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Date : 20160408


Dossier : T-1095-15

Référence : 2016 CF 385

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

SHANE CRAWLER

demandeur

et

LA PREMIÈRE NATION DE WESLEY

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi) à l’encontre de la résolution du conseil no 2015-021 (la résolution no 2015-021) adoptée le 3 juin 2015 par le chef et le conseil de la Première Nation de Wesley (le chef et le conseil).

II.                CONTEXTE

[2]               La défenderesse, la Première Nation de Wesley, est l’une des trois Premières Nations qui constituent la Première Nation de Stoney, une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C (1985), ch. I-5.

[3]               Le demandeur est un ancien membre du conseil. Le chef et le conseil gèrent toutes les questions touchant la Première Nation de Wesley et ses membres.

[4]               Une rémunération à la quinzaine est versée au chef et au conseil, et les dépenses qu’ils engagent pour s’acquitter de leurs tâches et obligations à l’égard de la Première Nation de Wesley, comme les frais de déplacement pour assister aux réunions du chef et du conseil, leur sont remboursées.

[5]               Le 8 décembre 2014, le demandeur a été réélu à titre de conseiller.

[6]               Le 19 janvier 2015, la résolution no 2015-001 a été adoptée par le conseil, interdisant au demandeur de prendre des mesures ou de voter à l’égard des questions touchant les éléments d’actifs, les finances ou le budget. Cette résolution a été adoptée après que le demandeur a été accusé d’un acte criminel en vertu du paragraphe 380(1) du Code criminel parce qu’il aurait soutiré 25 600 $ à la Première Nation de Wesley par la supercherie, le mensonge ou un autre moyen dolosif. La résolution no 2015-001 a fait l’objet d’une autre demande de contrôle judiciaire (dossier no T-193-15) et a été déclarée invalide par le juge Harrington le 16 novembre 2015 : Crawler c. Première nation de Wesley, 2015 CF 1271.

[7]               Selon la défenderesse, les préavis de la tenue de réunions du chef et du conseil sont habituellement envoyés par courriel ou par message texte, ou les deux. Les membres qui ne peuvent pas participer à une réunion doivent en informer le directeur général et le chef de la Première Nation de Wesley. Les seuls motifs d’absence valables sont les absences pour raisons médicales, les absences pour la gestion d’autres dossiers de la Première Nation de Wesley ou les absences attribuables à la défaillance mécanique de la voiture utilisée pour se rendre à une réunion.

[8]               Les réunions du chef et du conseil se tiennent généralement au cabinet d’avocats Rae and Company de Calgary. Aucun avocat ne participe aux réunions, à moins d’y avoir été spécifiquement invité pour fournir un avis juridique sur un dossier en particulier.

[9]               Les 22 et 23 mai 2015, des messages textes et des courriels contenant un ordre du jour ont été envoyés au chef et aux membres du conseil afin de les informer qu’une réunion était prévue le 26 mai 2015. Le 25 mai 2015, le demandeur a envoyé un message texte pour confirmer qu’il participerait à la réunion en compagnie de son avocat. Il n’a pas assisté à la réunion.

[10]           Le 27 mai 2015, un préavis a été envoyé au chef et à tous les membres du conseil pour les informer qu’une réunion aurait lieu le 29 mai 2015. Le 28 mai 2015, le demandeur a confirmé sa présence par message texte. Encore une fois, il n’a pas assisté à la réunion.

[11]           Le 31 mai et le 1er juin 2015, un préavis a été envoyé au chef et à tous les membres du conseil pour les informer qu’une réunion aurait lieu le 3 juin 2015. Le 1er juin 2015, le demandeur a confirmé sa présence par courriel. Dans ce courriel, il informait Norma Jean Roberts, directrice générale par intérim, qu’il n’avait pas été en mesure d’assister à la réunion du 29 mai 2015 parce qu’il [traduction] « n’avait pas réussi à obtenir de l’argent pour payer son essence pour se rendre à la réunion ». Le demandeur n’a pas assisté à la réunion du 3 juin 2015.

[12]           Contrairement aux pratiques de la Première Nation de Wesley, le demandeur n’a pas communiqué préalablement avec Mme Roberts ou avec le chef Wesley pour : l’informer des raisons de ses absences, demander que les réunions soient reportées ou qu’elles se tiennent dans un autre lieu, ou demander que le chef et le conseil exercent leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser son absence.

[13]           Le 3 juin 2015, la résolution no 2015-021 a été adoptée, et la disqualification du demandeur a été confirmée et officialisée parce qu’il n’avait pas assisté à trois (3) réunions consécutives.

[14]           Le 16 juillet 2015, une élection complémentaire a eu lieu afin de pourvoir au poste devenu vacant à la suite de la disqualification du demandeur. Le demandeur était inéligible à cette élection, et il n’a ni contesté la mise en candidature des candidats ni interjeté appel des résultats.

III.             DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[15]           La résolution no 2015-021 stipulait que, en vertu de l’article 17.1 de la résolution du conseil de bande de la Première Nation de Wesley portant le numéro consécutif BCR 312, le demandeur a été disqualifié à titre de conseiller de la Première Nation de Wesley et a cessé d’occuper cette fonction le 3 juin 2015 à 17 h 30 étant donné qu’il n’a pas assisté à trois (3) réunions consécutives et n’a fourni aucune raison valable ni obtenu une autorisation pour justifier son absence.

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[16]           Selon l’argumentation du demandeur, la principale question dont je suis saisi dans le contexte de la présente demande est la suivante :

  • Le processus et les événements qui ont mené à l’adoption de la résolution no 2015-021 ont-ils privé le demandeur de son droit à l’équité procédurale?

V.                NORME DE CONTRÔLE

[17]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle et que lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law concernant le contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[18]           La Cour a reconnu l’expertise des chefs et des conseils de bande sur les questions relatives aux coutumes et à la détermination des faits et a conclu qu’il y a lieu de faire preuve de retenue à ces égards. Ainsi, les décisions d’un conseil de bande doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, et elles seront confirmées si elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Première nation no 195 de Salt River c. Martselos, 2008 CAF 221, au paragraphe 30; Hill c. Nation des Onneiouts de la Thames et Clinton Wayne Hill, 2014 CF 796, au paragraphe 46 (décision Nation des Onneiouts). Cependant, il faut faire preuve de retenue seulement si les principes d’équité procédurale et de justice naturelle ont été respectés : Shotclose c. Première Nation Stoney, 2011 CF 750 (décision Shotclose), aux paragraphes 58 et 59. Comme l’a déclaré le juge Mosley dans la décision Shotclose :

[60]      Lorsque l’équité procédurale est en cause, il ne s’agit pas de savoir si les décisions prises par le chef et les conseillers ou leurs actes sont « corrects », mais si la procédure suivie était équitable (voir Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805 (CanLII), 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37 et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19 (CanLII), 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32).

[19]           La jurisprudence de la Cour démontre que la question de savoir si un conseil de bande a manqué à l’obligation d’équité procédurale doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Par conséquent, la norme de la décision correcte s’appliquera à la principale question en litige en l’espèce.

VI.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[20]           La disposition suivante du règlement intitulé Wesley First Nation Custom Election Regulations (Règlement sur les élections coutumières de la Première Nation de Wesley) [Règlement sur les élections] s’applique en l’espèce :

[traduction] 17.1 Une disqualification s’applique dans les circonstances suivantes :

[...]

(b) Tout membre du conseil qui rate trois (3) réunions consécutives du Conseil de la Nation de Wesley et qui, selon l’avis et à la seule discrétion du Conseil, ne fournit aucune raison valable ou n’obtient aucune autorisation à cet égard, doit cesser d’occuper sa fonction.

[21]           La disposition suivante de la Loi s’applique en l’espèce :

Recours extraordinaires : office fédéraux

Extraordinary remedies, federal tribunals

18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

VII.          ARGUMENTS

A.                Demandeur

[22]           Le demandeur affirme que, comme il lui a été interdit de prendre des mesures ou de voter à l’égard des [traduction] « questions touchant les éléments d’actifs, les finances ou le budget » conformément à la résolution no 2015-001 adoptée le 19 janvier 2015, il avait une raison valable pour ne pas avoir assisté aux réunions du chef et du conseil du 26 mai, du 29 mai et du 3 juin 2015.

[23]           Le demandeur soutient que nulle part dans le préavis envoyé aux membres du conseil pour les informer de la tenue d’une réunion le 3 juin 2015 n’est-il indiqué que le chef et le conseil envisageaient d’adopter une résolution pour le destituer de sa fonction de membre. Il affirme que, puisque les allégations portées contre lui devaient faire l’objet de discussions lors de la réunion, l’absence de préavis constitue un manquement à l’équité procédurale et la résolution no 2015-021 devrait donc être annulée intégralement.

[24]           Le demandeur affirme également qu’il était inapproprié de la part du chef et du conseil de lui demander d’assister à des réunions dans les bureaux de leur avocat, qui représentait la partie adverse dans une procédure à son encontre (dossier no T-193-15), afin de discuter d’une affaire criminelle en cours dans laquelle il était l’accusé. Le demandeur indique que cette demande était hautement inappropriée et qu’elle constituait un manquement à l’équité procédurale. Il ajoute également qu’elle constituait une autre raison valable pour justifier son absence lors des réunions du chef et du conseil du 26 mai et du 3 juin 2015.

B.                 Défenderesse

[25]           La défenderesse fait observer que l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections stipule qu’un membre du conseil [traduction] « doit » cesser d’occuper sa fonction s’il rate trois (3) réunions consécutives sans fournir une raison valable ou obtenir une autorisation à cet égard. Par conséquent, la défenderesse soutient que le chef et le conseil n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire en adoptant la résolution no 2015-021. Cette résolution visait simplement à officialiser la disqualification obligatoire et automatique du demandeur en vertu de l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections. La défenderesse affirme que si le chef et le conseil avaient refusé ou omis d’appliquer une disposition obligatoire du Règlement sur les élections, ils auraient manqué à leur obligation fiduciaire envers les membres de la Première Nation de Wesley.

[26]           Après l’application des facteurs énoncés dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (décision Baker) qui s’appliquent au contrôle des décisions des conseils de bande (voir la décision Nation des Onneiouts, précitée, au paragraphe 71), la défenderesse fait également valoir que si le chef et le conseil ont une obligation envers le demandeur pour ce qui est de déterminer si le demandeur avait une raison valable ou une autorisation pour justifier son absence, le degré d’équité procédurale se situe à l’extrémité inférieure du continuum. Qui plus est, le chef et le conseil se sont acquittés de leur obligation d’équité procédurale envers le demandeur, et le processus mené par le chef et le conseil était conforme au Règlement sur les élections et respectait les us et coutumes de la Première Nation de Wesley.

[27]           La défenderesse soutient également qu’aucune des raisons invoquées par le demandeur pour justifier son absence lors des trois réunions en question ne constitue une raison valable qui aurait permis au chef et au conseil d’autoriser son absence. Elle ajoute que l’affirmation du demandeur selon laquelle la tenue des réunions dans les bureaux de Rae and Company, alors que l’un des avocats du cabinet représentait la défenderesse dans une affaire criminelle en cours intentée contre le demandeur, est sans fondement et déraisonnable. Le demandeur assistait depuis longtemps aux réunions du chef et du conseil qui se tenaient à ce cabinet, et aucun élément de preuve n’indique qu’il avait exprimé des préoccupations au sujet de cet emplacement. En outre, il était approprié que le chef et le conseil demandent au demandeur de faire le point sur l’état des poursuites criminelles intentées contre lui, étant donné que ces poursuites auraient pu retarder l’adoption de la résolution no 2015-001, laquelle dépendait de l’acquittement ou de la condamnation du demandeur.

[28]           Selon la défenderesse, la résolution no 2015-001 a simplement restreint temporairement les pouvoirs du demandeur relativement aux affaires financières; elle ne constituait pas le motif de sa suspension à titre de membre du conseil et ne lui interdisait pas non plus d’assister aux réunions. Son affirmation selon laquelle il n’était pas tenu d’assister aux réunions du chef et du conseil en raison de la réduction de ses responsabilités n’est pas étayée par la preuve.

[29]           Le demandeur allègue que le chef et le conseil ne lui ont donné aucun préavis pour l’informer qu’ils proposaient d’adopter une résolution pour le destituer de ses fonctions. Or, la défenderesse fait valoir que le seul préavis requis était un préavis de l’heure et du lieu des réunions, et le demandeur n’a pas tenté de nier qu’il avait reçu de tels préavis. Les explications fournies par le demandeur pour expliquer ses absences ne font pas partie des raisons acceptables qui sont généralement jugées valides pour justifier une absence. Selon les éléments de preuve soumis à la Cour, le demandeur a reçu un préavis approprié de l’heure et du lieu des réunions (allant même jusqu’à confirmer son intention d’y assister), et il a choisi de ne pas suivre le processus habituel pour demander le report des réunions ou faire autoriser son absence.

VIII.       ANALYSE

[30]           Les élections de la Première Nation de Wesley respectent les coutumes de la Première Nation de Wesley, comme le prévoit le Règlement sur les élections adopté en vertu de la résolution du conseil de bande datée du 15 octobre 2014.

[31]           L’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections prévoit que tout membre du conseil doit [traduction] « cesser d’occuper sa fonction » s’il [traduction] « rate trois (3) réunions consécutives du Conseil de la Nation de Wesley. » Le seul moyen pour un membre du conseil d’éviter cette conséquence est de fournir une raison valable pour justifier son absence ou d’obtenir l’autorisation du Conseil de la Première Nation de Wesley.

[32]           Le demandeur a raté trois (3) réunions consécutives avec le chef et le conseil. Par conséquent, au moment de la troisième réunion consécutive qui s’est tenue le 3 juin 2015, il devait cesser d’exercer sa fonction en vertu de l’alinéa 17.1b), à moins d’avoir fourni une raison valable ou obtenu l’autorisation du conseil pour justifier son absence lors d’au moins une des trois réunions.

[33]           Je ne dispose d’aucun élément qui me permettrait de penser que le demandeur conteste la constitutionnalité de l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections. De plus, rien ne me permet de croire que l’alinéa 17.1b) ou les coutumes de la Première Nation de Wesley sur lesquelles repose le Règlement vont à l’encontre des règles d’équité procédurale.

[34]           Il ressort clairement de la preuve que le demandeur a reçu un préavis complet de la tenue des trois réunions du chef et du conseil (le 26 mai, le 29 mai et le 3 juin 2015) ainsi qu’une copie de l’ordre du jour de chacune des réunions. Il en ressort également que le demandeur a confirmé qu’il assisterait à chacune des réunions, mais, dans les faits, il n’a assisté à aucune d’elles.

[35]           Rien ne me prouve que le demandeur ne connaissait pas l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections ni qu’il a contesté (ou conteste) la validité de cette disposition, ni qu’il n’avait pas évalué les conséquences de ne pas assister aux trois réunions consécutives avec le chef et le conseil.

[36]           Pour ce qui est de se prévaloir de l’exemption fondée sur une « raison valable » ou une autorisation, selon l’avis et la seule discrétion du Conseil, le demandeur a tout simplement indiqué dans un courriel envoyé le 1er juin 2015 à Mme Norma Jean Roberts – qui était, à l’époque, directrice générale par intérim et dirigeante principale des finances de la Première Nation de Wesley – qu’il avait omis ou refusé de participer à la réunion du 29 mai 2015 avec le chef et le conseil parce qu’il n’avait pas assez d’argent pour payer son essence, et son avocat lui avait conseillé de ne pas se rendre à la réunion du 26 mai 2015. Il n’a jamais fourni de raison pour justifier son absence lors de la réunion du 3 juin 2015 avant que l’alinéa 17.1b) ne soit appliqué le 3 juin 2015.

[37]           Le procès-verbal de la réunion du 3 juin 2015 indique que le chef et le conseil ont été informés, pendant la réunion, de l’absence du demandeur aux trois réunions consécutives et des conséquences découlant de l’application de l’alinéa 17.1b). Le chef Ernest Wesley a demandé au cours de la réunion si le demandeur avait fourni une raison pour expliquer son absence. Mme Roberts a déclaré ce qui suit au conseil :

[traduction] [I]l a envoyé un courriel et un message texte et fait un appel. Il a dit qu’il serait présent. Il n’a pas assisté à la dernière réunion parce qu’il n’avait pas assez d’essence. La première fois, il affirme que son avocat lui avait conseillé de ne pas assister à la réunion.

[38]           Le chef Wesley a ensuite soulevé la question de savoir s’il s’agissait d’une raison valable. Le procès-verbal indique que le conseil a analysé les raisons qui pourraient être qualifiées de raisons valables et qu’il a examiné des exemples comme [traduction] « la maladie et les raisons médicales, la gestion d’affaires de la bande, les défaillances mécaniques qui surviennent en se rendant à la réunion ». Le conseil a également fait remarquer que [traduction] « le chef et le conseil sont habituellement informés d’une absence avant une réunion et l’absence est préalablement approuvée. » Les faits en l’espèce démontrent clairement que le demandeur n’a jamais fourni un préavis de son absence avant l’une ou l’autre des trois réunions consécutives et qu’en réalité, il a confirmé sa présence à chacune des réunions, mais n’y a tout simplement pas assisté.

[39]           À la lumière de ces faits, il est particulièrement évident pourquoi le chef et le conseil ont conclu que le demandeur n’avait pas fourni de raison valable pour justifier ses absences et qu’il ne devrait pas être exempté des conséquences automatiques découlant de l’application de l’alinéa 17.1b). La résolution ne peut pas être qualifiée de déraisonnable à la lumière de ces faits, et le demandeur n’a pas affirmé qu’elle était déraisonnable. Il a simplement déclaré qu’elle contrevenait aux règles de l’équité procédurale.

[40]           Aux fins de la présente demande, le demandeur soulève trois questions et présente trois arguments :

(a)    Conformément à la résolution du 19 janvier 2015, qui interdisait au demandeur de prendre des mesures à l’égard des dossiers mentionnés dans les préavis des réunions du 26 mai, du 29 mai et du 3 juin, le demandeur avait une raison valable pour ne pas assister aux trois réunions;

(b)   Le préavis de la réunion du 3 juin 2015 n’indique pas que le conseil se préparait à adopter une résolution qui disqualifierait le demandeur à titre de membre du conseil, et rien n’indique que le conseil estimait que le demandeur n’avait aucune raison valable pour ne pas avoir assisté aux trois réunions, en dépit de l’interdiction énoncée dans la résolution du 19 janvier 2015. Cela constitue un manquement à l’équité procédurale et invalide la décision;

(c)    Le demandeur n’aurait pas dû être tenu d’assister à une réunion dans les bureaux de l’avocat qui représentait la partie adverse et qui avait des intérêts opposés aux siens dans l’action no T-193-15 devant la Cour fédérale. Cela tient au fait que les membres du conseil ou l’avocat de la défenderesse auraient pu lui poser des questions au sujet d’une affaire criminelle en cours.

[41]           Lors de l’examen de ces motifs, il ne faut pas oublier qu’à aucun moment le demandeur a-t-il cru qu’il avait des raisons pour ne pas assister à l’une ou l’autre des trois réunions. Il s’agit là d’une évidence, car il a confirmé sans hésitation qu’il assisterait à chacune des réunions. Toutes les raisons pour expliquer ses absences ont été fournies ex post facto. Autrement dit, elles ont été fournies après coup aux fins de la présente demande. Le fait que le demandeur a confirmé qu’il assisterait aux trois réunions démontre clairement que les arguments (a) et (c) précités sont faux.

[42]           Il n’existe aucun motif permettant de déterminer que les arguments (a) et (c) précités ne sont rien de plus qu’une tentative pour fournir des justifications après coup. Le demandeur n’a pas non plus soutenu dans la présente demande que son excuse pour ne pas avoir assisté à la réunion du 29 mai, sous le prétexte qu’il [traduction] « n’avait pas les moyens de payer son essence », n’a pas été raisonnablement rejetée par le conseil. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que le demandeur se préoccupait du lieu de l’une ou l’autre des trois réunions ou qu’il aurait dû répondre à des questions importunes. De plus, les éléments de preuve dont je dispose démontrent clairement que les trois réunions en question portaient sur des affaires pour lesquelles le demandeur n’avait pas été disqualifié en vertu de la résolution no 2015-001, laquelle restreignait simplement ses pouvoirs à titre de membre du conseil.

[43]           Il en va de même pour l’excuse fournie ex post facto par le demandeur selon laquelle son avocat lui avait conseillé de ne pas assister à la réunion du 26 mai 2015 : si le lieu de la réunion préoccupait le demandeur, il n’aurait pas confirmé sa présence à cette réunion et aurait informé le conseil qu’il avait changé d’idée sur avis de son avocat. Le demandeur a confirmé qu’il assisterait à la réunion en compagnie de son avocat et il ne s’est tout simplement pas présenté.

[44]           Si le demandeur croyait qu’il était inapproprié d’assister à des réunions se tenant dans les bureaux de Rae and Company, il n’aurait pas assisté aux réunions qui s’y sont tenues par le passé, et il n’aurait pas confirmé sa présence aux réunions du 26 mai, du 29 mai et du 3 juin.

[45]           Par conséquent, le seul argument défendable sur lequel je dois me prononcer dans la présente demande est, comme l’a admis l’avocat lors de l’audience, l’argument (b) précité; je dois donc déterminer si le conseil a enfreint les règles d’équité procédurale lorsqu’il a adopté une résolution le 3 juin 2015 sans avoir donné au demandeur une autre possibilité de fournir des raisons pour justifier ses absences.

[46]           Comme l’énonce clairement le chef Wesley dans son affidavit :

[traduction]

 9.        Selon les us et coutumes de la Première Nation de Wesley, tout membre du conseil qui peut ou ne peut pas assister à une réunion prévue avec le chef et le conseil doit, avant la réunion, informer le directeur général (ou le directeur général par intérim) et le chef de la Première Nation de Wesley de sa capacité ou de son incapacité à assister à la réunion du chef et du conseil.

10.       Lorsque les circonstances le permettent, la réunion du chef et du conseil peut être reportée ou, si le membre en fait la demande, le chef et le conseil peuvent déterminer s’il y a lieu d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’absence du membre aux fins de l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections.

11.       Pour autant que je sache, selon les us et coutumes de la Première Nation de Wesley, les seuls motifs ou autorisations valables pour ne pas assister à une réunion du chef et du conseil sont les absences pour raisons médicales, les absences pour la gestion d’autres dossiers de la Première Nation de Wesley ou, dans de très rares cas, les absences attribuables à une défaillance mécanique de la voiture utilisée pour se rendre à une réunion du chef et du conseil.

12.       Le demandeur n’a pas communiqué avec Mme Roberts, ni avec moi, pour demander le report des trois réunions en question avec le chef et le conseil.

13.       Le demandeur n’a pas communiqué avec Mme Roberts, ni avec moi, pour demander que le chef et le conseil exercent leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser son absence lors des trois réunions en question, conformément à l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections.

14.       Autant que je sache, selon les us et coutumes de la Première Nation de Wesley, le chef et le conseil n’ont jamais considéré le manque d’argent pour payer l’essence de sa voiture comme une raison valable ou une autorisation pour ne pas assister à une réunion du chef et du conseil.

15.       Les membres du conseil et le chef touchent une rémunération pour l’exécution de leurs tâches et de leurs obligations envers la Première Nation de Wesley, lesquelles comprennent les déplacements pour se rendre aux réunions du chef et du conseil.

16.       En plus de leur rémunération, le chef et le conseil se voient rembourser les frais de déplacement engagés pour assister à chacune des réunions du chef et du conseil. Cependant, selon les us et coutumes de la Première Nation de Wesley, seuls les membres du conseil qui assistent aux réunions du chef et du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement à la fin de chaque réunion pour assurer un remboursement adéquat et exact.

17.       Autant que je sache, les frais de déplacement des membres du conseil et du chef ne sont jamais remboursés avant la tenue d’une réunion du chef et du conseil.

18.       De toute façon, le demandeur a refusé ou omis de demander au chef et au conseil d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser son absence lors de trois réunions consécutives du chef et du conseil.

19.       Le 3 juin 2015, puisqu’il s’agissait de la troisième réunion consécutive du chef et du conseil que ratait le demandeur sans fournir de raisons valables ou obtenir une autorisation, il a été automatiquement, et obligatoirement, disqualifié à titre de conseiller de la Première Nation de Wesley conformément à l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections.

20.       Bien que la résolution no 2015-021 du Conseil de la Première Nation de Wesley, datée du 3 juin 2015 et jointe à l’affidavit de Mme Roberts en tant que « pièce C », officialise la disqualification du demandeur à titre de conseiller, le chef et le conseil n’ont pas exercé leurs pouvoirs discrétionnaires en adoptant cette résolution puisque la disqualification du demandeur était automatique et obligatoire.

[47]           Le demandeur ne conteste pas cet élément de preuve. Il n’affirme pas non plus qu’il ne connaissait pas ou ne comprenait pas cette pratique coutumière, ni qu’il la désapprouve ou qu’il s’attendait à être traité différemment que ce que prévoit le processus décrit par le chef Wesley en ce qui concerne les membres du conseil qui n’assistent pas aux réunions. Il soutient simplement qu’il n’a pas été traité selon les règles de l’équité procédurale en l’espèce. Cependant, il a été traité conformément au processus coutumier décrit par le chef Wesley, ce qui signifie qu’il aurait dû fournir des raisons pour justifier ses absences ou obtenir les autorisations nécessaires avant les réunions en question. Ce processus contrevient-il donc aux règles d’équité procédurale?

[48]           Comme il est clairement énoncé dans Baker, précité, l’obligation d’équité procédurale est souple et variable et repose sur une appréciation des droits visés. Les facteurs énoncés dans Baker ne sont pas exhaustifs, mais je crois que les faits suivants sont importants en l’espèce :

(a)    Conformément à la procédure coutumière de la Première Nation de Wesley, tout conseiller, y compris le demandeur, peut fournir des raisons et obtenir une autorisation pour ne pas assister aux réunions du chef et du conseil. Le fait d’exiger que les membres du conseil se conforment à cette exigence avant la tenue d’une réunion est une pratique équitable et efficace qui permet d’assurer l’honnêteté des membres. Rien n’empêche les membres de demander une exemption discrétionnaire des conséquences obligatoires de l’application de l’alinéa 17.1b) du Règlement sur les élections. Ils doivent simplement en faire la demande avant la tenue de la réunion en question pour des raisons évidentes d’efficacité et d’honnêteté. Rendre une décision sur de telles questions est un acte administratif simple. Il ne s’agit pas d’une mesure de nature disciplinaire, même si l’omission de fournir des raisons ou de demander une autorisation peut entraîner de graves conséquences en vertu du caractère obligatoire de l’alinéa 17.1b). Si des motifs justifient l’omission de fournir des raisons ou d’obtenir une autorisation avant la tenue d’une réunion, le conseil peut en discuter lors des réunions subséquentes. En l’espèce, le demandeur n’a même pas laissé entendre qu’il n’avait pas pu suivre le processus décrit par le chef Wesley, ou qu’il n’avait pas de raison de ne pas le suivre. En fait, le demandeur a confirmé sa présence aux trois réunions, mais il ne s’y est tout simplement pas présenté. Il a dit à Mme Roberts qu’il n’avait pas d’argent pour payer son essence pour se rendre à la réunion du 26 mai 2015 et que son avocat lui avait conseillé de ne pas assister à la réunion. Le conseil s’est penché sur la question de l’essence lors de la réunion du 3 juin 2015. La question de l’avis de l’avocat n’a tout simplement aucun sens. Le demandeur a indiqué qu’il assisterait à la réunion en compagnie de son avocat (ce à quoi personne ne semble s’être opposé) et il ne s’est ensuite pas présenté à la réunion. Par conséquent, au vu du dossier, le demandeur n’a pas demandé d’autorisation pour ne pas assister à l’une ou l’autre des trois réunions, et la seule raison invoquée pour justifier son absence à l’une des réunions (incapacité à payer son essence) a été reconnue et examinée. L’équité procédurale n’exige pas que l’on donne au demandeur une autre possibilité d’envisager et de fournir des raisons pour justifier ses absences qu’il n’avait pas fournies à l’époque. En fait, il n’existait aucune autre raison, car le demandeur a confirmé sa présence aux trois réunions et il n’a jamais expliqué pourquoi il n’avait ensuite pas demandé d’autorisation s’il était incapable d’assister à la réunion pour une raison qui est survenue entre le moment où il a confirmé sa présence et la date de la réunion;

(b)   Le Règlement sur les élections stipule clairement que la Première Nation de Wesley, en tant que bande régie par un code d’élections coutumières, détient des pouvoirs discrétionnaires pour organiser et légiférer son propre processus d’élection et pour contrôler les réunions du chef et du conseil à des fins légitimes. L’alinéa 17.1b) est un élément essentiel de ce processus de gouvernance et ne devrait pas être modifié par la Cour à moins d’une injustice réelle;

(c)    Le demandeur n’a pas indiqué qu’il s’attendait, de façon légitime, à ce qu’il n’ait pas à agir conformément aux coutumes de la Première Nation de Wesley ou au processus applicable aux conseillers absents décrit par le chef Wesley dans son témoignage dans cette demande. En fait, aucun des éléments de preuve matériels fournis à la Cour n’indique que le demandeur a demandé, ou ne voulait, que le chef ou le conseil autorise ses absences ou considère les raisons qu’il aurait pu vouloir fournir pour justifier ses absences;

(d)   Comme le fait remarquer la défenderesse :

Conformément aux us et coutumes, le chef et le conseil ont une procédure pour gérer les absences aux réunions du chef et du conseil. Cette procédure autorise le chef et le conseil à veiller à ce que les réunions se déroulent efficacement et à ce que les élus soient présents aux réunions du chef et du conseil, et à reporter les réunions ou à en modifier le lieu. Le chef et le conseil possèdent une expertise en ce qui concerne la tenue de réunions du chef et du conseil et l’autorisation des absences lors de ces réunions. Le demandeur a été membre du conseil pendant plus de quatre ans et avait été élu en vertu du Règlement sur les élections. Par conséquent, il savait ou aurait dû savoir que, conformément aux us et coutumes de la Première Nation de Wesley, une autorisation préalable serait exigée pour toute absence à une réunion du chef et du conseil. Ce facteur commande également un degré moindre d’équité procédurale.

[49]           En exigeant qu’il respecte le processus coutumier, et qu’il assume les conséquences de sa disqualification s’il ne le respectait pas, le demandeur était simplement tenu de suivre un processus clair, ouvert, prévisible, efficient et équitable et aucunement astreignant. Il n’a fourni aucune raison convaincante pour expliquer pourquoi il n’a pas suivi ce processus.

[50]           Comme la Cour suprême du Canada l’a fait observer dans Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] CarswellSask 146, au paragraphe 53 :

Il ne faut pas oublier que tout organisme administratif est maître de sa propre procédure et n’a pas à se modeler sur les tribunaux judiciaires. L’idée n’est pas d’importer dans les procédures administratives toute la rigidité des exigences de la justice naturelle auxquelles doit satisfaire un tribunal judiciaire, mais simplement de permettre aux organismes administratifs d’élaborer un système souple, adapté à leurs besoins et équitable. Comme le fait remarquer de Smith (Judicial Review of Administrative Action (4e éd. 1980), à la p. 240), on ne vise pas à créer [traduction] « la perfection procédurale », mais bien à établir un certain équilibre entre le besoin d’équité, d’efficacité et de prévisibilité des résultats.

[51]           Il me semble qu’en l’espèce, le juste équilibre est établi en vertu du Règlement sur les élections. Les conseillers absents ont toutes les chances de fournir des raisons ou d’obtenir des autorisations s’ils doivent rater des réunions du conseil. S’ils ne le font pas, et que la disqualification automatique prévue à l’alinéa 17.1b) s’applique, l’équité procédurale n’exige pas que le demandeur, ou tout autre conseiller, ait une autre occasion de fournir les éléments qu’il a choisi de ne pas fournir à l’époque, conformément au Règlement sur les élections et aux coutumes de la Première Nation de Wesley.

[52]           Je conclus donc qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce et que la demande doit être rejetée.

[53]           Comme je l’ai dit au cours de l’audience de cette demande, même si j’avais constaté un manquement à l’équité procédurale, je n’aurais pas nécessairement pu accorder le redressement sollicité. Les mesures de redressement sollicitées sont discrétionnaires, et de nombreux facteurs devraient être examinés et soupesés. Le demandeur demande en effet à la Cour de le réintégrer en qualité de conseiller après une élection complémentaire à l’issue de laquelle il a été remplacé par un autre candidat. Le demandeur n’a pas participé à cette élection complémentaire, n’a pas contesté la mise en candidature du titulaire actuel de son poste, et ne s’est pas opposé à l’élection et n’en a pas interjeté appel à l’aide des moyens dont il disposait. Ainsi, la prise en compte de droits de tiers que le demandeur n’a pas présentés de manière adéquate à la Cour – tout comme l’intérêt public général de la Première Nation de Wesley – seraient mis à rude épreuve si la Cour affirmait maintenant que le demandeur n’a pas été disqualifié à titre de conseiller lorsqu’il a été remplacé par un autre candidat à l’issue d’une élection qu’il n’a pas contestée, à laquelle il ne s’est pas opposé et pour laquelle il n’a pas interjeté appel. Heureusement, la Cour n’est pas tenue de se pencher sur ces questions extrêmement complexes.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est rejetée avec dépens attribués à la défenderesse.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1095-15

 

INTITULÉ :

SHANE CRAWLER c. PREMIÈRE NATION DE WESLEY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mars 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSEL

 

DATE :

Le 8 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Larry S. Heald

Pour le demandeur

 

W. Tibor Osvath

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larry S. Heald

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

Rae and Company

Calgary (Alberta)

 

Pour la défenderesse

 

 

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