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Date : 20160329


Dossier : T-646-15

Référence : 2016 CF 294

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2016

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION

demanderesse

et

P.S. KNIGHT CO. LTD. ET GORDON KNIGHT

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de l’Association canadienne de normalisation [la CSA] aux termes des articles 61 et 300 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 [la Loi], visant à obtenir les mesures de réparation suivantes relatives à une violation présumée du droit d’auteur par P.S. Knight Co. Ltd. et Gordon Knight [collectivement, Knight] quant à la version 2015 du Code canadien de l’électricité, Première partie [le code de la CSA ou le code] :

(a)    une déclaration que Knight a violé le droit d’auteur quant au code de la CSA;

(b)   une injonction interdisant à Knight (et à ses sociétés apparentées, employés, administrateurs, directeurs, etc.) d’accomplir un acte quelconque en lien avec le code de la CSA (en particulier les actes énumérés aux articles 3 et 27 de la Loi) sans autorisation;

(c)    la restitution de tous les exemplaires de la copie présumée, conformément à l’article 38 de la Loi;

(d)   des dommages-intérêts et des profits, ou subsidiairement, l’adjudication de dommages-intérêts préétablis au montant de 20 000 $ par œuvre violée, en vertu de l’article 38.1 de la Loi;

(e)    des dommages-intérêts aggravés, exemplaires et punitifs;

(f)    les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;

(g)   les dépens;

(h)   toute autre réparation que la Cour estime juste.

II.                Contexte

[2]               La CSA, la demanderesse, est une organisation d’élaboration de normes, d’évaluation et de certification dont le siège social est situé à Rexdale, en Ontario. La CSA élabore des normes dans des domaines tels que la santé et la sécurité, la protection de l’environnement et la facilitation du commerce. La CSA prétend détenir les droits d’auteur quant à sa publication, la version 2015 du code de la CSA. La 23e édition du code de la CSA, publiée au début de 2015, fait l’objet de la présente demande et elle est prétendument violée [la version 2015 du code de la CSA].

[3]               Les défendeurs, P.S. Knight Co. Ltd. [Knight Co.] et son président-directeur, Gordon Knight, sont des concurrents commerciaux de la CSA dont le siège social se trouve en Alberta. Avant l’incorporation de l’entreprise en Colombie-Britannique en 1985, Peter Knight, le père de Gordon Knight, a publié le livre Electrical Code Simplified [l’ECS]. Knight Co a poursuivi la publication des éditions ultérieures de ce livre.

[4]               Peter Knight n’est plus impliqué auprès de Knight Co. et, pour des raisons de santé, il n’a pas fourni de preuve dans la présente instance.

[5]               Le code de la CSA et l’ECS sont des publications différentes destinées à des fins différentes. Le code de la CSA est un code complet des normes en matière d’électricité comptant environ 700 pages, alors que l’ECS est une version raccourcie, annotée et simplifiée de ces normes qui se veut un guide didactique. L’ECS cite des extraits du code de la CSA.

[6]               Le code de la CSA est rédigé en consultation avec divers intervenants. La CSA a obtenu la cession des droits d’auteur d’un grand nombre d’auteurs depuis au moins 2010, bien que Knight conteste l’exhaustivité de ces cessions. Les éditions du code sont répétitives et fondées sur les versions antérieures. Par conséquent, la position de Knight est que la CSA n’a pas obtenu les droits d’auteur valides sur l’ensemble de l’œuvre, en raison de l’absence de cession de droits d’auteur des premiers collaborateurs. De plus, Knight affirme que depuis 2010, ce ne sont pas tous les collaborateurs auteurs qui ont fourni des cessions de droits d’auteur écrites.

[7]               La CSA a enregistré le droit d’auteur quant à l’édition 2015 du code et a inclus un avis de droit d’auteur dans sa publication.

[8]               Lorsqu’il a élaboré l’ECS dans les années 1960, Peter Knight entretenait une bonne relation d’affaires avec la CSA : il recevait en avance des exemplaires des modifications apportées au code de la CSA et, en échange, il fournissait des exemplaires de l’ECS à la CSA. L’ECS était axé sur le marché résidentiel de la Colombie-Britannique.

[9]               Dans des lettres datées de novembre et décembre 1968, la CSA indique à Peter Knight qu’il doit éviter de violer le droit d’auteur de la CSA quant à son code et s’assurer d’inclure dans les versions de l’ECS l’attribution de la propriété du droit d’auteur de la CSA concernant les extraits du code de la CSA utilisés dans l’ECS.

[10]           Dans l’une des lettres, Peter Knight écrit qu’il était [traduction] « très prudent afin d’éviter toute violation du droit d’auteur de la CSA ».

[11]           En 1969, une lettre envoyée à Peter Knight autorise ce dernier à citer le code de la CSA, à condition qu’il reconnaisse la CSA comme source. Peter Knight a prétendument cédé ce droit d’utiliser des extraits du code à Knight Co. après son incorporation, dans les années de 1970 à 1980. Au moment où cette cession aurait soi-disant eu lieu, la CSA n’était nullement au courant de cette cession et ne l’avait aucunement autorisé. La seule preuve de cette cession a été donnée par Gordon Knight dans son affidavit.

[12]           En 1974, on a élargi la portée de l’ECS afin d’y inclure le marché industriel. Il a alors été séparé en deux livres : le livre I de l’ECS portait sur le code de l’électricité résidentielle alors que le livre II portait sur le code de l’électricité industrielle.

[13]           La CSA a commencé à vendre sa propre version annotée du code en 1990.

[14]           En 2004, les négociations entre Knight Co. et la CSA ont donné lieu à une offre d’achat, par la CSA, de Knight Co. pour un montant que Gordon Knight a déclaré comme représentant [traduction] « à peine 20 % de la valeur de l’inventaire de Knight Co. au moment de l’offre ». L’offre a été refusée.

[15]           Après ces négociations, la relation entre les deux parties s’est détériorée. La CSA a cessé de fournir des exemplaires prétirages du code de la CSA à Knight et lui a envoyé des lettres lui rappelant son droit d’auteur relatif au code. Dans une lettre datée du 12 juillet 2007, la CSA a offert d’accorder une licence personnelle à Peter Knight l’autorisant à reproduire des extraits du code, sous réserve de certaines conditions. Cependant, cette licence personnelle ne pouvait être cédée ou transférée à nulle autre personne ou personne morale. Les conditions de la proposition de licence se lisaient comme suit : [traduction] « limitée, personnelle (à l’égard de P. Knight), révocable, non cessible, indivisible, non sous-licenciable, non attribuable, non exclusive, libre de redevances et sans contrepartie », constituant une [traduction] « simple autorisation ».

[16]           La CSA n’a reçu aucune réponse à cette lettre.

[17]           Peter Knight a pris sa retraite en 2010 et a vendu Knight Co. à Gordon Knight. En 2011, la CSA a écrit à Knight Co. pour lui indiquer clairement que toute licence qui aurait pu exister était résiliée.

[18]           L’édition suivante du code de la CSA a été publiée en 2012. La CSA a découvert que Knight comptait publier une nouvelle version de l’ECS, laquelle fait l’objet d’une action en justice connexe (dossier T-1178-12). La date de l’audience pour cette action en justice n’a pas encore été déterminée. Après que cette action eut été intentée, la relation entre les parties s’est dégradée et Gordon Knight a créé un site Web critiquant la CSA. La CSA a engagé des procédures en diffamation auprès de la Cour supérieure de l’Ontario, lesquelles sont en cours.

[19]           Le code de la CSA a été intégré par renvoi dans les lois de la plupart des provinces, sinon toutes. Plus particulièrement, Knight renvoie à l’alinéa 3a) des Electrical Code Regulations, Alta Reg 209/2006, établis en vertu de la Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1. Ces règlements déclarent que le code de la CSA est en vigueur dans la province de l’Alberta en ce qui concerne les systèmes électriques. En Ontario, le code de la CSA a été déclaré en vigueur, moyennant quelques modifications, et les autres provinces ont aussi adopté le code de la CSA dans leur législation.

[20]           En 2013, Gordon Knight a insisté auprès d’un député pour que ce dernier pose des questions à la Chambre des communes afin de savoir comment le gouvernement fédéral perçoit la CSA. En réponse, le ministre de l’Industrie a déclaré que la CSA n’est pas un organisme de réglementation, mais plutôt un organisme sans but lucratif constitué de membres. Le ministre a également déclaré que les normes appartiennent à la CSA et qu’il faut peut-être les acheter, à moins de conclure une entente avec la CSA en vue d’un accès libre au public.

[21]           Knight a produit et menace de distribuer, en date du 1er mars 2016, ce que la CSA affirme être essentiellement une copie identique du code de la CSA [le code de Knight]. Il s’agit de la présumée œuvre violant le droit d’auteur en cause. Knight ne nie pas que son code est, dans une grande mesure, une copie du code de la CSA.

[22]           Knight a admis que son intérêt à publier son code est purement commercial, et elle propose de le vendre à environ un tiers du prix demandé par la CSA pour le code de la CSA.

[23]           Dans la présente demande, la preuve est composée de deux affidavits et des contre-interrogatoires relatifs à ces affidavits. Le déposant de la CSA est Doug Morton, directeur, Relations gouvernementales et Politiques de normalisation et accréditation, Normes CSA. Le déposant de Knight est Gordon Knight, président, propriétaire et unique actionnaire de Knight Co.

III.             Dispositions législatives pertinentes

[24]           Les dispositions pertinentes de la Loi se retrouvent à l’annexe A des présentes.

IV.             Questions en litige

[25]           Voici les questions en litige :

  1. Le droit d’auteur subsiste-t-il quant à la version 2015 du code de la CSA?
  2. Si le droit d’auteur subsiste quant à la version 2015 du code de la CSA, la CSA possède-t-elle un droit d’auteur valide pour ce code?
  3. Est-ce que Knight dispose d’un moyen de défense :
    1. en raison d’une licence; ou
    2. parce que la reproduction représente une utilisation équitable?
  4. Quelles mesures de réparation devraient être accordées à la CSA, le cas échéant?

V.                Analyse

A.                Le droit d’auteur subsiste-t-il quant à la version 2015 du code de la CSA?

[26]           Knight conteste la subsistance du droit d’auteur quant au code de la CSA pour plusieurs motifs.

(1)               Présomption de propriété en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur

[27]           La position de Knight est que la CSA ne peut se fonder sur la présomption de propriété en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur, parce que l’enregistrement remonte à trois jours après que cette action eut été intentée, et à trois mois après la publication de la version 2015 du code de la CSA. Par conséquent, Knight soutient qu’il n’y a aucune preuve indiquant que l’enregistrement a été obtenu dans le cours normal des activités.

[28]           La CSA invoque les présomptions de propriété en vertu des articles 34.1 et 53 de la Loi sur le droit d’auteur et cite la décision Planification-Organisation-Publications Systèmes (POPS) ltée c. 9054-8181 Québec inc., 2014 CAF 135, au paragraphe 68 [POPS], qui énonce que la Cour peut invoquer le certificat d’enregistrement comme preuve de l’existence du droit d’auteur en l’absence d’une preuve crédible contraire. La CSA affirme qu’elle a obtenu l’enregistrement du droit d’auteur dans le cours normal de ses activités et non à la veille du procès, une tactique critiquée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 [CCH].

[29]           Je conclus que la CSA ne peut pas invoquer les présomptions de validité et de propriété au motif que l’enregistrement du droit d’auteur a été obtenu. Le droit d’auteur n’a été enregistré que trois jours après la présentation de la présente demande. Aucun enregistrement du droit d’auteur n’a été effectué relativement aux versions antérieures. On peut difficilement considérer que l’enregistrement de la version 2015 du code de la CSA a été effectué dans le cours normal des activités.

[30]           Cela étant dit, même sans présomption de validité ou de propriété découlant de l’enregistrement, l’alinéa 34.1(2)a) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que si le nom de l’auteur de l’œuvre est indiqué de la manière habituelle, on présume que l’auteur détient un droit d’auteur valide. Le verso de la page couverture du code de la CSA contient ces renseignements et, en raison de la preuve présentée ci-dessous, je conclus que la CSA bénéficie de la présomption de propriété, et qu’elle a également prouvé qu’il subsistait un droit d’auteur valide quant à la version 2015 du code de la CSA.

(2)               Talent et jugement

[31]           Knight soutient également que la CSA n’a pas exercé de talent ni de jugement suffisant en compilant les œuvres des autres sous la forme du code, et que le code n’est pas assez original pour justifier la protection conférée par le droit d’auteur. Dans More v. Bauer Nike Hockey Inc., 2010 BCSC 1395 [Bauer], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a indiqué, aux paragraphes 77 à 83, que la CSA élabore ses normes en ayant recours à des comités techniques composés de membres bénévoles, auxquels la CSA apporte un soutien sans voix délibérative, consultatif ou administratif.

[32]           Cependant, la preuve par affidavit de M. Morton démontre que l’élaboration du code de la CSA implique, en fait, un important exercice de talent et de jugement (arrêt CCH, précité, au paragraphe 16). De plus, Peter Knight a reconnu le droit d’auteur dans une lettre datée du 3 décembre 1968, dans laquelle il a affirmé qu’à l’égard de l’élaboration de l’ECS, il se montrait [traduction] « très prudent afin d’éviter toute violation du droit d’auteur de la CSA ».

[33]           En outre, la version 2015 du code de la CSA constitue une amélioration d’une œuvre précédente. Une amélioration est une œuvre originale apte à détenir un droit d’auteur distinct lorsque les ajouts et les améliorations apportés à l’œuvre précédente sont considérables (DRG Inc. c. Datafile Ltd., [1988] 2 CF 243 (C.F. 1re inst.), conf. par [1991] ACF no 144 (CAF), citant Fox, The Canadian Law of Copyright and Industrial Design, (2e éd. 1967), au paragraphe 4). La preuve de M. Morton est que des milliers d’heures ont été consacrées à la production de la dernière édition du code de la CSA. Cela constitue un important exercice de talent et de jugement. Compte tenu de la preuve selon laquelle la CSA a obtenu la cession écrite des droits d’auteur de nombreux auteurs, voire tous, qui ont participé à ces améliorations, la CSA possède le droit d’auteur de l’édition 2015 actuelle, dans la mesure où les ajouts et améliorations élaborés par ces auteurs sont évidents dans la version 2015 du code de la CSA.

(3)               Interdiction de la loi

[34]           Knight soutient également que la CSA est un organisme gouvernemental et que, puisque le code est intégré par renvoi dans les lois provinciales, le droit d’auteur appartient à la Couronne et non à la CSA. Knight se fonde sur la décision rendue dans Bauer, précité, dans laquelle la Cour suprême de la Colombie-Britannique a soutenu, aux paragraphes 72 et 73, que la CSA est accréditée et encadrée par le Conseil canadien des normes, une société d’État fédérale.

[35]           Les Exigences de programme relatives à l’accréditation des organismes d’élaboration de normes et à l’approbation des Normes nationales du Canada prévoient que les organismes d’élaboration de normes (y compris la CSA) doivent avoir un processus d’élaboration de normes et doivent tenir le Conseil canadien des normes informé de ces procédures. Les normes doivent être publiées uniquement après avoir été approuvées conformément aux exigences de l’organisme d’élaboration de normes. Par conséquent, Knight soutient que la CSA est contrôlée par le Conseil canadien des normes et que l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique, puisque l’Ontario a publié le code.

[36]           En réponse, la CSA fait remarquer que la publication en Ontario est une version modifiée et non le code de la CSA en cause, et que c’est elle qui publie les codes, même celui de l’Ontario. La CSA indique également que les provinces lui demandent l’autorisation avant de renvoyer au code de la CSA ou de le reproduire. L’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que la propriété du droit d’auteur appartient à Sa Majesté lorsque les œuvres ont été « préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement ». Sans ces conditions, le droit d’auteur n’appartient pas à la Couronne.

[37]           La CSA n’est pas un organisme gouvernemental ni un organisme qui est sous la surveillance du gouvernement. M. Morton fournit une preuve convaincante selon laquelle la CSA est une association indépendante qui a la forme d’une société. En outre, la Chambre des communes a observé que la CSA est indépendante du gouvernement. De plus, les gouvernements provinciaux demandent l’autorisation de la CSA avant de renvoyer à son code ou de le reproduire.

[38]           Rien n’indique qu’un palier de la Couronne revendique la propriété du code. Outre les déclarations faites à la Chambre des communes, Gordon Knight n’a fourni aucune preuve selon laquelle on peut conclure raisonnablement que la version 2015 du code de la CSA appartient à la Couronne. Rien n’indique non plus que la CSA est surveillée par un ordre de gouvernement, ni que les normes de son code ne sont pas autorisées par le Conseil canadien des normes. La CSA est accréditée par le Conseil canadien des normes, ce qui ne veut pas dire qu’elle est surveillée par ce dernier.

[39]           Le droit d’auteur est une créature de la loi, et les droits et recours prévus dans la Loi sont exhaustifs (CCH). Par conséquent, le droit d’auteur relatif au code de la CSA appartient seulement à la Couronne si les exigences énumérées à l’article 12 de la Loi sont respectées; en l’occurrence, le code doit avoir été « [préparé] ou [publié] par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement », ce qui n’est tout simplement pas le cas. Dans la loi, les renvois au code de la CSA ne constituent pas un document préparé ou publié par l’entremise du gouvernement ou sous sa direction.

[40]           En tenant compte de la preuve précédente à la lumière du fait que la CSA a consacré des efforts et des dépenses considérables pour produire et publier son code, il serait contraire à une interprétation téléologique de la Loi sur le droit d’auteur de priver la CSA de ses droits quant à la version 2015 du code de la CSA simplement parce que certaines provinces ont intégré ce code dans la loi.

B.                 Politique publique

[41]           Knight fait également valoir un argument relatif aux politiques d’intérêt public. Dans R v. Edwards, A Unit of SPX Canada Inc, 2002 CarswellOnt 2083 (WL Can) (C.J. Ont.) [Edwards], la Cour de justice de l’Ontario a conclu que le code de la CSA est une loi et qu’une violation de ce code constituerait une infraction. Dans BC Jockey Club v. Standen (Winbar Publications), (1985) 22 DLR (4th), page 467 (BC CA), le jugement concordant a ajouté qu’il peut y avoir des situations au cours desquelles le matériel en vient à faire partie du domaine public : les motifs d’un juge peuvent être un bon exemple. Par extension, Knight soutient que la loi intégrée par renvoi ferait partie du domaine public et ne pourrait être protégée par le droit d’auteur. Knight attire par ailleurs l’attention sur un décret du gouvernement fédéral selon lequel toute personne peut, sans frais ni demande d’autorisation, reproduire la législation fédérale [Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale, TR/97-5, (1997) Gazette du Canada, partie II, page 444].

[42]           La CSA a investi des quantités appréciables de ressources dans l’élaboration du code. Même si le montant recouvré en vendant le code dépasse ces coûts, l’excédent de revenus sert à l’élaboration d’autres codes, une activité qui est dans l’intérêt général de la société. En outre, le code de la CSA est une norme volontaire, et les instances législatives n’ont pas à l’adopter en tant que loi.

[43]           La Couronne fédérale n’a pas seulement fait valoir, lors d’un débat parlementaire, que la CSA possède le droit d’auteur quant à son code et à d’autres normes, même lorsqu’ils sont cités dans la législation, mais il n’y a également aucune preuve indiquant que la Couronne du chef de l’Alberta, ou de toute autre province, prétend détenir le droit d’auteur quant au code de la CSA. Les autorités gouvernementales provinciales demandent l’autorisation de la CSA pour copier des parties de son code.

C.                 Si le droit d’auteur subsiste quant à la version 2015 du code de la CSA, la CSA possède-t-elle un droit d’auteur valide pour ce code?

[44]           Knight avance que le droit d’auteur quant au code de la CSA appartient à des tiers. La CSA est une société qui ne fait que faciliter la création du code. Par conséquent, la CSA peut posséder le droit d’auteur seulement s’il lui a été cédé ou si l’œuvre a été élaborée par les employés. Étant donné que l’œuvre a été élaborée par des comités de bénévoles et qu’il n’y a aucune preuve de cessation dans les 83 années précédant l’année 2010, seulement 5 % des auteurs ont été cités.

[45]           Knight fournit deux exemples d’auteurs qui n’ont pas été cités. Gordon Knight a affirmé que son père avait contribué au code de la CSA et soutient que la Cour devrait supposer que cela est vrai, même en l’absence du témoignage de Peter Knight. Le deuxième exemple cité est Mme Annie Pereira, reconnue au début de la version 2012 du code de la CSA pour ses contributions à huit éditions. Cependant, la preuve ne prouve pas que ces deux personnes ont contribué en tant qu’auteurs; il n’y a aucune preuve qui n’est pas du ouï-dire concernant la contribution de Peter Knight, et les contributions de Mme Pereira ne sont pas précisées.

[46]           Knight se fonde principalement sur trois causes pour inciter la Cour à conclure que la CSA ne détient pas le droit d’auteur. Dans la décision Kennedy v. Ruminski, 2014 CF 526, les parties ont conclu une entente écrite qui prévoyait le partage de la propriété intellectuelle en lien avec des logiciels. L’employé défendeur a obtenu des enregistrements de droit d’auteur en lien avec le logiciel qui ne reflétaient pas le droit de l’employeur demandeur, et il a refusé de dire au demandeur sur quoi portaient les certificats d’enregistrement. En discutant du fardeau de présentation, la Cour a conclu que le demandeur avait établi qu’il possède un droit sur les certificats et que, par conséquent, le défendeur devait montrer que les certificats visaient seulement la partie de l’œuvre antérieure à son emploi. Le demandeur n’a pas été en mesure de le faire, et il a été enjoint au registraire des droits d’auteur de rectifier l’inscription des droits d’auteur afin qu’elle reflète la propriété conjointe du logiciel.

[47]           Dans la décision POPS, précitée, la Cour a conclu qu’un certificat pouvait être radié parce qu’il contenait une erreur quant au premier auteur. Dans Winkler c. Roy, 2002 CFPI 950, la Cour a radié un enregistrement pour lequel le reste de la preuve renversait les présomptions de la Loi sur le droit d’auteur.

[48]           Knight invite la Cour à tirer une conclusion défavorable de l’ensemble des éléments de preuve, y compris de l’absence de cessions, et à radier le certificat d’enregistrement sur lequel se fonde la demanderesse ou, du moins, qu’elle écarte le certificat de la preuve de droit d’auteur. En réponse, la CSA avance que, tout au plus, la jurisprudence précitée sur laquelle s’appuie Knight n’invalide pas le droit d’auteur; elle concerne uniquement la question de propriété conjointe. Même si le certificat doit être modifié, cela ne signifie pas que la CSA ne détient pas la propriété valide du droit d’auteur quant à la version 2015 du code de la CSA.

[49]           Knight allègue également qu’étant donné qu’il a soulevé des arguments sur la propriété de la preuve de cession, qui consiste seulement en une affirmation de M. Morton non appuyée par des faits, il incombe à la CSA de fournir les cessions. Knight évoque la décision Eli Lilly and Co. c. Nu-Pharm Inc., [1997] 1 RCF 3 (CAF) [Eli Lilly] relativement à la proposition selon laquelle même si la règle générale veut que la partie qui fait une allégation doive la prouver, si l’objet de l’allégation est connu d’une partie, il incombe à cette partie d’en faire la preuve. Comme la CSA n’a pas présenté d’affidavits démontrant l’existence des cessions, la Cour devrait tirer une conclusion défavorable.

[50]           En réponse, la CSA soutient que l’objectif d’un tel fardeau de présentation est de faire en sorte d’obliger la partie qui a le contrôle des documents à les présenter. En l’espèce, la CSA a fourni les cessions à Knight lors de l’interrogatoire préalable portant sur un litige connexe et, puisque Knight aurait pu tout aussi facilement les présenter comme preuve, aucune conclusion défavorable ne devrait être tirée.

[51]           M. Morton a affirmé que la CSA a obtenu des cessions du droit d’auteur des auteurs qui ont contribué aux améliorations apportées aux éditions de 2012 et de 2015, lesquelles cessions ont été remises à Knight lors de l’interrogatoire préalable. La seule preuve contraire produite par Knight concerne des affirmations incertaines et non fondées selon lesquelles Peter Knight, et possiblement Annie Pereira, auraient contribué à des éditions précédentes du code de la CSA. Cependant, aucun des deux n’a contribué à la version 2015 du code de la CSA. Knight n’a présenté aucune preuve fiable pour contester la paternité fournie par la CSA relativement aux ajouts apportés à la version 2015 du code de la CSA par des auteurs qui ont cédé leurs droits relatifs à leurs contributions à la CSA de façon à renverser le fardeau, comme il est indiqué dans la décision Eli Lilly, précitée. Même si Knight a fourni certains éléments de preuve, la divulgation des cessions à Knight lors de l’interrogatoire préalable fait en sorte que ce dernier est la partie qui était la plus compétente pour présenter ces faits et arguments comme éléments de preuve, et il ne l’a pas fait.

[52]           La CSA soutient qu’il n’y a pas de preuve crédible pour contester sa propriété. La preuve de Gordon Knight utilise des expressions telles que [traduction] « je crois » et « il semble », et ne contient aucune connaissance personnelle directe. Gordon Knight a reconnu que sa croyance était fondée sur [traduction] « une compréhension intellectuelle et expérientielle », et non sur des faits directs ou importants. Gordon Knight n’était pas présent lors de l’élaboration du code de la CSA et il n’est pas dans une position lui permettant de remettre en cause les cessions. Je conviens que, selon la preuve produite devant la Cour, la CSA a établi sa propriété de droit d’auteur quant à la version 2015 du code de la CSA, à tout le moins, dans la mesure où les contributions des auteurs à la version 2015 du code de la CSA ont été cédées à la CSA.

[53]           Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, aucune preuve raisonnable produite devant la Cour ne conteste la validité de la propriété de la CSA en ce qui concerne le contenu original de la version 2015 du code de la CSA dont les droits ont été cédés à la CSA.

D.                Est-ce que Knight dispose d’un moyen de défense 1) en raison d’une licence ou 2) parce que sa reproduction du code représente une utilisation équitable?

(1)               Licence

[54]           Knight est d’avis que la correspondance entre la CSA et Peter Knight dans les années 1960 constitue une licence perpétuelle valide de reproduire toute version du code de la CSA. Knight affirme que, puisque cette licence a été effectuée à titre onéreux, le droit de diffusion et de promotion du code ne peut être révoqué unilatéralement.

[55]           Je ne suis pas d’accord. Les lettres (la prétendue licence) permettaient uniquement à Peter Knight de citer des passages du code, et non de le reproduire dans son intégralité. De plus, elles ne font pas référence aux versions futures du code et rien n’indique qu’une licence valide écrite a été octroyée à Knight Co. ou à Gordon Knight. Même s’il y avait une licence, la CSA a avisé Knight qu’une telle licence prendrait fin au moins dès 2005 et de façon répétée par la suite.

[56]           En outre, comme la CSA le souligne à juste titre, les prétendues lettres de Peter Knight envoyées par la CSA en 1969 :

(a)    sont adressées à Peter Knight, qui n’est pas une partie;

(b)   ne visent pas à conférer à Peter Knight le droit de céder son autorisation alléguée aux défendeurs. La CSA n’a jamais reçu d’avis selon lequel Peter Knight visait à céder son autorisation et aucun document ne montre qu’une telle cession ait déjà eu lieu;

(c)    concernent un livret maison que Peter Knight rédigeait en 1969 et non la copie du code réalisée par ces défendeurs en 2015-2016;

(d)   donnaient, au mieux, la permission de « citer » des passages du code de la CSA de 1969 à condition que la source soit bien indiquée, et non de « copier l’intégralité » de la version 2015 du code de la CSA en la faisant passer pour son œuvre;

(e)    ne peuvent être considérées comme étant une licence perpétuelle non révocable. En 2007 et en 2011, la CSA en envoyé un avis de résiliation à Knight, qui constitue un avis raisonnable de résiliation d’une autorisation, en particulier une autorisation donnée sans contrepartie en échange.

[57]           La licence ne constitue pas un moyen de défense valide.

(2)               Utilisation équitable

[58]           Knight soutient également que l’utilisation équitable constitue un moyen de défense. Knight a prôné une interprétation élargie de la recherche et de l’étude privée, et allègue que la Cour devrait s’en tenir à l’utilisateur final : il s’agit d’une utilisation équitable parce que les utilisateurs finaux se serviraient du code de la CSA pour faire des recherches et pour comprendre la loi. En outre, étant donné que la recherche peut être réalisée dans un but lucratif, l’aspect commercial n’est pas pertinent et, puisque la CSA tire des revenus élevés de la version 2015 de son code par rapport au coût de production, elle ne sera pas touchée négativement.

[59]           Knight ne peut pas s’appuyer sur l’utilisation équitable, car l’œuvre présumée contrefaite, le code de Knight, est une copie complète de la version 2015 du code de la CSA. L’une des préoccupations énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH, précité, est l’importance de la copie. Lorsque l’intégralité d’une œuvre est copiée, l’utilisation ne peut pas être équitable. De plus, l’argument selon lequel l’œuvre est copiée à des fins pédagogiques n’a aucun fondement. Le code de Knight est clairement un acte commercial concurrentiel de Knight visant à faire concurrence à la version 2015 du code de la CSA, et l’utilisation équitable ne constitue pas une revendication valide.

VI.             Mesures de réparation

[60]           La CSA a seulement droit à des dommages-intérêts à partir de la date postérieure à la date des cessions écrites de droits d’auteur des auteurs quant à la version 2015 du code de la CSA (Denturist Group of Ontario c. Association des denturologistes du Canada, 2014 CF 989, au paragraphe 68).

[61]           Néanmoins, puisque je conclus que le droit d’auteur subsiste quant à la version 2015 du code de la CSA, que la CSA détient le droit d’auteur quant à ce code, et que Knight a admis qu’il produisait le code de Knight sciemment et volontairement en violation grave de la version 2015 du code de la CSA, je conclus que la CSA a droit à :

(a)    une injonction permanente interdisant aux défendeurs de violer le droit d’auteur de la CSA quant à la version 2015 de son code;

(b)   une ordonnance de restitution de toutes les copies du code de Knight produites jusqu’à la date du présent jugement ou après, ainsi que de toutes les planches et tous les fichiers électroniques du code de Knight;

(c)    5 000 $ en dommages-intérêts en raison du comportement volontaire et délibéré du défendeur Knight Co.

[62]           Même si Gordon Knight est l’unique tête dirigeante de la société défenderesse et qu’il est responsable des activités quotidiennes de la société défenderesse, la Cour ne dispose d’aucune preuve qui indique qu’il a agi en dehors de ses fonctions à titre de directeur et d’administrateur de P.S. Knight Co. Ltd., et aucun argument réel n’a été présenté concernant cette question au cours de l’audience. Je ne crois pas que Gordon Knight soit personnellement responsable, mais son commentaire public sur la CSA, qui est l’objet d’une poursuite distincte à la Cour supérieure de l’Ontario, est une question qui sera tranchée par la Cour supérieure de l’Ontario, et la présente décision ne devrait avoir aucune incidence sur cette affaire indépendante aux conclusions relatives à la propriété et à la violation du droit d’auteur.

[63]           Les dépens sont attribués à la CSA. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre au sujet des dépens, je demande à ce que chacune d’elle dépose ses observations écrites sur les dépens dans les deux (2) semaines suivant la date du jugement.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  P.S. Knight Co. Ltd. a contrevenu au droit d’auteur quant à la version 2015 du code de la CSA.

2.                  P.S. Knight Co. Ltd., ses administrateurs, ses directeurs, ses employés et toute autre société apparentée sous son contrôle, ne peuvent, par les présentes, reproduire, distribuer ou vendre le code de Knight, ou agir à l’encontre du droit d’auteur de la CSA quant à la version 2015 du code de la CSA, sans l’autorisation écrite expresse de la CSA.

3.                  P.S. Knight Co. Ltd. doit restituer à la CSA toutes les copies du code de Knight produites jusqu’à la date du présent jugement ou après, ainsi que toutes les planches et tous les fichiers électroniques du code de Knight.

4.                  P.S. Knight Co. Ltd. doit verser 5 000 $ à la CSA en dommages-intérêts, en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, ainsi que les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement.

5.                  Les dépens sont attribués à la CSA.

« Michael D. Manson »

Juge


ANNEXE A

Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Droit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur

Droit d’auteur sur l’oeuvre

3 (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

Fixation

(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

Copyright and Moral Rights in Works

Copyright

Copyright in works

3 (1) For the purposes of this Act, copyright, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program,

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied, and

(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner,

and to authorize any such acts.

Simultaneous fixing

(1.1) A work that is communicated in the manner described in paragraph (1)(f) is fixed even if it is fixed simultaneously with its communication.

Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

12 Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

Where copyright belongs to Her Majesty

12 Without prejudice to any rights or privileges of the Crown, where any work is, or has been, prepared or published by or under the direction or control of Her Majesty or any government department, the copyright in the work shall, subject to any agreement with the author, belong to Her Majesty and in that case shall continue for the remainder of the calendar year of the first publication of the work and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

Violation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Règle générale

27 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);

e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

Violation à une étape ultérieure — exportation

(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

Exception

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.

Infringement of Copyright and Moral Rights and Exceptions to Infringement

Infringement of Copyright

General

Infringement generally

27 (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

Secondary infringement

(2) It is an infringement of copyright for any person to

(a) sell or rent out,

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

(c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or

(e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer’s performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

Secondary infringement  — exportation

(2.11) It is an infringement of copyright for any person, for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (2)(a) to (c), to export or attempt to export a copy  —  of a work, sound recording or fixation of a performer’s performance or of a communication signal  —  that the person knows or should have known was made without the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made.

Exception

(2.12) Subsection (2.11) does not apply with respect to a copy that was made under a limitation or exception under this Act or, if it was made outside Canada, that would have been made under such a limitation or exception had it been made in Canada.

Présomption de propriété

34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

a) l’oeuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

Aucun enregistrement

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’oeuvre, de l’artiste-interprète de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’oeuvre.

Presumptions respecting copyright and ownership

34.1 (1) In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it,

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer’s performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

(b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

Where no grant registered

(2) Where any matter referred to in subsection (1) is at issue and no assignment of the copyright, or licence granting an interest in the copyright, has been registered under this Act,

(a) if a name purporting to be that of

(i) the author of the work,

(ii) the performer of the performer’s performance,

(iii) the maker of the sound recording, or

(iv) the broadcaster of the communication signal

is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner, the person whose name is so printed or indicated shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the author, performer, maker or broadcaster;

(b) if

(i) no name is so printed or indicated, or if the name so printed or indicated is not the true name of the author, performer, maker or broadcaster or the name by which that person is commonly known, and

(ii) a name purporting to be that of the publisher or owner of the work, performer’s performance, sound recording or communication signal is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner,

the person whose name is printed or indicated as described in subparagraph (ii) shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright in question; and

(c) if, on a cinematographic work, a name purporting to be that of the maker of the cinematographic work appears in the usual manner, the person so named shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the maker of the cinematographic work.

Propriété des planches

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

Pouvoirs du tribunal

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Autres personnes intéressées

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

Facteurs

(4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

Limite

(5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

Dommages-intérêts préétablis

38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Violation du paragraphe 27(2.3)

(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

Violation réputée : paragraphe 27(2.3)

(1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

Réserve

(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.

Réserve

(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.

Cas particuliers

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

Société de gestion

(4) Si le défendeur n’a pas payé les redevances applicables en l’espèce, la société de gestion visée à l’article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d’obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Facteurs

(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;

d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).

Dommages-intérêts exemplaires

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

Recovery of possession of copies, plates

38 (1) Subject to subsection (2), the owner of the copyright in a work or other subject-matter may

(a) recover possession of all infringing copies of that work or other subject-matter, and of all plates used or intended to be used for the production of infringing copies, and

(b) take proceedings for seizure of those copies or plates before judgment if, under the law of Canada or of the province in which those proceedings are taken, a person is entitled to take such proceedings,

as if those copies or plates were the property of the copyright owner.

Powers of court

(2) On application by

(a) a person from whom the copyright owner has recovered possession of copies or plates referred to in subsection (1),

(b) a person against whom proceedings for seizure before judgment of copies or plates referred to in subsection (1) have been taken, or

(c) any other person who has an interest in those copies or plates,

a court may order that those copies or plates be destroyed, or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances.

Notice to interested persons

(3) Before making an order under subsection (2), the court shall direct that notice be given to any person who has an interest in the copies or plates in question, unless the court is of the opinion that the interests of justice do not require such notice to be given.

Circumstances court to consider

(4) In making an order under subsection (2), the court shall have regard to all the circumstances, including

(a) the proportion, importance and value of the infringing copy or plate, as compared to the substrate or carrier embodying it; and

(b) the extent to which the infringing copy or plate is severable from, or a distinct part of, the substrate or carrier embodying it.

Limitation

(5) Nothing in this Act entitles the copyright owner to damages in respect of the possession or conversion of the infringing copies or plates.

Statutory damages

38.1 (1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally,

(a) in a sum of not less than $500 and not more than $20,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for each work or other subject-matter, if the infringements are for commercial purposes; and

(b) in a sum of not less than $100 and not more than $5,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for all works or other subject-matter, if the infringements are for non-commercial purposes.

Infringement of subsection 27(2.3)

(1.1) An infringement under subsection 27(2.3) may give rise to an award of statutory damages with respect to a work or other subject-matter only if the copyright in that work or other subject-matter was actually infringed as a result of the use of a service referred to in that subsection.

Deeming  — infringement of subsection 27(2.3)

(1.11) For the purpose of subsection (1), an infringement under subsection 27(2.3) is deemed to be for a commercial purpose.

Infringements not involved in proceedings

(1.12) If the copyright owner has made an election under subsection (1) with respect to a defendant’s infringements that are for non-commercial purposes, they are barred from recovering statutory damages under this section from that defendant with respect to any other of the defendant’s infringements that were done for non-commercial purposes before the institution of the proceedings in which the election was made.

No other statutory damages

(1.2) If a copyright owner has made an election under subsection (1) with respect to a defendant’s infringements that are for non-commercial purposes, every other copyright owner is barred from electing to recover statutory damages under this section in respect of that defendant for any of the defendant’s infringements that were done for non-commercial purposes before the institution of the proceedings in which the election was made.

If defendant unaware of infringement

(2) If a copyright owner has made an election under subsection (1) and the defendant satisfies the court that the defendant was not aware and had no reasonable grounds to believe that the defendant had infringed copyright, the court may reduce the amount of the award under paragraph (1)(a) to less than $500, but not less than $200.

Special case

(3) In awarding statutory damages under paragraph (1)(a) or subsection (2), the court may award, with respect to each work or other subject-matter, a lower amount than $500 or $200, as the case may be, that the court considers just, if

(a) either

(i) there is more than one work or other subject-matter in a single medium, or

(ii) the award relates only to one or more infringements under subsection 27(2.3); and

(b) the awarding of even the minimum amount referred to in that paragraph or that subsection would result in a total award that, in the court’s opinion, is grossly out of proportion to the infringement.

Collective societies

(4) Where the defendant has not paid applicable royalties, a collective society referred to in section 67 may only make an election under this section to recover, in lieu of any other remedy of a monetary nature provided by this Act, an award of statutory damages in a sum of not less than three and not more than ten times the amount of the applicable royalties, as the court considers just.

Factors to consider

(5) In exercising its discretion under subsections (1) to (4), the court shall consider all relevant factors, including

(a) the good faith or bad faith of the defendant;

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings;

(c) the need to deter other infringements of the copyright in question; and

(d) in the case of infringements for non-commercial purposes, the need for an award to be proportionate to the infringements, in consideration of the hardship the award may cause to the defendant, whether the infringement was for private purposes or not, and the impact of the infringements on the plaintiff.

No award

(6) No statutory damages may be awarded against

(a) an educational institution or a person acting under its authority that has committed an act referred to in section 29.6 or 29.7 and has not paid any royalties or complied with any terms and conditions fixed under this Act in relation to the commission of the act;

(b) an educational institution, library, archive or museum that is sued in the circumstances referred to in section 38.2;

(c) a person who infringes copyright under paragraph 27(2)(e) or section 27.1, where the copy in question was made with the consent of the copyright owner in the country where the copy was made; or

(d) an educational institution that is sued in the circumstances referred to in subsection 30.02(7) or a person acting under its authority who is sued in the circumstances referred to in subsection 30.02(8).

Exemplary or punitive damages not affected

(7) An election under subsection (1) does not affect any right that the copyright owner may have to exemplary or punitive damages.

Preuve

53 (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu.

Titulaire du droit d’auteur

(2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

Titulaire de licence

(2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt.

Admissibilité en preuve

(3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Register to be evidence

53 (1) The Register of Copyrights is evidence of the particulars entered in it, and a copy of an entry in the Register is evidence of the particulars of the entry if it is certified by the Commissioner of Patents, the Registrar of Copyrights or an officer, clerk or employee of the Copyright Office as a true copy.

Owner of copyright

(2) A certificate of registration of copyright is evidence that the copyright subsists and that the person registered is the owner of the copyright

 Assignee

(2.1) A certificate of registration of an assignment of copyright is evidence that the right recorded on the certificate has been assigned and that the assignee registered is the owner of that right.

Licensee

(2.2) A certificate of registration of a licence granting an interest in a copyright is evidence that the interest recorded on the certificate has been granted and that the licensee registered is the holder of that interest.

Admissibility

(3) A certified copy or certificate appearing to have been issued under this section is admissible in all courts without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-646-15

 

INTITULÉ :

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION c. P.S. KNIGHT CO. LTD. ET GORDON KNIGHT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 FÉVRIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 MARS 2016

 

COMPARUTIONS :

M. Kevin Sartorio

M. David Potter

Pour la demanderesse

 

M. Jeffrey Radnoff

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

RADNOFF LAW OFFICES

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les défendeurs

 

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