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Date : 20160310


Dossier : IMM-309-15

Référence : 2016 CF 306

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2016

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

FAREEHA TAREEN, MOHAMMAD AZAM TAREEN, MOHAMMAD EDRISS TAREEN, SARA TAREEN ET MARWA TAREEN (REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE FAREEHA TAREEN)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Dans une décision datée du 6 novembre 2015, le juge Robin Camp a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs. Les demandeurs avaient demandé l’annulation d’une décision d’un agent des visas selon laquelle ils étaient interdits de territoire au Canada en application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) [toutes les dispositions citées sont énoncées en annexe]. Aux termes de cette disposition, sont interdites de territoire au Canada les personnes occupant un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement qui se sont livrées au terrorisme ou à des violations graves ou répétées des droits de la personne. L’agent a conclu que M. Tareen avait travaillé comme haut fonctionnaire pour les talibans à la suite de leur prise du pouvoir en Afghanistan et, par conséquent, que la clause d’interdiction s’appliquait à sa situation. Le juge Camp avait jugé que cette conclusion était raisonnable.

[2]               Les demandeurs demandent maintenant que la décision du juge Camp soit rouverte et réexaminée. Ils fondent leur demande sur les règles 397 et 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98­106. La requête des demandeurs est étayée par deux motifs distincts. Premièrement, les demandeurs affirment qu’un événement s’étant produit à la suite de la décision du juge Camp a soulevé des motifs raisonnables de craindre que le juge n’avait pas procédé à une évaluation impartiale de leur demande de contrôle judiciaire. L’événement en question est une plainte déposée par le Conseil canadien de la magistrature (CCM) contre le juge Camp à l’égard d’une décision qu’il avait rendue à titre de juge de la cour provinciale de l’Alberta avant d’être nommé juge de la Cour fédérale.

[3]               Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que le juge Camp a fait abstraction, ou a accidentellement omis de tenir compte, des arguments des parties à l’égard d’une question d’intérêt général aux fins de certification. Ils affirment que lorsque le juge Camp a décidé de ne pas soulever une question, les empêchant ainsi d’en appeler de sa décision, il a fait abstraction du fait que les parties avaient formulé un argument conjoint à l’égard de cette question.

[4]               Les demandeurs me demandent d’ordonner que la demande de contrôle judiciaire soit réexaminée par un autre juge ou de soulever la question que devait certifier le juge Camp à leur demande. Le défendeur ne prend aucune position officielle à l’égard de la requête des demandeurs; cependant, l’avocate du ministre a pris part à une téléconférence à laquelle je l’ai convoqué pour discuter de la requête.

[5]               À la lumière d’un examen minutieux des éléments de preuve, je dois rejeter la requête des demandeurs. Les éléments de preuve comprennent :

            des documents déposés à l’égard de la requête et du contrôle judiciaire;

            des arguments formulés au sujet de la plainte contre le juge Camp;

            la décision du juge Camp dans l’affaire qui a donné lieu à la plainte contre lui;

            un enregistrement de l’audience concernant le contrôle judiciaire.

[6]               Je ne vois aucun motif raisonnable de craindre qu’il y a eu partialité à l’égard de la preuve. En ce qui concerne la question proposée aux fins de certification, j’estime que le juge Camp a mal interprété la position qu’a adoptée l’avocate du ministre défendeur. Cependant, même s’il avait bien compris sa position, cela n’aurait eu aucune incidence sur sa décision de ne pas certifier une question; le résultat n’aurait pas été différent.

[7]               Deux questions sont soulevées :

1.      À la suite de la décision du juge Camp, s’est­il produit un événement qui permettrait de justifier l’annulation ou la modification de cette décision en raison de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité?

2.      La décision du juge Camp de ne pas soulever une question certifiée devrait­elle être réexaminée sous prétexte qu’il a fait abstraction, ou a accidentellement omis de tenir compte, de la position des demandeurs?

II.                Première question – À la suite de la décision du juge Camp, s’est­il produit un événement qui permettrait de justifier l’annulation ou la modification de cette décision en raison de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité?

[8]               Les demandeurs soutiennent que la plainte déposée par le CCM permet de conclure que le juge Camp n’a pas procédé à une évaluation impartiale de leur dossier. La plainte déposée par le CCM repose essentiellement sur une allégation d’indifférence ou de discrimination sexuelle. Les demandeurs soulignent qu’ils ont cherché à obtenir la résidence au Canada en partie par crainte de persécution fondée sur le sexe en Afghanistan. Par conséquent, ils insinuent que le juge Camp a peut­être manqué d’ouverture d’esprit lorsqu’il a examiné leur situation.

[9]               Rien dans les documents dont je dispose ne me démontre l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

[10]           La principale question soulevée dans le contrôle judiciaire consistait à déterminer si l’agent des visas avait tiré une conclusion de fait déraisonnable lorsqu’il avait conclu que M. Tareen avait occupé un poste de haut fonctionnaire au sein du gouvernement afghan jusqu’en 1997, soit un an après la prise de pouvoir des talibans. Par ailleurs, les demandeurs affirment que la clause d’interdiction devrait être interprétée de manière plus restrictive à la lumière de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2013 CSC 40. Dans cette affaire, la Cour avait limité l’interprétation d’une clause en excluant du droit à l’asile les personnes ayant commis des crimes graves (article 98 de la LIPR, ainsi que l’alinéa 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés). La Cour avait statué que la disposition ne visait que les personnes qui avaient contribué consciemment à la perpétration de crimes, et non pas les personnes qui étaient simplement associées d’une certaine façon à l’organisation ayant commis lesdits crimes. Les demandeurs affirment que l’alinéa 35(1)b) de la LIPR devrait être interprété de façon similaire, en exigeant l’existence d’une complicité réelle plutôt qu’une simple association.

[11]           Le juge Camp a statué que l’agent disposait d’une preuve suffisante pour conclure que M. Tareen avait travaillé pour le gouvernement afghan au cours la période pendant laquelle les talibans étaient au pouvoir. Il a également conclu que l’arrêt Ezokola n’avait aucune incidence sur l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, puisqu’aux termes de cette disposition, une personne est interdite de territoire d’après de ce qu’elle est, et non pas d’après ses actes : [traduction] « l’interdiction de territoire découle du poste occupé par une personne au sein d’un gouvernement qui se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre » (paragraphe 39). Ainsi, il n’était pas nécessaire de déterminer si M. Tareen s’était réellement rendu complice d’un de ces crimes. Par conséquent, le juge Camp a estimé que l’agent avait été raisonnable de conclure que M. Tareen était interdit de territoire parce qu’il avait occupé un poste de directeur adjoint au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, en Afghanistan, jusqu’en 1997.

[12]           Les demandeurs ont également soutenu que l’agent avait manqué à son obligation d’équité en omettant de fournir des motifs suffisants et de divulguer les documents sur lesquels il s’était fondé. En outre, ils ont affirmé qu’il y avait eu violation de leurs droits en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Le juge Camp avait conclu que les motifs de l’agent étaient suffisants, que ce dernier n’avait pas omis de divulguer les documents pertinents et que les droits des demandeurs en vertu de la Charte n’avaient pas été enfreints.

[13]           Dans ses motifs détaillés, le juge Camp avait discuté de toutes les questions soulevées par les demandeurs. Je ne vois rien dans sa décision qui pourrait permettre à une personne avertie étudiant la question en profondeur, de façon réaliste et pratique de conclure que, selon toute probabilité, le juge Camp n’avait pas, consciemment ou non, rendu une décision juste dans cette affaire (en appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Committe for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369). En outre, le juge Camp a donné aux parties amplement l’occasion de présenter leurs arguments au cours de l’audience. Il a écouté patiemment et a posé des questions éclairées au sujet des questions dont il était saisi. Il a fait part de ses réserves quant aux arguments juridiques sur lesquels les demandeurs s’appuyaient dans leur demande de contrôle judiciaire, et il a laissé à leur avocat toutes les chances de discuter de ces arguments en profondeur.

[14]           Cependant, les demandeurs font valoir que la nature en soi de la plainte déposée par le CCM contre le juge Camp soulève une crainte raisonnable de partialité. Ils font remarquer que la plainte fait état d’un comportement et d’attitudes allant à l’encontre des valeurs canadiennes, des principes énoncés dans les Principes de déontologie judiciaire du CCM et du rôle des juges de la Cour fédérale, qui doivent souvent trancher des questions liées à la race, au sexe et aux désavantages. En outre, ils soulignent que le juge Camp n’est saisi d’aucune autre affaire à l’heure actuelle.

[15]           Les demandeurs se fondent sur l’affidavit de leur fille, qui vit au Canada, dans lequel celle­ci exprime ses préoccupations au sujet des déclarations du juge Camp dans l’affaire ayant donné lieu à la plainte du CCM, tout en affirmant croire que le juge a fait preuve de partialité à l’égard de sa famille. Cependant, le critère applicable à la crainte de partialité n’est pas subjectif. La question consiste à déterminer si une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes, soit les questions soulevées dans l’affaire, la qualité de l’audience et les motifs fournis pour étayer la décision, conclurait que le juge Camp a manqué d’ouverture d’esprit en ce qui concerne les questions en litige. Les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de démontrer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il n’y a simplement aucun lien entre le sujet de la plainte déposée par le CCM et les questions dont était saisi le juge Camp relativement au contrôle judiciaire.

[16]           Par conséquent, je dois rejeter cet aspect de la requête des demandeurs.

III.             Deuxième question – La décision du juge Camp de ne pas soulever une question certifiée devrait­elle être réexaminée sous prétexte qu’il a fait abstraction, ou a accidentellement omis de tenir compte, de la position des demandeurs?

[17]           Au cours de l’audience, l’avocat des demandeurs avait exhorté le juge Camp de certifier une question d’intérêt général concernant l’incidence de l’arrêt Ezokola sur l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. L’avocate du ministre avait demandé au juge Camp de certifier une question seulement s’il concluait que l’arrêt Ezokola modifiait l’interprétation de cette disposition. En bref, l’avocat des demandeurs avait insinué que le juge Camp devait certifier une question peu importe le résultat, tandis que l’avocate du ministre avait demandé que le juge Camp certifie une question seulement s’il était convaincu par l’argument des demandeurs selon lequel l’arrêt Ezokola réduisait la portée de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. Elle avait déclaré ce qui suit : [traduction] « Si vous vous apprêtez à conclure que l’arrêt Ezokola a une incidence sur l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, je suggère qu’il s’agit d’une bonne occasion de certifier une question semblable à celle examinée dans l’arrêt Kanagendren » (en référence à l’arrêt Kanagendren c. Canada, 2015 CAF 86). Autrement dit, l’avocate du ministre souhaitait avoir la possibilité d’interjeter appel advenant une décision du juge Camp favorisant les demandeurs.

[18]           À la suite de l’audience, l’avocate du ministre avait écrit à la Cour, en déclarant ce qui suit dans sa lettre :

[traduction]

Au cas où la Cour rende une décision en ce qui concerne l’application de la l’arrêt Ezokola en l’espèce, les parties proposent conjointement la question certifiée suivante :

L’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 RCS 678, modifie­t­il les exigences consistant à établir qu’une personne occupe un poste de haut fonctionnaire pour déterminer qu’elle est interdite de territoire, aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27?

[19]           Tel qu’il a été mentionné, le juge Camp n’était pas de l’avis des demandeurs en ce qui concerne l’incidence de l’arrêt Ezokola, et il a refusé de certifier une question à cet égard. Ce faisant, le juge Camp a indiqué ce qui suit dans ses motifs :

[traduction]

Les demandeurs, auxquels s’est joint sans conviction le défendeur (il me semble), souhaitent qu’une question soit certifiée. Cette question consiste à déterminer si l’arrêt Ezokola rendu par la Cour suprême du Canada modifie les exigences consistant à établir qu’une personne occupe un poste de haut fonctionnaire pour déterminer qu’elle est interdite de territoire, aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

[20]           Les demandeurs soulèvent deux préoccupations en ce qui concerne ce passage. Premièrement, ils affirment que le juge Camp a fait abstraction du fait que les parties avaient formulé un argument conjoint à l’égard d’une question certifiée et, par conséquent, qu’il aurait dû soulever la question posée dans la lettre. Deuxièmement, puisque l’avocate du ministre est une femme, ils insinuent que le fait que le juge Camp ait indiqué qu’elle avait formulé son argument « sans conviction » reflétait une perception partiale ou stéréotypée des femmes et démontrait l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

[21]           Je ne puis conclure que le juge Camp a fait abstraction de l’argument des parties à l’égard d’une question certifiée. Dans le passage précité, il a formulé la question proposée dans les termes précis énoncés dans la lettre de l’avocate du ministre. En outre, dans les circonstances, je ne crois pas qu’il convienne d’affirmer que les parties ont conjointement proposé une question aux fins de certification. Lors de l’audience, l’avocate du ministre avait clairement indiqué qu’elle souhaitait que le juge Camp certifie une question seulement s’il était persuadé que l’arrêt Ezokola avait une incidence sur l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. Le ministre n’avait pris aucune position à l’égard de cette requête, mais l’avocate avait exprimé son objection à ce que son argument soit qualifié de « sans conviction ». Je conviens qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation. Il me semble évident que l’argument de l’avocate avait été formulé sincèrement, mais qu’il indiquait qu’une question ne devait être certifiée que si l’argument des demandeurs à l’égard de l’arrêt Ezokola devait prévaloir. L’avocate a fermement confirmé cette position devant moi. Compte tenu du contexte, je suis convaincu que la lettre visait à démontrer un argument conjoint quant au libellé de la question, et non pas à l’égard de la question de certification en soi. Peu importe, il était inexact d’affirmer que l’argument de l’avocate avait été formulé « sans conviction ».

[22]           Cependant, la mauvaise interprétation a été sans grande conséquence. Tel qu’il a été mentionné, le juge Camp n’avait pas accepté l’argument des demandeurs au sujet de l’incidence de l’arrêt Ezokola et, en fait, il était de l’avis de l’avocate sur cette question. Par conséquent, même s’il avait bien interprété l’argument de l’avocate, il n’aurait pas certifié la question.

[23]           Enfin, je ne puis conclure que le vocabulaire utilisé par le juge Camp soulève une crainte raisonnable de parti pris sexiste. Là encore, la question consiste à déterminer si une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes, soit les questions soulevées dans l’affaire, la qualité de l’audience et les motifs fournis dans l’ensemble, conclurait que le juge Camp a manqué d’ouverture d’esprit en ce qui concerne les questions dont il était saisi. Dans le contexte global de la présente affaire, j’estime que le juge Camp a commis une erreur mineure lorsqu’il a mal interprété l’argument de l’avocate; bien que son erreur dénote peut­être une légère incompréhension de cet argument, elle n’a eu d’incidence ni sur son jugement sur le fond de l’affaire ni sur sa décision de ne pas certifier une question. Je ne vois aucun motif de conclure qu’il a fait preuve d’un préjugé sexiste.

IV.             Conclusion et dispositif

[24]           À la lumière de toutes les circonstances pertinentes, je ne vois aucun motif raisonnable de craindre qu’il y a eu partialité. En ce qui concerne la question proposée aux fins de certification, j’estime que bien que le juge Camp ait mal interprété la position qu’a adoptée l’avocate du ministre défendeur, cette erreur mineure n’a eu aucune incidence sur sa décision de ne pas certifier une question. Par conséquent, la requête des demandeurs est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« James W. O’Reilly »

Juge


Annexe

Règles des Cours fédérales, DORS/98­106

Federal Court Rules, SOR/98­106

Réexamen

Motion to reconsider

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

[…]

Annulation

Setting aside or variance

399. (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

399. (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

[…]

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion — Refugee Convention

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. Person in need of protection.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Charte canadienne des droits et libertés

Canadian Charter of Rights and Freedoms

Vie, liberté et sécurité

Life, liberty and security of person

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-309-15

 

INTITULÉ :

FAREEHA TAREEN, MOHAMMAD AZAM TAREEN, MOHAMMAD EDRISS TAREEN, SARA TAREEN ET MARWA TAREEN (REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE FAREEHA TAREEN) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE À L’ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AUX RÈGLES 397 ET 399 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mars 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Timothy Wichert

 

Pour les demandeurs

 

Angela Marinos

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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