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Date : 20160601

Dossier : IMM-1884-15

Référence : 2016 CF 607

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

NAEEM ULLAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Naeem Ullah (le demandeur) demande un contrôle judiciaire visant à annuler une décision de l’agent des visas datée du 13 mars 2015. Dans cette décision, l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans le cadre du Programme des candidats des provinces au motif d’incapacité de réussir son établissement économique au Canada.

[2]               Le demandeur a déposé, en juillet 2013, une demande de résident permanent dans le cadre du Programme des candidats des provinces après avoir été sélectionné par la province de la Saskatchewan.

[3]               Bien que le demandeur soit formé comme spécialiste en logiciels, on lui a offert un emploi de laveur de vaisselle à Regina, en Saskatchewan.

[4]               Dans sa décision du 13 mars 2015, l’agent des visas a conclu que le demandeur ne possédait pas les compétences linguistiques en anglais et l’expérience de travail nécessaires pour accomplir les tâches liées à un poste de laveur de vaisselle et que, par conséquent, il est peu probable qu’il réussisse son établissement économique au Canada.

[5]               La conclusion de l’agent des visas par rapport à cette incapacité d’établissement économique au Canada est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle judiciaire suivant la norme de la raisonnabilité; voir la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 51. La norme du caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

[6]               Je suis d’accord avec les observations du demandeur voulant que la décision de l’agent des visas ne respecte pas cette norme. Aucun élément de preuve au dossier n’établit que le demandeur ne possède pas les compétences en langue anglaise et la formation nécessaires pour exécuter les tâches associées à un poste de laveur de vaisselle.

[7]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent des visas est infirmée et l’affaire est renvoyée aux fins de nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent aux fins d’un nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1884-15

 

INTITULÉ :

NAEEM ULLAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 décembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Aisling Bondy

Pour le demandeur

 

Laoura Christodoulides

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aisling Bondy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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