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Date : 20160726


Dossier : IMM‑4974‑15

Référence : 2016 CF 875

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 26 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

BINGHONG QIU,

GIULAN ZHU

ET ZHIHENG QIU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS CONCERNANT UNE QUESTION CERTIFIÉE

[1]               J’ai rendu le 30 juin 2016 sur la présente affaire un jugement motivé par lequel j’ai annulé la partie de la décision contrôlée portant que la demande d’asile des demandeurs était dépourvue d’un minimum de fondement, et renvoyé l’affaire à la Section de la protection des réfugiés en lui ordonnant de prononcer une décision modifiée dont serait retranchée la conclusion d’absence d’un minimum de fondement. J’y invitais également les parties à me présenter des observations sur le point de savoir s’il y avait lieu de certifier une question.

[2]               J’ai reçu les observations écrites sur ce point des avocats des deux parties. En résumé, le ministre défendeur sollicite la certification d’une question, mais pas les demandeurs.

[3]               Les modifications récentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant les recours devant la Section d’appel des réfugiés contre les décisions de la Section de la protection des réfugiés ont créé certaines difficultés procédurales, notamment dans le cas où, comme dans la présente espèce, cette dernière Section a conclu à l’ « absence de minimum de fondement » de la demande d’asile. J’ai examiné cette question dans mes motifs en date du 30 juin 2016.

[4]               J’ai proposé une solution pour ce problème dans mon jugement du 30 juin 2016, et le juge Phelan de notre Cour a proposé une procédure différente dans la décision Mahdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 218. Il y a lieu, à mon avis, de demander conseil sur ce point à la Cour d’appel fédérale. C’est pourquoi je certifierai la question proposée par le défendeur.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que soit certifiée la question suivante :

La Cour fédérale a‑t‑elle compétence, sous le régime de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour ordonner à la Section de la protection des réfugiés de retrancher de sa décision une conclusion selon laquelle la demande d’asile est dépourvue d’un minimum de fondement, conférant ainsi un droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés qu’exclurait autrement l’alinéa 110(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

« Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑4974‑15

 

INTITULÉ :

BINGHONG QIU, GIULAN ZHU ET ZHIHENG QIU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 JUILLET 2016

 

ORDONNANCE RENDUE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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