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Date : 20160310


Dossier : IMM-3841-15

Référence : 2016 CF 304

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

AMIR HOMAYOUN PARSSIAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, à l’encontre de la décision d’un agent préposé aux cas (l’agent) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de rejeter la demande de visa de résident permanent qu’a présentée le demandeur à titre de membre de la catégorie de l’expérience canadienne (la CEC). La demande du demandeur a été rejetée parce que celui­ci ne satisfaisait pas aux exigences d’expérience de travail qualifié au sens du paragraphe 87.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227 (le RIPR).

[2]               J’estime que la décision de l’agent fait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]), et que l’agent n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale. Par conséquent, la demande est rejetée.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen des États­Unis qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la CEC en juillet 2014. Un demandeur qui fait partie de la CEC doit démontrer qu’il satisfait à plusieurs exigences aux termes de l’article 87.1 du RIPR, notamment l’expérience de travail qualifié au Canada.

[4]               Le demandeur a mentionné dans sa demande qu’il avait travaillé comme consultant en informatique (code 2171 de la Classification nationale des professions) pour Canadian Tire, du 4 mai au 31 décembre 2011, et pour la Banque TD Canada Trust, du 15 octobre 2013 au 31 octobre 2014. Dans sa demande, il a aussi répondu « Oui » à la question « Avez­vous été travailleur autonome pendant les périodes précisées ci­dessus? », et il a écrit [traduction] « J’ai travaillé pour Canadian Tire et pour la Banque TD par l’entremise d’agences de recrutement, puisque ces sociétés n’embauchent pas d’employés temporaires elles­mêmes. »

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Le 7 août 2015, l’agent a écrit au demandeur pour lui faire savoir que sa demande était rejetée parce que son expérience professionnelle au Canada en était une de travail autonome.

[6]               L’agent souligne que, durant la période d’admissibilité, le demandeur a travaillé pour Canadian Tire et la Banque TD à titre d’entrepreneur et de sous­traitant indépendant, et que dans le cadre d’une relation d’affaires fondée sur un contrat de travail, les entrepreneurs et les consultants sont considérés comme des travailleurs autonomes et non comme des personnes entretenant une relation employeur­employé. L’agent ajoute que, selon le RIPR, toute période de travail indépendant doit être exclue du calcul de la période de travail. En s’appuyant sur ces fondements, l’agent conclut que l’expérience de travail du demandeur ne peut être prise en considération.

[7]               Lorsqu’il a rendu cette conclusion, l’agent a fait observer que le demandeur avait signé une entente de services contractuels avec NTT Data afin de fournir des services de consultation à la Banque TD en tant qu’entrepreneur indépendant, en plus de signer une entente de services avec GSI Group afin de fournir des services de sous­traitance à Canadian Tire. Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui font partie du dossier certifié du tribunal, indiquent aussi que les lettres d’emploi du demandeur ne décrivent pas ses fonctions et obligations, et que le feuillet T4 de 2013 du demandeur laisse entendre que l’entreprise qui l’emploie lui appartient.

III.             Dispositions législatives pertinentes

[8]               L’article 87.1 du RIPR est libellé comme suit :

87.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

(2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) et obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein

87.1 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the Canadian experience class is prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada, their experience in Canada, and their intention to reside in a province other than the Province of Quebec.

(2) A foreign national is a member of the Canadian experience class if

(a) they have acquired in Canada, within the three years before the date on which their application for permanent residence is made, at least one year of full-time work experience, or the equivalent in part-time work experience, in one or more occupations that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix, exclusive of restricted occupations; and

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification;

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

(d) they have had their proficiency in the English or French language evaluated by an organization or institution designated under subsection 74(3) and have met the applicable threshold fixed by the Minister under subsection 74(1) for each of the four language skill areas; and

(e) in the case where they have acquired the work experience referred to in paragraph (a) in more than one occupation, they meet the threshold for proficiency in the English or French language, fixed by the Minister under subsection 74(1), for the occupation in which they have acquired the greater amount of work experience in the three years referred to in paragraph (a).

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) any period of employment during which the foreign national was engaged in full-time study shall not be included in calculating a period of work experience;

(b) any period of self-employment or unauthorized work shall not be included in calculating a period of work experience [emphasis added]; and

(c) the foreign national must have had temporary resident status during their period of work experience and any period of full-time study or training.

IV.             Position du demandeur

[9]               Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de déterminer que son expérience de travail constituait un travail indépendant aux termes de l’alinéa 87.1(3)b) du RIPR.

[10]           Le demandeur allègue que l’agent, lorsqu’il a déterminé s’il était ou non travailleur autonome, était obligé d’évaluer son expérience de travail en fonction des facteurs mentionnés dans les critères de sélection de la CEC de CIC (expérience de travail qualifié [les lignes directrices]), mais qu’il ne l’a pas fait. L’agent s’est plutôt fondé uniquement sur le fait que le demandeur était lié par contrat avec une agence, et non employé directement par l’entreprise. Par conséquent, le demandeur soutient que l’analyse est incomplète et inadéquate, même s’il reconnaît que l’agent n’a pas appliqué de façon erronée le RIPR en soi, mais qu’il n’a plutôt pas effectué l’analyse décrite dans les lignes directrices de CIC.

[11]           Le demandeur allègue qu’il était légitime pour lui de s’attendre à ce que l’agent applique les lignes directrices et que, puisque l’agent ne l’a pas fait, la décision est déraisonnable étant donné qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[12]             De plus, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en refusant sa demande sans d’abord l’informer de ses préoccupations quant aux éléments de preuve qu’il a présentés au sujet de son expérience de travail. Le demandeur fait valoir que, puisqu’il n’a pas reconnu son expérience de travail, l’agent a dû craindre que les éléments de preuve ne soient faux ou qu’il n’existait des raisons de douter de leur véracité ou de leur crédibilité. Voilà qui, dans le contexte des affirmations du demandeur, a donné lieu à une obligation de fournir au demandeur la possibilité de commenter les préoccupations de l’agent.

[13]           Le demandeur ajoute que les erreurs de l’agent sont flagrantes, que les motifs sont très incomplets et que l’agent a traité le dossier de façon cavalière. Ainsi, le demandeur soutient qu’il existe des raisons particulières justifiant une attribution des dépens. Dans ses observations orales, le demandeur a établi les coûts à 5 000 $.

V.                Position du défendeur

[14]           Le défendeur allègue que l’agent a raisonnablement déterminé que la période d’emploi du demandeur soumise à l’examen constituait un travail indépendant aux termes de l’alinéa 87.1(3)b) du RIPR, ce qui rend le demandeur inadmissible au statut de résident permanent conformément à la CEC. Le défendeur soutient que l’agent n’avait ni l’obligation ni le besoin d’examiner les lignes directrices puisque le demandeur avait clairement indiqué dans ses formulaires de demande d’immigration qu’il était travailleur autonome, et que ses documents à l’appui précisaient qu’il était un sous­traitant indépendant. Comme il n’y avait pas d’ambiguïté quant à la situation d’emploi du demandeur, le défendeur affirme que l’agent n’avait pas à relever tous les facteurs énoncés dans les lignes directrices pour déterminer si le demandeur était un employé ou un travailleur autonome.

[15]           En outre, le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale puisque l’agent ne doutait pas de la crédibilité des éléments de preuve du demandeur, mais qu’il a plutôt simplement souligné que les éléments de preuve présentés empêchaient l’expérience de travail déclarée d’être prise en compte dans le cadre d’une demande de résidence permanente de la CEC. Le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire de présenter au demandeur des exigences qui découlent de toute évidence du RIPR.

VI.             Questions en litige

[16]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1)                  La décision de l’agent selon laquelle le demandeur ne possédait aucune expérience de travail qualifié est­elle déraisonnable?

2)                  Cette décision est­elle injuste, étant donné que le demandeur n’a pas été informé des préoccupations liées à son expérience de travail et qu’il n’a pas eu l’occasion de réagir?

3)                  Doit­on attribuer des dépens au demandeur?

VII.          Norme de contrôle

[17]           Les deux parties s’entendent sur le fait que la décision de fond de l’agent, qui a déterminé que le demandeur ne possédait pas l’expérience de travail qualifié requise conformément à la CEC, est une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, au paragraphe 51; Song c. Canada [Citoyenneté et Immigration], 2015 CF 141, au paragraphe 11). De même, il est bien établi que les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Canada [Citoyenneté et Immigration] c. Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43; Kuhathasan c. Canada [Citoyenneté et Immigration], 2008 CF 457, au paragraphe 18, 72 Imm L.R. [3d] 57).

[18]           Dans ses observations orales, le demandeur a indiqué que, selon lui, une norme de la décision correcte s’applique aux questions d’interprétation législative. Le défendeur, quant à lui, a affirmé que la norme de la décision raisonnable s’applique généralement lorsqu’un décideur interprète sa loi constitutive. Bien que je partage le point de vue du défendeur en l’espèce (Dunsmuir, au paragraphe 54), ce point de vue s’avère peu pertinent dans le contexte de la présente demande, étant donné que le demandeur reconnaît dans ses observations écrites que le RIPR n’a pas été mal appliqué ni mal interprété.

VIII.       Analyse

A.                La décision est­elle raisonnable?

[19]           Au regard de sa demande, le demandeur a déclaré qu’il a exercé un travail indépendant durant toute la période de travail soumise à l’examen, et il a donné l’explication suivante : [traduction] « J’ai travaillé pour Canadian Tire et pour la Banque TD par l’entremise d’agences de recrutement, puisque ces sociétés n’embauchent pas d’employés temporaires elles­mêmes. » En outre, pour chaque période de travail, le demandeur a indiqué qu’il avait travaillé comme « consultant en informatique ». Le contrat visant la période d’emploi au sein de Canadian Tire décrit le demandeur en tant que « travailleur autonome », alors que le contrat visant la période d’emploi au sein de la Banque TD Canada Trust le décrit en tant qu’» entrepreneur indépendant ». De plus, le feuillet T4 de 2013 du demandeur indique que son employeur était « AMIR PARSSIAN CONSULTING SERVICES », en plus d’indiquer une adresse identique à celle du demandeur, Amir Parssian. Ces aspects de la demande se reflètent tous dans les notes du SMGC qui ont été rédigées après un premier examen de la demande.

[20]           Dans ce contexte, le demandeur allègue que les raisons invoquées par l’agent sont insuffisantes puisqu’elles n’englobent aucune analyse de l’ensemble des facteurs mentionnés dans les lignes directrices. Toutefois, les lignes directrices décrivent les facteurs dont un agent « devrait » tenir compte, et non ceux dont il « doit » tenir compte. Elles n’exigent pas que tous les facteurs soient examinés, ne précisent pas le degré d’importance qui devrait être accordé à l’un ou l’autre des facteurs, et n’exigent pas que l’agent prenne en compte un facteur en particulier s’il ne doute pas que le demandeur soit un employé ou un travailleur autonome aux termes de la CEC. Les lignes directrices précisent également que les consultants et les entrepreneurs, en règle générale, sont considérés comme des travailleurs autonomes qui entretiennent une relation d’affaires fondée sur un contrat de travail (p. ex. entrepreneurs indépendants des secteurs des finances, de l’immobilier et des entreprises de service). Enfin, elles prévoient qu’un agent devrait tenir compte de tous les autres facteurs pertinents, tels que les contrats écrits; en l’espèce, c’est ce qu’a fait l’agent.

[21]           En évaluant le caractère raisonnable, la Cour ne doit pas examiner les motifs uniquement, mais plutôt le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble, dans le contexte du dossier, comme l’a souligné le juge Stratas dans le cadre d’une décision unanime de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, au paragraphe 59, 255 ACWS (3d) 955 :

59        [D]ans le cadre de l’analyse relative au caractère raisonnable, le rôle de la cour de révision ne consiste pas uniquement à déterminer si les motifs de la décision sont acceptables et justifiables. La cour doit également chercher à savoir si le résultat obtenu, c’est­à­dire la décision même, est acceptable et peut se justifier : arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 48. Autrement dit, elle doit évaluer « si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable » : arrêt Construction Labour Relations, précité, au paragraphe 3; arrêt Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 15. Cela dit, elle doit aussi s’acquitter de ce rôle dans le respect de certaines limites. Ainsi, la Cour ne peut pas faire en sorte d’arriver à un résultat auquel la Commission ne serait pas elle­même parvenue : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 54 et 55; Lemus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 114, 372 D.L.R. (4th) 567, aux paragraphes 27 à 38.

[22]           En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble du dossier, y compris les notes du SMGC, je suis convaincu qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que le demandeur était travailleur autonome durant sa période de travail qualifié. Contrairement à l’affaire Sydoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 945, aux paragraphes 17 à 19, il ne s’agit pas d’un cas où l’agent a omis d’appliquer les critères obligatoires énoncés dans le RIPR. Dans sa plaidoirie, le demandeur a reconnu que les lignes directrices n’ont pas force de loi. Je ne suis pas d’accord avec le demandeur, qui affirme que l’agent était tenu de mentionner dans ses motifs tous les facteurs décrits dans les lignes directrices, alors que les éléments de preuve qu’a présentés le demandeur, y compris la déclaration qu’il a faite dans sa demande, les contrats écrits et le feuillet T4 de 2013, permettaient à l’agent de conclure raisonnablement que le demandeur a exercé un travail indépendant, aux termes de l’alinéa 87.1(3)b) du RIPR, durant les périodes d’emploi soumises à l’examen.

B.                 La décision est­elle injuste étant donné que l’agent n’a pas informé le demandeur de ses préoccupations?

[23]           Pour appuyer sa position selon laquelle l’agent a agi injustement, le demandeur cite la décision du juge Richard Mosley dans l’affaire Hassani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283, au paragraphe 24, 302 FTR 39. Dans cette décision, le juge déclare ceci :

24        Il ressort clairement [...] que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C’est souvent le cas lorsque l’agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande [...].

[24]           En l’espèce, l’agent n’a pas mis en doute la crédibilité du demandeur ni l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis. Les préoccupations de l’agent proviennent plutôt de l’exigence de l’alinéa 87.1(3)b) du RIPR, selon laquelle une période d’emploi, pour être admissible dans la CEC, ne doit pas être une période de travail indépendant. L’agent a pris le demandeur au mot lorsqu’il a indiqué dans sa demande qu’il avait été travailleur autonome pendant les périodes d’emploi soumises à l’examen. Il a examiné les documents que le demandeur a présentés aux fins de sa demande, et il a déterminé qu’ils étayaient cette conclusion. L’agent n’a jamais mis en doute l’authenticité des documents présentés ni rendu de conclusion négative quant à la crédibilité. Le fait que le demandeur préférerait que l’agent interprète les documents d’une manière différente ne signifie pas qu’il y a eu manquement à l’obligation d’équité procédurale.

C.                 Aucun motif particulier justifiant une attribution des dépens

[25]           À la lumière de ma conclusion selon laquelle la demande doit être rejetée, il n’existe aucun motif particulier justifiant une attribution des dépens contre la volonté du défendeur aux termes de la règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93­22.

IX.             Conclusion

[26]           Je suis convaincu qu’en l’espèce, la Cour n’a aucun motif pour intervenir dans la décision de l’agent.

[27]           Les parties n’ont pas relevé de questions aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3841-15

 

INTITULÉ :

AMIR HOMAYOUN PARSSIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mars 2016

 

COMPARUTIONS :

M. Matthew Jeffery

 

Pour le demandeur

 

Mme Amina Riaz

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat­procureur

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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