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Date : 20160202


Dossier : T-1371-14

Référence : 2016 CF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED

demanderesse

et

OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACOTIERS ET COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une révision d’une décision en matière d’accès à l’information visant à divulguer le nom et le titre de deux personnes parce que ces noms et ces titres étaient des renseignements auxquels le public avait accès sur Internet.

[2]               La décision est celle de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers [Office]. Husky Oil Operations Limited [Husky] contestait la décision de l’Office.

Le commissaire à l’information a été ajouté comme partie à la présente procédure.

[3]               Les dispositions pertinentes en litige sont l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 [loi sur l’accès] et l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21.

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

b) le public y a accès;

(b) the information is publicly available; or

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

[Non souligné dans l’original]

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21.

3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

3 In this Act,

renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : …

personal information means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, …

II.                Contexte

[4]               En février 2014, l’Office a reçu la demande d’accès suivante :

1.         Veuillez fournir les formulaires de demande envoyés, la correspondance, la réponse de l’Office, le montant des crédits de travail et autres documents et pièces jointes connexes pour chaque numéro de programme figurant dans la lettre de l’OCTNLHE du 13 mars 2012 (jointe).

2.         Fournissez tous les dossiers relatifs à des consultations, divulgations, emprunts ou copies faites de ces mêmes numéros de programme (joints), y compris, sans toutefois s’y limiter, les conventions de responsabilité, la correspondance, les transmissions, les formulaires d’aliénation sur papier, les courriels et les factures.

[5]               Les documents relatifs à la demande de Husky concernant des rapports géophysiques et la correspondance connexe entre l’Office et les employés de Husky.

[6]               Husky a remis ses arguments à l’Office relativement à la diffusibilité des documents pertinents répondant à la demande d’accès. Ces documents comprenaient ceux qui étaient joints à la lettre de l’Office du 31 mars 2014, et il s’agit des documents visés par le présent litige.

[7]               Selon Husky, les documents mentionnés dans une lettre de l’Office du 28 mars 2014 étaient protégés aux termes de l’article 119 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, ch. 3, et ne pouvaient pas être divulgués aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’accès à l’information.

Husky a également soutenu que les documents joints à la lettre de l’Office du 31 mars 2014 renfermaient le nom et le titre de membres du personnel de Husky et, par conséquent, étaient interdits de divulgation aux termes du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

[8]               La décision de l’Office était que les pièces jointes du 28 mars 2014 étaient interdites de divulgation pour les motifs avancés par Husky.

Cependant, l’Office a conclu de manière défavorable à Husky à l’égard des pièces jointes du 31 mars, statuant que les noms et les titres étaient disponibles sur Internet; il a donc exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) pour diffuser ces documents.

[9]               Il est important de souligner que Husky accepte que les noms et les titres étaient disponibles sur Internet; toutefois, fait surprenant, aucune preuve à cet effet (par exemple, une capture d’écran) n’a été présentée à la Cour.

Bien que la décision de l’Office doive être raisonnable, et on s’attendrait à ce que la preuve relative à Internet soit essentielle pour cette conclusion, il appartient en fin de compte à Husky de démontrer que la preuve relative à Internet n’appuyait pas la conclusion de l’Office.

[10]           Tout au long de cette affaire, Husky a soutenu que même si les noms et les titres étaient sur Internet, le fait que ces personnes participaient aux projets en litige et avaient envoyé des documents à l’Office n’a pas été divulgué sur Internet. Par conséquent, les noms et les titres demeuraient des renseignements personnels parce qu’il n’existait aucun lien entre ces personnes et les documents.

[11]           La décision de l’Office de divulguer les renseignements reposait sur le fait que les employés et leur association à Husky peuvent être confirmés sur Internet; par conséquent, rien n’empêchait la divulgation de cette information.

III.             Discussion

[12]           La loi est claire à l’égard de la norme de contrôle judiciaire aux termes de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information concernant les paragraphes 19(1) et (2). Le fait que les renseignements soient des « renseignements personnels » au sens du paragraphe 19(1) constitue une norme du bien-fondé; toutefois, que l’information soit accessible au public et puisse être divulguée constitue une norme de la décision raisonnable (Dagg c. Canada (ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403).

[13]           Husky ne cite aucune décision et la Cour n’en connaît aucune qui impose au décideur (en l’occurrence, l’Office) le fardeau d’établir que les renseignements visés sont « accessibles au public ». Une telle proposition ne tient pas compte de l’objectif de la Loi sur l’accès à l’information ni du fardeau imposé à la personne qui conteste la divulgation. Il appartient à Husky de démontrer que l’Office a commis une erreur, de fait ou de droit, ou qu’il a exercé de façon déraisonnable son pouvoir discrétionnaire (Toronto Sun Wah Trading Inc c. Canada (Procureur général), 2007 CF 1091, 161 ACWS (3d) 517).

[14]           Les renseignements en litige sont le nom et le poste de chacun des deux employés. Il est concédé que l’information était accessible au public sur Internet dans Zoominfo au moment de la demande d’accès.

[15]           L’Office avait le pouvoir discrétionnaire de divulguer l’information. Husky n’a produit aucune preuve ni analyse quant aux raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas divulguer cette information.

[16]           La préoccupation de Husky semble être que le demandeur reliera les noms et les postes aux projets ou renseignements déposés auprès de l’Office et qu’en quelque sorte, Husky est désavantagée. Toutefois, une telle préoccupation est habituellement invoquée aux termes de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information – une question qui n’a pas été soulevée dans la présente instance.

[17]           Par conséquent, je ne trouve aucun motif pour que la Cour annule la décision de l’Office.

IV.             Conclusion

[18]           Le contrôle judiciaire sera rejeté avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1371-14

 

INTITULÉ :

HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED c. L’OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACOTIERS ET LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 novembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Peter Shea

 

Pour le demandeur

 

Amy Crosbie

 

Pour le défendeur

OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACOTIERS

 

Carolina Mingarelli

POUR LE DÉFENDEUR

COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cox and Palmer

Avocats-procureurs

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Pour le demandeur

 

Curtis Dawe

Avocats-procureurs

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Pour le défendeur

OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACOTIERS

 

Commissariat à l’information du Canada

Gatineau (Québec)

Pour le défendeur

COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

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