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Date : 20160217


Dossier : T-1161-15

Référence : 2016 CF 217

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

TZU-TSEN LIM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par un fonctionnaire de la citoyenneté (le fonctionnaire) ayant déclaré la demande de citoyenneté de la demanderesse abandonnée en raison de son défaut de répondre à une lettre du fonctionnaire datée du 13 avril 2015. La demanderesse prétend qu’elle n’a jamais reçu la lettre.

[2]               Malgré la règle habituelle qui veut qu’il n’y ait qu’un seul contrôle judiciaire par décision, la demanderesse conteste également la décision du fonctionnaire de ne pas rouvrir la demande de citoyenneté au motif qu’une réouverture n’est possible que lorsqu’il y a eu des erreurs administratives de la part du défendeur.

[3]               J’ai mentionné à l’audience que la demanderesse aurait gain de cause dans le présent contrôle judiciaire.

II.                Contexte

[4]               Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, sont les suivantes :

13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

13.2 (1) The Minister may treat an application as abandoned

a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

(a) if the applicant fails, without reasonable excuse, when required by the Minister under section 23.1,

(i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

(i) in the case where the Minister requires additional information or evidence without requiring an appearance, to provide the additional information or evidence by the date specified, or

(ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

(ii) in the case where the Minister requires an appearance for the purpose of providing additional information or evidence, to appear at the time and at the place — or at the time and by the means — specified or to provide the additional information or evidence at his or her appearance; or

b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

(b) in the case of an applicant who must take the oath of citizenship to become a citizen, if the applicant fails, without reasonable excuse, to appear and take the oath at the time and at the place — or at the time and by the means — specified in an invitation from the Minister.

(2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

(2) If the Minister treats an application as abandoned, no further action is to be taken with respect to it.

23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

23.1 The Minister may require an applicant to provide any additional information or evidence relevant to his or her application, specifying the date by which it is required. For that purpose, the Minister may require the applicant to appear in person or by any means of telecommunication to be examined before the Minister or before a citizenship judge, specifying the time and the place — or the time and the means — for the appearance.

[5]               La demanderesse a présenté une demande de citoyenneté en juin 2010.

[6]               Le 22 octobre 2014, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la demanderesse lui demandant des renseignements supplémentaires. La demanderesse a répondu dans les délais imposés.

[7]               Le 13 avril 2015, le fonctionnaire a supposément envoyé une autre lettre à la demanderesse lui demandant des renseignements plus précis et l’avisant que le défaut de répondre à temps ferait en sorte que sa demande de citoyenneté serait réputée abandonnée.

C’est cette lettre qui est la source du problème.

[8]               Le 29 mai 2015, comme la demanderesse n’avait pas répondu, la demande a été considérée comme abandonnée et le dossier a été fermé. Une lettre à cet effet a été envoyée à la demanderesse.

[9]               La demanderesse a alors répondu qu’elle n’avait pas reçu la lettre du 13 avril 2015 et a demandé que le dossier soit rouvert.

[10]           Le fonctionnaire a répondu le 2 juillet 2015, confirmant la présomption d’abandon et refusant de rouvrir le dossier. La seule raison invoquée pour expliquer le refus de rouvrir le dossier était la suivante :

[traduction]

Les demandes abandonnées ne sont réactivées que s’il y a eu une erreur administrative de la part de fonctionnaires de la citoyenneté.

[11]           Les parties conviennent que le contrôle judiciaire couvre à la fois la présomption d’abandon et le refus d’ouvrir à nouveau le dossier.

III.             Analyse

A.                Norme de contrôle

[12]           La question de la présomption d’abandon fondée sur l’omission de donner un avis est liée à l’équité procédurale. Elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte [Halder c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1346, 226 ACWS (3d) 551].

Comme l’a décidé la Cour d’appel dans l’arrêt Chopra c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 179, 245 ACWS (3d) 250, le refus de rouvrir un dossier à l’égard de la décision discrétionnaire d’un organisme non juridictionnel est régi par la norme de la décision raisonnable.

B.                 Abandon

[13]           La décision liée à la présomption d’abandon du défendeur se fonde sur l’hypothèse que la lettre du 13 avril 2015 a été envoyée. La difficulté est que le défendeur ne peut pas prouver ce fait.

[14]           La preuve par affidavit du fonctionnaire, présentée sous son éclairage le plus favorable à la demanderesse, établit que la lettre a été déposée sur un plateau du courrier à expédier dans l’aire de travail du fonctionnaire. On ne sait pas exactement où la lettre est allée par la suite. Ce qui est établi, c’est que la demanderesse ne l’a pas reçue.

[15]           Il n’y a aucune indication dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), comme c’est habituellement le cas, que la lettre a été envoyée.

[16]           En plus de ne pas être en mesure de réellement établir l’envoi, les circonstances sont incompatibles avec l’hypothèse du défendeur. La preuve établit que la demanderesse avait l’habitude de répondre à temps aux lettres envoyées par le défendeur. La preuve révèle que les lettres qui ont été réellement envoyées ont été reçues à l’adresse de la demanderesse.

[17]           Par conséquent, la Cour doit conclure que la lettre du 13 avril 2015 n’a pas été envoyée.

[18]           En conséquence, la demanderesse avait une « excuse raisonnable » conformément à l’article 13.2 pour son défaut de répondre au Ministre.

[19]           En plus de l’exigence de common law en matière d’avis, qui n’a jamais été donné, le Ministre ne disposait pas de la condition préalable prévue par la loi pour considérer une demande comme abandonnée.

[20]           Pour ce seul motif, le contrôle judiciaire sera accordé.

C.                 Réouverture

[21]           Il est également nécessaire d’aborder cette deuxième question. Le fonctionnaire, ayant appris que la demanderesse n’avait pas reçu la lettre du 13 avril 2015, a refusé de rouvrir la demande de citoyenneté. La seule raison motivant la décision est que le fonctionnaire ne réouvre pas un dossier sauf en cas d’erreur administrative par les fonctionnaires du Ministère, y compris, sans doute, les erreurs du fonctionnaire en question.

[22]           Compte tenu des conclusions de la Cour selon lesquelles la lettre n’a pas été envoyée comme ce devait être le cas, il s’agissait du type même d’erreur administrative que le fonctionnaire a mentionnée.

[23]           Qui plus est, les motifs invoqués pour exercer le pouvoir discrétionnaire de rouvrir un dossier étaient arbitraires et déraisonnables. Le seul fondement susceptible de justifier la réouverture d’une cause est si le Ministère jugeait avoir commis lui-même une erreur. Ce motif ne tient pas compte d’autres facteurs tels que les cas fortuits, les circonstances imprévues et celles qui échappent à tout contrôle. Rejeter une demande de réouverture de dossier sur un tel fondement est complaisant et ridicule et par conséquent arbitraire.

[24]           Il s’agit là d’un fondement déraisonnable puisqu’il manque de réalisme, de logique et d’équité. Tel qu’il a été formulé devant le conseil, le défendeur n’accepterait pas de rouvrir un dossier même s’il savait que la lettre a été détruite dans un incendie dans les bureaux du Ministère, parce que ce ne sont pas les fonctionnaires qui y ont mis le feu. Cette position est incroyablement déraisonnable.

[25]           Le refus de rouvrir la décision doit être annulé.

IV.             Conclusion

[26]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision de considérer la demande de citoyenneté comme abandonnée et la décision de refuser de rouvrir la demande sont annulées.

[27]           Il est ordonné au défendeur de continuer à traiter la demande de manière expéditive et non selon la procédure normale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision de considérer la demande de citoyenneté comme abandonnée et la décision de refuser de rouvrir la demande sont annulées. Il est ordonné au défendeur de continuer à traiter la demande de manière expéditive et non selon la procédure normale.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1161-15

 

INTITULÉ :

TZU-TSEN LIM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 FÉVRIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats-procureurs

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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