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Date : 20151214

Dossier : T-2492-14

Référence : 2015 CF 1387

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN)

demandeur

et

LES PREMIÈRES NATIONS DE COLD LAKE,

LA PREMIÈRE NATION DE SAWRIDGE,

LA PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D’ATHABASCA,

LA NATION CRIE D’ONION LAKE,

LA PREMIÈRE NATION DE THUNDERCHILD,

LA BANDE D’OCHAPOWACE

défenderesses

ORDONNANCE

VU la requête par le demandeur visant à obtenir une directive en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, (Règles), articles 400 et 403;

ET APRÈS avoir examiné les documents déposés et entendu les avocats des parties par téléconférence le jeudi 10 décembre 2015;

ET APRÈS avoir pris l’affaire en délibéré;

ET APRÈS avoir déterminé que la requête doit être accueillie pour les motifs suivants :

[1]               Le demandeur cherche à obtenir une directive en vertu des articles 400 et 403 des Règles des Cours fédérales concernant le montant des honoraires d’expert à payer à la suite de mon jugement qui accordait des dépens à la Première Nation de Sawridge [Sawridge] : voir 2015 CF 1197 au paragraphe 42.

[2]               Le demandeur fait valoir que les honoraires facturés par l’expert-comptable engagé par Sawridge, dont le montant s’élève à 30 451,33 $, devraient être refusés. Cet argument s’appuie sur ma conclusion selon laquelle les opinions exprimées par l’expert étaient théoriques, étant donné qu’il n’avait pas examiné les états financiers de Sawridge. Selon le demandeur, le rapport d’expert de Sawridge n’était ni utile ni nécessaire. On n’a présenté aucun argument selon lequel les honoraires facturés sont déraisonnables en soi.

[3]               La Cour jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour autoriser la totalité ou une partie des honoraires d’expert, ou aucun de ces honoraires, selon les facteurs prévus à l’article 400 et, tout particulièrement, à l’alinéa 400(3)n.1).

[4]               Il importe d’examiner le caractère raisonnable du recours à un témoin expert au moment même de l’engagement et non à la fin de la procédure : voir Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2002 CFPI 842, au paragraphe 30, [2002] A.C.F. no 1116. Toutefois, la partie retenant les services est tenue de revoir le caractère raisonnable d’un engagement d’expert. Elle n’a pas droit au remboursement, par la partie adverse, des honoraires d’expert engagés après qu’il devient évident que l’aide n’est plus utile ou nécessaire. Étant donné l’importance des questions soulevées, y compris leur importance pour le public, il était à la fois prudent et raisonnable pour Sawridge d’engager un expert-comptable au début de la présente procédure.

[5]               En l’espèce, les honoraires d’expert peuvent être recouvrés par la partie qui obtient gain de cause, si ce n’est qu’en partie, même si le témoin ne comparaît pas : voir Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Limited, 2006 CF 93, aux paragraphes 9 à 10, [2006] A.C.F. no 120. Néanmoins, le degré de confiance accordée par la Cour au témoignage est une considération importante : voir Alliedsignal Inc. c. Dupont Canada Inc., [1998] A.C.F. no 625 au paragraphe 81, 1998 CarswellNat 2126.

[6]               Selon moi, il ne s’agit pas d’un cas où les honoraires d’expert devraient être refusés. Les deux rapports d’expert en question ne peuvent être raisonnablement considérés comme inutiles; au contraire, ils ont mis en contexte les arguments de fond présentés par Sawridge. C’est seulement à l’issu de la décision de la Cour que le problème relatif à leur contenu a été clairement mis en évidence. Il faut aussi tenir compte du fait que le demandeur a pris la peine d’engager son propre expert pour examiner cette preuve, ce qui, à son tour, a donné lieu à une réponse. Si le demandeur a décidé d’engager un expert en réponse, il doit avoir été préoccupé par le fait que les éléments de preuve étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les questions soumises à la Cour.

[7]               Compte tenu des circonstances susmentionnées, j’autorise Sawridge à recouvrer 20 000 $ de ses honoraires d’expert.

LA COUR ORDONNE que le montant de 20 000 $ soit accordé au défendeur, Sawridge, en lien avec les honoraires d’expert demandés.

LA COUR ORDONNE qu’aucuns dépens ne soient adjugés relativement à la présente requête.

« R.L. Barnes »

Juge

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