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Date : 20160502


Dossier : T-1328-15

Référence : 2016 CF 487

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 mai 2016

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

FAZAL MAHMOOD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un membre de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS-DA), datée du 9 juillet 2015, rejetant l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (TSS-DG).

[2]               Le motif du refus d’accorder l’autorisation se fonde sur le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi), lequel ne permet pas de déposer une demande d’autorisation d’interjeter appel plus d’un an suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[3]               Il est clair que la demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision. La Loi ne permet pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La décision satisfait à la norme de la décision correcte.

[4]               Même si la Loi permettait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, il était raisonnable, si c’était la norme à appliquer, de ne pas accorder une prorogation de délai. La preuve fournie indiquait simplement que l’état de santé non révélé du demandeur l’empêchait, selon l’avis du médecin, de poursuivre la demande à ce moment. Il était raisonnable de déterminer que cette preuve était insuffisante.

[5]               Lors de l’audience devant moi, le demandeur a présenté deux autres lettres du médecin relatives à son état de santé. Le défendeur n’a pas émis d’objection. Ces lettres n’ont pas été présentées en preuve devant le TSS-DA, et elles ne peuvent être considérées par la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[6]               Le défendeur n’a pas demandé les dépens.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

« Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1328-15

INTITULÉ :

MAHMOOD FAZAL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Hughes

DATE DES MOTIFS :

Le 2 mai 2016

COMPARUTIONS :

Mahmood Fazal

Le demandeur, POUR SON PROPRE COMPTE

Mathieu Joncas

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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