Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20160122


Dossier : IMM-3149-15

Référence : 2016 CF 81

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JASWINDER KAUR NAHAL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse, une résidente permanente du Canada, comparaît devant la Cour en raison d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) qui a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre du rejet par un agent des visas d’une demande de parrainage pour son époux dont la résidence est en Inde.

[2]               Après avoir lu tous les documents et après avoir entendu les avocats des deux parties, la Cour a décidé, en raison d’importantes lacunes dans la preuve, d’invraisemblances, et de la chronologie de la preuve dans les réponses aux questions posées à la demanderesse ainsi qu’à son conjoint, que le mariage manque de crédibilité, tel qu’il a été décidé par la SAI compte tenu de la logique inhérente de sa décision que la Cour juge raisonnable.

[3]               Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 48, en l’espèce, l’authenticité du mariage est susceptible de révision en fonction de la norme du caractère raisonnable de la décision de la SAI, selon la manière dont le caractère raisonnable est expliqué dans la décision de la Cour suprême quant au respect de ses explications, lesquelles sont justifiables, transparentes et intelligibles.

[4]               La demanderesse et le répondant avaient, à partir des réponses orales et des éléments de preuve présentés, le fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités l’authenticité du mariage selon le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR]. Ils ne l’ont pas fait.

[5]               Le critère d’un mariage de mauvaise foi est disjonctif.

[6]               Comme l’indique le paragraphe 4(1) du RIPR :

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[7]               Un mariage contracté principalement aux fins d’immigration a donc été refusé par un agent d’immigration en vertu du paragraphe 4(1) du RIPR.

[8]               Le manque de crédibilité de la part de la demanderesse et de son époux a entraîné l’application du même paragraphe par la SAI en appel, comme l’a fait la décision de l’agent des visas.

[9]               Il faut retenir que la SAI avait le pouvoir de se prononcer sur l’importance qu’il faut accorder à la preuve selon la décision Froment c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1002, au paragraphe 20.

[10]           La chronologie commune des événements selon l’historique de la relation du couple, ainsi que leurs rencontres communes et leurs communications ont été adéquatement analysées par la SAI.

[11]           L’affaire ne peut pas être plaidée une nouvelle fois devant la Cour fédérale. La SAI (comme l’agent des visas précédemment) n’avait pas à préciser chaque élément de preuve séparément pour démontrer ses conclusions. L’arrêt de la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, établit les lignes directrices à cet égard au paragraphe 16 :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.

[12]           Par conséquent, la Cour conclut, en se fondant sur sa lecture de l’ensemble du dossier et après avoir entendu les observations des parties, que la demande de la demanderesse est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3149-15

INTITULÉ :

JASWINDER KAUR NAHAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 janvier 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

Le 22 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Charles Groos

Pour la demanderesse

Lucy Bell

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Charles Groos

Avocat-procureur

Surrey (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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