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Date : 20160421


Dossier : T-1715-15

Référence : 2016 CF 434

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 21 avril 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

YUSHAN XIE

demandeur

et

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 21 mars 2016.)

[1]               À titre de question préliminaire, conformément à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, et avec le consentement du demandeur, j’ordonne que l’intitulé soit modifié pour lire Yushan Xie, demandeur, et le procureur général du Canada, défendeur.

[2]               Le demandeur, M. Yushan Xie, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Direction générale responsable de l’intégrité du Programme de passeports [le Programme de passeports] datée du 11 septembre 2015, de révoquer les passeports de ses deux filles, Janelle Jingwei Xie et Joelle Jingwei Xie. Il sollicite également le contrôle judiciaire de la décision du Programme de passeports de révoquer son passeport. Les faits peuvent être résumés brièvement comme suit.

[3]               Le 8 avril 2015, M. Xie a présenté deux demandes de passeport générales pour des Canadiens de moins de 16 ans, l’une pour sa fille Joelle Jingwei Xie et l’autre, pour sa fille, Janelle Jingwei Xie. Sur les formulaires de demande, M. Xie a répondu « non » à la question suivante : « Existe-t-il une entente de séparation, une ordonnance d’un tribunal ou des procédures judiciaires concernant la garde, les déplacements ou les droits de visite de l’enfant? » Sur ces formulaires de demande, M. Xie a également déclaré que la mère des enfants était Mme Bing Li Dong. Le 27 avril 2015, Mme Len Mee Wong, la mère des enfants, s’est rendu au bureau de délivrance des passeports et a informé les fonctionnaires du Bureau des passeports que le demandeur lui avait téléphoné le 20 avril 2015, et l’avait informée qu’il amènerait les enfants en Chine le 21 mai 2015. Mme Wong a informé les fonctionnaires du Bureau des passeports qu’elle s’objectait à ce que M. Xie retire les enfants du Canada. Mme Wong a également informé les fonctionnaires du Bureau des passeports que ses enfants lui avaient téléphoné pour l’informer que M. Xie avait entrepris des démarches pour obtenir des passeports pour eux afin de les amener en Chine.

[4]               Mme Wong a fourni au Bureau des passeports une copie d’une ordonnance rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, datée du 14 novembre 2007, dans laquelle celle-ci a, entre autres, ordonné le divorce de M. Xie et de Mme Wong et qu’ils auraient la garde conjointe des enfants. La Cour a ordonné que les enfants résident principalement avec M. Xie alors que Mme Wong devait maintenir un accès raisonnable à ses enfants.

[5]               Dans une lettre datée du 30 avril 2015 de la part d’un enquêteur du Programme de passeports adressée à M. Xie, l’enquêteur a avisé M. Xie qu’il faisait l’objet d’une enquête puisque le Programme de passeports détenait des renseignements qui lui donnaient des raisons de croire qu’il (M. Xie) avait pu obtenir des passeports au nom de ses enfants en soumettant des renseignements faux ou trompeurs. Le Bureau des passeports a avisé M. Xie du mandat du Programme des passeports, du processus décisionnel et de l’information détenue par le Programme de passeports en ce qui concernait les demandes de passeports. M. Xie a été invité à fournir des renseignements qui pouvaient contredire les renseignements qui lui avaient été présentés ou y répondre. À la suite de cette correspondance, M. Xie a répondu au Programme de passeports. Dans cette correspondance, il a admis qu’il avait fait une erreur. Dans une lettre datée du 11 septembre 2015, un agent du Programme de passeports a informé M. Xie de la révocation des passeports de ses filles conformément au paragraphe 10(2) du Décret sur les passeports canadiens, TI/81-86 [le Décret] et la révocation de son passeport conformément à l’alinéa 9(1)a) du Décret.

[6]               Je suis convaincu que la norme de contrôle à l’égard de la révocation des passeports délivrés aux deux filles, Joelle et Janelle, est manifestement celle de la décision raisonnable. À cet égard, il faut faire preuve d’une retenue considérable à l’égard des conclusions de l’enquêteur, et, dans la mesure où sa décision est justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables de la manière énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour n’interviendra pas. Lorsque j’examine la révocation des passeports des filles, à la lumière de l’information manquante dans leurs demandes, y compris le fait d’avoir identifié de façon erronée la mère des enfants, j’estime que la décision du Programme de passeports était raisonnable.

[7]               Au cours de la plaidoirie, j’ai soulevé la question de l’interprétation qu’a fait le Programme de passeports de l’alinéa 9(1)a) et des paragraphes 10(1) et 10(2) du Décret, puisque ces dispositions se rapportent à la révocation du passeport de M. Xie. J’ai demandé à l’avocat du défendeur et à celui de M. Xie si la norme de contrôle sur cette question devrait être celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. La compétence est très limitée à l’égard de la révocation du passeport de M. Xie, lequel a été légalement obtenu. Toutefois, pour les raisons mentionnées ci-dessous, je conclus que, dans les circonstances, la norme est celle de la décision raisonnable.

[8]               L’alinéa 9(1)a), et les paragraphes 10(1) et 10(2) du Décret se lisent comme suit :

Refus de délivrance et révocation

Refusal of Passports and Revocation

9 (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

9 (1) Without limiting the generality of subsections 4(3) and (4) and for greater certainty, the Minister may refuse to issue a passport to an applicant who

a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

(a) fails to provide the Minister with a duly completed application for a passport or with the information and material that is required or requested

10 (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.

10 (1) Without limiting the generality of subsections 4(3) and (4) and for the greater certainty, the Minister may revoke a passport on the same grounds on which he or she may refuse to issue a passport.

(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne :

(2) In addition, the Minister may revoke the passport of a person who

d) qui a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

(d) has obtained the passport by means of false or misleading information; or

[...]

[9]               Lorsque j’examine l’application combinée de ces dispositions du Décret, il est évident que le Programme de passeports interprète la loi exclusivement dans le cadre de sa compétence. C’est-à-dire qu’il interprète sa loi constitutive. En dépit du fait que j’aurais pu accorder une interprétation différente à l’égard de l’application de ces diverses dispositions en ce qui a trait à la révocation du passeport personnel de M. Xie, je n’estime pas que l’interprétation du Programme de passeports soit déraisonnable. À cet égard, je voudrais citer les décisions de principe S.C.F.P. c. Société des Alcools du N.-B., [1979] 2 RCS 277 et Dunsmuir, précitée, puisqu’elles concernent l’interprétation de la loi constitutive d’un tribunal.

[10]           Si j’applique la norme de la décision raisonnable à la décision du Programme de passeports, je conclus donc que la décision de l’agent dans les trois circonstances, à savoir, la révocation du passeport de M. Xie et la révocation des passeports de ses deux filles, était raisonnable dans les circonstances.

[11]           M. Xie soutient également que l’enquête n’a pas été menée adéquatement. En faisant cette allégation, il semble laisser entendre que l’enquête n’a pas été « correctement » menée et que son droit à l’équité procédurale n’a pas été respecté. En ce qui a trait à cet aspect de la demande de contrôle judiciaire, je dois appliquer la norme de la décision correcte. Après avoir examiné attentivement le dossier et tenu compte de l’invitation de l’agent faite à M. Xie de fournir des renseignements en réponse aux allégations portées contre lui, je suis convaincu que le Programme de passeports et son agent ont satisfait à toute obligation d’équité procédurale qui leur était imposée et je rejette la prétention de M. Xie que l’enquête était, d’une certaine façon, injuste à son égard.

[12]           Dans les circonstances, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire et je le ferais sans dépens. Je confirme mon ordonnance précédente, au début de la présente audience, que l’intitulé sera modifié pour désigner le procureur général du Canada à titre de défendeur.

[13]           Je tiens à remercier M. Xie pour ses observations d’aujourd’hui et le professionnalisme avec lequel elles ont été livrées. Je tiens également à remercier Mme Aharon pour ses observations et pour m’avoir aidé en ce qui a trait à la dernière question de l’interprétation d’une loi constitutive et de la jurisprudence connexe. Merci beaucoup maître.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  L’intitulé est modifié de façon à y substituer le procureur général du Canada à titre de défendeur.

2.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

3.                  Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

4.                  Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1715-15

 

INTITULÉ :

YUSHAN XIE c. CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MARS 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 AVRIL 2016

 

COMPARUTIONS :

Yushan Xie

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Hilla Aharon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yushan Xie

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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