur ces versements avec la cité de Toronto a été résolu jusqu’à un certain point, même si la preuve présentée manquait de clarté à cet égard.

[114]       En me fiant au dossier de la preuve, je ne suis pas convaincu que le critère du risque vraisemblable de préjudice probable est satisfait (Merck, au paragraphe 206). Je n’ai tout simplement pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la divulgation de la phrase « l’audience sur les PERI concernant l’Autorité portuaire de Windsor commence bientôt » peut raisonnablement occasionner un préjudice à la compétitivité de PortsToronto. Le caviardage de cette phrase ne peut donc pas être justifié par l’exception prévue à l’alinéa 18b).

(ii)               L’alinéa 21(1)b)

[115]       L’extrait analysé porte toutefois sur une question ou un problème relevant directement du rôle et de la fonction du Comité dans ses relations avec les autorités fiscales (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 39), et j’en conclus qu’il s’agit d’un compte rendu de consultations ou de délibérations au sens de l’alinéa 21(1)b).

[116]       Les arguments du demandeur voulant que les PERI soient de notoriété publique et que la déclaration caviardée concerne une question qui remonte à au moins sept ans ne sont pas pertinents à la question de la disponibilité de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). Ce sont des facteurs que PortsToronto doit considérer pour décider si les renseignements seront divulgués, peu importe la disponibilité de l’exception discrétionnaire, une question qui sera abordée ultérieurement dans les présents motifs.

(f)                Conclusion

[117]       L’exception prévue à l’alinéa 18b) est inapplicable. Le caviardage tombe sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

(5)               Pages 3 et 4, sauf le dernier paragraphe de la page 4 – Rolls Royce, Upper Lakes Group, Hike Metals et le processus de DP

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

Le directeur du TCCA informe le Comité que la direction a parlé à chacune des entreprises par téléconférence pour approfondir les points importants et fait part des éléments de grande importance aux constructeurs de navire. Le directeur du TCCA indique que tous les constructeurs de navire se soucient de la livraison du navire, car il ne faut pas oublier la fermeture de la voie maritime à la fin décembre. Le directeur du TCCA met à jour l’échéancier de production des propulseurs et indique que Rolls Royce s’est déjà engagée à livrer les propulseurs aux constructeurs de navire au plus tard le 27 octobre 2009 s’ils en reçoivent l’autorisation au plus tard le 31 décembre 2008. La direction a communiqué ces renseignements aux constructeurs de navire qui ont soumissionné. Le directeur du TCCA signale que l’un des répondants s’est abstenu de soumissionner sur ce projet.

Le président du Comité note la nécessité des constructeurs de navire de contracter un engagement pour respecter l’échéancier serré qui a été établi et souligne l’importance du jalon du 31 décembre 2008.

Le directeur du TCCA indique que les constructeurs de navire sont conscients des modalités et de la date de livraison et qu’une pénalité serait intégrée au contrat pour pallier l’éventualité où le soumissionnaire ne livre pas à temps. Le directeur du TCCA indique que les constructeurs étaient tous très sûrs de pouvoir respecter l’échéance.

M. Henley demande les raisons justifiant le désistement du groupe Upper Lakes dans le processus d’appel d’offres. Le directeur du TCCA informe le Comité que l’entreprise n’a fourni aucune raison, aucune justification, ni aucun détail à ce sujet, mais indique que l’entreprise a reçu les mêmes renseignements sur l’appel d’offres que les autres soumissionnaires et qu’elle a choisi, avec respect, de ne pas soumissionner.

Le directeur du TCCA est d’avis, pour ce qui est du prix le moins cher et de l’écart acheteur-vendeur, que Hike Metals (« Hike »), le plus bas soumissionnaire, se dit convaincu d’être concurrentiel et de ne pas demander plus de 4,35 millions de dollars.

Le président par intérim et chef de la direction signale qu’il y aurait des négociations sur le prix soumis par Hike, car l’APT s’est réservé une somme supplémentaire en prévision de certains composants.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[118]       La défenderesse invoque les alinéas 18a), 18b) et 21(1)b) pour justifier la non-divulgation de tous les renseignements caviardés.

[119]       Dans les observations écrites, le demandeur a également invoqué les alinéas 20(1)b) et 20(1)d) en ce qui a trait aux renseignements concernant le constructeur Upper Lakes Group [ULG]. Dans ses observations orales, la défenderesse a informé la Cour qu’elle n’invoquait plus l’exception prévue au paragraphe 20(1) pour les renseignements concernant ULG.

(c)                Observations de la défenderesse

[120]       La défenderesse soutient que les renseignements caviardés contiennent des détails portant sur la procédure générale de révision des demandes de propositions [DP] ainsi que certaines précisions, par exemple l’empressement de Hike Metals à engager plus à fond les négociations. La défenderesse soutient que ces renseignements ne sont pas du domaine public, qu’ils ont de l’importance et que leur divulgation pourrait entraver les négociations futures, car les soumissionnaires pourraient croire qu’ils sont en mesure de renégocier des aspects de leur soumission ou d’apporter des modifications contractuelles en fonction de leurs besoins après avoir offert un prix à PortsToronto.

[121]       Plus précisément, la défenderesse soutient ce qui suit : (1) les renseignements sur les propulseurs de Rolls Royce sont des renseignements commerciaux qui sont liés aux négociations ultérieures avec Hike Metals sur la question des échéances de livraison; (2) la divulgation de renseignements commerciaux concernant ULG pourrait nuire à la compétitivité de la défenderesse, car les soumissionnaires sauraient alors que le nombre de soumissionnaires est plus restreint qu’ils ne le croyaient, ce qui améliorerait leur position en négociations et entraînerait une hausse des prix soumissionnés; (3) le montant maximal de 4,35 millions de dollars constitue une information commerciale importante qui pourrait nuire à la capacité de PortsToronto à obtenir les meilleures offres à l’avenir, car les soumissionnaires auraient alors une connaissance profonde des coûts de projet de PortsToronto et ajusteraient leur soumission en conséquence; (4) dans leur plaidoirie, les avocats de la défenderesse ont soutenu que les questions portant sur l’achat d’un traversier demeurent pertinentes, malgré l’ouverture du tunnel piétonnier reliant l’aéroport à la terre ferme, car un traversier dessert toujours l’aéroport.

[122]       La défenderesse fait encore valoir que les renseignements caviardés correspondent à des consultations et à des délibérations portant sur les stratégies concernant la construction et l’achat d’un traversier. La défenderesse soutient que le seul fait que certaines décisions prises à la suite de délibérations du Comité soient de notoriété publique, notamment l’adjudication du contrat à Hike Metals, ne met pas fin à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) qui protège les délibérations contenues dans le procès-verbal.

(d)               Observations du demandeur

[123]       Selon le demandeur, les renseignements retranchés sont de nature anodine et ne sont pas visés par une exception. Les renseignements concernant l’engagement de Rolls Royce et Hike Metals relativement à des contrats terminés ainsi que la valeur maximale du contrat ne sont pas des renseignements qui doivent demeurer confidentiels lorsque le contrat est attribué et que ces renseignements sont de notoriété publique.

[124]       Le demandeur fait valoir que les renseignements caviardés portant sur Hike Metals ne sont visés par aucune exception parce que (1) les négociations supplémentaires ayant cours avec Hike Metals concernaient des caractéristiques additionnelles; (2) il est de notoriété publique que Hike Metals a été le plus bas soumissionnaire et a décroché le contrat, dont le montant maximal était de 4,85 millions, et que les négociations ont pris fin il y a bien des années; (3) la construction et la mise en service du traversier Marylyn Bell remontent à 2010, ce qui signifie que les échéances sont loin derrière; (4) PortsToronto ne prévoit pas acheter de traversier dans un avenir prévisible. Le demandeur note également que Hike Metals ne s’est pas opposée à la divulgation des renseignements caviardés sur le procès-verbal et souligne la récente réalisation du tunnel piétonnier menant au TCCA.

[125]       En outre, le demandeur fait valoir que le fait de retrancher le montant du contrat, soit 4,35 millions, n’est pas visé par une exception puisque PortsToronto a octroyé le contrat à Hike Metals et que les montants d’un marché conclu avec le gouvernement à la suite d’un processus confidentiel d’appel d’offres ne sont plus de nature confidentielle en raison de l’obligation du gouvernement à déclarer les sommes dépensées provenant des fonds publics (Société Gamma Inc. c. Canada (Ministère du Secrétariat d’État), [1994] A.C.F. no 589, au paragraphe 8, 27 Admin LR (2d) 102 (C.F. 1re inst.); Postes Canada, aux paragraphes 39 et 40).

[126]       Le demandeur soutient également que les renseignements qui ont été caviardés sont de nature factuelle et ne tombent pas sous le coup de l’alinéa 21(1)b). Les décisions dont il est question ont déjà été prises et mises en œuvre; le processus décisionnel n’est donc plus visé par aucune exception.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[127]       Il est possible que certains des renseignements caviardés concernent des intérêts « commerciaux » et « financiers » de PortsToronto lorsqu’on donne à ces termes leur sens lexicographique ordinaire (Merck, au paragraphe 139) dans le contexte du rôle de PortsToronto en tant que société d’État. Les renseignements qui touchent aux soumissionnaires, aux échéances de fournisseurs, aux hausses de prix négociées et au montant maximal des soumissions constituent des renseignements concernant les affaires courantes de PortsToronto. Cependant, PortsToronto n’a pas démontré au moyen d’une preuve directe que ces renseignements ont une valeur importante ou peuvent vraisemblablement en avoir une, bien qu’il s’agisse d’un élément clé de l’exception prévue à l’alinéa 18a). Ces renseignements caviardés semblent correspondre à une pratique habituelle pour une entreprise ou un commerce qui se prépare à une importante dépense en immobilisations et non à des renseignements commerciaux et financiers pouvant raisonnablement avoir une valeur importante.

[128]       Les renseignements qui pourraient avoir une telle valeur, notamment le montant à ne pas dépasser pour une soumission, sont accessibles au public grâce au rapport Watson.

[129]       La correspondance de PortsToronto avec le CI et l’affidavit de M. Paul relèvent tous les deux la nature particulière de la politique en matière d’approvisionnement de PortsToronto et soulignent que les renseignements qui ont une valeur marchande et dont la divulgation peut vraisemblablement nuire à la capacité de PortsToronto à obtenir les meilleures offres possibles lors des processus de DP à venir sont les suivants : (1) le nombre de soumissions reçues; (2) l’importance des différences entre ces soumissions; (3) le fait que la direction de PortsToronto était satisfaite du résultat du processus de DP; (4) les négociations supplémentaires à la suite du processus de DP; (5) une réserve établie pour l’éventualité d’un dépassement de coûts; (6) l’explication du processus de DP; (7) le besoin urgent de prendre une décision pour satisfaire les échéances de livraison. Cette affirmation ne concorde pas avec les faits.

[130]       À l’exception des renseignements concernant le besoin urgent de prendre une décision, une bonne partie des renseignements recensés dans l’affidavit de M. Paul ont été divulgués par le rapport Watson et d’autres documents accessibles au public, et tous ces renseignements se trouvent dans les parties non caviardées du procès-verbal.

[131]       En ce qui concerne le moment de la prise de décision, la suggestion voulant que ces renseignements puissent vraisemblablement avoir une valeur importante est tout au plus hypothétique.

[132]       Les renseignements caviardés portant sur Rolls Royce, ULG, Hike Metals et le processus de DP ne tombent pas sous le coup de l’alinéa 18a).

(ii)               L’alinéa 18b)

[133]       Il est également hypothétique de penser que la compétitivité de PortsToronto ait pu être minée ou que les négociations contractuelles ou autres aient pu être perturbées. La défenderesse affirme que la divulgation de renseignements sur le processus de DP peut vraisemblablement nuire à la capacité de PortsToronto à obtenir les meilleures offres possible lors des prochains processus de DP et relève en particulier le processus ayant trait à la construction du tunnel piétonnier reliant le TCCA à la terre ferme, projet qui serait terminé, selon les avocats de la défense. Cette affirmation faisant état d’atteintes ou de nuisance ne franchit pas le niveau de simple hypothèse pour devenir un risque vraisemblable de préjudice probable (Brainhunter, aux paragraphes 25 et 32). De plus, comme il en a été fait mention, le fait que la plupart des renseignements que la défenderesse souhaite retrancher soient de notoriété publique porte un coup fatal à toute justification basée sur l’alinéa 18b).

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[134]        À mon avis, les renseignements caviardés tombent sous le coup de l’alinéa 21(1)b). Même si une bonne partie de ces renseignements sont de nature factuelle, comme l’affirme le demandeur, il s’agit bel et bien de consultations et de délibérations qu’un responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer.

[135]       Le demandeur affirme au paragraphe 107 de son mémoire confidentiel des faits et du droit que l’alinéa 21(1)b) ne s’applique pas, car [traduction] « les renseignements prélevés du procès-verbal de 2008 sont en grande partie de nature factuelle ou anodine ou font partie du domaine public ».

[136]       Le demandeur ne cite aucune jurisprudence pour appuyer la proposition selon laquelle la nature publique des renseignements retranchés du procès-verbal équivaut à l’incapacité d’invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) pour justifier la non-divulgation du procès-verbal, et je ne peux souscrire à une proposition aussi hardie. Contrairement à l’exception prévue à l’article 18 qui exige (1) que les renseignements correspondent à la définition des termes; (2) que les renseignements aient une valeur importante ou peuvent vraisemblablement en avoir une, selon l’alinéa 18a), et qu’il existe un risque vraisemblable de préjudice probable lié à leur divulgation, selon l’alinéa 18b), l’alinéa 21(1)b), lui, ne déclare pas qu’une institution fédérale doit démontrer l’existence d’un préjudice (Telezone CF, aux paragraphes 46 et 47). Le législateur donne au responsable d’une institution fédérale la capacité discrétionnaire de refuser, sans réserve, la communication de comptes rendus de consultations et de délibérations dont les acteurs sont nommés à l’alinéa 21(1)b).

[137]       Même s’il mène à la conclusion que l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) exclut « un très grand nombre de documents » (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 39), ce point de vue est tempéré par la nature discrétionnaire de l’exception, car le responsable de l’institution fédérale doit exercer cette capacité discrétionnaire de façon à promouvoir les objectifs et les principes de la LAI (Criminal Lawyers’ Association, aux paragraphes 46 et 66; Sécurité publique et Protection civile, au paragraphe 49). En l’espèce, je conclus que PortsToronto a conclu à juste titre que les renseignements retranchés tombent sous le coup de l’alinéa 21(1)b). Cela dit, la question de l’exercice du pouvoir discrétionnaire sera abordée ultérieurement dans les présents motifs.

(f)                Conclusion

[138]       Les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) sont inapplicables. L’alinéa 21(1)b) s’applique aux renseignements caviardés de cette partie.
[traduction]

(6)               Dernier paragraphe de la page 4, pages 5 à 8 et le premier paragraphe caviardé de la page 9 – Options de financement pour le traversier et débat à l’interne

(a)                Note préliminaire

[139]        Contrairement aux autres analyses des présents motifs, l’analyse qui porte sur le dernier paragraphe de la page 4 à la première moitié de la page 9 se divise en deux parties. Je vais d’abord examiner les questions portant sur les options de financement du nouveau traversier sous la loupe des exceptions invoquées, puis je me pencherai sur la question précise de savoir si ces exceptions s’appliquent aux renseignements parce qu’il s’agit d’un débat à l’interne entre membres du Comité.

(b)               Texte du procès-verbal

[traduction]

Le président par intérim et chef de la direction aborde le sujet des facilités de crédit de la Banque de Montréal [BMO] réalisables à l’achat d’un deuxième traversier pour le TCCA et informe le Comité que l’offre expire le 31 décembre 2008. Le président par intérim et chef de la direction parle des modalités du prêt à terme, fait état de la relation unissant l’APT à BMO, indique qu’il observerait le marché et qu’à un certain point, il serait nécessaire de prendre des décisions portant sur la stratégie en matière de taux d’intérêt. Le président par intérim et chef de la direction affirme qu’il recommanderait d’accepter l’entente de BMO sur les facilités de crédit et d’acheter des tranches de prêt tout au long de la construction du traversier.

Le président du Comité sollicite les commentaires.

M. McQueen commente la variation du prix de l’emprunt sur le marché actuel et, pour ce qui est du suivi de ce prix par le président par intérim et chef de la direction, croit à la mise en place de nouveaux paramètres en matière de repérage et de réalisation pour l’APT, pour être juste à l’égard du chef de la direction, et suggère que l’APT bâtisse une stratégie en matière de taux d’intérêt. Le président par intérim et chef de la direction fait savoir qu’il serait heureux de discuter de la question avec le Comité de la vérification et des finances dans le but de réduire les risques.

Le président du Comité demande à M. Steward s’il a une opinion en la matière, car il s’agit d’une acquisition de bien importante pour l’APT. M. Stewart n’a pas d’avis à exprimer sur la question.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $.

Le président du Comité demande à M. Henley de bien vouloir appuyer la proposition. M. Henley fait savoir qu’il ne votera pas sur la question et le président du Comité lui demande de bien vouloir présenter ses motifs pour refuser de voter.

M. Henley dit que, de son point de vue, à ce stade, il ne comprend pas l’analyse de rentabilisation; il mentionne que la réunion du conseil qui est prévue plus tard ce matin serait utile à cet égard; il ajoute que, autant qu’il sache, le conseil examinerait des scénarios, des chiffres et aborderait certains autres points au cours de la réunion.

Le président du Comité fait connaître que le Comité est prêt à discuter de la question à la présente réunion du Comité de la vérification et des finances dans un but de rendre les questions plus claires et de fournir des explications.

M. Henley fait connaître que grâce à ses lectures de [omission……………….] l’avis juridique qu’il a obtenu, que l’auteur, [omission...……………..] serait disponible à la réunion du conseil [omission…………………………………… ……......]. M. Henley indique qu’il comprend la question de la capacité et que le problème qu’il entrevoit serait la dette supplémentaire de cinq (5) millions contractée par l’APT pour laquelle il ne voyait aucun avantage; il ajoute que la question pour lui est de savoir si l’APT ajouterait une dette aux facilités de crédit de 15 millions qui précèdent le mandat de chacun des membres du conseil. M. Henley fait connaître qu’il ne voit, de son point de vue, aucun avantage à contracter une dette supplémentaire.

M. McQueen rappelle que le rapport de Jacobs Consulting a déjà établi clairement l’analyse de rentabilisation, que le Conseil a certainement tenu des discussions à la fois au Conseil et au Comité sur cette question selon la société de conseils dont l’APT a retenu les services, que les prévisions des frais d’améliorations aéroportuaires (FAA) ont été communiquées il y a quelque temps déjà en même temps que le rapport sur « le nombre actuel d’aéronefs par rapport à 16 aéronefs », que les données de l’analyse de rentabilisation étaient nombreuses et qu’un grand nombre de pièces de ce problème ont déjà fait l’objet de discussions.

M. Watson affirme que, du côté pratique de la question, si le Conseil n’approuve pas l’achat du traversier maintenant et si, dans le futur, le traversier actuel de l’APT devait interrompre le service pour une raison quelconque, le transport des passagers à l’aéroport devrait se faire par barge et l’APT ne pourrait plus satisfaire les exigences de l’aéronef du transporteur aérien Porter; c’est alors toute la rentabilisation qui s’effondrerait.

M. Henley affirme que ce qu’il voulait dire, c’est que le Comité devrait débattre à fond de ces questions.

Le président par intérim et chef de la direction dit penser que le Comité a déjà débattu des FAA sur divers plans et fait savoir que l’ensemble de la question a été débattue sur divers plans et qu’il a présenté au Comité les prévisions de trésorerie de 2009 à 2013 basées sur l’hypothèse de quatorze (14) aéronefs.

Le président par intérim et chef de la direction indique que ce rapport couvre le service de la dette actuelle, les dépenses d’investissement et la dette liée à l’achat du traversier et que le nombre actuel de passagers à l’embarquement dépasse le seuil de rentabilité moyen sur une période de cinq ans.

M. Henley fait savoir que ce que le président par intérim et chef de la direction a présenté était en grande partie ce à quoi il s’attendait; il note cependant que ce n’est qu’hier qu’il a reçu les données et dit vouloir comprendre ces données.

M. McQueen affirme que le président du Comité pourrait demander au président par intérim et chef de la direction ou encore au directeur de TCCA de présenter à M. Henley quelques diapositives à ce sujet.

M. Henley indique qu’il n’a pas le temps, car il doit se préparer à se rendre en voiture à la réunion du Conseil.

M. McQueen suggère que M. Henley se joigne à la réunion à bord de sa voiture.

À 8 h 50, M. Christopher Henley quitte la téléconférence. La réunion est suspendue et reprend à 9 h, puis M. Henley réintègre la réunion par téléconférence.

Le président par intérim et chef de la direction présente en rappel les chiffres de Porter et des montants budgétaires qui avaient été présentés le 21 novembre 2008 et mentionne le nombre de passagers à l’embarquement.

Le président par intérim et chef de la direction fait le point sur le montant net des FAA, le service de la dette de quinze (15) millions, les immobilisations, les dépenses d’investissement avec le service de la dette et toutes les dépenses en capital ainsi que le montant disponible et le solde cumulatif des FAA. Le président par intérim et chef de la direction informe le Comité que l’analyse de sensibilité offre une perspective claire de l’éventualité où le transporteur Porter n’atteindrait pas le seuil qu’il a prévu.

M. McQueen résume et passe en revue les analyses de rentabilisation basées sur les données à l’aide de divers facteurs de charge, puis il passe en revue les inconvénients.

Le président par intérim et chef de la direction parle de la souplesse des FAA, mentionne que la perception et la dépense de ces frais sont liées et apporte des éclaircissements sur ces chiffres.

M. McQueen passe en revue les sommes disponibles en 2008 et 2009 pour le remboursement des prêts et conclut que l’APT serait mieux en mesure de rembourser la dette si elle disposait d’un nouveau traversier que dans le cas contraire.

M. Henley signale qu’il n’a pas en main le document en question et qu’il lui a été difficile de suivre la présentation avant de souligner que l’APT a la possibilité d’augmenter les FAA.

Le président par intérim et chef de la direction passe en revue les scénarios concernant ces frais.

M. McQueen mentionne que l’augmentation des frais ferait subir une perte d’achalandage au TCCA en faveur de l’aéroport Pearson.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.

Financement du nouveau traversier

Le président par intérim et chef de la direction fait savoir que cinq (5) millions de dollars sont à la disposition de l’APT, qu’il s’agit d’une demande de prêt couverte par la convention de prêt actuelle de la Banque de Montréal et que l’APT peut se prévaloir de l’offre jusqu’au 31 décembre 2008. Le président par intérim et chef de la direction mentionne que c’est lui qui a recommandé au Comité d’approuver les facilités de crédit de cinq (5) millions offertes par BMO et de présenter la recommandation au conseil d’administration pour approbation.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante, appuyé par M. Colin Watson : Que le Comité approuve les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars offertes par la Banque de Montréal aux fins de l’achat d’un deuxième traversier desservant le TCCA. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.

(c)                Les exceptions invoquées

[140]       Dans les observations écrites, la défenderesse s’appuie sur les alinéas 18a), 18b) et 21(1)b) pour justifier le prélèvement de tous les renseignements, du dernier paragraphe de la page 4 jusqu’au dernier paragraphe caviardé de la page 9 du procès-verbal, en incluant ceux des pages 5, 6, 7 et 8.

[141]       Dans leurs observations orales, les avocats de la défenderesse ont indiqué que PortsToronto continuait à invoquer les alinéas 18a) et 18b) dans la mesure où ces renseignements concernent les aspects financiers et les options envisagées, mais ils ont reconnu que ce n’était pas l’ensemble de cette partie du procès-verbal caviardé qui tombe sous le coup des alinéas 18a) et 18b). En adoptant cette position, les avocats de la défenderesse n’ont pas précisé les parties du texte caviardé auxquelles les alinéas 18a) et 18b) ne s’appliqueraient pas, car ils s’appuient plutôt sur le mémoire confidentiel des faits et du droit du demandeur.

[142]       Le paragraphe 105 du mémoire confidentiel des faits et du droit de la défenderesse affirme que le dernier paragraphe de la page 4, les paragraphes 2 à 4 de la page 5, le deuxième paragraphe de la page 6 et le premier paragraphe de la page 9 du procès-verbal ont trait aux options de financement concernant le traversier dont l’achat est envisagé. Le paragraphe 109 traite du rapport de Jacobs Consulting dont il est question aux pages 6 et 7 du procès-verbal et les paragraphes 110 à 112 abordent la question des frais d’améliorations aéroportuaires [FAA] à laquelle s’applique l’alinéa 18a), ce qui implique également l’applicabilité de l’alinéa 18b).

[143]       Cependant, le mémoire confidentiel des faits et du droit de la défenderesse n’établit pas clairement et sans ambiguïté les exceptions sur lesquelles se fonde la défense en relation avec les paragraphes caviardés qui, selon la défenderesse, font ressortir un conflit apparent opposant des membres du conseil. C’est pourquoi j’ai examiné l’applicabilité de toutes les exceptions invoquées à l’origine sur toutes les parties caviardées du procès-verbal susmentionnées qui relèvent de la question.

(d)               Partie I : Le financement du traversier

(i)                 Observations de la défenderesse

[144]       La défenderesse soutient que les parties caviardées du procès-verbal montrent des discussions détaillées portant sur les options de financement du traversier dont l’achat est envisagé. Les renseignements caviardés englobent la recommandation que le Comité approuve des facilités de crédit de cinq (5) millions de la Banque de Montréal [BMO]. La communication de ces renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité de PortsToronto et à sa position de négociateur, puisque d’autres entreprises envisageant de soumissionner dans le cadre d’un processus futur de DP disposeront de connaissances sur la gestion des coûts propre à PortsToronto.

[145]       Pour ce qui est des renseignements du rapport de Jacobs Consulting, la défenderesse invoque les alinéas 18a) et 18b) pour justifier le caviardage portant sur la discussion sur ce rapport, mais les arguments de fond devant soutenir cette position se font rares. Le paragraphe 109 du mémoire confidentiel des faits et du droit de la défenderesse indique simplement ceci :

[traduction] De même, bien que le rapport de Jacobs Consulting dont il est question aux pages 6 et 7 du procès-verbal ait été rendu public, le fait que ce rapport ait été l’objet de discussions dans le contexte d’un débat plus large auquel M. Henley a pris part et portant sur le financement du nouveau traversier ne constitue pas des renseignements publics. Il est bon de rappeler que le seul fait qu’un détail contenu dans un compte rendu ne soit pas confidentiel ne suffit pas à rendre ce compte rendu public.

[146]        De plus, selon la défenderesse, le fait de divulguer que le Comité envisage divers scénarios en matière de FAA pourrait miner l’avantage concurrentiel dont dispose PortsToronto sur les autres aéroports de la région et nuire à la position de PortsToronto lors de négociations avec les transporteurs aériens et les usagers. Il s’agit de renseignements commerciaux et financiers qui ont une valeur importante, et le fait d’offrir aux compétiteurs, notamment l’aéroport international Pearson et l’aéroport international de Buffalo, l’accès à ces délibérations comporte un risque très appréciable.

[147]       La défenderesse soutient également que les parties caviardées du procès-verbal aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 et une partie de la page 9 révèlent des discussions détaillées portant sur le processus de financement du traversier et tombent sous le coup de l’alinéa 21(1)b) de la LAI. Selon la défenderesse, pour l’empêcher d’invoquer l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) dans le but de refuser la divulgation des délibérations portant sur ces trois questions, il ne suffit pas qu’il soit de notoriété publique que la défenderesse (1) ait puisé dans des facilités de crédit, (2) ait demandé un rapport de Jacobs Consulting concernant le financement d’un traversier, et (3) applique ultérieurement une hausse des FAA. Car les délibérations qui mènent à une décision sont distinctes de la décision elle-même.

(ii)               Observations du demandeur

[148]       Dans la présente partie et la suivante, le demandeur conteste le fait que la défenderesse élargisse indûment l’application de l’alinéa 21(1)b) aux pages 4 à 9 du procès-verbal en faisant valoir que cette application élargie est contraire d’abord au paragraphe 2(1) de la LAI qui déclare que les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises et ensuite à l’obligation de prélèvement de la défenderesse par l’application de l’article 25 de la LAI.

[149]       Le demandeur soutient que les renseignements sur l’éventualité de contracter des facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars avec la BMO aux fins de la construction du traversier ne sont pas visés par les exceptions, car PortsToronto a effectivement contracté ces facilités de crédit pour puiser dans ces facilités afin de faire construire le traversier. PortsToronto a également divulgué les renseignements de sa demande de prêt dans son état financier vérifié, un document accessible au public et désormais non confidentiel.

[150]       Le demandeur soutient que le rapport Watson fait référence au rapport de Jacobs Consulting et s’appuie sur la connaissance publique du rapport Watson pour faire valoir que les renseignements sur la discussion du rapport de Jacobs Consulting ne sont visés par aucune des exceptions invoquées.

[151]       De plus, le demandeur soutient que les renseignements sur les FAA contenus dans le procès-verbal sont anodins. Le demandeur soutient que la discussion sur l’utilisation éventuelle des FAA aux fins de financer le traversier, qui a été caviardée, n’est pas visée par les exceptions, car le public sait que PortsToronto se sert des FAA pour financer le traversier et que les états financiers vérifiés de PortsToronto ont divulgué au public des renseignements détaillés sur les FAA, notamment l’augmentation de ces frais.

[152]       Dans leurs observations orales, les avocats du demandeur ont reconnu que les déclarations à la page 8 du procès-verbal, soit « l’APT a l’option d’augmenter les FAA » et « M. McQueen mentionne que l’augmentation des frais ferait subir une perte d’achalandage au TCCA en faveur de l’aéroport Pearson », pourraient tomber sous le coup de l’alinéa 21(1)b) de la LAI.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[153]       Renseignements portant sur l’éventuel financement du traversier ainsi que sur la stratégie en matière de taux d’intérêt concernent les intérêts « commerciaux » et « financiers » de PortsToronto. Ces renseignements ont trait aux affaires courantes de PortsToronto.

[154]       Encore une fois, il n’existe aucune preuve directe pour appuyer la conclusion que ces renseignements ont une valeur importante ou peuvent vraisemblablement en avoir une (Brainhunter, aux paragraphes 24 et 25). Le rapport Watson divulgue ce qui suit : (1) lors de la réunion, le Comité a adopté la proposition d’approuver les facilités de crédit de cinq (5) millions de BMO pour réaliser l’achat d’un nouveau traversier devant desservir le TCCA; (2) le coût de la construction du traversier ne doit pas dépasser les 4,85 millions de dollars; (3) à la réunion du conseil du 21 janvier 2009, quatre administrateurs de PortsToronto se préoccupaient de l’absence d’un plan d’affaires complet et d’options de financement de substitution concernant l’acquisition d’un traversier neuf et du fait qu’une seule banque avait été sollicitée pour ce prêt de cinq (5) millions.

[155]       Le rapport Watson ne mentionne pas que l’offre de financement de la BMO devait expirer le 31 décembre 2008 et ne divulgue ni la nature de la relation avec BMO ni la question de la stratégie en matière de taux d’intérêt. Cependant, la stratégie en matière de taux d’intérêt et les facilités de crédit de BMO apparaissaient de façon assez détaillée dans les états financiers de PortsToronto qui sont accessibles au public, et le rapport Watson laisse entendre que les facilités de crédit de BMO étaient valides jusqu’au 31 décembre 2008.

[156]       Vu l’ensemble de ces circonstances, la preuve à l’appui de la position de PortsToronto voulant que ces renseignements aient de l’importance est conjecturale dans le meilleur des cas. L’affidavit de M. Paul indique que la valeur de ces renseignements est liée au risque potentiel de l’ajustement des soumissions et de la dégradation du processus compétitif lors des prochaines DP. Cependant, le seul fait d’attester que les renseignements ont de l’importance et que leur divulgation entraînerait un préjudice ne suffit pas (Brainhunter, aux paragraphes 24, 25 et 32).

[157]       Le même raisonnement s’applique à la discussion sur les FAA, car, comme le fait valoir le demandeur, le public sait que PortsToronto se sert des FAA pour payer le nouveau traversier et les états financiers vérifiés de PortsToronto divulguent des renseignements détaillés concernant les FAA. Même si la défenderesse affirme que ces renseignements ont de la valeur, les seuls éléments ayant de la valeur se limitent au fait que les FAA de PortsToronto valent cinq dollars de moins que ceux de l’aéroport Pearson. Cependant, les éléments de preuve indiquent aussi que les états financiers annuels de PortsToronto contiennent une discussion sur les FAA, qu’ils décrivent l’historique et l’utilisation de ces frais, mentionnent le montant des recettes annuelles et relèvent l’augmentation de ces frais. Vu la nature détaillée des renseignements accessibles au public au sujet des FAA, je ne suis pas convaincu qu’il existe une valeur commerciale ou financière à ces renseignements, lesquels démontrent que le Comité a discuté de la question des frais au moment d’examiner le financement d’un projet d’immobilisations.

[158]       En ce qui concerne le rapport de Jacobs Consulting, la défenderesse n’a pas avancé un argument qui démontre soit la nature commerciale, soit la nature financière de ces renseignements ni que ceux-ci pouvaient vraisemblablement avoir une valeur importante. L’exception prévue à l’alinéa 18a) est inapplicable.

(ii)               L’alinéa 18b)

[159]       La défenderesse n’a pas présenté ici non plus d’éléments de preuve dans ce contexte qui démontre un risque vraisemblable de préjudice probable. La nature publique d’une grande partie des renseignements que PortsToronto veut caviarder, comme les facilités de crédit de BMO, ainsi que la nature vague et conjecturale de la preuve par affidavit ne permettent pas de conclure que la communication des renseignements caviardés pourrait vraisemblablement nuire à la compétitivité de PortsToronto ou entraver les négociations contractuelles ou autres menées par PortsToronto.

[160]       Les éléments de preuve sur le préjudice découlant de la communication des renseignements sur les FAA ne sont pas non plus convaincants. L’auteur de l’affidavit de la défenderesse affirme que la divulgation de la discussion sur les FAA entraînerait [traduction] « le risque d’amener le public à croire que PortsToronto envisage une augmentation des FAA. Cette conséquence entraînerait les usagers à envisager le choix d’un autre aéroport ». Aucun élément de preuve objectif n’a été présenté à l’appui de l’affirmation que la divulgation d’une discussion du Comité ayant eu lieu en 2008 amènerait le public à croire qu’une hausse des FAA est envisagée ou qu’une augmentation entraînerait les usagers à choisir un autre aéroport. Il n’y a là rien d’autre qu’une affirmation des plus hypothétiques.

[161]       En ce qui concerne la référence au rapport de Jacobs Consulting en lien avec l’alinéa 18a), la défenderesse n’a pas avancé d’argument convaincant pour démontrer l’existence d’un préjudice à sa compétitivité ou d’entrave aux négociations contractuelles ou autres. L’argument avancé concerne plutôt l’application de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). L’exception prévue à l’alinéa 18b) est inapplicable.

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[162]       Sous réserve des conditions établies dans l’analyse de la partie II qui suit, les renseignements sur les options de financement qui ont été caviardés dénotent un compte rendu de consultations et de délibérations. Une très grande partie du texte caviardé porte sur des faits, des problèmes et des circonstances dont les administrateurs, dirigeants et employés participant à la réunion doivent tenir compte pour aborder la question du financement du nouveau traversier; il s’agissait donc d’explorer les diverses options de financement, par exemple contracter des facilités de crédit ou hausser les FAA en vue de soutenir la construction du traversier. Ces renseignements tombent sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b). Encore une fois, le fait que ces décisions aient été rendues publiques et que ces renseignements soient en grande partie accessibles au public n’entraîne pas l’inapplicabilité de l’exception discrétionnaire à l’égard de PortsToronto, contrairement aux observations du demandeur.

[163]       Le même raisonnement s’applique concernant le rapport de Jacobs Consulting. La nature publique de ces renseignements découlant d’autres sources ne rend pas inapplicable l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) en ce qui concerne les délibérations de membres portant sur le rapport de Jacobs Consulting.

(iv)             Conclusion

[164]       Les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) sont inapplicables. Sous réserve de l’analyse présentée dans la partie suivante, le caviardage est visé par l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

(f)                Partie II : Divergence d’opinions au sein du Comité

(i)                 Observations de la défenderesse

[165]       Aux fins des alinéas 18a) et 18b), la défenderesse soutient que la divulgation publique des divergences d’opinions au sein du Comité entraverait vraisemblablement la position de PortsToronto lors de négociations à l’avenir en donnant aux soumissionnaires l’idée d’exploiter la mésentente au sein du Comité pour mieux le contrôler et donc d’inhiber l’ouverture et la franchise des pourparlers.

[166]       En invoquant l’alinéa 21(1)b), la défenderesse soutient que cette partie du procès-verbal marque le début de discussions animées entre les membres du Comité qui sont en désaccord sur la question du financement du traversier et qu’il s’agit là du type de délibérations que vise précisément l’alinéa 21(1)b) : on s’y renvoie la balle, les détours et les redites abondent. La défenderesse fait encore valoir que la divergence des opinions exprimées par les membres du Comité n’est pas d’ordre public. La défenderesse soutient que le rapport Watson ne divulgue rien de cela, mais plutôt ce qui s’est produit lors d’une réunion ultérieure du conseil et qui ne concerne pas les délibérations du Comité.

(ii)               Observations du demandeur

[167]       Le demandeur soutient que les renseignements du procès-verbal qui montrent l’existence d’une dissension au sein du Comité ne tombent pas sous le coup d’aucune des exceptions invoquées, car la plupart des détails dont il est question et la nature du conflit interne ont été rendus publics dans le passé. Plus précisément, les renseignements suivants font partie du domaine public : (1) la plainte déposée en 2009 par M. Henley concernant un conflit d’intérêts avec M. Watson; (2) les renseignements du rapport Watson portant sur l’impasse au conseil d’administration de PortsToronto sur toutes les décisions qui s’imposaient et aussi sur la dissension concernant l’achat d’un traversier neuf, notamment sur les options de financement qui s’offraient; (3) l’enquête et le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC) découlant de la plainte portant sur un conflit d’intérêts avec M. Watson et concernant le vote de M. Watson pour l’acquisition d’un nouveau traversier et pour le financement bancaire; (4) le vote (rendu public par le rapport Watson) de chacun des membres sur la question de la construction du traversier, ainsi que le vote lors de la réunion.

(g)               Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[168]       Il n’existe aucun argument dans le dossier de la défenderesse, ni dans les observations écrites, ni dans les observations orales, qui soutienne la décision par la défenderesse de se fonder sur l’alinéa 18a) pour la dispense de communication de renseignements sur la dissension au sein du Comité. Étant donné que l’extrait ne contient pas de secrets industriels ni de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, l’alinéa 18a) est inapplicable.

(ii)               L’alinéa 18b)

[169]       M. Paul affirme au paragraphe 50 de son affidavit : [traduction] « Le fait de divulguer l’existence de tels désaccords entraverait vraisemblablement la position de PortsToronto lors de négociations futures, car il se formerait une mauvaise perception de la direction des activités chez PortsToronto ». La défenderesse s’appuie sur cette déclaration pour soutenir que la communication de renseignements révélant l’existence de conflits à l’interne donnerait aux soumissionnaires la fausse impression de pouvoir diviser les membres pour mieux contrôler le Comité en vue de favoriser leur soumission. Ce n’est que pure spéculation et nous sommes loin d’une démonstration que la divulgation de ces renseignements nuirait vraisemblablement à PortsToronto.

[170]       La défenderesse soutient aussi que la divulgation affaiblirait la capacité de PortsToronto à recevoir les meilleurs conseils possible de son Comité et inhiberait l’ouverture et la franchise des pourparlers au sein du Comité. Il s’agit d’un problème qui est visé par l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b); il convient donc de l’aborder ci-dessous.

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[171]       La grande partie de l’extrait correspond à un compte rendu de délibérations. En accord avec les observations de la défenderesse, je suis d’avis que ces renseignements font état « de faux départs, d’impasses, de mauvais virages, de changements d’orientation, de demandes d’avis ultérieurement rejetés, de réévaluations des priorités et de repondération de l’importance relative des facteurs pertinents au fur et à mesure de l’analyse du problème » (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 31). À ce titre, l’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 21(1)b) peut justifier une bonne partie du caviardage, mais seulement une partie.

[172]       Plus précisément, à la page 5 du procès-verbal, il est question d’une proposition portant sur la construction d’un traversier : « M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $ ». La grande discussion qui fait suite à la proposition est caviardée dans son ensemble. On trouve à la suite de cette discussion la proposition de la page 8, dont le libellé est identique à celui de la page 5. La défenderesse a caviardé la proposition de la page 5, mais ne l’a pas fait à la page 8. Bien qu’il puisse être raisonnable d’argumenter qu’il s’agit du résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire à la deuxième étape de l’analyse de l’exception, la défenderesse n’a présenté aucune justification pour expliquer cette anomalie, mis à part une observation présentée oralement qui indiquait que les pages séparant les deux propositions correspondent à un laps de temps et à une discussion. Le fait qu’il y ait eu une discussion n’est pas visé par l’exception de l’alinéa 21(1)b). On ne divulgue pas un compte rendu de consultations ou délibérations lorsqu’on divulgue que la même proposition a été présentée à deux reprises, entrecoupées par un certain laps de temps. Ce paragraphe doit être divulgué.

[173]       À la page 7 du procès-verbal, la défenderesse a aussi caviardé les paragraphes suivants :

M. McQueen suggère que M. Henley se joigne à la réunion à bord de sa voiture.

À 8 h 50, M. Christopher Henley quitte la téléconférence. La réunion est suspendue et reprend à 9 h, puis M. Henley réintègre la réunion par téléconférence.

[174]       Cet extrait ne correspond pas à un compte rendu de consultations ou délibérations auxquelles participeraient des membres du Comité. Qui plus est, ces deux paragraphes ne communiquent rien qui divulgue ou révèle des questions examinées par le Comité et ils n’indiquent pas l’existence d’un conflit. Ces paragraphes ne font rien d’autre que montrer des échanges de nature administrative ou logistique pour permettre à la réunion de se poursuivre. Ces renseignements ne sont pas visés par l’exception de l’alinéa 21(1)b). De même, comme dans la conclusion précédente, ces renseignements ne sont pas visés par les exceptions prévues à l’article 18. Les deux paragraphes doivent être divulgués.

(iv)             Conclusion

[175]       Les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) sont inapplicables. La grande partie du caviardage tombe sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b), même si les paragraphes désignés des pages 5 et 7 ne sont pas visés. Les paragraphes désignés doivent être divulgués.

(7)               Pages 9 et 10 – Version provisoire du plan d’affaires et du budget 2009

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

3.         Version provisoire du plan d’affaires et du budget 2009

Le Comité reçoit la version provisoire du plan d’affaires et du budget 2009 et le président par intérim et chef de la direction en présente un sommaire.

Le président par intérim et chef de la direction passe en revue les revenus d’accostage à la Marina de l’avant-port et au TCCA.

[omission……………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………] Le président par intérim et chef de la direction note que l’examen d’un certain nombre d’éléments du budget d’investissement a été reporté en 2010 et la direction présente une nouvelle version de l’onglet « A » et des prévisions de trésorerie. Le président par intérim et chef de la direction affirme que l’APT continue de respecter les clauses bancaires requises dans la version modifiée du budget.

Accueilli.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[176]       La défenderesse invoque les exceptions prévues aux alinéas 18a), 18b) et 21(1)b).

(c)                Observations de la défenderesse

[177]       La défenderesse soutient que le caviardage a été appliqué sur des renseignements commerciaux et financiers en lien avec la stratégie de crédit, les ébauches de plans et de budgets et les revenus d’accostage. Elle fait valoir que ces renseignements ont une valeur importante, car le processus qu’utilise PortsToronto pour analyser sa position financière y est divulgué. Ces renseignements, selon la défenderesse, permettraient à ses compétiteurs d’ajuster leurs propres pratiques de DP et d’approvisionnement général de manière à amenuiser la compétitivité de PortsToronto.

(d)               Observations du demandeur

[178]       Le demandeur soutient que ces renseignements de fond appartiennent au domaine public et que la défenderesse ne peut invoquer aucune exception pour refuser la communication de ces renseignements. De plus, le demandeur soutient que l’extrait [omission………………………… …..] n’est pas visé par une exception, car il n’indique pas ce qui a été reporté, mais plutôt qu’il y a eu report.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[179]       Encore une fois, la preuve consiste en une simple affirmation de la valeur importante des renseignements faite par l’auteur de l’affidavit pour la défense. Aucun élément de preuve présenté ne vient démontrer que les renseignements indiquent le processus d’analyse de la situation financière de PortsToronto ni indiquer la façon dont les compétiteurs pourraient s’en servir dans leurs pratiques d’approvisionnement pour nuire à la compétitivité de PortsToronto. Une simple affirmation de la valeur ne peut suffire pour invoquer l’exception prévue à l’alinéa 18a).

(ii)                L’alinéa 18b)

[180]       L’implication que la divulgation de ces renseignements nuise à la compétitivité de PortsToronto ou entrave les négociations – contractuelles ou autres – se limite à de simples affirmations qui, là encore, ne sont appuyées par aucun élément de preuve objectif.

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[181]       Encore une fois, je ne souscris pas à l’argument du demandeur voulant que l’alinéa 21(1)b) ne soit pas applicable en raison de la nature factuelle des renseignements. Le procès-verbal correspond bien à une réunion du Comité dont la tenue vise à permettre l’échange des renseignements dans le but d’amener les membres à participer de manière éclairée à des discussions, à exprimer des opinions, à prendre de façon consensuelle ou à la majorité des voix des décisions qui ont une pertinence avec les buts et objectifs de PortsToronto établis par le législateur dans la Loi maritime du Canada. Ces renseignements sont directement liés aux fonctions du Comité et, à ce titre, leur nature factuelle n’inhibe pas, à mon humble avis, l’applicabilité de l’alinéa 21(1)b) (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 39).

(f)                Conclusion

[182]       Les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b) sont inapplicables. Le caviardage tombe sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

(8)               Première partie de la page 10 – Signataires autorisés pour les chèques

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

4. Signataires autorisés pour les chèques

Il a été présenté au Comité un rapport du président par intérim et chef de la direction portant sur les signataires autorisés pour les chèques qui recommande au Comité de la vérification et des finances d’approuver l’ajout de M. Amir Jiwani, le nouveau contrôleur de l’APT, à la liste des signataires autorisés de l’APT.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante, appuyé par M. Christopher Henley : Que le Comité approuve l’ajout de M. Amir Jiwani, contrôleur, à la liste des signataires autorisés de l’APT en matière de chèques. Proposition adoptée.

Approuvée.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[183]       La défenderesse invoque les alinéas 21(1)b), 18a) et 18b) pour justifier le caviardage.

(c)                Observations de la défenderesse

[184]       PortsToronto soutient que les renseignements sur les signataires autorisés constituent des renseignements financiers et commerciaux et que leur divulgation ferait augmenter le risque de vol, de fraude et d’influence indue à PortsToronto.

[185]       Elle soutient également que ces renseignements constituent des délibérations et donc tombent sous le coup de l’alinéa 21(1)b).

(d)               Observations du demandeur

[186]       Selon le demandeur, les renseignements en question ne sont pas visés par une exception. Le fait que M. Amir Jiwani soit contrôleur chez PortsToronto est révélé au public par les rapports annuels de PortsToronto. Le demandeur soutient également que le [traduction« risque présumé de vol, de fraude ou d’influence indue est des plus hypothétiques », voire minime. De plus, l’en-tête de la section et le mot « Approuvé » ne devraient être visés par aucune exception.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[187]       Bien qu’elle ait soutenu que l’alinéa 18a) s’applique, la défenderesse n’a pas avancé d’argument ni présenté de preuve à cet égard. L’argument présenté s’applique plutôt à l’alinéa 18b). L’exception prévue à l’alinéa 18a) est inapplicable.

(ii)                L’alinéa 18b)

[188]       La défenderesse affirme que PortsToronto subira un préjudice advenant la communication de ces renseignements, mais elle ne présente aucun élément de preuve à cet égard, mis à part l’affirmation sommaire selon laquelle la divulgation pourrait vraisemblablement nuire de façon probable à la compétitivité de PortsToronto ou entraver les négociations contractuelles ou autres. Je souscris à l’opinion du demandeur voulant que l’affirmation soit hypothétique et que le risque soit minime.

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[189]       Les renseignements caviardés sont de nature factuelle et dénotent une pratique normale de gouvernance organisationnelle et non pas des délibérations, car il s’agit plutôt d’une simple décision non controversée qui consiste à octroyer le pouvoir de signature au contrôleur de PortsToronto dont le rôle, la fonction et l’identité sont connus du public. Ces renseignements ne forment pas un compte rendu de consultations ou délibérations au sens de l’alinéa 21(1)b); cette exception est donc non disponible à la défenderesse.

(f)                Conclusion

[190]       Aucune des exceptions invoquées par la défenderesse ne s’applique. L’en-tête « 4. Signataires autorisés pour les chèques » et le texte qui suit jusqu’au mot « Approuvé », inclusivement, à la page 10 du procès-verbal, devront être divulgués.

(9)               Deuxième partie de la page 10 jusqu’au caviardage de la page 11 – Renouvellement de l’hypothèque mobilière

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

5. Stolport Corporation – Renouvellement de l’hypothèque mobilière

Il a été présenté au Comité un rapport du président par intérim et chef de la direction portant sur le renouvellement de l’entente hypothécaire mobilière avec Stolport Corporation qui recommande au Comité d’approuver le renouvellement de l’entente hypothécaire concernant le hangar no 1 avec Stolport Corporation [omission…………………………………………… ...………]

M. Christopher Henley fait la proposition suivante, appuyé par M. Mark McQueen : Que le Comité approuve la recommandation faite au conseil d’administration portant sur le renouvellement de l’entente hypothécaire portant sur le hangar no 1 avec Stolport Corporation [omission............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................]

Approuvé.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[191]       La défenderesse invoque les alinéas 18a), 18b) et 21(1)b) pour justifier le caviardage de ces renseignements.

(c)                Observations de la défenderesse

[192]       La défenderesse soutient que ces renseignements divulguent non pas [omission………… ………………...………………………………………………………………………………………….]. La défenderesse fait valoir que rien n’indique que l’hypothèque ait été rendue publique. Elle soutient que l’hypothèque représente des renseignements commerciaux et financiers ayant une valeur importante et qu’ils donnent un aperçu des pratiques commerciales et des actifs de PortsToronto. Les renseignements sur les taux d’intérêt pourraient eux aussi entraver les autres négociations de PortsToronto dans l’immobilier.

[193]       La défenderesse fait encore valoir que ces renseignements constituent des délibérations et tombent donc sous le coup de l’alinéa 21(1)b).

(d)               Observations du demandeur

[194]       Le demandeur soutient que ce qui touche à l’approbation de la recommandation de renouveler l’entente hypothécaire mobilière avec Stolport Corporation n’est pas visé par une exception, car (1) l’hypothèque mobilière a été entièrement remboursée; (2) la durée de l’hypothèque et le taux d’intérêt hypothécaire ont été rendus publics en raison de l’inscription au Bureau d’enregistrement immobilier; (3) les hypothèques mobilières doivent être enregistrées et sont du domaine public. Le demandeur a confirmé, lors des observations orales, qu’aucun élément de preuve ne démontrait l’inscription de l’hypothèque mobilière.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 18a)

[195]       Les renseignements portant sur les taux hypothécaires et la durée d’une hypothèque constituent des renseignements « commerciaux » et « financiers » au sens de la Loi. En l’espèce, la défenderesse affirme que ces renseignements ont une valeur importante, car ils donnent un aperçu des pratiques commerciales et des actifs de PortsToronto. Même si c’était le cas, la preuve présentée se résume à l’affirmation de cette valeur et n’offre aucun fondement à la Cour pour conclure que ces renseignements ont une valeur importante ou qu’ils peuvent vraisemblablement en avoir une. Les éléments nécessaires à l’application de l’exception prévue à l’alinéa 18a) n’ont pas été démontrés.

(ii)                L’alinéa 18b)

[196]       La défenderesse joue la carte du préjudice et fait valoir que la divulgation du taux d’intérêt, notamment, pourrait entraver les négociations futures dans l’immobilier. En plus de l’affirmation de préjudice, la défenderesse note qu’aucun élément de preuve ne démontre que l’hypothèque a été enregistrée ou rendue publique d’une quelconque façon. Même si le demandeur a soutenu que l’hypothèque serait enregistrée et accessible au public, les avocats du demandeur ont reconnu dans leurs observations orales qu’il n’a pas été confirmé que l’hypothèque a bien été enregistrée. Étant donné ces circonstances, je conclus que l’affirmation de préjudice assortie du non-enregistrement de l’hypothèque suffit à établir que la divulgation des conditions hypothécaires, notamment le taux d’intérêt, pourrait raisonnablement nuire à la compétitivité de PortsToronto à l’avenir.

[197]       Vu cette conclusion, les mots suivants aux pages 10 et 11 tombent sous le coup de l’alinéa 18b) : (1) [omission………………………………………………………] et (2) [omission……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………]. Le reste des renseignements caviardés n’est pas visé.

(iii)             L’alinéa 21(1)b)

[198]       Les renseignements caviardés dans cette partie du procès-verbal concernent le contexte et les faits dont le Comité a besoin pour déterminer si une recommandation doit être faite au conseil de renouveler l’hypothèque mobilière. Il s’agit d’un point qui normalement entraînerait un échange d’idées et d’opinions entre les membres du Comité et le procès-verbal fait état de consultations et de délibérations, bien que limitées, menant à la prise de décision. L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) peut être invoquée par la défenderesse.

(f)                Conclusion

[199]       L’exception prévue à l’alinéa 18a) est inapplicable. Il est possible d’invoquer l’exception prévue à l’alinéa 18b) pour prélever les mots suivants aux pages 10 et 11, (1) [omission………… ………….....…………………………………] et (2) [omission………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………]. L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) s’applique au texte caviardé.

(10)           Page 12 – Suivi de la réunion

(a)                Texte du procès-verbal

[traduction]

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO
COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES

SUIVI DE LA RÉUNION TENUE LE 23 DÉCEMBRE 2008

Délégué

Activité

Échéance

[omission]

[omission……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………]

[omission……………..]

SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

AP

Présenter un rapport sur les pratiques exemplaires de l’Association des administrations portuaires canadiennes en matière de normes internationales d’information financière (IFRS).

En cours.

AP

M. Christopher Henley doit clarifier sa position sur le paiement des factures de Davies Ward par écrit.

Non exécuté.

KL

Faire enquête pour savoir si la rénovation du toit du terminal A est admissible au programme de préservation du patrimoine (Patrimoine Canada).

Non exécuté.

(b)               Exceptions invoquées par la défenderesse

[200]       Dans le dossier de la défenderesse, il est fait mention des alinéas 18a), 18b) et 21(1)b) dans la justification du caviardage. Lors des observations orales, la défenderesse a informé la Cour que seul l’alinéa 21(1)b) serait invoqué.

(c)                Observations de la défenderesse

[201]       La défenderesse soutient que les renseignements constituent un compte rendu de délibérations et demande la dispense de communication.

(d)               Observations du demandeur

[202]       Le demandeur a soutenu de vive voix que les renseignements constituent non pas des délibérations, mais plutôt une [traduction] « liste de tâches », de nature anodine, et que les exceptions sont inapplicables.

(e)                Analyse

(i)                 L’alinéa 21(1)b)

[203]       Les renseignements caviardés de cette partie du procès-verbal portent sur des questions et des problèmes soulevés lors de la réunion du 23 décembre 2008 et lors de réunions antérieures du Comité. L’opinion du demandeur selon laquelle il ne s’agirait là que d’une simple « liste de tâches » ne me convainc pas. Il s’agit d’un compte rendu de questions non résolues à délibérer par le Comité et, à ce titre, relèvent de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

(f)                Conclusion

[204]       L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) s’applique au texte caviardé.

C.                 Résumé – Accessibilité des exceptions invoquées

[205]       Selon la jurisprudence, résumée précédemment, et l’analyse que j’ai menée, je conclus ceci :

(1)               La défenderesse n’a pas relevé une exception valable pour justifier le caviardage de la page 1 du procès-verbal;

(2)               La défenderesse n’a pas relevé une exception valable pour justifier le caviardage du milieu de la page 5 du procès-verbal (se reporter au paragraphe 172 ci-dessus);

(3)               La défenderesse n’a pas relevé une exception valable pour justifier le caviardage des paragraphes 6 et 7 de la page 7 du procès-verbal (se reporter aux paragraphes 173 et 174 ci-dessus);

(4)               La défenderesse n’a pas relevé une exception valable pour justifier le caviardage de la première moitié de la page 10 du procès-verbal (se reporter au paragraphe 190 ci-dessus);

(5)               L’exception prévue à l’alinéa 18a) ne s’applique à aucune des parties caviardées pour lesquelles la défenderesse l’invoquait;

(6)               L’exception prévue à l’alinéa 18b) ne s’applique qu’aux extraits relevés (se reporter aux paragraphes 197 et 199 ci-dessus) dans la deuxième moitié de la page 10 et au début de la page 11 du procès-verbal;

(7)               L’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) s’applique à toutes les parties caviardées du procès-verbal, sauf celles mentionnées aux sous-paragraphes (1) à (4) qui précèdent.

VIII.       L’exercice du pouvoir discrétionnaire

[206]        Comme j’ai déjà conclu que la défenderesse peut invoquer des exceptions discrétionnaires pour justifier un certain nombre de parties caviardées du procès-verbal, je vais à présent me pencher sur la question de savoir si le responsable de PortsToronto a exercé son pouvoir discrétionnaire dans la décision d’invoquer les exceptions discrétionnaires à sa disposition. Pour cette analyse de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, j’ai examiné tout le dossier de la preuve, y compris l’historique complet de l’enquête menée par le CI et la correspondance fournie par PortsToronto au cours de l’enquête (Attaran, au paragraphe 35; Telezone CAF, au paragraphe 114).

A.                Fardeau de la preuve concernant l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de PortsToronto

[207]       Sur la question de savoir si la défenderesse a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable dans la décision d’invoquer les exceptions prévues aux alinéas 18b) et 21(1)b), la jurisprudence établit que le fardeau de la preuve doit être imposé en fonction des circonstances portées à la connaissance de la Cour (Attaran, aux paragraphes 20 et 24).

[208]       Dans l’arrêt Attaran, la juge Dawson a examiné les deux arrêts Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] A.C.F. no 779, 187 DLR (4th) 675 (CA) [Ruby], et Telezone CAF pour traiter de la question du fardeau de la preuve de façon assez détaillée.

[209]       Dans l’arrêt Ruby, où il est question d’une requête de divulgation de renseignements personnels déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, la Cour d’appel fédérale conclut au paragraphe 38 que dans le cas où le demandeur « ne sait pas quels renseignements personnels ne sont pas communiqués, où le demandeur n’a pas accès au dossier dont dispose la Cour et où il n’a pas de moyens adéquats lui permettant de vérifier la façon dont le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication a été exercé par les autorités », ce demandeur ne doit pas assumer le fardeau de la preuve pour démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été exercé et montrer de quelle façon l’institution fédérale a fait usage de ce pouvoir pour refuser la divulgation.

[210]       Dans l’arrêt Telezone CAF, la Cour d’appel fédérale a examiné l’arrêt Ruby pour établir des distinctions, car certaines circonstances de l’arrêt Ruby n’étaient pas présentes dans l’arrêt Telezone CAF. Elle affirme, à ce sujet, ce qui suit, au paragraphe 96 :

[96]      Certaines de ces circonstances ne sont pas présentes en l’espèce. Notamment, le Commissaire et Telezone étaient parfaitement au courant de la nature des renseignements concernant le processus décisionnel qu’Industrie Canada a refusé de communiquer. De plus, le Commissaire et l’avocat de Telezone connaissaient le contenu des documents déposés confidentiellement devant la Cour, notamment les explications par les fonctionnaires d’Industrie Canada des facteurs examinés dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de communiquer. La plainte des appelants porte essentiellement qu’en l’absence d’un affidavit du délégué du ministre, qui a décidé de refuser de communiquer les documents demandés, ils ont été effectivement privés de l’occasion de faire un contre-interrogatoire.

[211]       Dans l’arrêt Attaran, la Cour d’appel fédérale confirme que le fardeau de la preuve n’incombe pas dans tous les cas à l’appelant ni à l’intimé pour ce qui est de savoir si le responsable de l’institution fédérale a considéré l’exercice du pouvoir discrétionnaire au moment de décider de prélever des renseignements d’un document en invoquant les exceptions discrétionnaires prévues à la LAI. Le juge Dawson qui examinait cette question a conclu, aux paragraphes 26 et 27, ce qui suit :

[26]      L’appelant ne connaît cependant ni le contenu précis du document expurgé, ni la preuve ex parte déposée par l’intimé, ni les observations ex parte présentées par l’intimé lors de l’audience à huis clos. Les affidavits publics étaient muets sur les facteurs, s’il en est, qui ont été pris en compte pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La Cour fédérale n’a fourni aucune explication concernant sa conclusion selon laquelle l’intimé s’était penché sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. L’appelant fait valoir que le dossier public ne contient aucune preuve montrant que l’exercice du pouvoir discrétionnaire a été pris en compte. Il n’a aucun moyen de vérifier dans le dossier ex parte si le pouvoir discrétionnaire a été exercé.

[27]      À mon avis, les circonstances en l’espèce sont analogues à celles portées à la connaissance de notre Cour dans l’affaire Ruby. L’appelant ne peut être tenu en l’espèce de prouver, à partir d’un dossier confidentiel auquel il n’a pas accès, que l’intimé a omis de prendre en considération l’exercice de son pouvoir discrétionnaire [caractères gras ajoutés]. Il incombe à l’intimé d’établir que son pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon raisonnable.

[212]       Je suis d’avis que les circonstances en l’espèce se rapprochent plus de celles de l’arrêt Telezone CAF que des circonstances des arrêts Attaran et Ruby. Le demandeur en l’espèce est le commissaire à l’information et non l’auteur de la demande. Or, le commissaire a accès à la version non caviardée du procès-verbal et à l’abondante correspondance entretenue avec PortsToronto. La défenderesse soutient que la correspondance entretenue avec le CI fournit le raisonnement de PortsToronto pour justifier de ne pas communiquer l’ensemble du procès-verbal à l’auteur de la demande.

[213]       Lors du contre-interrogatoire public portant sur son affidavit, M. Paul note que la désignation des parties du procès-verbal qui seraient caviardées avait fait l’objet d’un avis juridique pour lequel l’immunité était assurée. Cependant, M. Paul affirme aussi lors du même contre-interrogatoire que PortsToronto a communiqué les documents qui énumèrent les facteurs ayant pesé dans la décision de communiquer une version caviardée. Je suis par conséquent convaincu que le demandeur est en mesure d’assumer le fardeau de la preuve sur la question de savoir si la défenderesse a omis de considérer des facteurs pertinents pour prendre la décision de caviarder une partie du procès-verbal.

B.                  L’exercice du pouvoir discrétionnaire a-t-il été raisonnable?

[214]       Dans l’arrêt Criminal Lawyers’ Association, la Cour suprême du Canada explique, aux paragraphes 66 et 67, la nature de ce pouvoir discrétionnaire qui s’applique dans ce cas à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, explication qui s’applique à la LAI (Attaran, au paragraphe 14) :

[66]      [...] [L]a « personne responsable » qui prend une décision en application des art. 14 et 19 de la Loi dispose du pouvoir discrétionnaire de décider d’ordonner ou non la divulgation. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé à la lumière de la fin visée par l’exception en cause ainsi que de toutes les autres considérations et de tous les autres intérêts pertinents, en tenant compte des faits et des circonstances de l’affaire dont il est question. La décision se prend en deux étapes. Premièrement, la personne responsable doit déterminer si l’exception s’applique. Le cas échéant, elle doit ensuite se demander si, compte tenu de tous les intérêts pertinents, y compris l’intérêt public à ce qu’il y ait divulgation, il devrait y avoir divulgation.

[67]      La personne responsable doit examiner séparément les différentes parties des documents et divulguer le plus de renseignements possible. Selon le par. 10(2), lorsqu’une exception est invoquée, « la personne responsable […] divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer [l]es renseignements [faisant l’objet d’une exception] ».

[215]       Pour examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire par PortsToronto, la Cour ne décide pas comment elle aurait exercé ce pouvoir elle-même, mais détermine simplement en fonction des principes de droit administratif la légalité de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire à la lumière de l’objet général de la loi et de l’exception particulière (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, au paragraphe 19). La Cour décide si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à l’objet en question (Telezone CF, au paragraphe 112). La Cour se demande aussi si « les fonctionnaires responsables [ont] tenu compte de tous les facteurs qu’ils étaient tenus d’examiner en vertu de la loi » (Telezone CAF, au paragraphe 97).

[216]       En outre, le juge Stratas explique les facteurs qui sont pertinents à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans l’arrêt Sécurité publique et Protection civile, au paragraphe 49, où il affirme ceci :

[49]      Les coordonnateurs de l’accès à l’information doivent de nouveau statuer sur ces questions. Ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, de l’objet de la Loi et des principes énoncés dans l’arrêt Ontario (Sûreté et sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815, au paragraphe 66.

[217]       Dans la décision Hutton c. Canada (Minister of National Resources), [1997] AC.F. no 1468, au paragraphe 18, 137 FTR 110 (1re inst.), le juge Gibson prescrit à son tour que le responsable d’une institution fédérale peut tenir compte de la nature de son institution pour rendre une décision en exerçant ce pouvoir discrétionnaire :

[18]      J’examinerai maintenant la deuxième question en litige, soit celle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre. Je suis convaincu que la preuve produite au nom du Ministre est suffisante pour établir que la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité du L.C.R.E. Je suis également convaincu que, dans le contexte actuel de restrictions financières, la protection de la compétitivité du L.C.R.E. constitue une préoccupation importante d’intérêt public. En conséquence, je conclus que le Ministre a exercé correctement le pouvoir discrétionnaire dont il est investi.

[218]       Pour terminer, la décision Bronskill c. Canada (Patrimoine canadien), 2011 CF 983, 339 DLR (4th) 679 [Bronskill], citée par les deux parties, relève une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte pour évaluer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du décideur dans cette instance. Même si elle a modifié cette décision dans l’arrêt Canada (Patrimoine) c. Bronskill, 2012 CAF 250, 356 DLR (4th) 192, la Cour d’appel fédérale n’a rien modifié des motifs concernant les facteurs relevés par le juge Simon Noël. Parmi ces facteurs, mentionnons

1.                   l’objet de l’exception;

2.                   le passage du temps;

3.                   les principes et les objectifs de la LAI;

4.                   le fait que la LAI ne permet pas de dissimuler des embarras ou des actes illégaux;

5.                   l’intérêt public, qui doit comprendre tous les intérêts pertinents;

6.                  la diffusion publique antérieure des renseignements, manifestement un facteur qui milite en faveur de la divulgation lorsque ces renseignements sont du domaine public.

[219]       En l’espèce, le fait de communiquer une version caviardée du procès-verbal, en dépit de l’applicabilité des exceptions prévues à l’alinéa 21(1)b) et 18b), démontre que le responsable de PortsToronto a reconnu qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de communiquer le procès-verbal, ce qu’il a fait en partie. La question est de savoir si le demandeur a démontré que PortsToronto a commis une erreur susceptible de révision dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

[220]       PortsToronto soutient qu’elle a exercé ce pouvoir de façon raisonnable lorsqu’elle a effectué le caviardage. En toute déférence, je ne peux souscrire à cette interprétation. Le demandeur a établi, selon la prépondérance des probabilités, que PortsToronto a tenu compte de facteurs non pertinents tout en faisant fi de facteurs pertinents lors de l’exercice de son pouvoir en l’espèce, ce qui constitue une erreur susceptible de révision.

[221]       Premièrement, le responsable de PortsToronto a commis une erreur en refusant de tenir compte du passage du temps et de l’aboutissement de certains processus, facteurs à considérer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Dans la lettre du 16 novembre 2011 adressée au CI, le responsable de PortsToronto considère explicitement que le passage du temps et l’aboutissement de certains processus ne sont pas des facteurs pouvant annuler l’applicabilité des exceptions prévues par la LAI, et jamais le responsable de PortsToronto n’a changé d’avis concernant son pouvoir discrétionnaire :

[traduction] Qui plus est, dans la mesure où le chiffrier énumère les renseignements associés aux processus qui peuvent être terminés, l’APT n’est pas d’avis que l’aboutissement de ce type de processus ou le passage du temps annulent les exceptions prévues par la Loi qui sont applicables. L’APT est incapable de décerner un élément de temporalité dans la Loi ou les exceptions. Étant donné que la Loi ne le déclare pas explicitement et en l’absence de jurisprudence pour confirmer cette interprétation, l’APT n’est pas d’avis que l’aboutissement de certains processus ou le passage de temps sont des facteurs qui annulent les exceptions applicables que la Loi prévoit. Sauf le respect que je dois à la défense, PortsToronto conteste la compétence du commissaire à l’information lorsque celui-ci attache une exigence temporelle à la Loi et aux exceptions prévues.

[222]       Cette interprétation de la LAI est contraire à la jurisprudence qui a établi que « ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé à la lumière de la fin visée par l’exception en cause ainsi que de toutes les autres considérations et de tous les autres intérêts pertinents, en tenant compte des faits et des circonstances de l’affaire dont il est question » (Criminal Lawyers’ Association, au paragraphe 66; Sécurité publique et Protection civile, aux paragraphes 48 et 49). De plus, la position du responsable de PortsToronto s’oppose à la décision Bronskill, qui conclut aux paragraphes 218 et 219 que « [l]e passage du temps est un facteur, entre autres ». Je rappelle ici que la défenderesse a cité la décision Bronskill sur la question du contrôle judiciaire et que celle-ci énumère des facteurs non exhaustifs que le responsable peut prendre en compte pour déterminer s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire.

[223]       Vu les circonstances en l’espèce, où le passage du temps est important et que la plupart des renseignements sont du domaine public, le passage du temps et l’aboutissement de certains processus sont des facteurs pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Ne pas tenir compte de ces facteurs constitue une erreur susceptible de révision en ce qui concerne les exceptions prévues aux alinéas 18b) et 21(1)b) de la LAI.

[224]       Deuxièmement, dans sa lettre du 28 octobre 2013 adressée au CI, le responsable de PortsToronto fait valoir entre autres l’importance de faire la part entre [traduction] « les intérêts publics et privés et le droit du public à l’information ». Les avocats de la défenderesse, après avoir reconnu que les exceptions prévues par le paragraphe 20(1) ne sont pas visées par le contenu du procès-verbal, reconnaissent implicitement que les droits de tiers du secteur privé ne sont pas en jeu. Il n’y avait donc aucun intérêt privé à tenir compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de PortsToronto. Lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le fait de vouloir tenir compte d’intérêts privés démontre qu’un motif ou un facteur non pertinent a été pris en considération.

[225]       De plus, le fait d’invoquer de façon tardive l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) et de ne pas avoir fourni de motifs pour invoquer l’exception prive la Cour d’une explication de PortsToronto pouvant justifier tant le prélèvement de certaines parties du procès-verbal que la communication d’autres parties malgré la présumée applicabilité de l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

[226]       Plus précisément, en invoquant l’alinéa 21(1)b) pour justifier le refus de communiquer un document après réception de la recommandation en vertu du paragraphe 37(1) provenant du commissaire, PortsToronto ne s’attarde pas à la nature publique d’une grande partie des renseignements en jeu, soit ceux du procès-verbal, le contenu du rapport Watson et le contenu des états financiers de PortsToronto rendus publics. Le fait de ne pas reconnaître ces facteurs amène la Cour à conclure que PortsToronto n’a pas tenu compte de ces facteurs pertinents et ne les a pas soupesés pour déterminer ce qui serait divulgué à l’auteur de la demande.

[227]       Je reconnais que l’invocation de l’alinéa 21(1)b) était implicite dans la volonté déclarée de PortsToronto de ne pas nuire à ses processus internes, un objectif que PortsToronto a énoncé dans une lettre adressée au CI dans les débuts de l’affaire. Cependant, PortsToronto a affirmé tout au long du processus se préoccuper de la divulgation qui risque vraisemblablement de nuire à sa compétitivité, d’où son invocation de l’article 18 de la LAI. Le fait d’attendre que l’enquête du CI soit pour ainsi dire terminée pour invoquer l’alinéa 21(1)b) afin de justifier le refus de divulguer le procès-verbal par le caviardage soulève, à mon avis, la nécessité pour PortsToronto de démontrer de quelle façon elle a exercé son pouvoir discrétionnaire. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsqu’on sait que le refus de divulgation a fait l’objet d’une enquête de quatre ans au Commissariat à l’information et que le rapport Watson a fait connaître de façon très détaillée le conflit interne qui avait cours et qui constituait pour PortsToronto une préoccupation importante en matière de commerce et de finances.

[228]       Je reconnais également, comme le fait observer la défenderesse, que le rapport Watson se concentre sur les réunions du conseil ultérieures et non la réunion du Comité que rapporte le procès-verbal. Cela dit, il est évident que les dissensions à l’interne, les questions de conflit d’intérêts et les divergences d’opinions mises en lumière par le rapport Watson se retrouvent au cœur des discussions au cours de la réunion du Comité. Ces discussions ont fait intervenir les mêmes membres du conseil que le rapport Watson a identifiés et traitent du même sujet, soit l’achat d’un traversier neuf; de plus, la décision ultime a été examinée par le rapport Watson. Le tort ou le préjudice potentiel à la compétitivité de PortsToronto qui serait la conséquence de la divulgation d’un conflit à l’interne aura sans doute déjà eu lieu à la publication du rapport Watson. Dans le contexte de la plainte en l’espèce, ces facteurs relèvent tous directement de la question de savoir si la divulgation du procès-verbal peut inhiber la communication ouverte et franche entre les membres du Comité (Telezone CF, au paragraphe 45) et concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire relatif à l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b).

[229]       Le dernier motif, qui est peut-être le plus décisif, est que les réponses de M. Paul lors du contre-interrogatoire de son affidavit m’ont amené à conclure que les facteurs que PortsToronto a examinés dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) étaient somme toute restreints. Lors du contre-interrogatoire, M. Paul a indiqué que le motif qui explique l’exercice du pouvoir discrétionnaire se trouve dans la déclaration du responsable de PortsToronto dans la lettre du 28 octobre 2013 : [traduction] « PortsToronto connaît toute l’importance de faire la part entre les intérêts privés et publics et le droit du public à l’information ». Ce à quoi M. Paul ajoute [traduction] : « comme l’enquête se poursuivait, nous voulions faire preuve de transparence, autant que possible ». De plus, lorsqu’il lui a été demandé la raison pour laquelle PortsToronto a maintenu pendant quatre années la position qu’elle ne divulguerait aucune partie du procès-verbal au public, M. Paul a affirmé que PortsToronto a changé d’avis en octobre 2013 en raison de la [traduction] « volonté d’être aussi transparents que faire se peut, tout en protégeant les renseignements commerciaux et financiers qui ont, à nos yeux, une valeur importante pour assurer notre compétitivité ».

[230]       Lorsqu’il lui a été demandé de nommer le responsable du discrédit de l’idée, au 28 octobre 2013, voulant que les renseignements non caviardés du procès-verbal ne soient pas confidentiels et de nature commerciale, M. Paul a affirmé que des conseils juridiques avaient été donnés. L’avocat du demandeur a alors informé M. Paul que celui-ci avait [traduction] « amplement l’occasion de préciser les facteurs qui avaient été examinés dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur la question de divulguer ou non les renseignements contenus dans les 12 pages du procès-verbal. Donc, vous mentionnez des conseils juridiques. Y a-t-il autre chose? » M. Paul a mentionné le paragraphe 26 de son affidavit public, que l’avocat du demandeur a versé au dossier du contre-interrogatoire et dont le texte suit :

[traduction] Faisant suite à la lettre du commissaire du 12 septembre 2013, après avoir consulté le Commissariat, M. Christian Picard et Mme Emily McCarthy en particulier, PortsToronto, dans un geste de bonne volonté visant à faire la part entre le besoin d’informer le grand public et celui de préserver la confidentialité de certains renseignements de nature commerciale et hautement délicate, a consenti à divulguer une version caviardée du procès-verbal dans une lettre adressée au Commissariat à l’information (CI) datée du 28 octobre 2013. Dans la lettre du 28 octobre 2013 adressée au CI, avant que le CI ne présente [à l’auteur de la demande] un rapport définitif, PortsToronto a signalé que les parties caviardées du procès-verbal sont visées par l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) de la Loi, car elles correspondent à « des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale ».

[231]       Une fois ce paragraphe versé au dossier, un échange a eu lieu entre M. Paul et l’avocat du demandeur, que voici :
[traduction]

Q.        M. Paul, ce paragraphe soulève-t-il d’autres facteurs qui auraient été pris en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur la question de divulguer ou non le procès-verbal?

R.        Non, je crois que tout est clair, et il m’a toujours semblé que c’était là la raison pour laquelle nous allions divulguer les renseignements.

Q.        Quels sont les gestes de bonne volonté que vous avez posés pour tenir compte du droit du public à l’information?

R.        Encore une fois, il y a l’apport du conseiller juridique, mais aussi les discussions entre ce conseiller juridique et le chef de la direction qui ont abouti à cette décision.

Q.        Autre chose à ajouter?

R.        Non, rien d’autre.

Q.        Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, M. Paul, avez-vous fait autre chose que ce que vous m’avez dit concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur la question de divulguer ou non le procès-verbal?

R.        Non. Comme je l’ai dit, nous avons eu une discussion à l’interne et nous avons pris une décision.

Q.        Très bien. Pour ce qui est des conseils juridiques, vous ne me fournirez pas de documents qui sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Très bien. Existe-t-il d’autres documents qui ne sont pas protégés par le secret professionnel et qui seraient indicatifs de la façon dont vous avez exercé le pouvoir discrétionnaire, et lorsque je dis « vous », je veux dire PortsToronto?

R.        Pas que je sache.

[232]       Ces réponses jettent un doute à l’affirmation de M. Paul, au paragraphe 32 de son affidavit public, selon laquelle PortsToronto aurait invoqué l’alinéa 21(1)b) avant le 28 octobre 2013 : [traduction] « [d]ans sa correspondance avec le CI, PortsToronto a souligné au CI à plusieurs occasions l’importance de conserver la confidentialité du procès-verbal du Comité de la vérification parce que le procès-verbal contient les délibérations auxquelles ont participé ses administrateurs, dirigeants et employés ». Les réponses tirées du contre-interrogatoire et le fait de ne pas avoir invoqué avant le 28 octobre 2013 l’alinéa 21(1)b) relativement à l’obligation prévue à l’alinéa 10(1)b) de la LAI m’amènent à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, le responsable de PortsToronto ne s’est penché sur la question du pouvoir discrétionnaire, dont l’exercice est prévu à l’alinéa 21(1)b), que lorsque le processus était bien avancé et après avoir reçu des conseils juridiques à l’interne, et non pas tout au long du processus comme l’affirme M. Paul dans son affidavit.

[233]        Même si le responsable de PortsToronto mentionne les délibérations du Comité dans sa lettre datée du 16 novembre 2011 pour justifier la non-divulgation du procès-verbal, cette mention se rapporte à l’article 18 où il est question de ne pas nuire à la compétitivité et de renseignements commerciaux et financiers, et non pas à des comptes rendus de délibérations, et les réponses de M. Paul tirées de son contre-interrogatoire le confirment :

[traduction]

L’Administration portuaire de Toronto (APT) réaffirme sa position en application des alinéas 18a) et 18b) de la Loi. Les paragraphes 3 à 8 traitent de l’opposition de M. Henley à l’achat du traversier et détaillent minutieusement les délibérations auxquelles ont participé les membres du Comité et la connaissance limitée de M. Henley de l’analyse de rentabilisation et des avantages financiers de l’achat.

Les délibérations du Comité portant sur l’analyse de rentabilisation et les avantages financiers de l’achat du traversier constituent des renseignements commerciaux et financiers qui ont une valeur importante pour l’APT. En outre, le fait de divulguer l’existence de conflits entre les membres peut nuire à la compétitivité de l’APT et entraver les négociations des acquisitions futures.

[234]       PortsToronto ne peut pas se servir de la mention de délibérations faite en novembre 2011, au moment où elle invoquait les exceptions prévues aux alinéas 18a) et 18b), pour appuyer l’allégation selon laquelle le pouvoir discrétionnaire a été exercé raisonnablement en vertu de l’alinéa 21(1)b) le 28 octobre 2013.

[235]       J’en conclus que, pour décider de caviarder la version remise à l’auteur de la demande, PortsToronto n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents, dont le plus important demeure la nature publique d’une grande partie des renseignements. La lettre de PortsToronto du 28 octobre 2013, le paragraphe 26 de l’affidavit de M. Paul et les réponses de M. Paul tirées du contre-interrogatoire nous indiquent que c’est le « geste [...] visant à faire la part entre le besoin d’informer le grand public et celui de préserver la confidentialité de certains renseignements de nature commerciale et hautement délicate » qui a véritablement motivé la décision discrétionnaire. Nous sommes bien loin d’une prise en considération de tous les facteurs pertinents en jeu, car ces facteurs doivent comprendre (1) le passage du temps; (2) la caducité des décisions, des questions et des processus dont il est question au procès-verbal; (3) le contenu des déclarations publiques antérieures de PortsToronto en ce qu’elles ont trait au contenu du procès-verbal, qu’il s’agisse d’états financiers ou de communiqués de presse; (4) le contenu du rapport Watson. D’ailleurs, cette prise en considération de ces facteurs doit être fondée sur les buts et objectifs de la LAI. Comme le remarque le demandeur au paragraphe 115 de son mémoire des faits et du droit, [traduction] « [q]ue PortsToronto affirme catégoriquement dans une lettre qu’elle s’engage à être transparente ne constitue pas une preuve que le responsable s’est demandé si la divulgation [du procès-verbal] doit avoir lieu en tenant compte de tous les intérêts pertinents, y compris l’intérêt du public envers cette divulgation ».

[236]       À mon avis, le demandeur a démontré que la défenderesse a omis d’examiner et de considérer tous les facteurs pertinents dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de la LAI; il s’agit d’une erreur susceptible de révision commise lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire tant pour l’exception prévue à l’alinéa 21(1)b) que celle prévue à l’alinéa 18b).

IX.             Réparation

[237]       La Cour conclut ce qui suit :

A.                L’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 21(1)b) s’applique à la plupart, mais pas à l’ensemble, des renseignements caviardés;

B.                 L’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 18b) s’applique dans un seul cas;

C.                 L’exception discrétionnaire prévue à l’alinéa 18a) ne s’applique à aucune partie du procès-verbal;

D.                Aucune des exceptions invoquées ne s’applique dans quatre cas;

E.                 La défenderesse a commis une erreur susceptible de révision lors de l’examen qui a fondé sa décision de maintenir les exceptions discrétionnaires qui lui étaient accessibles.

[238]       La Cour ordonne que la défenderesse divulgue les parties caviardées du procès-verbal auxquelles aucune exception ne s’applique et ordonne le renvoi de l’affaire devant la défenderesse qui devra réexaminer les exceptions discrétionnaires invoquées et accessibles à la lumière des présents motifs.

[239]       Sur la question des dépens, le demandeur fait appel à l’intérêt public dans ce contentieux et au paragraphe 53(2) des Règles des Cours fédérales pour faire valoir la position que le commissaire ne réclame aucuns dépens. La Cour montre son accord. Les dépens ne seront pas adjugés.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est accueillie;

2.      L’affaire est renvoyée à la défenderesse pour nouvel examen conformément aux présents motifs;

3.      La défenderesse doit délivrer une version caviardée du procès-verbal à l’auteur de la demande dans les trente (30) jours suivant le présent jugement, version divulguant les renseignements précédemment caviardés que voici :

i.        la page 1 du procès-verbal;

ii.      les renseignements caviardés au milieu de la page 5 du procès-verbal, comme le précisent les présents motifs;

iii.    le caviardage des paragraphes 6 et 7 de la page 7 du procès-verbal, comme le précisent les présents motifs;

iv.    les renseignements caviardés de la première moitié de la page 10 du procès-verbal, comme le précisent les présents motifs;

4.      Aucuns dépens ne sont accordés.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-1453-14

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA c. L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO ET CANADIAN PRESS ENTERPRISES INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2015

 

JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

M. Richard Dearden

M. David Demirkan

 

pour le demandeur

 

M. Martin Masse

Mme Jenna Anne de Jong

 

pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats, Agents de brevets et de marque de commerce

Ottawa (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Avocats, Agents de brevets et de marque de commerce

Ottawa (Ontario)

 

pour la défenderesse

 


Annexe A

CONFIDENTIEL

RÉUNION DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES

DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

Procès-verbal

APPROUVÉ

Réunion tenue

le 23 décembre 2008

Étaient présents :

Corn Watson, président (téléconférence)

Mark McQueen (téléconférence)

Christopher Henley (téléconférence)

Étaient également présents :

Alan Paul, président par intérim et chef de la direction

Ken Lundy, directeur de l’ACVT

Angus Armstrong, chef de la sécurité et capitaine de port

Mary Zamrij, rédactrice du procès-verbal

Steve Stewart, Deloitte & Touche (téléconférence)

Ronald Podolny, secrétaire général par intérim,

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Réunion tenue à la salle de conférence de l’Administration portuaire de Toronto (APT), au 60, rue Harbour, Toronto.

Le président du Comité déclare la séance ouverte à 8 h et confirme que l’assemblée est légitimement constituée.

1.         Adoption du procès-verbal

Le Comité est invité à revoir et à adopter la version provisoire du procès-verbal de la réunion tenue le 21 novembre 2008.

Le président du Comité indique qu’il comprend que M. Christopher Henley a des modifications à apporter à la version provisoire du procès-verbal dont le Comité n’est pas au courant.

Reporté.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

2

2.         Rapport du chef de la direction

Le président par intérim et chef de la direction rapporte que l’APT attend une décision sur les paiements versés en remplacement d’impôts [PERI] et qu’il a appris que le comité consultatif sur les litiges a été reconduit, ce qui veut dire que ce sont les mêmes personnes qui prendraient la décision sur la mesure à prendre concernant les renseignements qui ont été présentés au cours de l’audience. Le président par intérim et chef de la direction informe le Comité que l’audience sur les paiements tenant lieu d’impôts concernant l’Autorité portuaire de Windsor commence bientôt.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 20(1)b) et 20(1)d) de la LAI – renseignements de tiers

Le président par intérim et chef de la direction indique que l’APT se prépare en vue de la vérification de fin d’exercice prévue en février 2009 et que le plan de vérification a été préparé par Deloitte & Touche. Le président par intérim et chef de la direction affirme que l’APT présente toujours un bilan financier positif, lequel s’est amélioré en octobre et encore plus en novembre, et que l’APT est sur la bonne voie, puisque le TCCA commence à afficher des rendements pour l’APT.

3.         Traversier

Le président par intérim et chef de la direction présente un rapport au Comité sur les options de financement du nouveau traversier – Modalités de prêt de BMO, assorti d’une recommandation voulant que le Comité approuve les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars de la Banque de Montréal (« BMO ») réalisables à l’achat d’un deuxième traversier pour desservir le TCCA. Ce rapport énonce également les conditions de BMO concernant ces nouvelles facilités de crédit.

Le président par intérim et chef de la direction rapporte que la direction sollicite l’approbation de l’achat d’un traversier et que le coût total, qui englobe le coût technique, la gestion de projet et les coûts accessoires, s’élève à 4,85 millions de dollars.


CONFIDENTIEL

3

Le président par intérim et chef de la direction indique que la direction a déjà achevé le processus de demande de propositions (« DP »), ayant reçu les soumissions de trois constructeurs de navire.

Le président par intérim et chef de la direction indique qu’il existe une différence appréciable entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire et que la direction qui est satisfaite de ces résultats négocie actuellement avec le plus bas soumissionnaire pour établir le montant définitif.

Le directeur de TCCA aborde des points cruciaux du processus d’appel d’offres pour expliquer le processus au Comité.

L’APT a publié une annonce dans le Globe and Mail et L’Express et le service électronique d’appel d’offres du gouvernement MERX et quatre répondants en tout ont soumis pour examen leurs qualifications à la direction, laquelle a été satisfaite du type de réponses obtenues; par la suite, la mise sur pied d’une équipe interne a permis de conseiller ces entreprises, de communiquer avec celles-ci pour mieux connaître leurs capacités et ressources et de discuter en détail de l’approche qui leur permettrait de soumissionner pour l’APT.

Le directeur du TCCA informe le Comité que la direction a parlé à chacune des entreprises par téléconférence pour approfondir les points importants et fait part des éléments de grande importance aux constructeurs de navire. Le directeur du TCCA indique que tous les constructeurs de navire se soucient de la livraison du navire, car il ne faut pas oublier la fermeture de la voie maritime à la fin décembre. Le directeur du TCCA met à jour l’échéancier de production des propulseurs et indique que Rolls Royce s’est déjà engagée à livrer les propulseurs aux constructeurs de navire au plus tard le 27 octobre 2009 s’ils en reçoivent l’autorisation au plus tard le 31 décembre 2008. La direction a communiqué ces renseignements aux constructeurs de navire qui ont soumissionné. Le directeur du TCCA signale que l’un des répondants s’est abstenu de soumissionner sur ce projet.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

4

Le président du Comité note la nécessité des constructeurs de navire de contracter un engagement pour respecter l’échéancier serré qui a été établi et souligne l’importance de la date butoir du 31 décembre 2008.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Le directeur du TCCA indique que les constructeurs de navire sont conscients des modalités et de la date de livraison et qu’une pénalité serait intégrée au contrat pour pallier l’éventualité où le soumissionnaire ne livre pas à temps. Le directeur de TCCA indique que les constructeurs étaient tous très sûrs de pouvoir respecter l’échéance.

M. Henley demande les raisons justifiant le désistement du groupe Upper Lakes dans le processus d’appel d’offres. Le directeur du TCCA informe le Comité que l’entreprise n’a fourni aucune raison, aucune justification, ni aucun détail à ce sujet, mais indique que l’entreprise a reçu les mêmes renseignements sur l’appel d’offres que les autres soumissionnaires et qu’elle a choisi, avec respect, de ne pas soumissionner.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Le directeur du TCCA est d’avis, pour ce qui est du prix le moins cher et de l’écart acheteur-vendeur, que Hike Metals (« Hike »), le plus bas soumissionnaire, se dit convaincu d’être concurrentiel et de ne pas demander plus de 4,35 millions de dollars.

al. 20(1)b) et 20(1)d) de la LAI – renseignements de tiers

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Le président par intérim et chef de la direction signale qu’il y aurait des négociations sur le prix soumis par Hike, car l’APT s’est réservé une somme supplémentaire en prévision de certains composants.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Le président par intérim et chef de la direction aborde le sujet des facilités de crédit de la Banque de Montréal réalisables à l’achat d’un deuxième traversier pour le TCCA et informe le Comité que l’offre expire le 31 décembre 2008. Le président par intérim et chef de la direction parle des modalités du prêt à terme, fait état de la relation unissant l’APT à BMO, indique qu’il observerait le marché et qu’à un certain point, il serait nécessaire de prendre des décisions portant sur la stratégie en matière de taux d’intérêt.


CONFIDENTIEL

5

Le président par intérim et chef de la direction affirme qu’il recommanderait d’accepter l’entente de BMO sur les facilités de crédit et d’acheter des tranches de prêt tout au long de la construction du traversier.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Le président du Comité sollicite les commentaires.

M. McQueen commente la variation du prix de l’emprunt sur le marché actuel et, pour ce qui est du suivi de ce prix par le président par intérim et chef de la direction, croit à la mise en place de nouveaux paramètres en matière de repérage et de réalisation pour l’APT, pour être juste à l’égard du chef de la direction, et suggère que l’APT bâtisse une stratégie en matière de taux d’intérêt. Le président par intérim et chef de la direction fait savoir qu’il serait heureux de discuter de la question avec le Comité de la vérification et des finances dans le but de réduire les risques.

Le président du Comité demande à M. Steward s’il a une opinion en la matière, car il s’agit d’une acquisition de bien importante pour l’APT. M. Stewart n’a pas d’avis à exprimer sur la question.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $.

Le président du Comité demande à M. Henley de bien vouloir appuyer la proposition. M. Henley fait savoir qu’il ne votera pas sur la question et le président du Comité lui demande de bien vouloir présenter ses motifs pour refuser de voter.

M. Henley dit que, de son point de vue, à ce stade, il ne comprend pas l’analyse de rentabilisation; il mentionne que la réunion du conseil qui est prévue plus tard ce matin serait utile à cet égard; il ajoute que, autant qu’il sache, le conseil examinerait des scénarios, des chiffres et aborderait certains autres points au cours de la réunion.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

6

Le président du Comité fait connaître que le Comité est prêt à discuter de la question à la présente réunion du Comité de la vérification et des finances dans un but de rendre les questions plus claires et de fournir des explications.

M. Henley fait connaître que grâce à ses lectures de [omission………] l’avis juridique qu’il a obtenu que l’auteur, [omission………] serait disponible à la réunion du conseil [omission …….....................] M. Henley indique qu’il comprend la question de la capacité et que le problème qu’il entrevoit serait la dette supplémentaire de cinq (5) millions contractée par l’APT pour laquelle il ne voyait aucun avantage; il ajoute que la question pour lui est de savoir si l’APT ajouterait une dette aux facilités de crédit de 15 millions qui précèdent le mandat de chacun des membres du conseil. M. Henley fait connaître qu’il ne voit, de son point de vue, aucun avantage à contracter une dette supplémentaire.

M. McQueen rappelle que le rapport de Jacobs Consulting a déjà établi clairement l’analyse de rentabilisation, que le Conseil a certainement tenu des discussions à la fois au Conseil et au Comité sur cette question selon la société de conseils dont l’APT a retenu les services, que les prévisions des frais d’améliorations aéroportuaires (FAA) ont été communiquées il y a quelque temps déjà en même temps que le rapport sur « le nombre actuel d’aéronefs par rapport à seize (16) aéronefs », que les données de l’analyse de rentabilisation étaient nombreuses et qu’un grand nombre de pièces de ce problème ont déjà fait l’objet de discussions.

M. Watson affirme que, du côté pratique de la question, si le Conseil n’approuve pas l’achat du traversier maintenant et si, dans le futur, le traversier actuel de l’APT devait interrompre le service pour une raison quelconque, le transport des passagers à l’aéroport devrait se faire par barge et l’APT ne pourrait plus satisfaire les exigences de l’aéronef du transporteur aérien Porter; c’est alors toute la rentabilisation qui s’effondrerait.

M. Henley affirme que ce qu’il voulait dire, c’est que le Comité devrait débattre à fond de ces questions.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

7

Le président par intérim et chef de la direction dit penser que le Comité a déjà débattu des FAA sur divers plans et fait savoir que l’ensemble de la question a été débattue sur divers plans et qu’il a présenté au Comité les prévisions de trésorerie de 2009 à 2013 basées sur l’hypothèse de quatorze (14) aéronefs.

Le président par intérim et chef de la direction indique que ce rapport couvre le service de la dette actuelle, les dépenses d’investissement et la dette liée à l’achat du traversier et que le nombre actuel de passagers à l’embarquement dépasse le seuil de rentabilité moyen sur une période de cinq ans.

M. Henley fait savoir que ce que le président par intérim et chef de la direction a présenté était en grande partie ce à quoi il s’attendait; il note cependant que ce n’est qu’hier qu’il a reçu les données et dit vouloir comprendre ces données.

M. McQueen affirme que le président du Comité pourrait demander au président par intérim et chef de la direction ou encore au directeur de TCCA de présenter à M. Henley quelques diapositives à ce sujet.

M. Henley indique qu’il n’a pas le temps, car il doit se préparer à se rendre en voiture à la réunion du Conseil.

M. McQueen suggère que M. Henley se joigne à la réunion à bord de sa voiture.

À 8 h 50, M. Christopher Henley quitte la téléconférence. La réunion est suspendue et reprend à 9 h, puis M. Henley réintègre la réunion par téléconférence.

Le président par intérim et chef de la direction présente en rappel les chiffres de Porter et des montants budgétaires qui avaient été présentés le 21 novembre 2008 et mentionne le nombre de passagers à l’embarquement.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

8

Le président par intérim et chef de la direction fait le point sur le montant net des FAA, le service de la dette de quinze (15) millions, les immobilisations, les dépenses d’investissement avec le service de la dette et toutes les dépenses en capital ainsi que le montant disponible et le solde cumulatif des FAA. Le président par intérim et chef de la direction informe le Comité que l’analyse de sensibilité offre une perspective claire de l’éventualité où le transporteur Porter n’atteindrait pas le seuil qu’il a prévu.

M. McQueen résume et passe en revue les analyses de rentabilisation basées sur les données à l’aide de divers facteurs de charge, puis il passe en revue les inconvénients.

Le président par intérim et chef de la direction parle de la souplesse des FAA, mentionne que la perception et la dépense de ces frais sont liées et apporte des éclaircissements sur ces chiffres.

M. McQueen passe en revue les sommes disponibles en 2008 et 2009 pour le remboursement des prêts et conclut que l’APT serait mieux en mesure de rembourser la dette si elle disposait d’un nouveau traversier que dans le cas contraire.

M. Henley signale qu’il n’a pas en main le document en question et qu’il lui a été difficile de suivre la présentation avant de souligner que l’APT a la possibilité d’augmenter les FAA.

Le président par intérim et chef de la direction passe en revue les scénarios concernant ces frais.

M. McQueen mentionne que l’augmentation des frais ferait subir une perte d’achalandage au TCCA en faveur de l’aéroport Pearson.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

 

M. Mark McQueen fait la proposition suivante : Que le Comité de la vérification et des finances recommande au conseil d’administration la construction d’un nouveau traversier desservant le TCCA à un coût n’excédant pas 4 850 000 $. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.


CONFIDENTIEL

9

Financement du nouveau traversier

Le président par intérim et chef de la direction fait savoir que cinq (5) millions de dollars sont à la disposition de l’APT, qu’il s’agit d’une demande de prêt couverte par la convention de prêt actuelle de la Banque de Montréal et que l’APT peut se prévaloir de l’offre jusqu’au 31 décembre 2008. Le président par intérim et chef de la direction mentionne que c’est lui qui a recommandé au Comité d’approuver les facilités de crédit de cinq (5) millions offertes par BMO et de présenter la recommandation au conseil d’administration pour approbation.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

M. Mark McQueen fait la proposition suivante, appuyé par M. Colin Watson : Que le Comité approuve les facilités de crédit de cinq (5) millions de dollars offertes par la Banque de Montréal aux fins de l’achat d’un deuxième traversier desservant le TCCA. Proposition adoptée.

Approuvée. M. Henley a voté contre la proposition.

3. Version provisoire du plan d’affaires et du budget 2009

Le Comité reçoit la version provisoire du plan d’affaires et du budget 2009 et le président par intérim et chef de la direction en présente un sommaire.

Le président par intérim et chef de la direction passe en revue les revenus d’accostage à la Marina de l’avant-port et au TCCA.

[omission…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..] Le président par intérim et chef de la direction note que l’examen d’un certain nombre d’éléments du budget d’investissement a été reporté en 2010 et la direction présente une nouvelle version de l’onglet « A » et des prévisions de trésorerie. Le président par intérim et chef de la direction affirme que l’APT continue de respecter les clauses bancaires requises dans la version modifiée du budget.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

10

Accueilli.

4. Signataires autorisés pour les chèques

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

Il a été présenté au Comité un rapport du président par intérim et chef de la direction portant sur les signataires autorisés pour les chèques qui recommande au Comité de la vérification et des finances d’approuver l’ajout de M. Amir Jiwani, le nouveau contrôleur de l’APT, à la liste des signataires autorisés de l’APT.

M. Mark McQueen fait la proposition suivante, appuyé par M. Christopher Henley : Que le Comité approuve l’ajout de M. Amir Jiwani, contrôleur, à la liste des signataires autorisés de l’APT en matière de chèques. Proposition adoptée.

Approuvée.

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

5. Stolport Corporation – Renouvellement de l’hypothèque mobilière

Il a été présenté au Comité un rapport du président par intérim et chef de la direction portant sur le renouvellement de l’entente hypothécaire mobilière avec Stolport Corporation qui recommande au Comité d’approuver le renouvellement de l’entente hypothécaire concernant le hangar no 1 avec Stolport Corporation [omission..................................]

M. Christopher Henley fait la proposition suivante, appuyé par M. Mark McQueen : Que le Comité approuve la recommandation faite au conseil d’administration portant sur le renouvellement de l’entente hypothécaire portant sur le hangar no 1 avec Stolport Corporation [omission.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................]

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


CONFIDENTIEL

11

[omission................................................................................................................................................................]

Approuvé

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LAI – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT

À 9 h 25, la direction quitte la salle de réunion. Le secrétaire général par intérim demeure dans la salle de réunion.

6. Huis clos

À 9 h 25, le Comité tient une séance à huis clos.


CONFIDENTIEL

12

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES

SUIVI DE LA RÉUNION TENUE LE 23 DÉCEMBRE 2008

Délégué

Activité

Échéance

[omission]

[omission................................................................................................................................................................]

[omission.............................................]

SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

AP

Présenter un rapport sur les pratiques exemplaires de l’Association des administrations portuaires canadiennes en matière de normes internationales d’information financière (IFRS).

En cours.

AP

M. Christopher Henley doit clarifier sa position sur le paiement des factures de Davies Ward par écrit.

 

KL

Faire enquête pour savoir si la rénovation du toit du terminal A est admissible au programme de préservation du patrimoine (Patrimoine Canada)

 

 

al. 21(1)b) de la LAI – compte rendu de consultations ou délibérations des administrateurs ou dirigeants de l’APT

al. 18a) de la LAI – renseignements confidentiels commerciaux ou financiers

al. 18b) de la LIA – prévision de l’incidence négative de la divulgation sur la compétitivité de l’APT


Annexe B

X.                Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 :

[…]

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«institution fédérale»

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

« responsable d’institution fédérale »

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

4(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

[…]

7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :

a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

[…]

10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

[…]

18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

[…]

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

[…]

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

[…]

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

[…]

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

[…]

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

[…]

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

[…]

31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

32. Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.

[…]

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

35. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

a) la personne qui a déposé la plainte;

b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

[…]

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

42. (1) Le Commissaire à l’information a qualité pour :

a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;

b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l’article 41;

c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44.

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l’instance

[…]

48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

[…]

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

3. In this Act,

“government institution” means

(a) any department or ministry of state of the Government of Canada, or any body or office, listed in Schedule I, and

“head”, in respect of a government institution, means

(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada who presides over the department or ministry, or

(b) in any other case, either the person designated under subsection 3.2(2) to be the head of the institution for the purposes of this Act or, if no such person is designated, the chief executive officer of the institution, whatever their title;

4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

4. (2.1) The head of a government institution shall, without regard to the identity of a person making a request for access to a record under the control of the institution, make every reasonable effort to assist the person in connection with the request, respond to the request accurately and completely and, subject to the regulations, provide timely access to the record in the format requested.

[…]

7. Where access to a record is requested under this Act, the head of the government institution to which the request is made shall, subject to sections 8, 9 and 11, within thirty days after the request is received,

(a) give written notice to the person who made the request as to whether or not access to the record or a part thereof will be given; and

(b) if access is to be given, give the person who made the request access to the record or part thereof.

[…]

10. (1) Where the head of a government institution refuses to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 7(a)

(a) that the record does not exist, or

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or, where the head of the institution does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed,

and shall state in the notice that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal.

[…]

18. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

(a) trade secrets or financial, commercial, scientific or technical information that belongs to the Government of Canada or a government institution and has substantial value or is reasonably likely to have substantial value;

(b) information the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice the competitive position of a government institution or to interfere with contractual or other negotiations of a government institution;

[…]

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[…]

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

[…]

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[…]

(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate,

if the record came into existence less than twenty years prior to the request

[…]

25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

[…]

30. (1) Subject to this Act, the Information Commissioner shall receive and investigate complaints

(a) from persons who have been refused access to a record requested under this Act or a part thereof;

[…]

31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise. If the complaint relates to a request by a person for access to a record, it shall be made within sixty days after the day on which the person receives a notice of a refusal under section 7, is given access to all or part of the record or, in any other case, becomes aware that grounds for the complaint exist.

32. Before commencing an investigation of a complaint under this Act, the Information Commissioner shall notify the head of the government institution concerned of the intention to carry out the investigation and shall inform the head of the institution of the substance of the complaint.

[…]

34. Subject to this Act, the Information Commissioner may determine the procedure to be followed in the performance of any duty or function of the Commissioner under this Act.

35. (1) Every investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner shall be conducted in private.

(2) In the course of an investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner, a reasonable opportunity to make representations shall be given to

(a) the person who made the complaint,

(b) the head of the government institution concerned, and

(c) a third party if

(i) the Information Commissioner intends to recommend the disclosure under subsection 37(1) of all or part of a record that contains — or that the Information Commissioner has reason to believe might contain — trade secrets of the third party, information described in paragraph 20(1)(b) or (b.1) that was supplied by the third party or information the disclosure of which the Information Commissioner can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of the third party, and

(ii) the third party can reasonably be located.

However no one is entitled as of right to be present during, to have access to or to comment on representations made to the Information Commissioner by any other person.

[…]

37. (1) If, on investigating a complaint in respect of a record under this Act, the Information Commissioner finds that the complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution that has control of the record with a report containing

(a) the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate; and

(b) where appropriate, a request that, within a time specified in the report, notice be given to the Commissioner of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken

(2) The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Act, report to the complainant and any third party that was entitled under subsection 35(2) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint the results of the investigation, but where a notice has been requested under paragraph (1)(b) no report shall be made under this subsection until the expiration of the time within which the notice is to be given to the Commissioner.

41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

42. (1) The Information Commissioner may

(a) apply to the Court, within the time limits prescribed by section 41, for a review of any refusal to disclose a record requested under this Act or a part thereof in respect of which an investigation has been carried out by the Information Commissioner, if the Commissioner has the consent of the person who requested access to the record;

(b) appear before the Court on behalf of any person who has applied for a review under section 41; or

(c) with leave of the Court, appear as a party to any review applied for under section 41 or 44.

(2) Where the Information Commissioner makes an application under paragraph 1(a) for a review of a refusal to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the person who requested access to the record may appear as a party to the review.

[…]

48. In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 42, the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall be on the government institution concerned.

49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10) :

[…]

4. Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la  présente loi a pour objet de :

a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

[…]

8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;

[…]

4. In recognition of the significance of marine transportation to Canada and its contribution to the Canadian economy, the purpose of this Act is to

(a.1) promote the success of ports for the purpose of contributing to the competitiveness, growth and prosperity of the Canadian economy;

[…]

8. (1) The Minister may issue letters patent — that take effect on the date stated in them — incorporating a port authority without share capital for the purpose of operating a particular port in Canada if the Minister is satisfied that the port

(a) is, and is likely to remain, financially self-sufficient;

Règlement sur la gestion des administrations portuaires, DORS/99-101 :

[…]

7(2) L’administration portuaire tient et conserve :

 a) à son siège social, un livre où figurent les comptes rendus des six dernières réunions annuelles tenues en vertu de la Loi;

 b) à son siège social ou en tout lieu au Canada convenant aux administrateurs, un livre où figurent les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et de ses comités.

[…]

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut consulter les livres visés au paragraphe 7(1) et à l’alinéa 7(2)a) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’administration portuaire.

(2) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toute personne peut consulter les livres visés à l’alinéa 7(1)c) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’administration portuaire.

(3) Dans la mesure où la consultation des livres est autorisée en vertu des paragraphes (1) ou (2), des extraits de ceux-ci peuvent être obtenus :

a) gratuitement, par le ministre ainsi que par les créanciers de l’administration portuaire et les mandataires des créanciers;

b) en contrepartie du paiement de frais qui sont raisonnables et n’excèdent pas ce qui est prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information, par toute autre personne.

(4) Les livres et documents visés à l’alinéa 7(2)b) et à l’article 8 peuvent être consultés par les administrateurs à tout moment opportun.

[…]

7(2) A port authority shall prepare and maintain

(a) at its registered office, a record of what transpired at the last six annual meetings held under the Act; and

(b) at its registered office or at such other place in Canada as the board of directors thinks fit, a record of the minutes of meetings and resolutions of the board of directors and committees of directors.

[…]

10. (1) Subject to subsection (2), any person may examine records referred to in subsection 7(1) and paragraph 7(2)(a) during the normal business hours of the port authority.

(2) Subject to the Privacy Act, any person may examine records referred to in paragraph 7(1)(c) during the normal business hours of the port authority.

(3) To the extent that examination of records is authorized under subsection (1) or (2), extracts from the records may be taken

(a) free of charge by the Minister and creditors of the port authority or the agents or legal representatives of the creditors; and

(b) on payment of a fee that is reasonable and does not exceed the fees prescribed under the Access to Information Act, by any other person.

(4) Records referred to in paragraph 7(2)(b) and section 8 shall at all reasonable times be open to inspection by the directors.

 

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