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Date : 20160725

Dossier : T-1693-14

Référence : 2016 CF 870

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juillet 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GILEAD SCIENCES, INC. ET
GILEAD SCIENCES CANADA, INC.

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET
APOTEX INC.

 

intimés

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Apotex Inc. (« Apotex ») a présenté une requête visant à faire rejeter en partie la présente demande d’ordonnance d’interdiction en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (la « procédure d’interdiction »). La requête a été accueillie avec dépens par le jugement confidentiel rendu le 18 février 2016. Les motifs confidentiels du jugement ont été rendus le 19 février 2016.

[2]               Les parties étaient libres de régler la question des dépens ou de présenter de brèves observations sur les dépens dans les deux semaines suivant la date où le jugement confidentiel a été rendu.

[3]               Un avis d’appel concernant  le jugement confidentiel a été déposé le 29 février 2016.

[4]               Dans une lettre datée du 3 mars 2016, les parties ont demandé une prorogation pour signifier et déposer des observations relatives aux dépens.

[5]               Le jugement public et les motifs du jugement ont été rendus le 8 mars 2016.

[6]               Dans une lettre datée du 17 mars 2016, les parties ont demandé une autre prorogation pour signifier et déposer les observations relatives aux dépens. Les directives orales émises le 18 mars 2016 proposaient que la question des dépens soit laissée en suspens jusqu’au règlement du jugement daté du 18 février 2016.

[7]               Dans une lettre datée du 23 mars 2016, les parties ont informé la Cour de l’entente sur la mise en suspens de la question des dépens jusqu’au règlement de l’appel.

[8]               Le 4 mai 2016, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de Gilead Sciences, Inc. et de Gilead Sciences Canada, Inc. (« Gilead »); voir l’arrêt Gilead Sciences, Inc. c. Apotex Inc., 2016 CAF 140.

[9]               Selon une directive orale donnée le 13 mai 2016, les parties devaient déposer de brèves observations sur les dépens d’ici le 20 mai 2016.

[10]           Le 20 mai 2016, Gilead a déposé des observations relatives aux dépens. Le 20 mai 2016, Apotex a déposé des observations et un projet de mémoire de dépens.

[11]           Selon une directive orale donnée le 30 mai 2016 l’avocat de Gilead devait communiquer sa position à l’égard des débours réclamés par Apotex et fournir un projet de mémoire de dépens d’ici le 6 juin 2016.

[12]           Le 6 juin 2016, Apotex a signifié et déposé des observations supplémentaires, y compris un projet de mémoire de dépens.

[13]           Selon une directive orale donnée le 11 juillet 2016, Apotex devait signifier et déposer, au plus tard le 18 juillet 2016, les éléments de preuve et les observations au sujet des débours suivants réclamés dans le projet de mémoire de dépens :

-          copies;

-          téléphone (frais pour les appels interurbains et les téléphones mobiles);

-          recherche sur les ordinateurs (Infotrieve).

[14]           Les observations supplémentaires étaient demandées en réponse à certaines objections soulevées par Gilead sur le caractère raisonnable des débours réclamés par Apotex.

[15]           Apotex a déposé des observations et des éléments de preuve supplémentaires le 18 juillet 2016.

[16]           Apotex demande des dépens établis à 68 401,15 $, taxes et débours compris. Apotex a calculé ses honoraires d’avocat en fonction de la limite supérieure de la colonne V du Tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »).

[17]           Gilead soutient que les dépens devraient être adjugés en fonction de la colonne III du Tarif B (26 888,35 $).

[18]           Je fais référence au paragraphe 400(1) des Règles, qui confère le pouvoir discrétionnaire absolu à la Cour pour ce qui est de l’adjudication des dépens.

[19]           Je suis d’accord avec les observations d’Apotex selon lesquelles les honoraires d’avocat de la limite supérieure de la colonne V du Tarif B sont adéquats étant donné les facteurs énoncés au paragraphe 400(3). Je fais référence plus précisément aux alinéas 400(3)a), c), g) et i), qui prévoient ce qui suit :

400. (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

400. (3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

a) le résultat de l’instance;

(a) the result of the proceeding;

 

c) l’importance et la complexité des questions en litige;

(c) the importance and complexity of the issues;

g) la charge de travail;

(g) the amount of work;

...

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

[20]           Apotex a eu gain de cause pour tous les motifs invoqués dans la présente requête présentée à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[21]           Selon les documents de la requête déposés par Gilead, les questions étaient complexes et importantes. Gilead a présenté de nombreux arguments, qui ont tous été résolus dans les motifs confidentiels du jugement rendus le 19 février 2016. La Cour d’appel fédérale a gagné du temps en rejetant l’appel du jugement confidentiel.

[22]           Encore une fois, je fais référence aux longs mémoires déposés par Gilead. Même si le mémoire de réponse déposé par Apotex était beaucoup plus court que les documents présentés par Gilead, cela ne signifie pas qu’Apotex a travaillé moins fort.

[23]           Il n’y a aucune preuve de l’incidence négative de la requête d’Apotex au cours de la procédure d’interdiction.

[24]           Gilead soutient que les honoraires réclamés pour les services de M. Paul Grieco, le témoin expert d’Apotex, devraient être réduits de 25 154,03 $ à 10 000 $. Gilead avance que le témoignage de M. Grieco n’a pas été d’une grande utilité pour rendre la décision, puisque les deux parties s’entendaient sur les revendications du brevet 619.

[25]           Selon moi, cet argument est sans fondement. L’élément de preuve présenté par M. Grieco était pertinent et a été utilisé par la Cour. La référence à l’affidavit au paragraphe 48 des motifs confidentiels et publics du jugement en témoigne.

[26]           Je constate que dans sa réponse à la présente requête, Gilead a déposé des affidavits de quatre experts. À mon avis, Gilead ne peut désormais plus se plaindre de l’utilité et du coût de l’élément de preuve présenté par l’expert d’Apotex, puisqu’il a également fait appel à de nombreux témoins experts.

[27]           J’ai lu les observations d’Apotex datées du 18 juillet 2016 et je conclus que les débours réclamés pour les photocopies et les recherches sur les ordinateurs sont raisonnables.

[28]           Enfin, dans ses observations datées du 18 juillet 2016, Apotex a affirmé que les coûts des appels interurbains avec les experts qui n’ont pas été retenus s’élevaient à 378,78 $. Apotex a accepté que les coûts des appels téléphoniques soient réduits à 454,21 $. Par conséquent, le montant des débours sera de 454,21 $.

[29]           De ce fait, le montant de tous les dépens auxquels Apotex a droit s’élève à 67 973,13 $, taxes et débours compris.

LA COUR ORDONNE QUE le montant de tous les dépens auxquels Apotex a droit s’élève à 67 973,13 $, taxes et débours compris.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NUMÉRO DE DOSSIER :

T-1693-14

INTITULÉ :

GILEAD SCIENCES, INC. ET GILEAD SCIENCES CANADA, INC c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET APOTEX INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AOÛT 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JUILLET 2016

 

COMPARUTIONS :

Brian Daley

Christopher Guerreiro

 

Pour les demandeurs

 

Shandon Shogilev

Belle Van

 

Pour l’intimé

APOTEX INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimé

APOTEX INC.

POUR L’INTIMÉ

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

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