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Date : 20160129


Dossier : T-1791-13

Référence : 2016 CF 107

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 29 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

LEO PHARMA INC.

demanderesse

et

TEVA CANADA LIMITED ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

et

LEO PHARMA A/S

défenderesse/brevetée

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La présente décision concerne l’adjudication des frais en l’espèce, suite au jugement du 18 novembre 2015 (Leo Pharma Inc. c Teva Canada Limited, 2015 CF 1237) par lequel j’ai fait droit à la demande présentée par LEO Pharma Inc. (LEO), aux termes de l’article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (le Règlement), en vue de l’obtention d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Teva Canada Limited (Teva) un avis de conformité visant un onguent composé de 50 mcg/g de calcipotriol et de 0,5 mg/g de bêtaméthasone (sous forme de dipropionate) avant l’expiration du brevet canadien no 2 370 565.

[2]               Dans mon jugement du 18 novembre 2015, j’ai déclaré que Teva était tenue de payer les frais de LEO, et j’ai invité les parties à soumettre des observations écrites sur le montant de ces frais. Le 30 novembre 2015, LEO a déposé des observations, comprenant un mémoire de frais et des pièces justificatives. Elle réclame la somme de 118 953,14 $ à titre d’honoraires et de 470 604,66 $ à titre de débours, soit un montant total de 589 557,80 $. Teva a déposé des observations en réponse le 15 décembre 2015. Elle conteste certaines des demandes de LEO et soutient que les frais devraient être de 266 000 $ (soit 41 000 $ à titre d’honoraires et 225 000 $ à titre de débours). LEO a déposé elle aussi des observations en réponse.

[3]               J’ai maintenant passé en revue et étudié ces observations. Il est plus efficace pour moi de me servir du mémoire de frais de LEO comme point de départ et d’évaluer les divers arguments que Teva a invoqués à l’encontre de ce mémoire, de même que la réponse de LEO à ces arguments. Dans la mesure où je souscris aux arguments de Teva, je soustrais le montant approprié du mémoire de frais de LEO, et le mémoire de frais modifié est joint en annexe à la présente décision. Les rubriques suivent en gros celles dont Teva s’est servie dans ses observations.

[4]               Bien que Teva ait demandé, subsidiairement, que la question des frais soit envoyée pour taxation, j’estime que le fait de fixer maintenant une somme globale tranchera les questions en litige de manière juste, ainsi que de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible.

I.                   Les honoraires d’avocat

A.                Le barème applicable

[5]               Teva soutient que, dans la présente affaire, il n’y a rien de particulièrement complexe qui justifie que l’on s’écarte du barème établi pour les honoraires d’avocat, soit le milieu de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Je ne suis pas d’accord avec Teva. Le nombre des témoins experts qui ont été appelés (cinq par LEO et trois par Teva) illustre la complexité des questions qui ont été soulevées en l’espèce.

[6]               Teva soutient que la jurisprudence ne reconnaît pas de manière générale que la colonne IV constitue la norme dans les affaires introduites sous le régime du Règlement, mais il n’est pas reconnu de manière générale non plus que dans les affaires de cette nature le seuil permettant de déterminer le degré de complexité est d’un niveau supérieur. Il n’est pas nécessaire que LEO établisse que la présente affaire était plus complexe qu’une instance caractéristique introduite sous le régime du Règlement.

[7]               LEO soutient qu’il y a lieu de calculer les dépens par rapport à la partie supérieure de la colonne IV, mais je suis d’avis que le milieu de cette colonne est le niveau le plus approprié. Les chiffres relatifs au mémoire de frais de LEO sont rajustés en conséquence.

B.                 La quantité de travail

[8]               Teva est d’avis que la quantité de travail que LEO a dû effectuer en l’espèce a été gonflée, en partie du moins, parce qu’elle a retenu les services de deux cabinets d’avocats différents. Teva a peut-être raison, mais je ne suis pas convaincu que le mémoire de frais de LEO témoigne d’une telle augmentation de la quantité de travail.

[9]               Les parties ne s’entendent pas non plus sur la question de savoir s’il me faut tenir compte du fait que, dans sa preuve, LEO a traité d’un grand nombre de questions que Teva avait soulevées dans son avis d’allégation, mais qu’elle n’a pas poursuivies à l’audience qui s’est déroulée devant moi. LEO soutient que Teva ne l’a jamais informée qu’elle n’entendait pas poursuivre ces questions, de sorte qu’il était donc raisonnablement nécessaire à l’époque d’en traiter dans sa preuve. Teva réplique qu’étant donné que LEO était la demanderesse en l’espèce et qu’il lui incombait de prouver le bien-fondé de sa cause, elle n’était pas tenue de l’informer des questions qu’elle n’entendait pas poursuivre. Teva soutient que sa conduite n’a été ni abusive ni irrégulière au point de justifier une majoration des frais. Je suis d’accord avec elle, mais je suis également d’avis que le travail que LEO a accompli au sujet de ces questions était, à l’époque, effectivement nécessaire.

[10]           Je n’apporte aucun changement au mémoire de frais de LEO pour ce qui est de la quantité de travail.

C.                 Le temps de déplacement

[11]           Teva fait valoir qu’il ne faudrait pas approuver les honoraires d’avocat liés au temps de déplacement, car LEO n’a pas établi que, dans les faits, elle avait payé le temps de déplacement des avocats. En l’absence de commentaires de LEO sur ce point, je suis d’accord avec Teva, et je rejette donc la demande de LEO au titre de l’article 24 du tarif B.

D.                La communication de documents

[12]           Teva soutient qu’il ne faudrait autoriser aucun montant pour la communication de documents, car les instances fondées sur l’article 6 du Règlement sont des instances de nature sommaire dans lesquelles il n’existe aucune étape définie en matière de communication de documents. En l’absence de commentaires de LEO sur ce point, je suis d’accord avec Teva, et je rejette la demande de LEO à cet égard au titre de l’article 7 du tarif B.

E.                 Les requêtes

[13]           Teva soutient que même si l’ordonnance du 18 décembre 2014 du juge Sean Harrington (en appel de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2014 par la protonotaire Mireille Tabib au sujet de la requête de LEO en vue de présenter une contre-preuve) a fait droit en partie à l’appel de LEO, le juge Harrington n’a adjugé les frais qu’à l’égard de la requête dont il était saisi, sans modifier l’ordonnance de la protonotaire Tabib en rapport avec les frais. Dans son ordonnance, la protonotaire Tabib a exigé que LEO paie à Teva ses frais dans le cadre de la requête dont elle était saisie. En conséquence, soutient Teva, elle a droit à ce que les dépens de la requête soumise à la protonotaire Tabib soit taxés et déduits du mémoire de frais de LEO. Je suis d’accord avec Teva.

[14]           Pour ce qui est de la requête soumise à la protonotaire Tabib, Teva a présenté un mémoire de frais d’un montant de 7 561,52 $, dont 4 081,56 $ au titre des honoraires et 3 479,96 $ au titre des débours. Cependant, la partie « honoraires » de ce mémoire est fondée sur le milieu de la colonne III. Comme j’ai conclu que ce niveau est trop bas pour le mémoire de frais de LEO, je suis d’avis qu’il y a lieu de majorer le montant des frais de Teva qui se rapportent à la requête soumise à la protonotaire Tabib. Je fixerais le montant de ces frais à 9 000 $, inclusion faite des taxes et des débours, à porter en déduction des frais de LEO.

F.                  Les contre-interrogatoires

1)                  La requête en production d’une contre-preuve

[15]           Teva soutient qu’aucuns frais ne devraient être adjugés à LEO pour les contre‑interrogatoires menés au sujet de sa requête en production d’une contre-preuve. Cet argument a trait à la préparation des contre-interrogatoires des personnes suivantes, ainsi qu’à la présence à ces derniers : M. Kenneth Walters le 7 octobre 2014, M. Steven Feldman le 8 octobre 2014 et M. William Bosch le 9 octobre 2014. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées plus tôt à propos des requêtes, et en l’absence de commentaires de LEO sur ce point, je suis d’accord avec Teva.

[16]           En conséquence, il y a lieu de supprimer les montants demandés dans le mémoire de frais de LEO en rapport avec ces trois contre-interrogatoires, au titre des articles 8 et 9 du tarif B.

2)                  Le contre-interrogatoire de M. Goldberg

[17]           Teva soutient que le montant demandé au titre de l’article 9 du tarif B pour la présence au contre-interrogatoire de M. Goldberg tenu le 15 janvier 2015 est excessif. En l’absence de commentaires de LEO sur ce point, je suis d’accord avec Teva. Le temps comptabilisé pour ce contre-interrogatoire devrait être réduit de sept heures à quatre.

G.                L’instruction

[18]           De l’avis de Teva, il n’y a pas lieu d’autoriser LEO à demander plus que les frais liés à la présence d’un avocat principal et d’un avocat en second à l’audience sur le fond. LEO avait quatre avocats à l’audience et elle demande les frais relatifs à trois d’entre eux, mais je suis convaincu que Teva n’a été représentée à l’audience que par deux avocats. Je conviens avec Teva que LEO ne devrait pas avoir droit à des frais pour plus d’un avocat principal et un avocat en second. Le montant que demande LEO au titre de l’alinéa 14b) du tarif B pour un deuxième avocat en second est rejeté.

H.                La taxation des frais

[19]           Aux dires de Teva, il y a lieu de refuser à LEO les frais liés à la présente taxation des frais au titre de l’article 26 du tarif B. Comme nous le verrons plus loin, la conclusion que je tire sur les frais en l’espèce est proche du point médian situé entre le chiffre avancé par LEO et celui avancé par Teva. En fait, il est légèrement plus proche de la position de Teva. Je conviens donc avec cette dernière qu’il ne faudrait autoriser aucuns frais pour la présente taxation. Je rejette la demande de LEO à cet égard.

II.                Les honoraires d’experts

A.                Le chevauchement des témoins experts

[20]           Teva soutient que LEO s’est fiée à des témoins experts qui ont reproduit les travaux d’autres témoins experts et qu’il ne faudrait donc pas autoriser les frais liés à ces experts dans le cadre de la taxation. Premièrement, Teva soutient qu’il était inutile que LEO se fie à deux experts cliniciens (les Drs Paul Contard et Neil Shear) pour traiter de certaines des mêmes questions, et qu’il faudrait rejeter les frais associés au témoignage du DShear. Deuxièmement, Teva ajoute que le choix de LEO de demander à deux experts en formulation (MM. Arthur Goldberg et Kenneth Walters) de traiter de certaines des mêmes questions devrait, pour la même raison, l’empêcher d’avoir droit aux frais associés au témoignage de M. Goldberg.

[21]           À l’audition de la présente affaire sur le fond, je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait eu une redondance inutile de témoignages d’expert, et l’argument de Teva ne me convainc pas que les preuves d’expert de LEO n’étaient pas raisonnablement nécessaires.

[22]           Je n’apporte aucun changement au mémoire de frais de LEO à cet égard.

B.                 Les frais excessifs

1)                  Le temps des experts

[23]           Teva soutient que LEO n’a pas droit aux éléments suivants : (i) les frais liés au temps consacré par un expert à des réunions avec les avocats, (ii) les frais engagés par un expert après la conclusion de son témoignage, ou (iii) le temps d’un expert pendant les interruptions de son contre-interrogatoire.

[24]           À l’appui du point (i), Teva invoque la décision du juge Howard Wetston dans l’affaire Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd, [1998] ACF No 1736 (QL), au paragraphe 63, y compris le commentaire suivant :

[…] je conclus qu’il faut allouer à Glaxo les dépens pour les honoraires et débours d’experts occasionnés par le temps qu’ils ont mis à préparer leurs affidavits, à examiner le brevet, à examiner les affidavits des autres experts et à être présents en Cour. Glaxo recevra les dépens pour les déplacements des experts, mais seulement en vue de leur présence en Cour. Je rejette la requête de Glaxo en vue d’obtenir des dépens pour le temps consacré par les experts à des réunions avec les avocats. […]

[25]           Selon moi, ce commentaire n’est pas d’une application générale. Je préfère le raisonnement qu’a exposé l’officier taxateur Charles E. Stinson dans la décision Mercury Launch & Tug Ltd c Texada Quarrying Ltd, 2009 CF 331, au paragraphe 38 [Mercury Launch] :

[traduction]

[…] Ceci étant dit avec égards, je suis incertain de la manière de concilier, d’une part, l’interdiction, prononcée dans la décision Wellcome, d’indemniser le temps consacré par les experts à des réunions avec les avocats et, d’autre part, l’exigence pratique et raisonnablement nécessaire, selon moi, de faire en sorte que l’avocat superviseur façonne, à la suite de réunions tenues soit en personne soit par conférence téléphonique, le travail d’un expert de façon à ce qu’il s’intègre à la stratégie relative à l’affaire de cet avocat. L’indemnisation prévue pour le rôle des avocats est limitée par les dispositions en matière d’indemnisation partielle du tarif, comme l’exige l’article 407 des Règles, mais, pour ce qui est du rôle d’un expert, cette indemnisation est, en général, entièrement recouvrable dans les limites de la nécessité raisonnable […]. Les frais liés au temps consacré par les experts à des réunions avec l’avocat superviseur sont taxables, s’il y a lieu, et ne font pas double emploi avec des réunions antérieures ou des tâches qui incombent plus adéquatement à l’avocat superviseur.

[26]           Je suis convaincu que, en l’espèce, le temps que les experts ont consacré à des réunions avec les avocats a été raisonnablement nécessaire, sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous.

[27]           En ce qui concerne le point (ii) qui précède, il n’est pas clair dans mon esprit que les frais que les experts de LEO ont engagés ont eu lieu après la conclusion de leur témoignage.

[28]           Enfin, pour ce qui est du point (iii), je reviens au commentaire qu’a fait l’officier taxateur Stinson dans la décision Mercury Launch. Il y a une différence de concept importante entre les frais relatifs au temps des avocats (lesquels sont généralement calculés sur la base d’une indemnisation partielle en se reportant au tarif B) et les frais relatifs au temps des experts (lesquels sont, en général, entièrement recouvrables dans les limites de la nécessité raisonnable). S’il y a lieu de calculer le temps des avocats après avoir supprimé les temps d’interruption, ce n’est pas forcément le cas pour le temps des experts.

[29]           Je n’apporte aucun changement au mémoire de frais de LEO par suite d’un argument quelconque de Teva sous cette rubrique.

2)                  Le taux facturable de M. Goldberg

[30]           Teva soutient que, dans la mesure où l’on autorise les frais liés au travail de M. Goldberg, il faudrait réduire le taux facturable à celui qu’a facturé M. Walters. Je ne suis pas convaincu que le taux facturable de M. Goldberg était déraisonnablement élevé ou qu’il y a lieu de le réduire juste parce qu’il est plus élevé que celui de M. Walters.

[31]           Je n’apporte aucun changement au mémoire de frais de LEO à cet égard.

3)                  La préparation de la réponse d’expert qui n’a jamais été signifiée ou communiquée

[32]           Teva soutient qu’il faudrait rejeter les frais liés aux 27 heures que M. Goldberg a consacrées, en septembre 2014, à la préparation d’une réponse qui n’a jamais été signifiée ou communiquée à l’un des experts de Teva. Je suis d’accord avec Teva. Il est difficile de considérer qu’un travail qui n’a jamais été pertinent ou admissible dans l’instance est raisonnablement nécessaire. Les dépenses rejetées se chiffrent à 13 500 $ US. Je calcule que ce montant correspondait à l’époque à une somme d’environ 16 000 $ CA, qui est soustraite du mémoire de frais de LEO.

4)                  Les réunions de M. Goldberg en préparation de son contre-interrogatoire

[33]           Teva soutient qu’il faudrait rejeter ou réduire les deux jours de réunion à New York et les quatre jours de réunion à Montréal au cours de la période qui a précédé le contre-interrogatoire de M. Goldberg, en janvier 2015, parce que ce nombre est excessif. Je conviens qu’il semble excessif. La facture de M. Goldberg pour le mois de janvier 2015 s’élevait à 29 171,61 $ US, ce qui correspondait à environ 35 000 $ CA. À mon avis, il est justifié de réduire dans une large mesure ce montant à 20 000 $ CA.

C.                 L’affidavit d’expert de M. Fritz Blatter

[34]           Teva soutient qu’aucun montant ne devrait être autorisé pour le travail de l’expert de LEO, M. Fritz Blatter, parce que même si ce dernier a produit un rapport d’expert et a été contre‑interrogé sur ce document, il n’a pas été fait référence à sa preuve lors de l’audience sur le fond. En fait, il s’est avéré que LEO n’a pas eu besoin de se reporter à la preuve de M. Blatter. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas convaincu que sa preuve n’était pas raisonnablement nécessaire. À mon avis, elle l’était à l’époque où elle a été préparée.

[35]           Teva soutient également que, subsidiairement, il ne faudrait pas autoriser les frais liés au temps de déplacement de M. Blatter pour des réunions et d’autres travaux non productifs. Je suis d’accord avec Teva, en partie parce qu’il a été admis que ces travaux n’étaient pas productifs. J’ai également été frappé par le fait que le nombre d’heures consigné dans la facture du 27 avril 2015 de M. Blatter (27 heures) est nettement supérieur à ses heures productives (12 heures).

[36]           Le nombre d’heures contesté sur ce point est de 28 (27 heures dans la facture du 27 avril 2015 de M. Blatter et une heure dans sa facture du 23 décembre 2013), ce qui équivaut à 5 600 francs suisses. En utilisant un taux de change approximatif, je réduis de 7 000 $ CA le montant des frais de LEO qui sont liés au travail de M. Blatter.

III.             Déplacements – transports

[37]           Dans ses observations, LEO déclare que le montant qu’elle demande sous cette rubrique a été réduit de 50 % par rapport aux frais réels. Teva soutient que cette réduction est insuffisante pour tenir compte de frais tels que ceux associés à (i) la requête de LEO en vue de la production d’une contre-preuve, (ii) plusieurs réunions avec des experts que l’on aurait pu tenir par téléphone ou par vidéoconférence, et (iii) la présence de plusieurs avocats présents à des réunions et à des contre-interrogatoires.

[38]           Je ne suis pas d’accord avec Teva. Premièrement, je ne suis pas convaincu que les réunions tenues en personne avec des experts n’étaient pas raisonnablement nécessaires. De telles rencontres sont souvent bien plus efficaces qu’une vidéoconférence. Deuxièmement, j’aurais été enclin à réduire le montant total des dépenses engagées au titre des voyages si LEO ne l’avait pas déjà fait, mais je conclus que la réduction de 50 % que cette dernière a appliquée est suffisante.

[39]           En conséquence, je n’apporte aucun changement au mémoire de frais de LEO à cet égard.

IV.             Les recherches en ligne

[40]           Teva soutient que les frais que demande LEO pour les recherches en ligne, si tant est qu’ils soient autorisés, devraient être convenablement justifiés. La preuve de LEO est mince. L’affidavit à l’appui de M. Christian Leblanc inclut une pièce no 8 comprenant plus d’une centaine de pages de factures et d’imprimés d’ordinateur, de pair avec l’énoncé suivant, de M. Leblanc, au paragraphe 34 de son affidavit :

[traduction]

La préparation de la preuve et des observations à l’instruction a obligé à effectuer une grande quantité de recherches scientifiques et juridiques, tant pour le compte de LEO que pour celui de ses experts. Les dépenses que LEO a engagées pour payer les services de recherche en ligne étaient nécessaires et raisonnables.

[41]           À mon avis, et en fait, la preuve selon laquelle les recherches en ligne étaient nécessaires et raisonnables n’est rien de plus qu’une vague affirmation. Par ailleurs, il n’est pas clair à mes yeux que les dépenses demandées au titre des recherches en ligne représentent des débours réels de la part des avocats de LEO, ou qu’elles équivalent simplement à celles qui ont été facturées à LEO, mais qui n’étaient pas des débours de ses avocats (sensiblement comme des photocopies faites à l’interne). Je conclus que le montant des dépenses admissibles au titre des recherches en ligne devrait être réduit à 3 000 $.

V.                Les services de photocopie, de reliure et de numérisation, ainsi que la papeterie

A.                Les services de photocopie

[42]           Teva soutient que LEO a droit aux frais associés aux services de photocopies qui ne se rapportent qu’à certaines étapes de la présente affaire, et seulement s’ils sont essentiels à la conduite de l’instance. Teva soutient également que LEO n’a pas fourni de renseignements à l’appui du tarif indiqué de 25 cents la page. Hormis le fait que le critère relatif à l’admissibilité des frais de photocopie est celui de la nécessité raisonnable (plutôt que celui du caractère essentiel), Teva a raison.

[43]           Pour ce qui est des frais liés aux recherches en ligne, les preuves justifiant les frais de photocopie sont minces. La nécessité raisonnable de ces frais est, de la même façon, étayée par à peine plus qu’une vague affirmation à cet effet dans l’affidavit de M. Leblanc.

[44]           La somme de 65 923,25 $ que demande LEO correspond à plus de 260 000 copies. J’admets que 25 cents la page est un tarif raisonnable pour des photocopies, mais je conviens avec Teva que le nombre de copies est excessif, et qu’un nombre plus raisonnable serait de 80 000, ce qui correspond à 20 000 $.

B.                 Les services de reliure

[45]           LEO demande la somme de 1 872,45 $ à titre de frais de reliure. Je souscris à l’argument de Teva selon lequel les frais de reliure sont des frais généraux et qu’il n’y a pas lieu de les admettre.

C.                 La papeterie

[46]           Je tire la même conclusion au sujet de la somme de 66,02 $ que demande LEO au titre des frais de papeterie.

D.                Les services de numérisation

[47]           LEO demande des frais de numérisation de 1 390 $, au tarif de 25 cents la page (ce qui correspond à 5 560 pages). Je souscris à l’argument de Teva selon lequel le tarif par page de ces services devrait être inférieur à celui des services de photocopie (puisqu’il n’y a pas de frais de papier ou d’encre) et qu’il faudrait le fixer à un tarif commercial acceptable. D’après l’arrêt Novopharm Limited c Janssen-Ortho Inc., 2012 CAF 29, au paragraphe 18, il semble qu’un tarif commercial acceptable soit de 17 cents la page. En prenant pour base le chiffre de 5 560 pages numérisées, un montant raisonnable pour les frais liés aux services de numérisation est de 945,20 $.

E.                 La conclusion au sujet des services de photocopie, de reliure et de numérisation, ainsi que de la papeterie

[48]           Compte tenu de ce qui précède, le montant autorisé dans cette catégorie de débours est réduit à 20 945,20 $.

VI.             Les services de sténographie

[49]           Teva soutient qu’il ne convient pas d’autoriser les dépenses liées à la transcription rapide des contre-interrogatoires. Je ne suis pas d’accord avec Teva. Compte tenu des courts délais en cause dans la présente affaire, et en l’absence d’un renvoi quelconque de Teva à une source contraire, je suis d’avis qu’il était raisonnablement nécessaire d’activer la transcription des contre-interrogatoires.

[50]           Teva soutient aussi qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les frais de sténographie judiciaire qui s’appliquent aux contre-interrogatoires menés dans le cadre de la requête de LEO en vue de la production d’une contre-preuve. Je suis d’accord avec Teva. La seule dépense de cette nature que je vois réclamée dans le mémoire de frais de LEO a trait au contre-interrogatoire du Dr  Steven Feldman le 8 octobre 2014, et dont la facture connexe s’élève à 510,49 $. Ce montant est soustrait.

VII.          Conclusion

[51]           Pour les motifs énoncés plus tôt, je suis arrivé à la conclusion qu’il y a lieu de modifier le mémoire de frais de LEO de la manière indiquée dans l’annexe jointe à la présente décision.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que Teva Canada Limited paie les frais de LEO Pharma Inc. en l’espèce, soit la somme de 419 729,92 $.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


ANNEXE A

MÉMOIRE DE FRAIS MODIFIÉ DE LEO PHARMA

HONORAIRES

Fondés sur la colonne IV du tarif B des Règles des Cours fédérales, ainsi que sur une valeur unitaire de 140 $. Le multiplicateur représente le nombre de jours, le nombre d’heures ou le nombre d’avocats supplémentaires, suivant l’article applicable.

A.        Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure

1          Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel à la Cour d’appel fédérale et des dossiers de demande.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

1

Avis de demande concernant le par. 55.2(4) de la Loi sur les brevets et en vertu de l’art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), délivré le 31 octobre 2013

9 7

S.O.

9 7

1 260,00 $
980,00 $

1

Dossier de demande déposé le 22 mai 2014

9 7

S.O.

9 7

1 260,00 $
980,00 $

B.        Requêtes

5          Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris tous les documents.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

5

Requête de Leo Pharma en appel de l’ordonnance de la protonotaire datée du 20 octobre 2014

9 7

S.O.

9 7

1 260,00 $
980,00 $

6          Comparution lors d’une requête, pour chaque heure.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

6

Audition de la requête de Leo Pharma en appel, à Ottawa le 26 nov. 2014, devant le juge Harrington

4 3

2

8 6

1 120,00 $
840,00 $

C.        Communication et interrogatoires

7          Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

7

Communication de documents annexés à l’avis d’allégation de Teva et à sa présentation abrégée de drogue nouvelle

9

S.O.

9

1 260,00 $

7

Préparation de l’affidavit d’Arthur H. Goldberg

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Fritz Blatter

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Paul Contard

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Karen Gow

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Jens Hansen

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Jacob Rasmussen

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Neil Shear

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Kenneth Walters

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit en réponse de Kenneth Walters

9 6

S.O.

9 6

1 260,00 $
840,00 $

7

Préparation de l’affidavit de Kang Lee

3

S.O.

3

420,00 $

8          Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

8

Préparation du contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Kenneth Walters, sur son affidavit signé le 17 septembre 2014, le 7 octobre 2014

8

S.O.

8

1 120,00 $

8

Préparation du contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, Steven Feldman, sur son affidavit signé le 29 septembre 2014, le 8 octobre 2014

8

S.O.

8

1 120,00 $

8

Préparation du contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, William Bosch, sur son affidavit signé le 1er octobre 2014, le 9 octobre 2014

8

S.O.

8

1 120,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Arthur H. Goldberg, le 15 janvier 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Neil Shear, le 23 février 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin de Leo Pharma, Karen Gow, le 24 février 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin de Leo Pharma, Jacob Rasmussen, le 18 mars 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin de Leo Pharma, Jens Hansen, le 8 avril 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Fritz Blatter, le 9 avril 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Kenneth Walters, le 10 avril 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Paul Contard, le 30 avril 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Teva, Eugene Cooper, le 4 février 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Teva, Gerald Krueger, le 16 février 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

8

Préparation du contre‑interrogatoire du témoin expert de Teva, Steven Feldman, le 22 avril 2015

8 6

S.O.

8 6

1 120,00 $
840,00 $

9          Présence aux interrogatoires, pour chaque heure

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur
(nombre d’heures)

Nombre total d’unités

Valeur totale

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Kenneth Walters, sur son affidavit signé le 17 septembre 2014, le 7 octobre 2014

4

1

4

560,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, Steven Feldman, sur son affidavit signé le 29 septembre 2014, le 8 octobre 2014

4

1

4

560,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, William Bosch, sur son affidavit signé le 1er octobre 2014, le 9 octobre 2014

4

1

4

560,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Arthur H. Goldberg, le 15 janvier 2015

4 2

7 4

28 8

3 920,00 $
1 120,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Neil Shear, le 23 février 2015

4 2

4

16 8

2 240,00 $
1 120,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin de Leo Pharma, Karen Gow, le 24 février 2014

4 2

1

4 2

560,00 $
280,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin de Leo Pharma, Jacob Rasmussen, le 18 mars 2015

4 2

2

8 4

1 120,00 $
560,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Fritz Blatter, le 9 avril 2015

4 2

7

28 14

3 920,00 $
1 960,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Kenneth Walters, le 10 avril 2015

4 2

7

28 14

3 920,00 $
1 960,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Leo Pharma, Paul Contard, le 30 avril 2015

4 2

5

20 10

2 800,00 $
1 400,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, Eugene Cooper, le 4 février 2015

4 2

7

28 14

3 920,00 $
1 960,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, Gerald Krueger, le 16 février 2015

4 2

2

8 4

1 120,00 $
560,00 $

9

Contre-interrogatoire du témoin expert de Teva, Steven Feldman, le 22 avril 2015

4 2

4

16 8

2 240,00 $
1 120,00 $

E.        Instruction ou audience

14        Honoraires d’avocat :

a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour;

b) pour l’avocat en second, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

14a)

Comparution du premier avocat pour le compte de Leo Pharma à une audience de 4 jours tenue à Montréal, à compter du 14 septembre 2015, devant le juge Locke

4 3

28

(4 jours
7 heures)

112 84

15 680,00 $
11 760,00 $

14b)

Comparution du premier avocat en second pour le compte de Leo Pharma à une audience de 4 jours tenue à Montréal, à compter du 14 septembre 2015, devant le juge Locke

2 1,5

28

56 42

7 840,00 $
5 880,00 $

14b)

Comparution du deuxième avocat en second pour le compte de Leo Pharma à une audience de 4 jours tenue à Montréal, à compter du 14 septembre 2015, devant le juge Locke

2

28

56

7 840,00 $

G.        Divers

24        Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

24

Déplacement d’un avocat pour assister à des requêtes, une audience et des interrogatoires à Londres (R.-U.), New York et Salt Lake City (É.-U.), Ottawa et Toronto (10 en tout)

7

10

70

9 800,00 $

25        Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

25

Lettre de la demanderesse datée du 13 nov. 2015, avisant la Cour qu’en ce qui la concerne il n’y a rien dans les motifs d’ordonnance qui devrait être supprimé ou modifié dans la version publique.

1

S.O.

1

140,00 $

26        Taxation des frais

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

26

Taxation des frais

7

S.O.

7

980,00 $

27        Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.

Art.

Services taxables

Unités

Multiplicateur

Nombre total d’unités

Valeur totale

27

Demande d’audience déposée le 10 mars 2008

1

S.O.

1

140,00

 

TOTAL PARTIEL (HONORAIRES) :

103 460,00 $
50 960,00 $

T.P.S (5 %)

5 173,00 $
2 548,00 $

T.V.P. (9,975 %)

10 320,14 $
5 083,26 $

TOTAL (HONORAIRES) :

118 953,14 $
58 571,26 $


EXPERTS

Arthur H. Goldberg

101 370,97 $
65 370,97 $

Kenneth Walters

112 407,10 $

Neil Shear

13 560,00 $

Fritz Blatter

96 319,14 $
89 319,14 $

Paul Contard

17 782,88 $

TOTAL (EXPERTS) :

341 440,09 $
298 440,09 $

DÉBOURS

Sténographes

 9 469,93 $
 8 959,44 $

Déplacements – Transports *

 22 723,95 $

Logement*

 10 358,31 $

Repas*

 2 208,80 $

Papeterie, reliure, numérisation, photocopies

 69 099,47 $
 20 945,20 $

Recherches en ligne

 11 648,99 $
 3 000,00 $

Huissiers

 55,63 $

Livraison, messageries

 3 257,01 $

Télécopieur, téléphone

 190,23 $

TOTAL (DÉBOURS) :

 129 164,57 $
 71 698,57 $

*Montant réduit de 50 %

Honoraires

118 953,14 $
58 591,26 $

Experts + Débours

470 604,66 $
370 138,66 $

Montant total avant déductions :

428 729,92 $

Frais de Teva à déduire :

- 9 000,00 $

GRAND TOTAL :

589 557,79 $
419 729,92 $


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1791-13

 

INTITULÉ :

LEO PHARMA INC. c TEVA CANADA LIMITED ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LEO PHARMA A/S

 

OBSERVATIONS ÉCRITES EXAMINÉES À MONTRÉAL (QUÉBEC) CONFORMÉMENT À L’ORDONNANCE DE LA COUR DATÉE DU 30 OCTOBRE 2015.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Julie Desrosiers

Marie Lafleur

Christian Leblanc

Kang Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jonathan Stainsby

Lesley Caswell

Ronak Shah

 

POUR LA DÉFENDERESSE

TEVA CANADA LIMITED

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN s.r.l.,

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

AITKEN KLEE LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

TEVA CANADA LIMITED

 

 

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