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Date : 20160203


Dossier : IMM-2645-15

Référence : 2016 FC 123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2016

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

YURIY SHMIHELSKYY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 7 mai 2015, dans laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR);

APRÈS avoir examiné les documents qui ont été produits et entendu les observations des avocats des parties;

APRÈS avoir décidé que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs qui suivent :

[1]               Le demandeur est un citoyen de l’Ukraine. En 1999, il a quitté l’Ukraine et est allé aux États-Unis (É.U.) où il est resté jusqu’à son renvoi, en 2007. Il prétend qu’à son retour en Ukraine, il a constaté une recrudescence du sentiment nationaliste et de l’antisémitisme et que, à cause de son origine ethnique juive, entre 2008 et 2011, son domicile et sa voiture ont été vandalisés, et il a été agressé à trois reprises par des nationalistes. Il s’est enfui au Canada le 29 janvier 2012 et a demandé l’asile le 24 février 2012. Il prétend qu’il ne peut pas rentrer en Ukraine parce que les autorités ne peuvent pas le protéger des nationalistes.

[2]               La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle a fondé sa décision sur la crédibilité des allégations du demandeur quant à la persécution, et de la crainte subjective et la protection de l’État en Ukraine.

[3]               J’estime que la question déterminante en l’espèce est celle de savoir si les conclusions de la SPR quant à la crédibilité sont raisonnables. Les parties affirment, et j’en conviens aussi, que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux conclusions quant à la crédibilité est celle de la décision raisonnable (Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 619, au paragraphe 26; Rodriguez Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 261, au paragraphe 32; Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 929, aux paragraphes 17 et 18; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF)).

[4]               Comme je l’ai déjà affirmé, dans Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84, au paragraphe 41 (Ismaili), il n’y a aucun doute que l’analyse de la crédibilité effectuée par la SPR est au cœur de son rôle de juge des faits. Pour cette raison, ces conclusions commandent une retenue considérable de la part du tribunal de révision et devraient être maintenues sauf si le raisonnement de la SPR est vicié et que la décision qui en résulte n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; McLean c British Columbia (Securities Commission), 2013 CSC 67, aux paragraphes 19 à 33 (McLean)). Le tribunal de révision ne devrait pas apprécier à nouveau les éléments de preuve ni substituer sa propre analyse (Avagyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1003, au paragraphe 23).

[5]               Toutefois, comme le souligne le défendeur, [traduction] « la retenue n’est pas un chèque en blanc ». Lorsque le décideur tire des conclusions abusives ou arbitraires quant à la crédibilité, le tribunal doit intervenir (Ismaili, au paragraphe 42, citant Mohacsi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 429, aux paragraphes 18 et 19). Et lorsque les conclusions quant à la crédibilité reposent sur des conclusions quant à la vraisemblance, l’invraisemblance doit être manifeste, et la SPR devrait fournir une preuve fiable et vérifiable à cet égard (Aguilar Zacarias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155, aux paragraphes 9 à 11 (Aguilar); Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 (Valtchev)).

[6]               Il s’agit en l’espèce d’une affaire dans laquelle la Cour doit intervenir.

[7]               En l’espèce, le demandeur affirme qu’il a quitté l’Ukraine pour échapper à la persécution aux mains d’acteurs non étatiques en raison de son origine ethnique juive. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’ensemble du récit de persécution du demandeur était mensonger. La SPR a estimé que le récit du demandeur reposait sur « une série de faits » extrait de trois reportages et que « en manipulant ces faits, il a inventé un récit selon lequel il avait été personnellement persécuté ». Elle a aussi établi qu’il avait inventé l’histoire de persécution fondée sur son origine ethnique juive parce qu’il voulait rester près de sa famille aux É.-U. jusqu’à ce qu’il puisse retourner vivre avec elle.

[8]               Toutefois, un examen des articles cités par la SPR démontre que ceux-ci avaient peu à voir avec la demande d’asile du demandeur. Le premier article, intitulé « Ukraine Jews see alleged beating of Jewish man as symptom of mounting nationalism » (selon les juifs ukrainiens, l’agression présumée d’un homme juif constitue un symptôme de la montée du nationalisme) et daté du 22 octobre 2013, relate un cas d’extorsion et de voies de fait graves dont aurait été victime un homme d’affaires juif aux mains de membres des forces de l’ordre après son arrestation. L’article décrivait l’incident allégué comme une manifestation d’antisémitisme par des représentants de l’État. Il mentionnait aussi le parti politique [traduction] « ultranationaliste » Svoboda dans le cadre d’une analyse générale sur l’antisémitisme. Le demandeur n’a formulé aucune allégation de mauvais traitements aux mains de représentants de l’État et, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il a mentionné l’Assemblée nationale ukrainienne – Mouvement d’autodéfense du peuple ukrainien (UNA-UNSO), et non pas le parti Svoboda. Le deuxième article, intitulé « Report : Ukrainian police tortured, urinated on Jewish man » (des policiers auraient torturé un homme juif et uriné sur lui) et daté du 8 octobre 2013, relate le même incident.

[9]               Le troisième article, intitulé « Ukraine and the “Politics of Anti-Semitism”: The West Upholds Neo-Nazi Repression of Ukraine’s Jewish Community » (l’Ukraine et les politiques de l’antisémitisme : l’occident se prononce en faveur de l’oppression néonazie de la communauté juive en Ukraine), prétend que les É.-U. et l’Union européenne soutiennent deux partis néo-nazis ukrainiens, soit le parti Svoboda et le parti Droite. Il aborde aussi, en termes généraux, la menace que représentent des groupes néo-nazis pour les juifs ukrainiens, même s’il ne mentionne pas expressément UNA-UNSO et ne renvoie pas à des cas précis de violence qui auraient permis au demandeur d’inventer une histoire.

[10]           Dans ses motifs, la SPR n’a fourni aucune précision quant aux aspects particuliers des trois articles sur lesquels le demandeur aurait fondé son récit ni aucune explication quant à la façon dont elle a tiré sa conclusion selon laquelle le demandeur a inventé l’ensemble de sa demande d’asile en s’inspirant de ces trois articles. Je ne trouve pas non plus la moindre preuve étayant cette conclusion après avoir examiné le dossier et les rapports.

[11]           Qui plus est, tous les articles ont été publiés après que le demandeur eut produit son FRP, en mars 2012, y compris son exposé circonstancié. Pour cette raison, la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur, en manipulant les faits contenus dans les articles, aurait inventé un récit de persécution personnelle n’est absolument pas fondée. La conclusion est par conséquent abusive. Ce fait permettrait à lui seul le renvoi de l’affaire afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

[12]           Toutefois, la SPR a aussi tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité fondée sur ce qui avait incité le demandeur à venir au Canada; elle a conclu, en dernière analyse, que c’était simplement pour se rapprocher de sa famille qui se trouve aux É.‑U., et non pas à cause de la persécution. En tirant cette conclusion, la SPR affirme que, parce que le demandeur est juif et qu’il a déclaré qu’il avait commencé à songer à quitter l’Ukraine en 2011, il lui a été demandé s’il avait songé à aller en Israël. Dans sa décision, la SPR a souligné que le demandeur a répondu « À ce moment‑là, non, j’examinais toutes les options [soulignement ajouté] pour quitter le pays. Ma sœur et mon épouse demeurent aux États-Unis, je voulais quitter le pays le plus rapidement possible. » La SPR a affirmé que cela montrait « les efforts qu’il était prêt à déployer pour s’assurer que dans l’éventualité où il ne pourrait se trouver aux États-Unis, il pourrait au moins se rapprocher le plus possible de son épouse » jusqu’à ce qu’ils soient réunis. Toutefois, il est difficile de voir en quoi le fait d’examiner des options et de vouloir partir le plus tôt possible a amené la SPR à tirer une telle conclusion concernant les efforts non précisés que le demandeur était prêt à déployer pour être près de sa famille.

[13]           En outre, et cela est plus important, la question de la SPR concernant les raisons pour lesquelles le demandeur n’avait pas songé à partir en Israël figure à la page 13 de la transcription de l’audience. À la question de savoir pourquoi il n’était pas parti en Israël en 1999, le demandeur a répondu qu’il ne songeait pas à immigrer à ce moment. Il était allé aux États‑Unis pour gagner de l’argent parce que la possibilité s’offrait à lui et il prévoyait de rentrer en Ukraine. L’échange portant sur le rapprochement avec sa famille évoqué par la SPR figure à la page 20 de la transcription, et consiste en une réponse à une question sur un tout autre sujet, soit le moment et l’endroit où le demandeur avait demandé des soins médicaux à la suite des agressions censées avoir eu lieu  en 2010 et 2011, ainsi que le nombre de fois qu’il avait demandé des soins médicaux. De plus, l’examen de cette partie de la transcription montre clairement que le demandeur expliquait que ce n’était qu’après l’agression de 2011 qu’il avait commencé à songer à partir. Cette explication démontre que c’est la persécution qui l’avait poussé à partir, plutôt que la volonté de se rapprocher de sa famille. La SPR semble avoir mal interprété les éléments de preuve fournis par le demandeur. Pour ces raisons, les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, qui sont fondées sur un « récit inventé » sont déraisonnables.

[14]           Je soulignerai aussi que le défendeur affirme que le demandeur n’a pas été jugé crédible parce que la SPR a relevé de nombreuses incohérences, contradictions et omissions dans son témoignage. Toutefois, j’estime que cet élément n’est pas appuyé par les motifs de la SPR ni par le dossier, y compris par un examen de la transcription de l’audience. La seule divergence relevée par le défendeur dans ses observations consistait dans l’état matrimonial du demandeur tel que celui‑ci l’avait indiqué sur sa demande de visa et dans son FRP. Cette divergence n’était pas soulignée dans la décision de la SPR et n’a pas non plus été abordée pendant l’audience. Le défendeur ne soulève aucune autre incohérence, contradiction ou omission.

[15]           Quoi qu’il en soit, les contradictions, quelles qu’elles soient, auraient dû être signalées au demandeur de sorte qu’il ait la possibilité d’y remédier (Vorobieva c Canada (Procureur général), (1994) 84 FTR 93, au paragraphe 9; Kumara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1172, au paragraphe 5), particulièrement si elles sont relevées pour miner sa crédibilité, laquelle représente la question fondamentale en l’espèce (Ongeldinov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 656, aux paragraphes 21 et 22).

[16]           Je soulignerais aussi que la façon dont la SPR a traité certains des éléments de preuve documentaires corroborant était aussi déraisonnable. Par exemple, les conclusions du spécialiste, datées du 16 mars 2010, ont été rédigées par un médecin. Celui-ci décrit les blessures reçues par le demandeur et l’envoie subir un examen judiciaire. Le rapport d’examen judiciaire, daté du 17 mars 2010 (rapport de 2010) indique qu’il a été établi à la demande de la police. Il est fondé sur trois questions énoncées dans la demande d’examen, soit la nature des blessures, la cause de celles-ci et, si les blessures étaient susceptibles d’avoir été causées par une agression, avec quel type d’objet et de quelle façon. Le rapport répond aux trois questions en détail, concluant que les blessures ont été causées par des coups portés avec des objets contondants. Il a été délivré par le ministère de la Santé de l’Ukraine.

[17]           La SPR décrit le rapport de 2010 comme étant un « rapport médico‑légal » et conclut, contrairement à l’affirmation du demandeur selon qui la police ne lui avait pas apporté son aide, que la police avait bel et bien pris des mesures en envoyant le demandeur subir un examen médical. Elle a aussi conclu que le rapport ne parlait pas de la source ou de l’auteur des blessures. De plus, si les blessures découlaient d’un acte de violence à caractère raciste, alors, selon la prépondérance des probabilités, le rapport l’aurait indiqué. La SPR renvoie ensuite, à titre d’exemple, à des articles faisant état des « problèmes auxquels sont exposés les Juifs en Ukraine » et, en particulier, à l’article intitulé « Jews feel increasingly targeted by nationalists » (les juifs se sentent de plus en plus ciblés par les nationalistes). Comme il est mentionné plus haut, l’article décrivait le cas d’un homme d’affaires juif ayant été battu par deux détectives. La SPR mentionne que le président du Comité juif ukrainien, qui est aussi un parlementaire ukrainien, a mentionné publiquement l’agression subie par l’homme d’affaires lors d’une conférence. Cet élément, toutefois, n’explique pas en quoi l’article appuie la conclusion de la SPR selon laquelle le rapport de 2010 devrait avoir mentionné le fait que l’agression était à caractère raciste. Il ne tient pas compte non plus du fait que le rapport énumère trois questions précises posées en lien avec l’examen, et aucune de ces questions ne portait sur les auteurs de l’agression ni leur motivation.

[18]           Après avoir conclu que le rapport de 2010 aurait dû préciser que l’agression était de nature raciste, le cas échéant, la SPR a ensuite conclu que l’agression n’était pas, par conséquent de nature raciste. Pour étayer cette conclusion, la SPR cite un article selon lequel « Anti-Semitic assaults are rare in Ukraine » (les agressions antisémites sont rares en Ukraine), qu’elle a préféré au témoignage du demandeur.

[19]           Il n’incombe pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve, et il est loisible à la SPR de tirer des inférences à partir des éléments de preuve. Toutefois, comme il est mentionné plus haut, lorsque les conclusions quant à la crédibilité découlent de conclusions quant à la vraisemblance, l’invraisemblance doit être patente, et des éléments de preuve fiables et vérifiables doivent étayer la conclusion quant à la vraisemblance (Aguilar, aux paragraphes 9 à 11; Valtchev, au paragraphe 7; Gjelaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 37, au paragraphe 4). En l’espèce, toutefois, la SPR ne fournit aucun élément de preuve discernable sur lequel est fondée sa conclusion selon laquelle, si l’agression de mars 2010 était de nature raciste, le rapport de 2010 aurait compris cette information. La prétendue invraisemblance n’est pas évidente non plus étant donné que le rapport de 2010 répond à trois questions précises qui ne portent pas sur la motivation de l’agression. La conclusion est par conséquent déraisonnable.

[20]           Je souligne ici que, même si l’analyse du rapport de 2010 effectuée par la SPR avait été faite dans le contexte de l’examen de l’existence d’une protection de l’État, dans les faits, elle correspond à une analyse de la crédibilité.

[21]           Même si j’ai des réserves en ce qui concerne l’analyse du retard qui a été effectuée par la SPR dans le contexte de la crédibilité et de la crainte subjective, mes conclusions précédemment énoncées justifient le renvoi de l’affaire pour que soit rendue une nouvelle décision.

[22]           En ce qui concerne la protection de l’État, l’analyse de la SPR reposait sur son traitement déraisonnable du rapport médical corroborant et les conclusions déraisonnables qu’elle a tirées quant à la crédibilité pour rejeter le témoignage du demandeur concernant les agressions alléguées et les trois tentatives qu’il a faites, en vain, pour obtenir la protection de la police. Abstraction faite de ces conclusions déraisonnables, une grande partie de ce qui subsiste de l’analyse de la SPR relativement à la protection de l’État porte sur des faits généraux relatifs aux citoyens juifs ukrainiens. La SPR a souligné, notamment, qu’« aucun acte de persécution religieuse par le gouvernement n’a été signalé » et que, en 2012 «  le plus grand centre communautaire juif au monde a ouvert ses portes » en Ukraine. Par conséquent, l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR était également déraisonnable.

[23]           Il ne revient pas à la Cour de substituer sa propre évaluation de la crédibilité (McLean, aux paragraphes 19 à 33) ou d’établir si, selon les éléments de preuve, le demandeur s’est acquitté de son fardeau de démontrer le caractère insuffisant de la protection de l’État. Par conséquent, une nouvelle audience s’impose.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SPR est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

2.      Aucune question de portée générale n’est proposée par les parties, et aucune n’est soulevée.

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2645-15

 

INTITULÉ :

YURIY SHMIHELSKYY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 3 FÉVRIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Arthur I. Yallen

 

pour le demandeur

 

Suzanne M. Bruce

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yallen Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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