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Date : 20160119


Dossier : T-2060-15

Référence : 2016 CF 55

[traduction française certifiée, non révisée]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GRAY MANUFACTURING COMPANY, INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par Gray Manufacturing Company, Inc., connue sous le nom de Gray Automotive Products Co. jusqu’au 1er janvier 2007, en vertu de l’article 53 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4 [Loi], dans le but d’obtenir une ordonnance modifiant toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets concernant la propriété du brevet canadien nº 2,406,340 [brevet canadien] en enregistrant Gray Manufacturing Company, Inc. à titre de propriétaire. Le propriétaire inscrit du brevet canadien au Bureau des brevets est Gray Automotive Products, Inc.

[2]               La présente demande n’est pas contestée, le défendeur n’ayant pas participé à l’instance.

II.                Contexte

[3]               William J. Baker, du Missouri, est inscrit à titre de seul inventeur de l’invention décrite dans le brevet canadien [invention]. M. Baker a mis au point l’invention alors qu’il travaillait pour Gray Automotive Products Co.

[4]               M. Baker avait l’intention de céder à son employeur tous les droits, titres et intérêts dans l’invention, mais il a signé, par inadvertance, une entente de cession datée du 7 juin 2002 selon laquelle il cédait ses droits, titres et intérêts dans l’invention à Gray Automotive Products, Inc., plutôt qu’à Gray Automotive Products Co. La demande de brevet canadien, qui comprenait l’entente de cession, a donc été déposée sous Gray Automotive Products, Inc.

[5]               La demanderesse soutient que le véritable propriétaire du brevet canadien est Gray Manufacturing Company, Inc., connue sous le nom de Gray Automotive Products Co. jusqu’au 1er janvier 2007. Elle affirme également que la correction apportée à la propriété du brevet canadien dans les registres tenus par le Bureau des brevets vise à refléter la véritable propriété du brevet canadien, qu’elle n’a aucune incidence sur les aspects fondamentaux du brevet canadien et qu’elle n’a aucun effet préjudiciable sur l’intérêt public. M. Baker, l’inventeur, a indiqué dans un affidavit qu’il ne connaît aucune entité connue sous le nom de Gray Automotive Products, Inc.

[6]               La demanderesse soutient qu’elle n’a connaissance d’aucun litige en cours relativement au brevet canadien et n’a connaissance d’aucune autre partie que le commissaire aux brevets qui est directement touchée par l’ordonnance sollicitée ou qui doit être désignée en vertu d’une loi fédérale. De plus, l’inventeur, M. Baker, a produit un affidavit à l’appui de la présente demande.

III.             Lois

[7]               La compétence de la Cour pour rendre l’ordonnance sollicitée est énoncée dans la disposition suivante de la Loi sur les brevets :

Juridiction de la Cour fédérale

Jurisdiction of Federal Court

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

IV.             Analyse

[8]               L’article 52 de la Loi confère à la Cour fédérale une vaste compétence pour ordonner qu’une inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée (Imperial Oil Resources Ltd. c Canada (Procureur général), 2015 CF 1218, au paragraphe 12 [Imperial Oil]). La demanderesse est une personne intéressée puisqu’elle est la propriétaire éventuelle du brevet canadien. En outre, la présente demande est appuyée par le cédant du brevet canadien, M. Baker, et notre Cour a conclu que le cédant d’un brevet est une personne intéressée (Micromass UK Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 117, au paragraphe 14 [Micromass]).

[9]               Le mot « titre » qui se trouve à l’article 52 de la Loi a été largement interprété par notre Cour de manière à inclure les questions qui concernent le titre originaire (Micromass, précité, au paragraphe 13; Imperial Oil, précité, au paragraphe 13); permettant ainsi à la Cour « de corriger les erreurs dans la désignation des inventeurs, notamment en ajoutant ou en supprimant des noms d’inventeurs » (Imperial Oil, précité, au paragraphe 13) et dans la propriété d’un brevet (Imperial Oil, précité, aux paragraphes 17 et 18). Par conséquent, vu la vaste compétence que l’article 52 de la Loi confère à la Cour pour modifier le titre d’un brevet, la Cour a le pouvoir de corriger les erreurs se rapportant à la propriété d’un brevet.  

[10]           La preuve produite par la demanderesse appuie sa position. L’inventeur avait l’intention de céder tous ses droits, titres et intérêts dans l’invention à Gray Automotive Products Co. Par inadvertance, il les a cédés à Gray Automotive Products, Inc., de sorte que le brevet canadien a été déposé sous le mauvais nom. Il semble que cette erreur n’était pas intentionnelle, qu’elle a été faite de bonne foi et qu’elle ne constitue pas une tentative délibérée d’induire la Cour en erreur ou de retarder l’instance. Les faits susmentionnés sont étayés par l’affidavit de l’inventeur, M. Baker. De plus, M. Baker a souligné que le 1er janvier 2007, Gray Automotive Products Co. a changé son nom pour Gray Manufacturing Company, Inc. Par conséquent, le nom actuel du propriétaire du brevet canadien est Gray Manufacturing Company, Inc.

[11]           La demanderesse a le droit de se voir décerner l’ordonnance demandée. Elle n’a pas sollicité de dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1)      la demande est accueillie;

2)      le commissaire aux brevets devra, en application de l’article 52 de la Loi sur les brevets, modifier toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets concernant la propriété du brevet canadien nº 2,406,340 en supprimant GRAY AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC. à titre de propriétaire;

3)      le commissaire aux brevets devra, en application de l’article 52 de la Loi sur les brevets, modifier toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets concernant la propriété du brevet canadien nº 2,406,340 en ajoutant GRAY MANUFACTURING COMPANY, INC. à titre de propriétaire;

4)      aucuns dépens ne doivent être accordés.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2060-15

INTITULÉ :

GRAY MANUFACTURING COMPANY, INC. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JANVIER 2016

COMPARUTIONS :

Scott E. Foster

POUR LA DEMANDERESSE

Le défendeur n’a pas comparu.

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

 

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