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Date : 20160419


Dossier : T-212-16

Référence : 2016 CF 431

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

VIORGANICA LABORATORIES INC.

demanderesse

et

SOCIÉTÉ DE PRODUITS NESTLÉ

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La défenderesse, Société de Produits Nestlé [Nestlé], dépose la présente requête pour l’obtention d’une ordonnance radiant la mesure de redressement accessoire demandée au paragraphe 2 de l’avis de demande [la demande] déposée par la demanderesse, Viorganica Laboratories Inc. [Viorganica].

[2]               La principale mesure de redressement sollicitée au paragraphe 1 de la demande vise un appel de la décision du Registraire des marques de commerce rendue le 23 juillet 2015 qui radie la marque de commerce BELLA FLORA de Viorganica enregistrée sous le numéro d’enregistrement LMC 663 029.

[3]               La mesure de redressement accessoire au paragraphe 2 de la demande de Viorganica vise [traduction] « une ordonnance interdisant l’enregistrement de la marque de commerce BELLA liée à la demande d’enregistrement no 1 645 153 ».

[4]               La demande d’enregistrement de Nestlé fait actuellement l’objet d’une opposition présentée au Registraire par Viorganica, en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [la Loi], pour laquelle une décision n’a toujours pas été rendue.

[5]               En ce qui a trait aux procédures d’opposition, Viorganica soutient que Nestlé n’a pas à enregistrer sa marque de commerce BELLA. Elle fait valoir que cette marque ne serait pas distinctive et porterait à confusion avec sa marque de commerce BELLA FLORA, et elle prétend que Nestlé aurait prétendument admis avoir utilisé la marque. Viorganica n’a présenté aucune preuve à la Cour pour appuyer cet argument.

[6]               Nestlé soutient que, puisque le Registraire n’a pas encore rendu une décision à l’égard de l’enregistrement de la marque BELLA, la Cour n’a pas compétence pour rendre une ordonnance de refus de sa demande d’enregistrement de marque de commerce. Elle allègue donc que la déclaration de Viorganica au paragraphe 2 de la demande qui vise à faire refuser l’enregistrement de la marque de commerce devrait être radiée. Je suis d’accord.

[7]               J’estime que la Cour a la compétence pour radier ou rejeter sommairement la totalité ou une partie de l’avis de demande « qui est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. [1994] ACF no 1629 (CAF), citant avec approbation Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 CPR (2d) 133 (CF 1re inst.) [Cyanamid]. Dans la décision Cyanamid, le juge Mahoney a rejeté une demande [traduction] « en raison du défaut de compétence dans la Section de première instance pour accorder tout redressement recherché. »

[8]               Le Registraire a compétence, en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi, de prendre une décision concernant l’opposition de Viorganica à l’enregistrement de la marque BELLA. Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, si l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le Registraire doit accueillir la demande. La décision du Registraire serait alors susceptible d’appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 56 de la Loi.

[9]               Je conclus que la Cour n’a pas la compétence pour refuser l’enregistrement de la marque BELLA puisqu’elle n’a pas compétence de première instance à l’égard de l’enregistrement des marques de commerce au Canada. Cette compétence est attribuée exclusivement au Registraire en vertu de la Loi. La Cour a seulement compétence s’il s’agit d’un appel de la décision du Registraire visant l’enregistrement d’une marque de commerce.

[10]           La demanderesse tente en fait de contester une décision pour laquelle la Cour n’a aucune compétence puisque la décision n’a pas encore été rendue.

[11]           Je conclus également que la compétence de la Cour ne peut pas être fondée implicitement sur l’article 57 de la Loi. Cette disposition de la Loi accorde une compétence à la Cour « pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée [...] ». Avant que la marque BELLA de Nestlé soit enregistrée, la Cour n’a aucune marque à radier.

[12]           Même si j’ai tort de conclure que la Cour n’a pas compétence pour entendre les arguments visant à refuser la marque de commerce BELLA, je radierais toutefois le paragraphe contesté de la demande, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, puisque je suis d’avis que les procédures d’opposition en cours constituent un recours approprié : Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 RCS 561; Fast c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CAF 368. Entre autres facteurs appuyant ma conclusion, il constituerait un gaspillage de ressources judiciaires de refuser une décision qui pourrait éventuellement être rendue en faveur de la demanderesse.

[13]           Par conséquent, j’accueille la requête de la défenderesse de radier le paragraphe 2 de la demande décrite ci-dessus.

[14]           J’accorde aussi à Nestlé une prolongation de 30 jours suivant la délivrance de la présente ordonnance pour présenter ses éléments de preuve dans la présente demande.

[15]           Nestlé a droit à ses dépens en l’espèce que, après avoir entendu les parties, je fixe à 1 000 $.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le paragraphe 2 de la demande soit radié et que la somme de 1 000 $ soit accordée à la défenderesse à titre des dépens.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-212-16

INTITULÉ :

VIORGANICA LABORATORIES INC. c. SOCIÉTÉ DE PRODUITS NESTLÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mars 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE :

LE 19 AVRIL 2016

COMPARUTIONS :

Ilia Kaperonis

Pour la demanderesse

Chantal Saunders

Kathleen Lemieux

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaperonis & Colarusso

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

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