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Date : 20160729


Dossier : T-1198-15

Référence : 2016 CF 885

Montréal (Québec), le 29 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

HAMID NADJI

demandeur

et

PROCUREUR GENERAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale [la DA-TSS], en date du 19 juin 2015, refusant la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale [la DG-TSS].

[2]               Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[3]               Sans répéter les faits qui sont décrits dans la décision de la DG-TSS et qui ne semblent pas être controversés, je suis de l’avis que la décision de la DA-TSS soit entièrement raisonnable.

[4]               La DA-TSS a indiqué correctement l’exigence que le demandeur obtienne sa permission avant de porter la décision de la DG-TSS en appel. La DA-TSS a aussi identifié correctement le critère pour obtenir cette permission : la demande de permission est rejetée si la DA-TSS est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (selon le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 [la LMEDS]).

[5]               La DA-TSS a de plus identifié correctement les seuls moyens d’appel qui sont applicables. Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS :

Moyens d’appel

Grounds of appeal

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58 (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

[6]               À mon avis, la DA-TSS a considéré les arguments du demandeur d’une façon raisonnable.

[7]               Le demandeur concentre ses soumissions sur l’argument qu’il a été induit en erreur par la Commission de l’assurance-emploi du Canada [la Commission] parce que l’agent auquel il a communiqué son intention de suivre une formation à temps plein ne l’a pas avisé que la période de droit aux prestations continuait à courir – autrement dit, elle n’était pas suspendue – pendant la formation. Le demandeur soumet que, s’il avait été informé de ce fait, il aurait procédé différemment pour éviter de perdre ses prestations.

[8]               Cet argument avait été formulé devant la DG-TSS, qui l’a considéré. Toutefois, la DG-TSS a rendu sa décision sur la base du critère prévu à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 :

Disponibilité, maladie, blessure, etc.

Availability for work, etc.

18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

18 (1) A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was

a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

(a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment;

[9]               La décision de la Cour d’appel fédérale dans Faucher c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1997] ACF no 215 (QL) au para 3, fournit trois éléments à analyser pour vérifier la disponibilité au sens de l’alinéa 18(1)a) : (i) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert, (ii) l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable et (iii) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[10]           La DG-TSS a conclu que les deuxième et troisième éléments (soient les efforts pour se trouver un emploi et le non-établissement de conditions personnelles) n’étaient pas rencontrés. De plus, la DG-TSS a conclu qu’aucune des exceptions à l’exigence de disponibilité prévue à l’alinéa 18(1)a) ne s’appliquait.

[11]           À mon avis, la DA-TSS a agi raisonnablement en se fiant aux conclusions de la DG-TSS; elles n’étaient pas contestées par le demandeur. Bien que le demandeur allègue qu’il était prêt à abandonner sa formation s’il s’était vu offrir un emploi, cette affirmation ne permet pas à elle seule de satisfaire à l’exigence de faire des efforts pour se trouver un emploi.

[12]           La DA-TSS n’était pas capable de voir une chance raisonnable d’établir une erreur de compétence, de droit ou de fait par la DG-TSS, et je n’en suis non plus capable.

[13]           Je suis aussi en accord avec l’observation de la DG-TSS que la Cour ne peut pas trancher des litiges au motif qu’une partie a peut-être été induite en erreur quant aux prestations, et ne peut pas refuser d’appliquer la loi, même pour des motifs d’équité : Canada (Procureur général) c Alaie, 2003 CAF 416; Wegener c Canada (Procureur général), 2011 CF 137 au para 11.

[14]           Le demandeur me demande de dépasser les lois applicables pour lui rendre justice. En plus du fait que je dois respecter les lois, je ne suis pas d’accord qu’il soit juste de donner au demandeur ce qu’il demande. À mon avis, on ne pourrait pas s’attendre à ce que les agents de la Commission sachent que le demandeur ne voulait absolument pas perdre les semaines de prestations qu’il allait perdre en suivant sa formation. S’il s’agissait d’un facteur tellement important pour le demandeur, il aurait dû poser des questions précises à ce sujet.

[15]           Le défendeur a demandé pendant l’audition que j’accorde des dépens contre le demandeur à cause de (i) la nature abusive de sa demande, et (ii) son retard le jour de l’audition. Je n’accorderai pas de dépens parce que (i) le défendeur ne les a pas demandés dans son mémoire et (ii) malgré le retard du demandeur, l’audition a pris fin bien avant l’heure attendue.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1198-15

 

INTITULÉ :

HAMID NADJI c PROCUREUR GENERAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 juillet 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

M. Hamid Nadji

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Carole Vary

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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