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Date : 20160429


Dossier : IMM-1104-15

Référence : 2016 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MASARU GENNAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs évoqués ci-après.

La question suivante est certifiée :

Lorsqu’une demande de résidence permanente est incomplète parce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et que cette demande et tous les documents justificatifs sont retournés au demandeur en application de l’article 12 du RIPR, peut-on dire que la demande « existe » toujours de manière à préserver le moment où le demandeur a présenté sa demande ou à attribuer une « date déterminante », de sorte qu’une demande complète que l’on dépose par la suite doit être évaluée en fonction du régime réglementaire qui était en vigueur à l’époque du dépôt de la première demande incomplète?

« E. Heneghan »

Juge

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