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Date : 20160115


Dossier : IMM-1363-15

Référence : 2016 CF 48

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

HARISKANNA THIYAGARASA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, conteste la décision du 25 février 2015 par laquelle la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               Le demandeur fait principalement valoir que la SAR, comme la SPR avant elle, a appliqué le mauvais critère ou la norme de risque erronée à son analyse relative à l’article 96.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

II.                Le contexte

[4]               Le demandeur, qui est âgé de 24 ans, est un Tamoul originaire du nord du Sri Lanka. Craignant d’être persécuté en raison de ses origines tamoules et de ses convictions politiques supposées, il a fui le Sri Lanka en mars 2012. Le 2 avril 2013, après avoir traversé treize pays, il est entré au Canada et a déposé une demande d’asile.

[5]               Le demandeur alléguait à l’appui de sa demande d’asile que :

  1. en 2006, son père a été détenu et battu par l’armée sri-lankaise pendant trois jours parce qu’il était soupçonné d’être un partisan des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET);
  2. plus tard cette année-là, il a été blessé lors d’une explosion survenue pendant un cessez-le-feu;
  3. en 2007, des membres des TLET sont arrivés dans son centre de soutien scolaire et ont tenté de le recruter, lui et d’autres étudiants;

d.      en février 2012, alors qu’il rentrait chez lui, le demandeur a été intercepté par deux membres du Parti démocratique populaire de l’Eelam (EPDP) qui l’ont sommé de rejoindre leurs rangs; lorsqu’il a refusé de le faire, ils l’ont molesté et menacé de le retrouver pour le forcer à rallier leur cause.

[6]               Par ailleurs, durant l’audience qui s’est déroulée à la SPR, le demandeur a prétendu que s’il retournait au Sri Lanka, il serait pris pour un partisan des TLET en raison de ses liens avec son oncle et sa tante, qui étaient mêlés à ce mouvement et qui sont morts dans l’explosion d’une bombe.

[7]               Dans une décision datée du 3 octobre 2013, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que sa crainte alléguée d’être pris pour un partisan des TLET et persécuté à son retour dans son pays d’origine n’était ni crédible ni fondée. En particulier, la SPR a conclu que :

  1. le seul lien que le demandeur prétendait avoir avec les TLET tenait à ce que son oncle et sa tante en avaient été membres, ce qu’il n’avait pas indiqué dans son formulaire Fondement de la demande d’asile;
  2. le demandeur a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème avec les forces de sécurité avant son départ du Sri Lanka, ni à aucun point de contrôle lorsqu’il s’est rendu de Jaffna à Colombo, ce qui tend à démontrer qu’il n’intéresse nullement les forces de sécurité du pays;
  3. le demandeur a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème avec la police lorsqu’il est allé au commissariat pour signaler la perte de son passeport en 2011, ce qui tend encore une fois à démontrer qu’il n’intéresse pas la police et donc qu’il n’était pas perçu comme ayant des liens avec les TLET;
  4. si son profil avait éveillé l’intérêt des autorités ou si le nom du demandeur figurait sur une liste d’alerte de sécurité du gouvernement, il n’aurait pas été en mesure, selon la prépondérance des probabilités, de sortir deux fois du Sri Lanka ou d’y retourner avec son véritable passeport sans être détenu ou arrêté;
  5. aucune preuve directe ou indirecte indiquant que le nom du demandeur figurait ou figure sur la liste d’alerte de sécurité du gouvernement n’a été soumise.

[8]               La SAR a confirmé la décision de la SPR le 18 décembre 2013. Cependant, le 23 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée à la SAR sur consentement des parties, afin d’être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Ce nouveau tribunal a confirmé la décision de la SPR le 25 février 2015.

[9]               S’appuyant sur la décision rendue par la Cour dans la décision Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, 4 RCF 811 (Huruglica), le nouveau tribunal de la SAR a déterminé qu’elle devait « examiner tous les aspects de la décision de la SPR et en arriver à sa propre conclusion à l’égard de la demande d’asile de l’appelant, en faisant preuve de déférence à l’égard de la SPR uniquement lorsque l’instance inférieure jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion ».

[10]           Dans son examen de la décision de la SPR, le nouveau tribunal de la SAR a estimé que la SPR n’avait commis aucune erreur de droit lorsqu’elle a évalué si le demandeur avait une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Après avoir examiné l’ensemble des motifs de la SPR, il a semblé clair à la SAR que « la SPR a appliqué la norme appropriée tout au long de son analyse » et que « les motifs de la SPR indiquent clairement que rien dans le profil de l’appelant n’attirerait sur lui l’attention des autorités sri-lankaises de sorte qu’il risquerait sérieusement d’être persécuté ».

[11]           La SAR a conclu son analyse en déclarant que : « À la lumière de son examen et de son évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier de la SPR de même que des conclusions, de la preuve documentaire et de la jurisprudence susmentionnées, la SAR conclut qu’il y a moins qu’une simple possibilité que l’appelant soit persécuté s’il retournait au Sri Lanka ».

[12]           Comme je l’ai indiqué plus tôt, le demandeur fait valoir que la SPR a appliqué le mauvais critère au moins deux fois dans son analyse, et qu’elle a donc commis une erreur de droit qui aurait dû amener le nouveau tribunal de la SAR à infirmer la décision de la SPR. Les deux passages litigieux sont aux paragraphes 33 et 56 de la décision de la SPR :

[traduction]
[33]      Le tribunal reconnaît que le demandeur d’asile vivait dans la peur causée par la guerre qui déchirait son pays depuis longtemps, et que les Tamouls originaires du Nord et de l’est du Sri Lanka ont subi de nombreuses violations de droits de la personne durant le conflit. Le tribunal a examiné le changement des conditions régnant au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009 pour déterminer si l’identité et le profil du demandeur d’asile en tant que Tamoul originaire de la partie nord du pays l’exposaient à un risque personnel accru aujourd’hui au Sri Lanka.

[56]      En ce qui concerne le demandeur d’asile, le tribunal ne juge pas, encore une fois, que le demandeur d’asile à un profil personnel qui ferait de lui une personne d’intérêt pour les forces de sécurité du Sri Lanka.

[Non souligné dans l’original.]

[13]           Plus précisément, le demandeur soutient qu’afin de décider si un demandeur d’asile est exposé à un risque au sens de l’article 96 de la Loi, le critère approprié consiste à déterminer s’il fait face à « plus qu’une réelle possibilité de persécution » à son retour. Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur dans sa décision en appliquant un autre critère, c’est-à-dire en cherchant à savoir si l’identité et le profil du demandeur en tant que Tamoul originaire du nord du Sri Lanka l’exposaient à un [traduction« risque personnel accru ». Le demandeur ajoute que la SPR a commis une erreur de droit dans son analyse concernant la crainte des demandeurs d’asile tamouls du Sri Lanka déboutés puisque l’expression [traduction« ferait de lui » employée dans la décision de la SPR indique qu’elle a évalué le risque selon la prépondérance des probabilités, une norme plus exigeante que celle qui a trait à « plus qu’une simple possibilité ».

[14]           Le demandeur prétend que le nouveau tribunal de la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait appliqué le bon critère, car le critère retenu ne ressort pas clairement de la lecture de sa décision.

III.             La question en litige et la norme de contrôle

[15]           La question en litige en l’espèce est de savoir si la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, lorsqu’elle a conclu dans sa décision du 25 février 2015 que la SPR avait appliqué le bon critère à son analyse fondée sur l’article 96 de la Loi.

[16]           Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle appropriée. Le demandeur invoque l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir) et la décision Huruglica et soutient que la norme de la décision correcte s’impose puisque la SPR a appliqué le mauvais critère juridique. De son côté, le défendeur s’appuie sur la décision Akuffo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1063 (Akuffo), et argue que la Cour doit analyser l’interprétation de la Loi retenue par la SAR et son application aux faits de l’affaire suivant la norme de la décision raisonnable.

[17]           En l’espèce, j’estime que l’analyse de la SPR relative à l’article 96, lue conjointement avec l’ensemble de sa décision, était conforme au critère juridique approprié, et que la SAR a eu raison de conclure que la SPR n’avait commis aucune erreur à cet égard. Par conséquent, quelle que soit la norme de contrôle applicable à la présente affaire, je ne vois aucune raison de revenir sur la décision de la SAR.

IV.             Analyse

[18]           Le demandeur accorde une grande importance au fait que la décision contestée est en définitive identique à la précédente décision de la SAR datée du 13 décembre 2013, laquelle a été infirmée sur consentement. Il affirme donc que la décision contestée reproduit les mêmes erreurs que celles qui ont entraîné l’annulation de la décision de décembre 2013, et que de ce fait, elle doit être renversée pour les mêmes raisons. Cet argument est problématique en ce que je ne dispose d’aucun élément de preuve expliquant les motifs pour lesquels le défendeur a consenti à infirmer la décision de décembre 2013. Dans ce contexte, arguer que ces motifs tiennent à ce que la SAR n’a pas infirmé la décision de la SPR alors que celle-ci n’aurait pas appliqué le bon critère à son analyse fondée sur l’article 96 est purement hypothétique.

[19]           Ce qui ressort plutôt du dossier est que l’annulation de la décision de décembre 2013 coïncide avec la publication, dans les quelques mois précédents, d’un certain nombre de décisions, notamment la décision Huruglica, dans lesquelles la Cour a systématiquement rejeté la position adoptée jusque-là par la SAR quant au type de contrôle auquel elle devait soumettre les décisions de la SPR (voir également : Iyamuremye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 494, 455 FTR 201; Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 702; Eng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 711; Njeukam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 859; Yetna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 858, 463 FTR 128). La SAR estimait alors que la norme de contrôle applicable à de telles affaires était celle de la décision raisonnable, telle qu’elle avait été définie dans l’arrêt Dunsmuir, un point de vue que la Cour a jugé incompatible avec les fonctions d’appel de la SAR. C’est exactement la position qu’a adoptée le tribunal qui a rendu la décision de décembre 2013.

[20]           Comme je l’ai déjà indiqué, le tribunal qui a rendu la décision contestée a adopté à cet égard une approche totalement différente – celle qui découle de la décision Huruglica – en estimant que son rôle était d’« examiner tous les aspects de la décision de la SPR et [d’]en arriver à sa propre conclusion à l’égard de la demande d’asile de l’appelant, en faisant preuve de déférence à l’égard de la SPR uniquement lorsque l’instance inférieure jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion ».

[21]           Encore une fois, même si rien dans le dossier ne le démontre, il est tout à fait possible que ce soit la position prise alors par la SAR concernant son rôle dans le contrôle des décisions de la SPR qui a amené le défendeur à consentir à l’annulation de la décision de décembre 2013. Quoi qu’il en soit, comme je viens de le mentionner, aucun élément au dossier ne me permet d’affirmer que le consentement du défendeur découlait en l’occurrence du fait que la SAR n’avait pas reconnu dans sa décision de 2013 que la SPR n’avait pas appliqué le bon critère au titre de l’article 96.

[22]           S’agissant maintenant de la principale – et seule – question à trancher en l’espèce, il est bien établi qu’aux termes de l’article 96, les demandeurs doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un risque raisonnable ou une possibilité réelle de persécution dans l’avenir (Adjei c Canada (Ministre de de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680, au paragraphe 5, 14 ACWS (3d) 82; Florea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1472, aux paragraphes 23 et 24, 283 FTR 118 (Florea)).

[23]           Comme l’expliquait le juge Mandamin au paragraphe 8 de la décision Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4 (Alam) :

[8] Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Adjei, c’est que la norme de preuve applicable réunit la norme civile habituelle et un seuil spécial qui s’applique uniquement dans le contexte des demandes d’asile. Bien entendu, les demandeurs doivent prouver les faits sur lesquels ils se fondent et la norme de preuve civile constitue la bonne façon d’apprécier la preuve qu’ils présentent à l’appui de leurs assertions de fait. Dans la même veine, les demandeurs doivent convaincre la Commission en bout de ligne qu’ils risquent d’être persécutés. Il s’agit encore là d’une norme de preuve civile. Cependant, étant donné qu’ils doivent démontrer uniquement l’existence d’un risque de persécution, il ne convient pas d’exiger d’eux qu’ils prouvent que la persécution est probable. En conséquence, ils doivent simplement prouver qu’il existe « une possibilité raisonnable », « davantage qu’une possibilité minime » ou « de bonnes raisons de croire » qu’ils seront persécutés.

[24]           La Cour a reconnu qu’il existe plusieurs formulations acceptables de la norme de preuve tant que les motifs du tribunal, pris dans leur ensemble, indiquent que le demandeur ne s’est pas vu imposer un fardeau de preuve trop lourd (Florea, précitée, au paragraphe 23; Alam, précitée, au paragraphe 9; Pararajasingham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1416, aux paragraphes 46 et 47).

[25]           À mon avis, après avoir évalué l’affaire pour son propre compte, la SAR a raisonnablement conclu que la SPR avait appliqué le bon critère. On ne saurait faire une fixation sur les mots ou se lancer dans une analyse sémantique sans tenir compte de l’intégralité de la décision et du contexte dans lequel ces mots s’inscrivent (Mutangadura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 298, au paragraphe 9; voir aussi Sivagurunathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 432, aux paragraphes 4 et 5 (Sivagurunathan)). À mon avis, si la décision est lue dans son ensemble, l’emploi des expressions [traduction] « risque personnel accru » et [traduction] « ferait de lui » n’indiquent pas que la SPR a employé le mauvais critère juridique, et ne crée pas de confusion quant au critère retenu, puisqu’il appert clairement du reste de la décision que la SPR a compris et appliqué le bon critère lorsqu’elle a déclaré que [traduction] « le demandeur d’asile n’a pas établi qu’il existait une possibilité réelle de persécution selon un motif de la Convention », et plus loin, que [traduction] « le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir une possibilité réelle de persécution selon un motif de la Convention » (voir Paramanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 338, aux paragraphes 23 et 24).

[26]           La SPR a conclu que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a changé de position en juillet 2010 et n’estimait plus, du fait de la stabilisation de la sécurité au Sri Lanka, que les demandeurs d’asile tamouls originaires du nord du pays devaient être présumés admissibles à la protection internationale. Ayant appliqué les nouvelles lignes directrices du HCR datées de décembre 2012, la SPR a estimé que le profil du demandeur ne correspondait à aucun de ceux qui justifieraient l’octroi du droit d’asile, c’est-à-dire qu’il n’avait pas établi qu’il était soupçonné de certains liens avec les TLET, qu’il était un activiste politique, un journaliste, un professionnel des médias, un activiste des droits de la personne, qu’il avait été témoin de violations de droits de la personne, ou qu’il avait réclamé justice relativement à de telles violations.

[27]           La SPR était convaincue que le demandeur n’intéressait nullement les forces de sécurité du pays et que son nom ne figurait pas sur la liste d’alerte de sécurité du gouvernement puisqu’il avait déclaré durant son témoignage qu’il n’avait eu aucun problème avec les forces de sécurité avant son départ du Sri Lanka ni à aucun des points de contrôle entre Jaffna et Colombo ni lorsqu’il n’avait signalé la perte de son passeport à la police en 2011.

[28]           Comme le faisait remarquer la SPR, si le profil du demandeur avait éveillé l’intérêt des autorités ou si son nom figurait sur une liste d’alerte de sécurité du gouvernement, il n’aurait pas pu, selon la prépondérance des probabilités, quitter le Sri Lanka à deux reprises ou y retourner avec son véritable passeport sans être arrêté ou détenu.

[29]           Pour ces motifs, j’estime qu’en concluant que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir une possibilité réelle de persécution selon un motif de la Convention, la SPR a non seulement appliqué le bon critère, mais elle a tiré une conclusion appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Par conséquent, je ne vois aucune raison de revenir sur la décision du tribunal différemment constitué de la SAR selon laquelle la SPR a appliqué le bon critère dans son analyse relative à l’article 96, ni sur la conclusion globale découlant de la propre évaluation de la preuve dont disposait la SPR, et voulant qu’il n’existe pas plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en cas de retour au Sri Lanka.

[30]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1363-15

INTITULÉ :

HARISKANNA THIYAGARASA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 septembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE du jugement et DES MOTIFS :

LE 15 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Viken G. Artinian

POUR LE demandeur

Sylviane Roy

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen et associés

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE défendeur

 

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