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Date : 20150618


Dossier : T-396-13

Référence : 2016 CF 436

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2015

En présence de monsieur le juge Keith M. Boswell

ENTRE :

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA

demanderesse

et

KENNEDY INSTITUTE

OF RHEUMATOLOGY

défendeur

ET ENTRE :

KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH,

JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC. ET CILAG GMBH INTERNATIONAL

demandeurs reconventionnels

et

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA,

CELLTRION HEALTHCARE CO. LTD

ET CELLTRION INC.

défenderesses reconventionnelles

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE datée du 27e jour d’avril 2015 au nom de la Corporation de soins de la santé Hospira [Hospira] et de Celltrion Healthcare Co. Ltd et Celltrion Inc. [collectivement, Celltrion] en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, concernant :

1.                  une ordonnance que l’ordonnance de la protonotaire Milczynski [la protonotaire] datée du 17 avril 2015 (au sujet, entre autres, d’une nouvelle comparution des inventeurs du brevet canadien no 2 261 630 [brevet 630]) soit annulée, en partie;

2.                  une ordonnance que les Drs Feldmann et Mani participent à la poursuite des interrogatoires préalables d’une journée chacun et que ces interrogatoires préalables soient menés en personne à leurs propres frais;

3.                  que les dépens de cette requête soient payables à Hospira et à Celltrion;

4.                  que les dépens de la requête ci-dessous soient payables à Hospira et à Celltrion;

5.                  toute autre réparation que la Cour estime juste.

ET APRÈS avoir entendu cette requête à Toronto (Ontario), le 16 juin 2015, et avoir examiné les documents déposés à la Cour et entendu les arguments et les observations des parties;

ET APRÈS avoir différé une décision concernant la présente affaire;

ET APRÈS avoir conclu que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants :

1.                  Selon l’arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), au paragraphe 67, l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas être modifiée en appel, sauf dans les cas suivants : a) l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond.

2.                  Le fait d’obliger les inventeurs du brevet 630 à comparaître de nouveau ne soulève ou ne comprend aucune question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond. Au contraire, cette nouvelle comparution servira au mieux à fournir un contexte historique pour ce qui est de l’origine et de l’élaboration du brevet 630.

3.                  De plus, il ne peut pas être dit que la décision de la protonotaire en ce qui concerne la nouvelle comparution des inventeurs soit entachée d’une erreur flagrante, dans le sens où la protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

4.                  La Cour est peu disposée à modifier les décisions rendues par un protonotaire durant la gestion d’une instance antérieure à son instruction, surtout s’il s’agit d’une affaire complexe comme celle-ci. Les protonotaires qui accomplissent des fonctions de gestion d’instances sont à juste titre investis d’une « liberté d’action » par les tribunaux d’appel, afin de pouvoir avancer dans ce qui se révèle souvent un travail difficile, exigeant à la fois patience, souplesse, fermeté, ingéniosité, outre un souci général d’équité envers toutes les parties. Ces qualités sont tout à fait évidentes au vu de la manière dont la protonotaire s’est acquittée de ses tâches jusqu’à maintenant dans la présente affaire (voir l’arrêt Bande de Sawridge c. Canada, 2006 CAF 228, aux paragraphes 21 à 24).

5.                  Dans la mesure où la décision de la protonotaire exigeait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les parties requérantes avaient un obstacle difficile à franchir, et elles n’ont pas été en mesure d’établir que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur la foi d’une interprétation erronée du droit, ou d’une mauvaise appréciation des faits, ou bien qu’il a été exercé d’une manière non judiciaire. En effet, en examinant la décision de la protonotaire concernant la nouvelle comparution des inventeurs en tenant compte de l’historique procédural de l’affaire jusqu’à présent, son ordonnance à ce sujet est non seulement une décision ciblée, mais une décision raisonnable.

6.                  Je suis d’avis que la nécessité ou le mérite de la requête des parties requérantes étaient pour le moins discutables. Non seulement les parties requérantes n’ont pas réussi, mais à de nombreux égards, faire appel de la décision de la protonotaire en ce qui concerne la nouvelle comparution des inventeurs n’a servi qu’à souligner les objectifs du système de gestion des instances dans les Règles des Cours fédérales. Par conséquent, j’accorde aux parties intimées les dépens au montant fixe de 5 000 $ (taxes et débours compris), qui sont payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause.

LA COUR ORDONNE que la requête des défenderesses reconventionnelles soit rejetée et que le défendeur et les demandeurs reconventionnels aient droit aux dépens à l’égard de cette requête au montant fixe de 5 000 $ (taxes et débours compris), qui sont payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause.

« Keith M. Boswell »

Juge

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