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Date : 20160210


Dossier : IMM-3451-15

Référence : 2016 CF 178

Ottawa (Ontario), le 10 février 2016

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

SOVANNA RETH SARY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   L’aperçu

[1]               Le demandeur M. Sovanna Reth Sary est un citoyen du Cambodge. En 2010, alors qu’il travaille dans un restaurant à Phnom Penh, il reçoit une offre pour venir travailler dans un restaurant situé à Trois-Rivières, au Québec. M. Sary accepte, obtient son visa, puis arrive au Canada en mars 2011. Il a alors 19 ans.

[2]               Le propriétaire du restaurant à Trois-Rivières aurait confisqué le passeport de M. Sary dès son arrivée et, pendant les deux années et demie qui suivent, M. Sary aurait travaillé douze heures par jour, six jours par semaine. M. Sary affirme ne pas avoir été rémunéré pour son travail, puisque le propriétaire du restaurant prétendait qu’il devait rembourser les frais de visa encourus par son réseau au Cambodge. Lorsque M. Sary a confronté le propriétaire du restaurant à ce sujet, il aurait reçu des menaces de mort.

[3]               En juin 2014, après avoir finalement obtenu son passeport, M. Sary fuit le restaurant avec l’aide d’un client et, en juillet, il revendique le statut de réfugié au Canada en invoquant sa situation comme victime de traite de personnes. La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada refuse la demande de M. Sary en novembre 2014, au motif qu’il manque de crédibilité. M. Sary loge un appel à la Section d’appel des réfugiés [SAR], qui rejette également sa demande en juin 2015 et confirme que M. Sary n’a ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[4]               M. Sary demande aujourd’hui le contrôle judiciaire de cette décision de la SAR refusant sa demande. Il plaide qu’en rendant sa décision, la SAR n’avait pas de motifs suffisants pour douter de sa crédibilité et qu’elle n’a pas respecté les règles de l’équité procédurale en ajoutant un nouveau motif dans l’appréciation de son manque de crédibilité. M. Sary demande à la Cour d’annuler la décision de la SAR et de retourner le dossier pour que sa demande soit réévaluée par un tribunal différemment constitué à la lumière de tous les éléments soumis.

[5]               Les questions en litige sont les suivantes :

  • La SAR a-t-elle erré en concluant que M. Sary n’est pas crédible ?
  • Est-ce que la SAR a commis une atteinte aux règles de l’équité procédurale dans son traitement de la demande de M. Sary ?

[6]               Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de M. Sary doit échouer. En effet, la Cour conclut que la SAR n’a commis aucune entorse aux règles de l’équité procédurale et que ses conclusions sur le manque de crédibilité de M. Sary étaient raisonnables et font clairement partie des issues possibles acceptables dans les circonstances.

II.                Le contexte

A.                La décision

[7]               Dans sa décision de juin 2015, la SAR confirme la décision de la SPR à l’effet que M. Sary n’est ni un réfugié au sens de la Convention suivant l’article 96 de la LIPR ni une personne à protéger suivant l’article 97 de la même loi. Sa décision repose sur le manque de crédibilité de M. Sary, et la SAR relate plusieurs motifs pour justifier cette conclusion.

[8]               En toile de fond, la SAR rappelle l’état incertain du droit quant au rôle de la SAR et affirme qu’elle suivra les principes énoncés par la Cour fédérale dans Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799. Selon ces principes, la SAR doit agir comme tribunal d’appel et procéder à sa propre évaluation de l’ensemble de la preuve, tout en faisant preuve de déférence à l’égard de la SPR sur les questions de crédibilité.

[9]               Dans son analyse, la SAR confirme d’abord la décision de la SPR d’accorder peu de valeur probante à une lettre provenant d’un M. Ophinaz puisque celui-ci n’a pas démontré avoir une connaissance objective et indépendante des menaces de mort prétendument reçues par M. Sary. Ensuite, la SAR confirme la conclusion de la SPR selon laquelle M. Sary n’a pas identifié, dans son formulaire de demande d’asile, le chef cuisinier cambodgien M. Ek Vuthy comme étant son agent persécuteur. Selon la SAR, une lecture du document ne permet pas de déduire que M. Vuthy était « la personne au Cambodge » à laquelle réfère la déclaration de M. Sary. La SAR détermine plutôt que M. Vuthy, qui aurait initialement présenté M. Sary au propriétaire du restaurant canadien, ne peut être considéré comme étant impliqué dans la traite de personnes.

[10]           La SAR recense aussi l’existence d’une contradiction quant aux circonstances entourant l’embauche de M. Sary au restaurant de Trois-Rivières : M. Sary affirme que M. Vuthy l’aurait présenté au propriétaire du restaurant alors qu’il avait antérieurement déclaré, en demandant son visa canadien, qu’il avait trouvé l’emploi par l’entremise de l’école de cuisine où il a étudié.

[11]           Par ailleurs, la SAR observe que, bien que la lettre du père de M. Sary identifie M. Vuthy, elle ne corrobore pas le témoignage de M. Sary à l’effet que son père serait allé voir la police. Le formulaire de demande d’asile de M. Sary n’en fait pas plus mention. D’autre part, puisque le père de M. Sary vit toujours au même endroit au Cambodge, la SAR estime qu’il n’y a aucune raison de craindre M. Vuthy. La SAR confirme donc la conclusion de la SPR à l’effet que M. Sary n’a pas démontré que M. Vuthy donnerait suite dans l’avenir aux menaces qu’il aurait apparemment formulées.

[12]           Enfin, la SAR ne croit pas que M. Sary ait été victime de traite humaine, car elle trouve invraisemblable que le propriétaire du restaurant trifluvien rende à M. Sary son passeport et qu’il le laisse partir s’il était impliqué dans de telles activités en complicité avec M. Vuthy. De plus, la SAR note qu’il n’y a aucune preuve que la police canadienne ait été mise au courant d’un réseau d’immigration clandestine à Trois-Rivières.

[13]           La SAR conclut que M. Sary n’a pas rempli son fardeau de preuve car il n’a pas présenté de preuve crédible à l’appui de sa déclaration voulant qu’il ait été victime de traite de personnes et qu’il risquait d’être soumis à la torture et à des préjudices ou traitements cruels et inusités à son retour au Cambodge. La SAR confirme donc la détermination faite par la SPR au sujet de M. Sary.

B.                 La norme de contrôle

[14]           La norme de contrôle applicable aux questions portant sur la crédibilité et l’évaluation de la preuve faite par la SAR est celle de la décision raisonnable, car il s’agit de questions mixtes de faits et de droit (Bikoko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1313 au para 8). M. Sary ne le conteste pas.

[15]           Ce caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les motifs d’une décision sont considérés raisonnables « s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses] au para 16; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] au para 47). Dans ce contexte, la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers la décision du tribunal et ne peut lui substituer ses propres motifs. Elle peut toutefois, au besoin, examiner le dossier pour mesurer et apprécier le caractère raisonnable de la décision (Newfoundland Nurses au para 15).

[16]           Pour ce qui est des questions d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa] au para 43). La question qui se pose alors n’est pas tant celle de savoir si la décision est correcte, mais plutôt de déterminer si, en bout de piste, le processus suivi par le décideur a été équitable (Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294 au para 15; Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342 au para 13).

III.             L’analyse

A.                La SAR a-t-elle erré en concluant que M. Sary n’est pas crédible ?

[17]           M. Sary soutient que la SAR n’avait pas de motifs suffisants pour douter de sa crédibilité et qu’elle a omis de prendre en considération plusieurs explications données lors de son témoignage à l’audience de même que plusieurs arguments soulevés dans son mémoire d’appel. Il affirme que la SAR a mis trop d’accent sur des considérations d’ordre secondaire, comme le fait qu’il n’ait pas donné le nom de M. Vuthy dans son formulaire de demande d’asile ou que son père n’a pas eu de problèmes. M. Sary fait valoir que, même si ces conclusions étaient suffisantes en droit, elles ne sont pas appuyées par les faits. Selon lui, la preuve révèle qu’il a toujours maintenu que M. Vuthy était son agent de persécution. De plus, les menaces de mort proférées contre le père de M. Sary rendent légitime sa crainte de représailles.

[18]           M. Sary plaide que le témoignage d’un demandeur d’asile est présumé véridique (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado]), et que la décision de la SAR doit être fondée sur la prépondérance de la preuve (Orelien c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 592 (CAF) à la p 605). Enfin, M. Sary reproche à la SAR d’avoir omis de se pencher sur certaines conclusions de la SPR portant sur de prétendues contradictions quant au montant dû par M. Sary à ses agents persécuteurs et sur l’importance du délai pris par M. Sary pour revendiquer le statut de réfugié une fois son visa expiré en 2012.

[19]           La Cour n’est pas d’accord et ne souscrit pas aux arguments de M. Sary. La Cour partage plutôt l’avis du ministre à l’effet que toute la preuve au dossier a été considérée par la SAR et appuie amplement les conclusions de la SAR sur le manque de crédibilité de M. Sary.

[20]           D’entrée de jeu, il faut préciser que la présomption de véracité énoncée dans la décision Maldonado n’est pas irréfragable et que le manque de crédibilité d’un demandeur suffit pour la repousser. De plus, même si des éléments peuvent ne pas être suffisants lorsque pris individuellement, l’accumulation de contradictions ou d’omissions peut sous-tendre une conclusion négative quant à la crédibilité (Quintero Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262 au para 1).

[21]           Or, les conclusions de la SAR sur le manque de crédibilité de M. Sary étaient basées sur plusieurs motifs valables. Il suffit de mentionner ceux-ci : le manque de valeur probante de la lettre de M. Ophinaz; le défaut par M. Sary d’avoir identifié M. Vuthy comme son agent persécuteur dans sa demande d’asile; l’absence de preuves que M. Vuthy donnera suite à ses prétendues menaces contre le père de M. Sary; l’invraisemblance d’une complicité entre M. Vuthy et le propriétaire du restaurant trifluvien; et l’inhabilité de M. Sary de remplir son fardeau de preuve.

[22]           C’est notamment à bon droit que la SAR s’est attardée sur le défaut de M. Sary d’identifier clairement M. Vuthy comme agent de persécution dans son formulaire de demande d’asile et sur l’absence de problèmes vécus par le père de M. Sary. M. Sary insiste sur sa déclaration et sur le fait que M. Vuthy y serait manifestement identifié comme la « personne au Cambodge ». Suite à son analyse, la SAR a toutefois conclu autrement, et la Cour n’est aucunement persuadée, après analyse de ce document et des mots utilisés par M. Sary, que la lecture retenue par la SAR n’est pas raisonnable. De plus, la Cour note que la SAR a aussi considéré plusieurs autres éléments tels le manque de preuve documentaire à l’effet que la police ait été consultée et le caractère invraisemblable de l’explication de M. Sary sur la récupération de son passeport après ce qu’il allègue avoir été deux ans et demi de travail forcé.

[23]           La Cour n’est pas convaincue que la SAR a commis des erreurs en évaluant la crédibilité de M. Sary. Il est bien établi que la Cour doit faire preuve d’une déférence importante à l’égard de l’appréciation que font la SPR et la SAR de la crédibilité d’un demandeur d’asile (Dunsmuir au para 53; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF) au para 4; Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 au para 22). Les questions de crédibilité sont au cœur même de la compétence de la SAR (Pepaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 938 au para 13). Toutes les déterminations de la SAR qui fondent sa conclusion de non-crédibilité de M. Sary sont raisonnables et, selon la Cour, il ne fait aucun doute qu’elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.

[24]           Par ailleurs, le fait qu’un élément de preuve ne soit pas traité expressément dans une décision ne la rend pas déraisonnable lorsque les motifs sont suffisants pour évaluer le raisonnement du tribunal (Corzas Monjaras c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 771 au para 20; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF No 1425 [Cepeda-Gutierrez] au para 16). Dans le cas présent, la Cour est satisfaite que la SAR a tenu compte de toute la preuve, même si elle ne se réfère pas directement à toutes ses composantes. Un tribunal est présumé avoir considéré l’ensemble de la preuve et n’est pas tenu de se référer à chaque élément qui la compose (Newfoundland Nurses au para 16). Ce n’est que lorsqu’un tribunal passe sous silence des éléments de preuve qui contredisent ses conclusions de façon claire que la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait (Cepeda-Gutierrez au para 17). Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[25]           La Cour n'a pas pour mission d'apprécier de nouveau les éléments de preuve au dossier mais doit plutôt se limiter à rechercher si une conclusion a un caractère irrationnel ou arbitraire. Sous la norme de la décision raisonnable, il suffit que le processus et la décision respectent les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et la Cour ne doit pas substituer sa propre opinion à celle du tribunal même si cela pourrait constituer, à ses yeux, un dénouement préférable (Khosa au para 59).

[26]           Les arguments avancés par M. Sary expriment simplement son désaccord sur l’appréciation de la preuve effectuée par la SAR et invitent en fait la Cour à préférer son opinion et sa lecture à celle de la SAR. Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour en matière de contrôle judiciaire (Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113 au para 99; Cina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 635 au para 67). Les motifs de la décision de la SAR sur le manque de crédibilité de M. Sary sont intelligibles, transparents et permettent de déterminer que la conclusion appartient aux issues acceptables. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.

B.                 Est-ce que la SAR a commis une atteinte aux règles de l’équité procédurale dans son traitement de la demande de M. Sary ?

[27]           M. Sary avance également que la SAR a violé l’équité procédurale en soulevant de son propre chef un nouveau motif minant la crédibilité de M. Sary, à savoir la contradiction entre le dossier de visa de M. Sary et son témoignage sur la façon dont il avait déniché son emploi à Trois-Rivières. M. Sary argumente que la SAR ne lui a pas donné l’occasion de fournir des explications à cet égard lors de l’audience, ce qui constitue une entorse aux principes de l’équité procédurale.

[28]           La Cour ne partage pas cet avis.

[29]           Tout d’abord, la demande de visa de M. Sary faisait partie intégrante du dossier tant devant la SPR que devant la SAR. M. Sary y avait même fait référence ailleurs dans la preuve et dans son mémoire déposé devant la SAR. Il n’y a aucune violation d’équité procédurale quand la SAR apprécie la preuve au dossier de façon indépendante, comme elle l’a fait ici (Haji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 868 aux para 23 et 27 [Haji]). À l’instar de la situation dans la décision Haji, aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté devant la SAR par M. Sary, et la SAR a passé en revue l’appréciation de la crédibilité de M. Sary par la SPR pour conclure que celle-ci était raisonnable suite à son analyse de la preuve.

[30]           Lors de sa plaidoirie devant la Cour, l’avocate de M. Sary a mis l’emphase sur des décisions récentes de la Cour, dont Ching c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725 [Ching]. Cependant, ces décisions portent sur des situations où une nouvelle question ou un nouvel argument était soulevé par la SAR dans sa décision sans avoir donné l’occasion au demandeur d’y répondre. Par exemple, dans Ching, la Cour a conclu que la SAR avait examiné les conclusions de la SPR sur la crédibilité alors que le demandeur n’avait pas soulevé ces motifs dans son appel. Il s’agissait d’une « nouvelle question » pour laquelle la SAR avait alors l’obligation d’aviser les parties et de leur offrir la possibilité de produire des observations. Or, une « nouvelle question » est une question qui constitue un nouveau fondement sur lequel un décideur peut s’appuyer (autres qu’un des moyens d’appel formulés par les parties) pour conclure au caractère erroné ou valide de la décision frappée d’appel. De la même manière, dans Ojarikre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 896 au para 20 et Jianzhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 551 au para 12, cités par M. Sary, la SAR avait soulevé dans sa décision des questions qui n’avaient pas été étudiées par la SPR ou avancées par le demandeur.

[31]           La situation est bien différente en l’espèce. La SAR n’a pas abordé une « nouvelle question » en relevant la contradiction entre le dossier de visa de M. Sary et son témoignage sur la façon dont il avait déniché son emploi à Trois-Rivières. Elle a simplement fait référence à un autre élément de preuve contenu au dossier du tribunal et qui venait appuyer les conclusions de la SPR sur le manque de crédibilité de M. Sary. Cette question de crédibilité et les arguments à son égard avaient été longuement traités par la SPR dans sa décision et par M. Sary dans ses représentations. Ce n’est pas une situation où le décideur a consulté un élément de preuve extrinsèque sans avoir donné la chance à M. Sary d’en prendre connaissance. Au contraire, la crédibilité de M. Sary constituait le fondement même de la décision de la SPR et de l’appel logé par M. Sary.

[32]           La Cour est donc satisfaite que le processus suivi par la SAR a été équitable envers M. Sary et a respecté tant la lettre que l’esprit des règles de l’équité procédurale.

IV.             Conclusion

[33]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de M. Sary est rejetée. La décision de la SAR refusant sa demande est transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. De plus, en aucun temps la procédure suivie par la SAR n’a-t-elle violé ses obligations en matière d’équité procédurale.

[34]           Les parties n’ont pas soulevé de question grave d’intérêt général à certifier dans leurs représentations et la Cour est d’accord qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens;

2.      Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3451-15

INTITULÉ :

SOVANNA RETH SARY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 janvier 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 10 février 2016

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

Pour le demandeur

Me Anne-Renée Touchette

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois

Avocat(e)

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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