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Date : 20160621


Dossier : IMM-2225-15

Référence : 2016 CF 696

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

YIMING FAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS 

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration (agent), rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse et déclarant celle-ci interdite de territoire pour une période de cinq ans en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), parce qu’elle a soumis un avis d’emploi réservé frauduleux.

II.                Contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la Chine qui a obtenu un diplôme d’une université canadienne. La demanderesse a été présentée à Wellong International Investments Ltd., une entreprise exploitée par un certain M. Wang. M. Wang exploitait également New Can Consultants Ltd. (New Can).

[3]               New Can a offert un poste à la demanderesse. De plus, New Can a aidé la demanderesse à traiter ses documents d’immigration et à obtenir un avis d’emploi réservé positif.

L’offre et l’avis d’emploi réservé ont été soumis dans le cadre de la demande d’immigration de la demanderesse.

[4]               Dans son Système de soutien des opérations des bureaux locaux, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a consigné une note indiquant que la demanderesse avait embauché un « expert-conseil fantôme » dans le cadre de procédures d’immigration. La note laissait également entendre que, selon les documents saisis, bon nombre des clients de « l’expert-conseil » avaient soumis des relevés d’emploi falsifiés et avaient participé à des activités frauduleuses connexes.

[5]               La demanderesse avait ensuite reçu une lettre relative à l’équité procédurale de l’ambassade du Canada l’informant qu’elle avait négligé de démontrer qu’elle avait reçu une offre d’emploi authentique et que l’offre qu’elle avait soumise était frauduleuse.

[6]               M. Wang a été inculpé de douze chefs d’accusation en vertu de la LIPR, du Code criminel et de la Loi de l’impôt sur le revenu pour diverses fraudes en matière d’immigration.

[7]               Dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse a essentiellement allégué qu’elle ignorait que l’avis d’emploi réservé était frauduleux.

[8]               Dans sa décision défavorable, l’agent a conclu que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer que les offres d’emploi de l’employeur éventuel et de l’expert-conseil étaient frauduleuses. L’agent a également constaté qu’en raison du modus operandi de l’employeur éventuel, la demanderesse devait être suffisamment consciente de la fraude. Par conséquent, la demanderesse a été interdite de territoire pour une période de cinq ans.

III.             Analyse

[9]               La demanderesse soutient que l’agent a indûment rejeté les éléments de preuve ou n’en a pas tenu compte, que la conclusion de fausse déclaration (c.-à-d. qu’elle était au courant ou qu’elle aurait dû être au courant de la situation) était fondée sur des éléments de preuve insuffisants, et que la conclusion de fausse déclaration avant la conclusion de l’enquête effectuée par l’AFSC au sujet de son employeur éventuel constituait un manquement à l’équité procédurale.

A.                Norme de contrôle

[10]           Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable à la décision est raisonnable et que les questions de l’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte.

B.                 Décision/norme de la décision raisonnable

[11]           Pour ce qui est de la conclusion de fausse déclaration, la cour a prévenu que ces décisions doivent être pleinement justifiées et ne doivent comporter aucune faille pour ce qui est de la conclusion (voir l’affaire Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784, 392 FTR 339, et l’affaire Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 463, 252 ACWS [3d] 778).

Bien qu’il y ait certains aspects problématiques en ce qui a trait à la vraisemblance des conclusions, dans l’ensemble, le fondement était suffisant pour que l’agent formule ses conclusions.

[12]           Le défaut de la demanderesse de démontrer qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable ou de fournir d’autres éléments de preuve laissant croire qu’elle avait été induite en erreur soulève la question de sa connaissance (réelle ou présumée). La demanderesse avait déjà vécu et travaillé au Canada, il était donc raisonnable de s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de prudence ou à ce qu’elle cherche à obtenir certains renseignements. Il était raisonnable de conclure que, au minimum, il y avait eu aveuglement volontaire.

C.                 Équité procédurale

[13]           Pour ce qui est de cette question, la demanderesse a pleinement eu la responsabilité de répondre à la lettre relative à l’équité procédurale. De plus, rien n’indique que l’agent devait attendre la conclusion de l’enquête. Chaque cas repose sur les faits qui lui sont propres et à part le retard causé par l’attente, la demanderesse ne peut démontrer qu’il y a eu un manque d’équité ou un manque d’équité potentiel dans l’examen des faits en l’espèce.

IV.             Conclusion

[14]           Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2225-15

 

INTITULÉ :

YIMING FAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Masao Morinaga

 

Pour la demanderesse

 

Alison Brown

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lawrence Wong & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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