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Date : 20160222


Dossier : T­412­15

Référence : 2016 CF 230

ENTRE :

STEVEN JOHN TONNER

demandeur

et

BARRY LOWRY, REMAX TWIN CITY REALTY INC.; GEORGE WATSON, ROYAL LEPAGE THE BEACH AND BEYOND REALTY INC.; ANITA MERLO, BOSLEY REAL ESTATE LTD; CHRIS KAPCHES, CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED; LAURA GRAHAM, SUTTON GROUP INCENTIVE REALTY INC.; CAROLE MURPHY, COLDWELL BANKER STURINO REALTY LTD.; TORONTO REAL ESTATE BOARD, CHERRY BODERA

défendeurs

CHRISTOPHER BREDT, MORGANA KELLYTHORNE, MATHEW FURROW, AMY WESTLAND, MARTIN ZARNET, ANITA JOHN, BRUCE CUNNINGHAM, JOHN K. BURNET, TOM WRIGHT, ELIZABETH SILCOX, ALLAN JOHNSON, WENDY PETTITT, BRUCE JACKSON, DAVID ANDREW

défendeurs

CONSEIL D’ADMINISTRATION – BRUCE LAW, DAVID ROSSI, GLENDA BRINDLE (À TITRE DE REPRÉSENTANTE ET DE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER) ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER (REBECCA RYDER, MICHAEL APPLETON, STEVE BOXMA, MIKE CUSANO, HOWARD DRUKARSD, PETER HOFFMAN, JODY LAVOIE, MARY SHENSTONE, HSHWANI BHARDWAJ, BILL YETMAN), BORDEN LADNER GERVAIS

défendeurs

ARLENE BONILLA, ROCCHINA GOLDEN, OSWALD LOGOZZO, EDWARD BARISA, SHELLY KORAL, ROBERT EBY, ROBERT EBY REAL ESTATE, KEITH GUERTS, MONIKA BOS, ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, PETER MANDERVILLE, GOWLING LAFLEUR HENDERSON

défendeurs

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, COSTA POULOPOULOS, PHIL DORNER, PATRICIA VERGE, RAY FERRIS, TOM LEBOUR, RICHARD LEROUX, AZIZALI KANJEE, RON ABRAHAM, DIANE USHER, ETTORE CARDARELLI, MAUREEN O’NEIL, LINDA MCCALLUM, DAVID REID, DIANE ERICKSON, JOHN ODDO, ANNA VOZZA

défendeurs

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS, FATEMA DADA, COURTNEY HARRIS, JAMES ARMSTRONG, RONALD CHOUINARD, TORONTO POLICE SERVICE BOARD ET WILLIAM BLAIR, JOHN LEAVER, DOUG BROWN, POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO, MATT COHEN, LAW HELP ONTARIO, DANIEL MARENTIC

défendeurs

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE CANADA, CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, DAVID MCCOMBS, EDWARD BELOBABA, JAMES MCNAMARA, J. POLOWIN, DAVID DOHERTY, IAN JURIAN, DAVID LASKIN, DAVID ROSENBURG, CINDY PILLA

défendeurs

JUGE DE PAIX F. ROSS STUART, DESJARDIN, ROMANALLI, R. SKJARUM ET L. GONET, S. MALIK

défendeurs

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge PHELAN

I.                   Question en litige

[1]               Il s’agit des motifs à l’appui de l’ordonnance de la Cour, rendue le 26 janvier 2016 en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F­7 (et précisant essentiellement que M. Tonner est un plaideur quérulent), nécessitant l’autorisation de la Cour avant d’engager tout acte de procédure, de radier la déclaration du demandeur et d’ordonner l’adjudication des dépens.

[2]               M. Tonner a été par deux fois déclaré plaideur quérulent en Ontario. Forclos du système judiciaire provincial, il souhaite maintenant s’adresser, d’une manière apparemment similaire, au système judiciaire fédéral. Cela ne peut pas être permis.

II.                Contexte

[3]               Le parcours litigieux de M. Tonner découle de procédures disciplinaires engagées par la partie requérante, le Conseil ontarien de l’immobilier (COI), l’entreprise sans but lucratif qui gère et réglemente l’industrie de l’immobilier en Ontario.

[4]               M. Tonner a été agent immobilier et membre du COI. En juin 2004, le conseil disciplinaire du COI a conclu que M. Tonner avait enfreint le code d’éthique de l’organisation en tenant des propos racistes et antisémites et lui a imposé une suspension de deux ans et une amende de 5 000 $.

[5]               C’est alors que M. Tonner a commencé son parcours litigieux. Il n’est pas parvenu, à chacune des étapes de ce litige, jusqu’à la Cour suprême du Canada, à annuler l’ordonnance de suspension du COI. Pendant cette période, il s’est vu attribuer de nombreux dépens qui demeurent impayés.

[6]               À la suite des procédures disciplinaires, M. Tonner a engagé un nombre considérable de litiges contre le COI et d’autres parties. Ces actions ont mené la Cour supérieure de justice de l’Ontario (ci­après appelée la Cour supérieure) à rendre deux ordonnances désignant M. Tonner comme étant un plaideur quérulent conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.

En raison d’un litige n’ayant aucun lien avec celui susmentionné, M. Tonner a été déclaré plaideur quérulent en 1998, mais cette ordonnance a été annulée en partie en 2004.

[7]               Le 23 octobre 2006, le juge Belobaba de la Cour supérieure a déclaré que M. Tonner était un plaideur quérulent, suspendu tous les actes de procédure antérieurement engagés par M. Tonner (sauf un cas en instance devant la Cour suprême du Canada) et ordonné que M. Tonner n’engage pas d’actes de procédure quelconques à l’exception de demandes d’autorisation auprès d’un juge de la Cour supérieure.

L’appel qu’il a interjeté de cette ordonnance a été rejeté lorsqu’il a omis de régler le cautionnement pour dépens tel qu’ordonné.

[8]               M. Tonner a ensuite entrepris diverses démarches pour rouvrir l’appel rejeté, notamment en demandant une autorisation à la Cour suprême. Ces efforts n’ont pas porté fruit.

[9]               Six ans après l’ordonnance de plaideur quérulent rendue par le juge Belobaba [ci­après appelée l’ordonnance Belobaba], M. Tonner a tenté de la faire annuler par un juge présidant à Perth. Le juge McNamara a conclu qu’il n’y avait [TRADUCTION] « absolument aucun fondement » à l’annulation et rendu une autre ordonnance de plaideur quérulent, précisant que M. Tonner ne pourrait pas engager d’actes de procédure sans obtenir au préalable une autorisation écrite de la part du juge principal régional de la région du Centre­Ouest.

[10]           Dans le cadre de ses démarches, Tonner s’est procuré auprès du greffier adjoint du palais de justice de Brampton des assignations à témoigner pour infraction criminelle qu’il a pu adresser à un représentant du COI. Le juge Durno a annulé les assignations à témoigner et interdit à quiconque autre qu’un juge de la Cour supérieure de délivrer des assignations à témoigner à la demande de M. Tonner.

[11]           Il apparaît clairement que M. Tonner contrevient aux ordonnances de la cour et tente d’engager des procédures de façon répétée. Mentionnons entre autres les actions suivantes :

                     En 2005, en dépit d’une ordonnance lui interdisant de délivrer d’autres assignations à témoigner sans aviser au préalable les personnes concernées, M. Tonner a intenté contre des employés du COI des poursuites au privé pour fraude et extorsion et obtenu des assignations à témoigner pour ces poursuites. Ces poursuites ont été annulées, et M. Tonner a été arrêté, accusé d’avoir enfreint une ordonnance de la cour, puis mis en liberté sur cautionnement.

                     En 2011, le juge Boswell de la Cour supérieure a suspendu quatre procédures engagées à Newmarket en dépit de l’ordonnance Belobaba. Une autre action a été entendue, puis rejetée.

                     En 2011, le juge Himmel a refusé d’autoriser la tenue d’une nouvelle action à Toronto.

                     De plus, en 2011, M. Tonner a tenté de faire annuler l’ordonnance Belobaba en déposant un consentement falsifié visant la délivrance d’une ordonnance à cette fin. M. Tonner a été accusé de falsification, d’utilisation de documents falsifiés et d’entrave à la justice. Sa déclaration de culpabilité a été confirmée en appel.

[12]           En plus de ses infractions aux ordonnances de la cour et de ses efforts visant à contourner les districts judiciaires, M. Tonner a commis d’autres actes vexatoires, notamment en se faisant accuser de voies de fait et d’agression criminelle à l’encontre d’un représentant du COI et en déposant auprès du Barreau du Haut­Canada de nombreuses plaintes visant divers avocats, aucune d’entre elles n’ayant été retenue.

[13]           En résumé, M. Tonner, qui a été déclaré plaideur quérulent à deux reprises en Ontario, a continué de faire fi des ordonnances de la cour. Il ne s’est pas acquitté de ses dépens. Il a tenté de recourir au régime criminel privé en enfreignant une fois de plus des ordonnances de la cour et en prenant part à des activités de falsification et de fraude à l’encontre des tribunaux. Il était prêt à contourner la compétence de l’Ontario, ce qui constitue un cas classique de  recherche du tribunal le plus favorable  « forum shopping ».

[14]           M. Tonner poursuit maintenant sa croisade en s’adressant à la Cour suprême du Canada, auprès de laquelle il a déposé une déclaration de 43 pages contre ces défendeurs, réclamant des dommages de 30 millions de dollars en dommages de droit, de 20 millions de dollars en dommages particuliers et de 11,5 millions de dollars en dommages compensatoires, ainsi que diverses autres réclamations pécuniaires, qui se chiffrent elles aussi dans les millions de dollars.

[15]           On ne prévoit pas tenter de mieux définir la myriade de réclamations de M. Tonner, mais il suffit de dire qu’il y dépose des réclamations exorbitantes sans apporter de détails, qu’il s’y attaque à l’honnêteté et à l’intégrité des juges de la Cour supérieure et qu’il y répète de nombreuses allégations visant plusieurs défendeurs qui ont déjà été traitées par la Cour supérieure.

La déclaration constitue une série décousue d’allégations sans lien qui englobe dans sa portée presque toutes les personnes avec qui M. Tonner a dû faire affaire relativement à ses problèmes avec le milieu immobilier et à ses litiges (et parfois même des personnes ou entités qui n’ont rien à voir avec lui).

III.             Analyse

[16]           Il faut répondre aux deux questions suivantes :

a)                  Devrait­on déclarer M. Tonner comme étant un plaideur quérulent?

b)                  Devrait­on radier sa déclaration?

La cour a déjà ordonné les deux.

[17]           La Cour fédérale, en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, a le pouvoir de rendre une ordonnance de plaideur quérulent :

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

[18]           Le consentement du procureur général du Canada a été obtenu.

[19]           Un plaideur quérulent est une personne qui introduit des instances vexatoires de façon constante ou qui agit de façon vexatoire au cours d’une instance.

Une dispense en vertu du paragraphe 40(1) constitue une exception et une question sérieuse; cependant, elle n’interdit pas à une personne de recourir aux tribunaux, elle réglemente sa propre utilisation.

[20]           Les caractéristiques d’un plaideur quérulent sont sensiblement les mêmes parmi les compétences canadiennes. En particulier, les précédents de l’Ontario concordent avec les précédents de la Cour fédérale. La Cour fédérale a défini les principaux indicateurs d’un comportement vexatoire :

                     une tendance à porter à nouveau devant les tribunaux des questions pour lesquelles une décision a déjà été rendue;

                     l’entreprise d’actions ou de requêtes futiles;

                     le fait de soutenir des allégations d’actes irréguliers sans fondement contre une partie opposée, des avocats ou la cour;

                     le refus de se plier aux règles et aux ordonnances de la cour;

                     le fait de tenir des propos scandaleux pendant les actes de procédure ou devant la cour;

                     l’incapacité ou le refus de régler les dépens des actes de procédure antérieurs et l’incapacité de poursuivre le litige dans les délais prescrits.

(consulter Wilson c. Canada [Agence du Revenu], 2006, CF 1535, aux paragraphes 30 et 31, 305 FTR 250 – Barnes J.)

[21]           Je retiens l’observation de l’avocat du COI selon laquelle M. Tonner présente toutes les caractéristiques reconnues d’un plaideur quérulent.

a)         Pendant plus de dix ans, il a soumis constamment devant les tribunaux les mêmes questions qui ont été adressées devant le conseil disciplinaire du COI en 2004 dans plus de vingt actes de procédure devant la Cour supérieure, la Cour des petites créances, la Cour divisionnaire, la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada. M. Tonner n’a jamais obtenu gain de cause par rapport à l’une ou l’autre de ses plaintes à l’encontre du COI, quel que soit le tribunal auquel il a soumis de nouveau ces questions. C’est en raison de cette soumission des mêmes questions en litige que les juges Belobaba et McNamara ont rendu leurs ordonnances de 2006 et de 2012 déclarant M. Tonner comme étant plaideur quérulent. La déclaration modifiée de l’action aux présentes soulève les mêmes questions que celles ayant fait l’objet des actes de procédure qui ont servi de fondement aux deux ordonnances de plaideur quérulent.

b)         Tonner a déposé de nombreuses requêtes et demandes futiles et vexatoires, qui visaient notamment à restaurer des demandes et des appels rejetés ou abandonnés, à faire réentendre des appels, à interjeter appel de requêtes interlocutoires, ainsi qu’à délivrer des assignations à témoigner au privé pour des accusations criminelles sans fondement.

c)         M. Tonner a fait de nombreuses allégations non fondées au Barreau à l’encontre d’avocats du COI, beaucoup d’entre eux étant aussi cités dans la présente action. De nombreux juges et juges de paix sont aussi cités en tant que défendeurs, et M. Tonner soutient contre eux des allégations non fondées et scandaleuses. Ses allégations à l’encontre du juge Belobaba sont particulièrement scandaleuses. Par exemple, la déclaration modifiée énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]
Le demandeur affirme et déclare que le défendeur Belobaba est un raciste antisémite en plus d’être une grosse brute et un voyou dans la communauté, et il met en échec le processus judiciaire. Le défendeur et ses cocomploteurs devraient être privés de leur vie, de leur liberté et de leur sécurité, et ils devraient être jetés à la rue.

[…]

d)         Comme il a été mentionné précédemment, M. Tonner a refusé de se conformer à de nombreuses ordonnances de la cour, et des accusations criminelles ont été portées contre lui en conséquence.

e)         Même une lecture en diagonale de la déclaration modifiée de la présente action, et par le fait même de presque tous les documents que M. Tonner a déposés dans le cadre de tous les actes de procédure qu’il a engagés, révèle des propos scandaleux utilisés tout à fait gratuitement. Par exemple, la déclaration modifiée de la présente action énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]
Tous les défendeurs en première ligne ont fait une déclaration de guerre et de haine visant strictement le demandeur et ils se sont effectivement servi de leur propre agression afin de pirater le système de justice criminelle pour en faire un moyen d’extorsion à l’encontre du demandeur, afin d’empêcher celui­ci d’exercer ses recours judiciaires devant la Cour des petites créances, la Cour supérieure, la Cour divisionnaire et la Cour d’appel de l’Ontario.

...

Le demandeur affirme et déclare que le « grand méchant loup » est un empereur cruel et lâche qui dirige les défendeurs à différents degrés (consulter les paragraphes 15 à 33), à l’exception du fraudeur Keith Guerts, que ce soit directement, indirectement ou par procuration...

[…]

f)         M. Tonner a omis de payer les dépens découlant de la procédure qu’il a perdue en faveur du COI, qui se chiffrent à plus de 51 000 $. De nombreux actes de procédure qu’il a engagés ont été rejetés pour cause de retard.

[22]           À la lumière de ce portrait, M. Tonner vient de déposer une déclaration décousue dans laquelle il examine toutes les questions passées, en ajoute quelques­unes en cours et cherche à s’engager dans le processus de la Cour fédérale.

[23]           Selon les principes de sens commun, de courtoisie judiciaire et d’économie, notre Cour doit prendre en considération les expériences des autres cours en relation avec M. Tonner. Cela a déjà été fait par notre Cour; Mazhero c. Fox, 2011 CF 392, 387 FTR 244.

[24]           La Cour fédérale ne doit pas attendre que le fardeau réel que représente le type de conduite adopté par M. Tonner lui tombe dessus. Il n’existe pas de motif valable de douter que M. Tonner adoptera la même conduite vexatoire auprès de notre Cour.

[25]           Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(1) garantit le maintien d’un équilibre entre le droit qu’a tout plaideur d’accéder à notre Cour et la protection de la Cour et des autres parties contre les demandes ruineuses, futiles, inutiles et non méritoires. Il n’y a aucun motif raisonnable justifiant le rejet de la dispense en vertu du paragraphe 40(1).

[26]           En ce qui concerne la déclaration, le demandeur y plaide contre des personnes et des entités sur lesquelles, selon le contexte présenté, notre Cour ne semblerait pas avoir compétence.

[27]           Si tous les autres éléments sont absents, il n’est pas possible de déterminer si notre Cour exerce une compétence personnelle ou spécialisée à l’égard d’entités comme Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, des juges du système judiciaire de l’Ontario, du personnel des tribunaux de l’Ontario, des avocats de la Couronne provinciaux ou des agents de police.

[28]           Même si notre Cour détient cette compétence, il est impossible, étant donné la manière dont les questions sont traitées devant les tribunaux, de déterminer la cause précise d’une action sur laquelle notre Cour a compétence. En ce qui a trait aux entités fédérales, il est toujours impossible de déterminer une cause d’action adéquate.

[29]           De plus, les actes de procédure se lient et s’entrecroisent à un degré tel qu’il serait futile de disjoindre certaines réclamations et d’en abandonner d’autres.

[30]           La seule démarche raisonnable consisterait à radier la réclamation dans son intégralité. Si M. Tonner souhaite réengager des actes de procédures, il devra obtenir une autorisation en vertu du paragraphe 40(1).

[31]           Enfin, le COI a demandé l’adjudication des dépens. L’ordonnance d’adjudication des dépens ne vise que lui. À moins d’avis contraire, il ne faut pas modifier l’ordonnance de la cour pour y clarifier cette adjudication.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 février 2016


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T­412­15

 

INTITULÉ :

STEVEN JOHN TONNER c. BARRY LOWRY, REMAX TWIN CITY REALTY INC.; GEORGE WATSON, ROYAL LEPAGE THE BEACH AND BEYOND REALTY INC.; ANITA MERLO, BOSLEY REAL ESTATE LTD; CHRIS KAPCHES, CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED; LAURA GRAHAM, SUTTON GROUP INCENTIVE REALTY INC.; CAROLE MURPHY, COLDWELL BANKER STURINO REALTY LTD.; TORONTO REAL ESTATE BOARD, CHERRY BODERA; CHRISTOPHER BREDT, MORGANA KELLYTHORNE, MATHEW FURROW, AMY WESTLAND, MARTIN ZARNET, ANITA JOHN, BRUCE CUNNINGHAM, JOHN K. BURNET, TOM WRIGHT, ELIZABETH SILCOX, ALLAN JOHNSON, WENDY PETTITT, BRUCE JACKSON, DAVID ANDREW, CONSEIL D’ADMINISTRATION – BRUCE LAW, DAVID ROSSI, GLENDA BRINDLE (À TITRE DE REPRÉSENTANTE ET DE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER) ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER (REBECCA RYDER, MICHAEL APPLETON, STEVE BOXMA, MIKE CUSANO, HOWARD DRUKARSD, PETER HOFFMAN, JODY LAVOIE, MARY SHENSTONE, HSHWANI BHARDWAJ, BILL YETMAN), BORDEN LADNER GERVAIS ARLENE BONILLA, ROCCHINA GOLDEN, OSWALD LOGOZZO, EDWARD BARISA, SHELLY KORAL, ROBERT EBY, ROBERT EBY REAL ESTATE, KEITH GUERTS, MONIKA BOS, ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, PETER MANDERVILLE, GOWLING LAFLEUR HENDERSON CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, COSTA POULOPOULOS, PHIL DORNER, PATRICIA VERGE, RAY FERRIS, TOM LEBOUR, RICHARD LEROUX, AZIZALI KANJEE, RON ABRAHAM, DIANE USHER, ETTORE CARDARELLI, MAUREEN O’NEIL, LINDA MCCALLUM, DAVID REID, DIANE ERICKSON, JOHN ODDO, ANNA VOZZA SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS, FATEMA DADA, COURTNEY HARRIS, JAMES ARMSTRONG, RONALD CHOUINARD, TORONTO POLICE SERVICE BOARD ET WILLIAM BLAIR, JOHN LEAVER, DOUG BROWN, POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO, MATT COHEN, LAW HELP ONTARIO, DANIEL MARENTIC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE CANADA, CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, DAVID MCCOMBS, EDWARD BELOBABA, JAMES MCNAMARA, J. POLOWIN, DAVID DOHERTY, IAN JURIAN, DAVID LASKIN, DAVID ROSENBURG, CINDY PILLA, JUGE DE PAIX F. ROSS STUART, DESJARDIN, ROMANALLI, R. SKJARUM ET L. GONET, S. MALIK, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2016

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 février 2016

 

COMPARUTIONS :

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Bredt

Graham Splawski

POUR LES DÉFENDEURS

TOM WRIGHT, ELIZABETH SILCOX ET LE CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER

Keith Geurts

Barry Stork

 

POUR LES DÉFENDEURS

ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION,

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, ARLENE BONILLA, ROCCHINA GOLDEN, OSWALD LOGOZZO, EDWARD BARISA, SHELLY KORAL

ET ROBERT EBY

Mary Roberts

POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Fred Fischer

POUR LES DÉFENDEURS

TORONTO POLICE SERVICES BOARD ET DÉFENDEURS DE LA POLICE DE TORONTO

Gannon Beaulne

POUR LES DÉFENDEURS

LAW HELP ONTARIO ET MATTHEW COHEN

Jeffrey Claydon

POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO ET AL.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

TOM WRIGHT, ELIZABETH SILCOX ET LE CONSEIL ONTARIEN DE L’IMMOBILIER

Clyde & Co.

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION,

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION, ARLENE BONILLA, ROCCHINA GOLDEN, OSWALD LOGOZZO, EDWARD BARISA, SHELLY KORAL

ET ROBERT EBY

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Services juridiques, Ville de Toronto

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

TORONTO POLICE SERVICES BOARD ET DÉFENDEURS DE LA POLICE DE TORONTO

Bennett Jones LLP

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

LAW HELP ONTARIO ET MATTHEW COHEN

Ministère du Procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO ET AL.

Gardner Roberts LLP

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

TORONTO REAL ESTATE BOARD

 

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