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Date : 20160601


Dossier : T-2125-15

Référence : 2016 CF 610

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

DALLEVIGNE S.P.A.

demanderesse

et

CONSTELLATION BRANDS QUEBEC INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Il s’agit de la deuxième des requêtes présentées par Constellation Brands Quebec Inc. (CBQ) en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales (les Règles) relativement à des instances en matière de marques de commerce, requêtes par lesquelles elle interjette appel à l’égard d’ordonnances procédurales rendues le 5 février 2016 par le protonotaire Morneau. Les décisions quant aux deux requêtes ont été publiées simultanément.

[2]               L’appel principal est celui interjeté dans le cadre de l’instance connexe portant le numéro de dossier T-1104-15. Dans la demande, CBQ en appelle de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a radié sa marque de commerce DA VINCI au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi). Dans la requête présentée dans cette affaire, CBQ en appelle de l’ordonnance du protonotaire par laquelle elle acceptait de constituer Dallevigne S.p.A. (Dallevigne) en partie ou de lui accorder la qualité d’intervenante dans l’instance, j’ai partiellement confirmé cette décision en permettant à Dallevigne d’agir à titre d’intervenante et de procéder à des contre-interrogatoires.

[3]               Dans la présente demande (dossier T-2125-15), CBQ interjette appel relativement à l’ordonnance procédurale du protonotaire fondée sur l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, ordonnance par laquelle il suspendait les procédures en l’espèce, en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue quant à la demande au numéro de dossier T-1104-15, soit la demande principale. La requête en suspension des procédures découle uniquement du fait que Dallevigne a obtenu la qualité d’intervenante dans cette affaire.

[4]               Pour les motifs qui suivent, la présente requête par laquelle la demanderesse interjette appel à l’égard de la suspension des procédures dans la présente instance est rejetée. Les présents motifs doivent être lus conjointement avec les motifs relatifs à l’instance T-1104-15.

I.                   Le contexte

[5]               Les faits de la présente affaire sont principalement exposés dans les motifs de la décision connexe rendue dans le dossier T-1104-15.

[6]               Un autre élément pertinent pour la requête en l’espèce est le dépôt, par CBQ, d’une deuxième demande d’enregistrement auprès du registraire pour la marque DA VINCI le 11 novembre 2012. Cette demande porte le numéro 1,604,066 (la demande 066) et elle est en liaison avec des boissons alcoolisées, nommément des vins et des liqueurs.

[7]               La demande 066 visant DA VINCI fait actuellement l’objet d’un rapport de l’examinateur, dans lequel la marque CANTINE ainsi qu’une deuxième marque LEONARDO DA VINCI, dont Dallevigne est aussi propriétaire, sont invoquées à l’encontre de la demande, du fait qu’elles visent des marchandises similaires.

[8]               CBQ allègue que CANTINE constitue un obstacle à sa nouvelle demande d’enregistrement, laquelle est en instance depuis plus de deux ans.

II.                La décision contestée

[9]               Le protonotaire, lorsqu’il a fait droit à la demande de suspension des procédures, a appliqué le critère élaboré par le juge Stratas dans l’arrêt Coote c Lawyers’ Professional Indemnity Company, 2013 CAF 143 (Coote), qui renvoyait à l’arrêt Mylan Pharmaceuticals ULC c AstraZeneca Canada Inc., 2011 CAF 312 (Mylan), à l’appui du principe selon lequel la compétence de la Cour pour suspendre les appels devrait être interprétée comme un aspect de sa compétence pour gérer et régler ses procédures, laquelle est orientée par l’intérêt de la justice. Selon ces considérations, la Cour « exer[çait] un pouvoir qui n’est pas sans ressembler à l’établissement d’un calendrier ou l’ajournement d’une affaire » (Coote, au paragraphe 11).

[10]           Le protonotaire a aussi cité l’arrêt Coote lorsqu’il a appliqué l’article 3 des Règles, portant que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’éviter de gaspiller les ressources judiciaires, dans la mesure où aucune partie ne subit un préjudice déraisonnable et qu’il est possible d’affirmer que la suspension des procédures est dans l’intérêt de la justice.

[11]           Le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures d’opposition, malgré le fait qu’il ait constaté que la marque DA VINCI n’était pas la seule en litige dans l’affaire. Il a souligné que la demande de suspension de l’instance allait dans « [la] réalité » des choses, en ce sens que les procédures dans le dossier T-2125-15 en étaient à leur début, alors que l’appel relativement à la radiation était à une étape beaucoup plus avancée, de sorte qu’il était raisonnable de croire que celui-ci serait entendu sur le fond bien avant l’appel relatif à l’opposition. Il a aussi conclu qu’une décision dans l’instance relative à la radiation, dans le dossier T-1104-15, permettrait aux parties d’être plus renseignées et certaines quant à la validité de la marque DA VINCI pour les besoins des procédures d’opposition. Le protonotaire a aussi relevé que le fait que le registraire était déjà saisi d’une question relative à la marque DA VINCI dans le contexte de la demande 066, allait dans le sens de ne pas refuser d’accorder la suspension.

III.             Les questions en litige

[12]           La présente demande soulève trois questions en litige :

                                                              i.      Le protonotaire a-t-il appliqué le bon critère juridique qu’il a fait droit à la requête en suspension des procédures?

                                                            ii.      Le protonotaire a-t-il commis une erreur flagrante dans l’application du critère aux faits en l’espèce;

                                                          iii.      Le protonotaire a-t-il commis une erreur flagrante en accordant à Dallevigne des dépens majorés.

IV.             La norme de contrôle applicable

[13]           La norme de contrôle applicable est la même que celle mentionnée dans le dossier
T-1104-15, c’est‑à‑dire, la Cour ne doit pas modifier une ordonnance que le protonotaire a rendue en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à moins qu’il ait commis une erreur de droit flagrante ou qu’il ait mal interprété les faits (Z.I. Pompey Industrie c ECU-Line N.V., 2003 CSC 27).

V.                Analyse

A.                Le critère juridique applicable

[14]           CBQ soutient que Dallevigne doit démontrer qu’elle subira un préjudice irréparable si la suspension des procédures n’est pas accordée (Apotex Inc c Hoffmann-La Roche Ltd, [1985] ACF no 1164, au paragraphe 6).

[15]           Le critère proposé par CBQ est comparable au deuxième volet du critère relatif à l’octroi de la suspension des procédures qui est énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, lequel a expressément été rejeté par le juge Stratas dans l’arrêt Coote (aux paragraphes 9 à 11).

[16]           Dans l’arrêt Coote, par lequel je suis lié, le juge Stratas, en se fondant sur l’arrêt Mylan, a conclu qu’un tel critère était approprié à l’égard d’une injonction plutôt que pour un cas où la Cour suspend des procédures dans le but de ne pas exercer sa propre compétence dans un appel en instance à l’égard d’une affaire connexe (Coote, au paragraphe 11).

[17]           Pour trancher la question de savoir si elle suspend ou non les procédures, la Cour doit tenir compte de la situation factuelle propre à l’instance, tout en étant orientée par le principe d’économie des ressources judiciaires exposé à l’article 3 des Règles. Elle doit aussi s’assurer qu’aucune des parties ne subit un préjudice déraisonnable et que l’octroi de la suspension des procédures est dans l’intérêt de la justice (Coote, aux paragraphes 12 et 13).

[18]           Je conclus que c’est à bon droit que le protonotaire s’est fondé sur le raisonnement du juge Stratas dans l’arrêt Coote et qu’il a conclu que tous les critères étaient respectés pour qu’il accorde une suspension des procédures.

B.                 L’application aux faits

[19]           Je ne décèle aucun problème relativement au raisonnement du protonotaire, tel qu’il l’a appliqué aux faits pertinents décrits ci-dessus dans le précis de sa décision, pour conclure qu’il devait prononcer une ordonnance de suspension des procédures dans l’intérêt de la justice et de l’économie des ressources judiciaires, sans que cela occasionne un préjudice indu à CBQ.

[20]           Le seul point litigieux est celui se rapportant au préjudice allégué à l’égard des droits de CBQ en ce qui concerne le deuxième enregistrement de marque de commerce pour la marque DA VINCI dans la demande 066. CBQ allègue que le temps qui s’écoule pourrait lui occasionner un préjudice indu à l’égard de sa capacité d’exercer son droit inhérent, fondé sur l’utilisation antérieure, d’employer la marque de DA VINCI en liaison avec ses marchandises au Canada. Le protonotaire a uniquement mentionné que le préjudice allégué découlant du fait que la demande 066 est tributaire, dans une certaine mesure, de l’issue de la présente affaire n’était pas de nature à entraîner le refus de la suspension des procédures.

[21]           Dallevigne souligne que le bureau des marques de commerce a accordé beaucoup de prorogations à CBQ pour que cette dernière produise une réplique à la réponse de l’examinateur, et que CBQ doit néanmoins surmonter les problèmes relativement à la marque LEONARDO DA VINCI, propriété de Dallevigne. La Cour est aussi d’avis que la décision définitive concernant la radiation de la marque DA VINCI est un facteur pertinent en ce qui a trait à la demande 066.

[22]           Dans les circonstances, je ne relève aucune erreur dans la décision de suspendre les procédures dans le dossier T-2125-15.

C.                 Les dépens

[23]           Dans son ordonnance, le protonotaire a accordé les dépens à Dallevigne, selon la colonne V du tarif B, conformément au paragraphe 401(2) des Règles. Il semblerait que l’adjudication de dépens plus élevés soit fondée sur une lettre que Dallevigne avait envoyée à CBQ et dans laquelle elle mentionnait qu’elle réclamerait les dépens à un barème plus élevé si CBQ ne consentait pas à l’ordonnance en suspension des procédures dans l’éventualité où Dallevigne est constituée en partie ou obtienne l’autorisation d’intervenir dans le cadre de la demande relative à la radiation.

[24]           Généralement, les dépens majorés ne sont pas accordés lorsque les faits et les questions juridiques ne sont pas complexes, comme c’est le cas à l’égard d’un appel interjeté à l’égard d’une ordonnance de suspension des procédures. Le fait de se fonder sur un critère juridique erroné n’est pas une question qui soulève l’adjudication de dépens majorés, et en outre, le lien entre la demande de suspension des procédures et les deux autres instances occasionne un certain degré de préjudice. L’argument de Dallevigne, selon lequel CBQ n’avait pas subi un préjudice « indu », est un fondement nettement insuffisant pour lui accorder des dépens majorés.

[25]           Par conséquent, bien que la Cour n’ait aucune raison de modifier l’ordonnance du protonotaire qui suspendait les procédures dans la présente affaire, il convient d’annuler l’adjudication des dépens faite par le protonotaire et de la remplacer par une adjudication des dépens fondée sur la colonne III du tarif B des Règles. Il convient de rendre une ordonnance similaire à l’égard des dépens accordés à Dallevigne relativement à la présente affaire.



LA COUR ORDONNE QUE :

1.      l’ordonnance du protonotaire qui suspendait la demande jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit rendue dans l’instance connexe, au dossier T-1104-15, est confirmée;

2.      l’adjudication des dépens rendue dans la requête antérieure est annulée;

3.      les dépens sont accordés à Dallevigne dans la présente requête et pour l’instance devant le protonotaire; ces dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B des Règles.

« Peter Annis »

Juge


ANNEXE A

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

50 (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

 

50 (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter

 

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

 

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

 

b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

[…]

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

[…]

 

Règles des Cours fédérales

Federal Courts Rules

3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

3 These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

51 (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court.

104 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

 

104 (1) At any time, the Court may

a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

 

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

 

b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

 

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

109 (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

 

109 (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

300 La présente partie s’applique :

 

300 This Part applies to

 

a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;

 

(a) applications for judicial review of administrative action, including applications under section 18.1 or 28 of the Act, unless the Court directs under subsection 18.4(2) of the Act that the application be treated and proceeded with as an action;

 

b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

 

(b) proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought by application, motion, originating notice of motion, originating summons or petition or to be determined in a summary way, other than applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act;

 

c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté;

 

(c) appeals under subsection 14(5) of the Citizenship Act;

 

d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

[…]

 

(d) appeals under section 56 of the Trade-marks Act;

[…]

301 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

 

301 An application shall be commenced by a notice of application in Form 301, setting out

 

a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

 

(a) the name of the court to which the application is addressed;

 

b) les noms du demandeur et du défendeur;

 

(b) the names of the applicant and respondent;

 

c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :

(i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,

(ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;

 

(c) where the application is an application for judicial review,

(i) the tribunal in respect of which the application is made, and

(ii) the date and details of any order in respect of which judicial review is sought and the date on which it was first communicated to the applicant;

d) un énoncé précis de la réparation demandée;

 

(d) a precise statement of the relief sought;

 

e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

 

(e) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and

 

f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.

 

(f) a list of the documentary evidence to be used at the hearing of the application

 

303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

 

303 (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

[…]

 

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

[…]

Loi sur les marques de commerce

Trade-marks Act

 

9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[…]

 

9 (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

[…]

 

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[…]

 

(n) any badge, crest, emblem or mark

[…]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services, à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for goods or services, in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

 

16 (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

 

16 (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

 

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

 

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

 

45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

45 (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade

mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle-ci.

 

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

 

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

 

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

 

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

 

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

 

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

 

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

 

(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

 

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

 

(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

 

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

 

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

 

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

57 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

 

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2125-15

 

INTITULÉ :

DALLEVIGNE S.P.A. c CONSTELLATION BRANDS QUEBEC, INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MARS 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 1er juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Scott Miller

Jahangir Valiani

pour la demanderesse

 

Bruno Barrette

Yann Canneva

pour lA défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MBM Intellectual Property Law LLP

 

pour la demanderesse

 

Barrette Legal Inc.

Montréal (Québec)

 

pour LA défenderesse

 

 

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