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Date : 20160331


Dossier : IMM-3712-15

Référence : 2016 CF 364

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 31 mars 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

LEONARDO FABIO MENDIETA PARRA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre de la décision rendue par un commissaire de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, qui a jugé le demandeur interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 35(1)(a) de la LIPR pour violation des droits de la personne ou internationaux et commission à l’étranger d’un acte qui constitue une infraction, tel qu’il est mentionné dans les articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000 ch. 24, plus précisément un crime contre l’humanité.

[2]               La demande est rejetée pour les motifs suivants :

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Colombie, où il est né le 22 juin 1967. Il a commencé son service militaire obligatoire vers le mois d’avril 1985 et a servi dans la 20e Brigade de l’Armée colombienne jusqu’à la fin de son service obligatoire, le 1er octobre 1986. Le ministre a soutenu devant la SI que le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité alors qu’il servait dans la 20e Brigade. Les deux parties s’entendent sur le fait que la 20e Brigade était engagée dans la commission d’actes qui équivalaient à des crimes contre l’humanité durant la période où le demandeur servait dans l’unité. La question est de savoir si le demandeur a été complice de ces actes.

[4]               Lorsqu’il servait dans la 20e Brigade, les fonctions du demandeur consistaient notamment à surveiller et à arrêter des personnes ainsi qu’à les amener à un endroit où elles seraient interrogées et torturées. Cela comprenait la surveillance des Forces armées révolutionnaires de Colombie [FARC] et des forces paramilitaires, grâce à l’écoute, à l’enregistrement ou à l’interception de communications. Le demandeur devait également sécuriser les lieux où d’autres officiers supérieurs interrogeaient et torturaient des gens. Le demandeur a été témoin d’actes de torture, notamment sur des civils.

[5]               La nature de l’emploi qu’a occupé le demandeur après la fin de son service obligatoire le 1er octobre 1986 n’est pas tout à fait claire. Il semble que ce travail impliquait l’apport d’un soutien de sécurité aux activités humanitaires au sein de l’Armée colombienne ou en son nom, par l’intermédiaire d’une société privée.

[6]               Le demandeur est arrivé au Canada en février 2014 et a demandé le statut de réfugié. Le demandeur a été interrogé à maintes reprises par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) entre le 23 et le 28 février 2014 (les entrevues avec l’ASFC). Au cours de ces entrevues, il a discuté longuement de son service militaire.

[7]               Par suite des entrevues, l’ASFC est arrivée à la conclusion que le demandeur pourrait être interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)(a) de la LIPR, et a établi pour la SI un rapport en vertu des paragraphes 44(1) et 44(2).

II.                Décision de la SI

[8]               Devant la SI, ni le service dans la 20e Brigade ni le fait que la 20e Brigade était responsable de la perpétration de crimes contre l’humanité pendant la période de service du demandeur n’ont été contestés.

[9]               Les questions dont la SI a été saisie consistaient à déterminer (1) si la SI doit se fonder sur les éléments de preuve fournis par le demandeur durant les entrevues avec l’ASFC et (2) si le demandeur a participé volontairement à la perpétration de crimes contre l’humanité ou s’il a agi sous la contrainte en raison du caractère involontaire de son service militaire.

[10]           Le demandeur a soutenu que les entrevues avec l’ASFC devraient être écartées au profit des éléments de preuve qu’il a fournis devant la SI, alléguant qu’aucun avocat n’était présent pendant les entrevues avec l’ASFC et qu’il y a eu des problèmes liés à la traduction. Quant aux entrevues avec l’ASFC, la SI a noté ce qui suit :

A.                Devant la SI, le demandeur n’a nié aucune des déclarations qu’il avait faites pendant les entrevues avec l’ASFC, mais il a plutôt tenté de minimiser son rôle et de justifier sa participation à la 20e Brigade, alléguant qu’il avait agi sous la contrainte.

B.                 Le demandeur a été longuement interrogé et bien qu’il ait parlé franchement de son expérience, il n’a pas mentionné avoir souhaité quitter la 20e Brigade ni indiqué qu’il avait fait l’objet d’intimidation ou de menaces de violence dirigées contre lui­même ou sa famille.

C.                 Les agents de l’ASFC ont informé le demandeur de son droit d’être représenté par un avocat pendant les entrevues avec l’ASFC.

D.                À aucun moment avant l’audience devant la SI, le demandeur, qui était représenté par un avocat, n’a déposé de déclarations signalant des inexactitudes dans les déclarations fournies par les agents de l’ASFC ni n’a demandé une vérification des entrevues avec l’ASFC pour s’assurer de l’exactitude de l’interprétation.

[11]           La SI a rejeté l’argument selon lequel les entrevues avec l’ASFC devraient être rejetées ou écartées, déterminant plutôt que les déclarations faites pendant les entrevues constituaient une description crédible et digne de foi de l’expérience du demandeur comme soldat dans l’Armée colombienne. La SI a également conclu que le témoignage du demandeur à l’audience de la SI relativement à la contrainte et au libre arbitre n’était pas crédible, car le demandeur n’a pas fourni ces renseignements lors des entrevues avec l’ASFC.

[12]           La SI a jugé que la participation du demandeur à la 20e Brigade constituait une contribution importante et intentionnelle à la torture, et que la torture est considérée comme un crime contre l’humanité aux termes du paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

[13]           La SI a ensuite pris en considération la question de la complicité, soulignant que la complicité est un mode de participation à un crime. La SI a invoqué les six facteurs mentionnés dans Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 RCS 678 [Ezokola] pour déterminer si le demandeur a été complice des crimes de la 20e Brigade durant sa période de service.

[14]           La SI conclut que même si le demandeur n’a pas participé aux actes de torture, il en avait connaissance, en était très près, les a soutenus, ne les a pas mis en question et a cherché à se faire embaucher par l’Armée colombienne même après qu’il eut quitté la 20e Brigade, à la fin de son service obligatoire. La SI a également mentionné que (1) les éléments de preuve produits par le demandeur pendant les entrevues avec l’ASFC indiquant qu’il considérait la 20e Brigade comme étant une bonne unité par comparaison au reste de l’Armée colombienne et (2) l’absence de preuve d’obligations légales de demeurer dans la 20e Brigade portaient atteinte à l’argument du demandeur selon lequel il ne pouvait pas quitter la 20e Brigade pendant son service obligatoire.

[15]           La SI a conclu que le demandeur partageait un but commun avec son unité, qu’il ne s’est pas désengagé à la première occasion et qu’il est complice d’actes de torture et de crimes contre l’humanité. La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)(a) de la LIPR.

III.             Questions en litige

[16]           La présente demande soulève les questions suivantes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La SI s’est­elle appuyée sur un fondement rationnel pour privilégier les entrevues avec l’ASFC plutôt que le témoignage du demandeur à l’audience devant la SI?

C.                 La SI a­t­elle commis une erreur en omettant de mentionner tous les arguments du demandeur ainsi que les éléments de preuve qu’il a présentés?

D.                 La SI a­t­elle compris et appliqué le critère établi dans l’arrêt Ezokola?

IV.             Analyse

A.                Norme de contrôle

[17]           La norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique à la décision de la SI relativement aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, y compris si le demandeur était complice de crimes contre l’humanité (Lopes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 403, au paragraphe 67, 367  FTR 41).

[18]           En examinant la décision de la SI en regard de la norme de raisonnabilité, la question en cause n’est pas de savoir si le demandeur peut avancer une autre interprétation de la preuve et des arguments présentés à la SI, mais plutôt s’il existe un fondement raisonnable au regard des faits et du droit, à savoir la preuve, permettant à la SI de conclure que la conduite adoptée par le demandeur constituait une complicité à la torture et un crime contre l’humanité (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre­Neuve­et­Labrador (Conseil du Trésor) [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 17 [Newfoundland Nurses]).

B.                 Existe­t­il un fondement rationnel permettant de privilégier les entrevues avec l’ASFC?

[19]           Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SI de rejeter comme preuve admissible son témoignage devant la SI parce qu’il minimisait le rôle du demandeur dans les activités de la 20e Brigade ou cherchait à démontrer qu’il avait été contraint d’y participer. Le demandeur soutient que ces questions n’ont pas été abordées dans les entrevues du demandeur avec l’ASFC, car elles n’ont pas été posées.

[20]           Le demandeur soutient également que même s’il a accepté d’être interrogé par l’ASFC en l’absence d’un avocat et qu’il n’existe aucune question liée au refus du droit de recourir à un avocat, la SI aurait dû prendre en considération l’absence d’avocat lors de l’évaluation du témoignage du demandeur devant la SI. Le demandeur fait valoir qu’il n’était raisonnablement pas censé avoir connaissance des renseignements se rapportant à la conclusion d’une complicité et que l’absence de tels renseignements dans les entrevues lors desquelles les agents de l’ASFC n’ont pas questionné le demandeur à ce sujet n’était pas déraisonnable.

[21]           Le demandeur fait également valoir que ses préoccupations à l’égard de l’interprète ne concernent pas la qualité de l’interprétation mais plutôt le fait qu’il n’était pas en mesure de reconnaître par l’intermédiaire de l’interprète si certaines de ses déclarations n’étaient pas bien comprises et auraient dû être clarifiées. Enfin, le demandeur soutient qu’il souhaitait apporter certaines précisions au début de sa quatrième et dernière entrevue avec l’ASFC, mais qu’il n’a pas été autorisé à le faire et que cette question n’a pas été abordée par la SI.

[22]           Les arguments du demandeur ne m’ont pas convaincu. Il était raisonnablement loisible à la SI de préférer les éléments de preuve fournis par le demandeur pendant les entrevues avec l’ASFC au témoignage qu’il a produit à l’audience devant la SI.

[23]           L’appartenance du demandeur à la 20e Brigade, son rôle au sein de la brigade et les actions de cette dernière n’étaient pas contestés. Le vrai litige à la SI concernant ce contrôle judiciaire est de savoir si le demandeur a exercé son rôle de façon volontaire et s’il a agi sous la contrainte pendant son service militaire. Lorsqu’elle en est arrivée à sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait subi aucune contrainte et que ses actions pendant son service dans la 20e Brigade avaient été volontaires, la SI a privilégié les éléments de preuve produits lors des entrevues avec l’ASFC, qui démontraient l’absence de contrainte et le caractère involontaire, plutôt que le témoignage du demandeur devant la SI, que cette dernière a déterminé au paragraphe 9 de la décision comme étant une tentative de « minimiser son rôle et d’expliquer qu’il avait été contraint à exercer ses fonctions. »

[24]           En ce qui a trait à la question de la présence d’un avocat pendant les entrevues avec l’ASFC, le défendeur soutient, et le demandeur ne conteste pas, qu’avant chacune des trois premières entrevues avec l’ASFC, l’agent de l’ASFC chargé d’interroger le demandeur a informé ce dernier de son droit à un avocat, prévu dans la Charte, droit auquel le demandeur a renoncé. En outre, avant la quatrième entrevue avec l’ASFC, le demandeur a parlé au téléphone avec un avocat, et c’est pendant cette entrevue que le demandeur a fourni les renseignements les plus pertinents. Bien que le demandeur affirme qu’au cours de cette quatrième entrevue avec l’ASFC, on ne lui a pas permis d’apporter des précisions sur ses déclarations précédentes, comme le défendeur l’a noté dans ses observations orales et écrites, le demandeur a eu des occasions de divulguer des renseignements pertinents quant à la question de la complicité. Le demandeur signale correctement que tôt au cours de la quatrième entrevue avec l’ASFC, l’agent de l’ASFC a énoncé que l’objet de l’entrevue était de discuter de potentielles violations des droits de la personne et non des questions relatives à un contrôle de la détention. Je suis d’accord avec l’argument du défendeur selon lequel le demandeur a eu de nombreuses occasions pendant les entrevues avec l’ASFC, et plus particulièrement pendant la quatrième entrevue, d’expliquer qu’il était resté dans la 20e Brigade en raison de menaces quotidiennes et d’intimidation, mais qu’il ne l’a pas fait.

[25]           Je conclus que la SI disposait d’un fondement rationnel pour préférer les éléments de preuve que le demandeur a fournis pendant les entrevues avec l’ASFC, notamment pendant la quatrième entrevue, à ceux fournis devant la SI sur la question de la complicité, et que les arguments du demandeur ne minent pas le caractère raisonnable des conclusions de la SI à cet égard.

C.                 Était­il nécessaire que la SI aborde tous les éléments de preuve?

[26]           La SI n’a pas commis d’erreur en n’abordant pas chacun des arguments que le demandeur a soulevés. Comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’affaire Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc, [2012] 3 RCS 405. au paragraphe 3, « Notre Cour a insisté sur le fait qu’un tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable. »

[27]           Bien qu’il y ait un manque de clarté à l’égard du rapport qui existait entre le demandeur et l’Armée colombienne à la fin de son service obligatoire en 1986, la confusion découle de l’incohérence des éléments de preuve produits par le demandeur et non d’une interprétation erronée de la preuve par la SI. Même si la SI ne fait pas mention de la preuve qui a été présentée selon laquelle le demandeur était employé par un entrepreneur indépendant, le fait est que le demandeur se percevait subjectivement comme faisant toujours partie de l’Armée colombienne entre 1986 et 1990, selon le contenu des entrevues avec l’ASFC. Étant donné que la SI a préféré les éléments de preuve produits lors des entrevues avec l’ASFC au témoignage du demandeur à l’audience de la SI pour des motifs de crédibilité, à mon avis, la SI n’a pas commis d’erreur en s’appuyant sur les éléments de preuve produits par le demandeur lors des entrevues avec l’ASFC concernant sa perception selon laquelle il faisait encore partie de l’Armée colombienne après avoir quitté la 20e Brigade. Par conséquent, il n’était pas déraisonnable pour la SI d’examiner la preuve dans le but de conclure que le témoignage du demandeur devant la SI indiquant qu’il souhaitait quitter la 20e Brigade n’était pas crédible.

[28]           De même, le fait de ne pas aborder la question de l’âge qu’avait le demandeur lorsqu’il s’est joint aux forces armées n’est pas une omission qui met en doute la « validité des motifs ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Il est établi à partir des éléments de preuve que le demandeur se trouvait dans la même situation que tous les autres jeunes hommes en Colombie, à savoir qu’il était assujetti à un service militaire obligatoire. En outre, alors que les éléments de preuve indiquent que le recrutement a eu lieu plus de deux mois avant le 18e anniversaire du demandeur, elles indiquent également que son implication dans les crimes contre l’humanité n’est survenue qu’après son 18e anniversaire. Bien qu’il aurait peut­être été préférable que la SI aborde la question de la vulnérabilité du demandeur en raison de son âge au moment de son recrutement, le fait qu’une décision n’aborde pas toutes les questions que privilégierait une cour de révision ne rend pas la décision déraisonnable (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16).

D.                La SI a­t­elle compris et appliqué le critère établi dans l’arrêt Ezokola?

[29]           La décision unanime des juges LeBel et Fish dans l’arrêt Ezokola contient le critère servant à déterminer l’inadmissibilité en l’espèce. Dans l’arrêt Ezokola, la Cour suprême du Canada démontre clairement que la responsabilité criminelle n’incombe pas uniquement à l’auteur d’un crime, et que différents modes de participation à un crime peuvent écarter la protection d’une personne à titre de réfugié, mais que la complicité par association n’est toutefois par l’un deux (Ezokola, aux paragraphes  1 à 3 et 82).

[30]           La Cour a plutôt conclu que « Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de l’art. 1Fa), il doit exister des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation » (Ezokola, au paragraphe 84). La Cour a ensuite énoncé les caractéristiques clés de la notion de complicité axée sur la contribution (Ezokola, aux paragraphes 85 à 91), exactement les caractéristiques qu’a définies et adoptées la SI pour mener son analyse.

[31]           En l’espèce, même si la SI se réfère à Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 109, 135 N.R. 390 (CA), il est clair que la SI a reconnu que l’arrêt Ezokola contient le critère juridique applicable et qu’elle a appliqué celui­ci en l’espèce.

V.                Conclusion

[32]            Je suis convaincu que la décision de la SI d’interdire de territoire le demandeur était raisonnable en vertu de l’alinéa 35(1)(a) de la LIPR.

[33]           Les parties n’ont pas relevé de questions aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

 

IMM-3712-15

 

INTITULÉ :

LEONARDO FABIO MENDIETA PARRA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mars 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 mars 2016

 

COMPARUTIONS :

Geraldine MacDonald

 

Pour le demandeur

 

Daniel Engel

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Geraldine MacDonald

Avocate­procureure

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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