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Date : 20160115


Dossier : T-523-15

Référence : 2016 CF 43

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2016

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

NOËL DUBÉ

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]  La présente constitue une demande de contrôle judiciaire pour le refus, émise le 27 janvier 2015 par le Tribunal de la sécurité sociale (TSS), d’une prorogation du délai permettant d’interjeter appel en ce qui concerne le déni de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à M. Noël Dubé (le demandeur) dans la décision révisée datée du 13 novembre 2012, et en ce qui concerne le refus d’une autorisation d’appel par la division d’appel du TSS (TSS-DA) le 12 mars 2015. Le demandeur souhaite obtenir une ordonnance accordant une prorogation du délai permettant d’interjeter appel pour le refus par le TSS-DA des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il demande également à obtenir une ordonnance lui accordant des prestations et des coûts d’invalidité du RPC.

I.  Contexte

A.  Faits

[2]  Le demandeur est quinquagénaire. Il a subi un traumatisme crânien tandis qu’il exploitait de la machinerie lourde en 2006. Depuis, il souffre de douleurs constantes. Ses symptômes comprennent de l’insomnie, des capacités limitées en matière d’activité physique et l’incapacité de se concentrer au besoin.

[3]  Cette demande examine la période débutant en 2011; le demandeur a soumis une demande de prestations d’invalidité du RPC et il a essuyé un refus durant les diverses étapes de demande, de réexamen et de soumission au TSS.

[4]  À la même époque, il avait commencé à soumettre des demandes de prestations par l’entremise du RPC. Le demandeur avait entamé des poursuites contre la Financière Manuvie pour réclamer des prestations d’assurance d’un montant semblable aux prestations d’invalidité offertes par le RPC. Si les tribunaux avaient donné raison au demandeur, les prestations d’invalidité du RPC n’auraient pas été nécessaires.

[5]  Le demandeur a formulé une demande de prestations d’invalidité du RPC le 29 décembre 2011. Sa demande a été refusée durant le réexamen du 13 novembre 2012.

[6]  Le demandeur a reçu un verdict négatif pour son litige en suspens relatif à la Financière Manuvie. Le 20 août 2013, le représentant du demandeur a envoyé une lettre à Service Canada pour demander un examen de la décision datant du 13 novembre 2012. Le représentant du demandeur a envoyé une lettre au défendeur le 16 octobre 2013 pour indiquer son intention d’interjeter appel de la décision du 13 novembre 2012.

B.  Loi et procédure

[7]  Conformément à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, le demandeur a eu 90 jours pour interjeter appel de la décision révisée. Cette période a pris fin le 11 février 2013.

[8]  Le TSS peut accorder des dérogations à ce délai qui prorogent la période d’un an au maximum à compter de la date à laquelle la décision a été reçue par le demandeur, sous réserve d’un critère satisfait à la discrétion du décideur.

[9]  Le TSS a rejeté la demande du demandeur qui visait une prorogation du délai de dépôt d’un avis d’appel le 27 janvier 2015. Ce rejet était fondé sur le fait que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait une intention de poursuivre l’appel, sur le fait qu’il n’avait pas fourni une explication raisonnable pour le retard et sur le fait qu’un préjudice pourrait être subi par l’autre partie.

[10]  Le TSS-DA a rejeté la demande d’autorisation d’appel du demandeur le 12 mars 2015. La décision a été basée sur le fait que le demandeur n’a pas présenté de motif valide pour l’appel (limite de trois motifs en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, paragraphes 58[1] et 58[2]).

[11]  Le demandeur a demandé au tribunal que ces deux décisions fassent l’objet d’un contrôle judiciaire.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[12]  La Division générale du TSS [TSS-DG] a refusé d’accorder une prorogation du délai permettant d’interjeter appel le 27 janvier 2015. Le TSS-DG a déterminé que le demandeur n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel ou une explication raisonnable pour le retard. En outre, le TSS-DG a conclu que le défendeur pourrait être lésé si la prorogation était permise. Enfin, le TSS-DG a conclu que le demandeur présentait une affaire défendable.

[13]  Le demandeur a ensuite demandé au TSS-DA d’obtenir une autorisation d’appel le 20 février 2015. L’autorisation a été refusée le 12 mars 2015, puisqu’aucun motif n’avait été fourni en vertu de l’article 58 de la Loi afin d’autoriser l’appel. Le TSS-DA a expliqué que la décision d’autoriser une prolongation du délai était discrétionnaire et qu’elle devait être reportée; le demandeur n’a pas reconnu que le TSS-DG avait fait usage de sa discrétion de manière inappropriée.

III.  Questions en litige

[14]  Le demandeur soulève une question : Le commissaire désigné du tribunal avait-il tort de refuser au demandeur une prorogation du délai d’appel et une autorisation d’appel?

[15]  Le demandeur présente la question légèrement différemment et demande si la décision du TSS-DA de refuser l’autorisation d’appel était raisonnable.

[16]  Cette demande soulève trois questions :

  1. Quelle est la norme de contrôle?

  2. La décision du TSS-DG de refuser une prorogation du délai était-elle raisonnable?

  3. La décision du TSS-DA était-elle autrement raisonnable?

IV.  Observations écrites du demandeur

[17]  Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle relève du caractère raisonnable de cette question de faits et de lois combinés, alors que la question relève de l’application de la loi aux faits particuliers de cette affaire (Canada [Procureur général] c. Landry, [2008] ACF no 1084).

[18]  Citant l’arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005, CF 883, [2005] ACF no 1106 [Gattellaro], le demandeur fournit le critère suivant pour permettre au commissaire de décider s’il souhaite accorder une prorogation du délai d’appel. Le demandeur doit démontrer ce qui suit :

1.  Une intention continue de poursuivre la demande ou l’appel;

2.  La cause est défendable;

3.  Le retard a été raisonnablement expliqué;

4.  La prorogation du délai ne cause aucun préjudice à l’autre partie.

[19]  Le demandeur fait également valoir que le critère est flexible et qu’il doit être appliqué de sorte que justice soit faite et qu’il ne soit pas nécessaire pour le demandeur de répondre à l’ensemble des quatre critères (Canada [Développement des Ressources humaines] c. Hogervorst, 2007 CAF 41 [Hogervorst]).

[20]  Le demandeur convient avec le TSS qu’une cause défendable a été présentée.

[21]  Le demandeur indique qu’il n’était pas raisonnable pour le TSS de conclure qu’il n’y avait aucune démonstration de l’intention constante du demandeur de donner suite à la demande, que l’explication du retard n’était pas raisonnable et que l’unique preuve du retard était suffisante pour appuyer la conclusion qu’un préjudice serait subi par le défendeur si la prorogation du délai était accordée.

A.  Intention constante

[22]  Le demandeur fait valoir que la conclusion du défendeur selon laquelle le demandeur ne comptait pas donner suite à la demande ou à l’appel n’est pas raisonnable. Au moment de la réception du refus initial, le demandeur souffrait d’un certain nombre d’affections et consommait plusieurs médicaments puissants. Il était en voie d’intenter un procès civil contre la Financière Manuvie.

B.  Explication raisonnable pour le retard

[23]  Le demandeur fait valoir que la conclusion du défendeur selon laquelle l’explication fournie par le demandeur n’était pas raisonnable est, en soi, déraisonnable. Il est également important de noter que si le demandeur avait obtenu gain de cause lors de ses procès parallèles avec la Financière Manuvie, il n’y aurait eu nul besoin de donner suite à tout appel supplémentaire avec le Régime de pensions du Canada. Cette explication était suffisamment raisonnable pour le retard, à un point tel qu’elle aurait dû être acceptée par le TSS.

[24]  Par ailleurs, le demandeur fait valoir que ce volet du critère en quatre parties ne doit pas être parfaitement respecté pour que le TSS puisse accorder une prorogation du délai de dépôt d’un appel. Le droit jurisprudentiel stipule qu’il n’est pas nécessaire de respecter l’ensemble des volets lorsque les quatre facteurs sont examinés.

C.  Préjudice subi par le défendeur

[25]  Le demandeur fait valoir que le seul préjudice qui sera subi par le défendeur se traduira par une mémoire estompée. Ici, comme dans l’arrêt Leblanc c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2010 CF 641, les seuls témoins seraient le demandeur et ses professionnels de la santé, qui posséderaient des dossiers adéquats leur permettant de se rafraîchir la mémoire. Par conséquent, il se peut que les mémoires soient uniquement estompées légèrement en ce qui concerne le préjudice subi par le défendeur. Ainsi, comme dans l’arrêt Leblanc au paragraphe 12, cette conclusion ne fait pas partie de l’éventail d’issues possibles et acceptables, et elle a été jugée déraisonnable.

V.  Observations écrites du défendeur

[26]  Le défendeur indique que la décision du TSS-DA de refuser l’autorisation d’appel était raisonnable. Par ailleurs, le défendeur fait valoir que la décision du TSS-DG de refuser d’accorder une prorogation du délai d’appel était raisonnable.

[27]  Le défendeur fait également valoir que certains documents de la demande du demandeur sont inadmissibles à un contrôle judiciaire, y compris la lettre du 20 août 2013 du représentant du demandeur, la lettre du 7 janvier 2014 au représentant du demandeur de la part du TSS et la lettre du 25 février 2014 au représentant du demandeur de la part du TSS. Ces documents n’ont pas été présentés au décideur et ne devraient donc pas être admis au contrôle judiciaire.

A.  Décision du TSS-DA

[28]  Le défendeur fait valoir qu’aucune erreur n’a été commise durant la détermination du critère visant à accorder un délai ou une prorogation du délai. En outre, à la lumière de la décision du TSS-DG, le demandeur n’a pas été en mesure de présenter un motif d’appel affichant une chance de succès raisonnable.

[29]  Le demandeur fait valoir que les seuls motifs permettant d’accorder l’autorisation d’appel sont les motifs statutaires décrits dans l’article 58 de la Loi. Le demandeur n’a avancé aucun des motifs accessibles; par conséquent, le TSS-DA n’était pas en mesure d’accorder une autorisation d’appel.

[30]  Le défendeur fait valoir que la décision du TSS-DG de refuser une prorogation du délai d’appel est discrétionnaire. Le TSS-DA doit faire preuve d’une certaine retenue à l’égard du TSS-DG, notamment si le demandeur n’a pas affirmé que le TSS-DG a fait usage de sa discrétion de façon inappropriée.

B.  Décision du TSS-DG

[31]  Le demandeur fait valoir que le TSS-DG a étudié la preuve au préalable, tel qu’il a été indiqué dans les motifs de décision du TSS-DG. Le TSS-DG a également conclu que l’explication du retard n’était pas raisonnable, car le demandeur aurait pu communiquer avec le tribunal en temps opportun pour demander une prorogation du délai d’appel, mais il a omis de le faire.

[32]  Tel qu’il est énoncé dans la jurisprudence, il faut assurer un équilibre entre les quatre facteurs pour accorder une prorogation du délai, et le juge des faits est dans la position la plus appropriée pour assurer la réalisation de cet exercice d’équilibre. Il était raisonnable pour le TSS-DG de conclure qu’il n’existait aucune intention constante d’interjeter appel, car au mieux, l’intention d’interjeter appel était conditionnelle aux résultats du litige avec la Financière Manuvie. Le terme conditionnel n’est pas synonyme de constant. Il était raisonnable pour le TSS-DG de conclure que l’explication du retard n’était pas raisonnable, car le demandeur a insisté sur le litige au lieu de l’appel. Il s’agit simplement d’une décision tactique, ce qui ne peut raisonnablement justifier une dérogation aux délais d’appel.

[33]  En raison des motifs ci-dessus, la décision du TSS-DG était justifiée, transparente et intelligible, et elle cadrait avec l’éventail d’issues possibles, acceptables et défendables en ce qui concerne les faits et la loi.

VI.  Question préliminaire

[34]  Le demandeur s’est opposé à certains documents de cette demande qui n’ont pas été présentés devant les décideurs. Durant l’audience concernant cette affaire, le demandeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la non-inclusion des documents dans le cadre de l’audience. Je n’ai donc pas besoin de traiter de cette question

VII.  Analyse et décision

A.  Question 1 – Quelle est la norme de contrôle?

[35]  En ce qui concerne la norme de contrôle pour la décision du TSS-DA, les parties conviennent que la norme de contrôle relève de la décision raisonnable, conformément à Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 54, [2008] 1 RCS 190, car la question relève d’une combinaison de faits et de lois.

[36]  Les parties font valoir que la norme de contrôle pour la décision du TSS-DG sur la prorogation du délai d’appel relève également de la décision raisonnable, puisqu’il s’agit d’une question de faits et de lois combinés.

[37]  Je conviens que le caractère raisonnable des questions soulevées par les deux décisions doit faire l’objet d’un contrôle en vue de déterminer si les décisions relèvent de l’éventail d’issues possibles et acceptables à la lumière des faits et de la loi.

B.  Question 2 – La décision du TSS-DG de refuser une prorogation du délai est-elle raisonnable?

[38]  Puisque la décision du TSS-DA était fondée sur le fait que la décision du TSS-DG était claire, qu’elle tenait compte de la loi et qu’elle l’avait appliquée aux faits présentés (voir le paragraphe 9), je dois examiner la décision du TSS-DG pour voir si elle est raisonnable.

[39]  La décision visant à accepter ou refuser une prorogation du délai est discrétionnaire.

[40]  Le TSS-DG a adopté la jurisprudence, notamment Gattellaro au paragraphe 9, alors que le critère visant à accorder une prorogation du délai est fondé sur un équilibre des quatre facteurs ci-après, tel qu’il est démontré par le demandeur :

  1. si le demandeur a une intention constante de donner suite à la demande ou à l’appel;

  2. si la question représente un cas défendable;

  3. si le retard a été raisonnablement expliqué;

  4. si la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[41]  Ce critère est flexible; il vise à obtenir justice pour toutes les parties (Canada [Procureur général] c. Blondahl, 2009 CF 118, au paragraphe 18).

[42]  En outre, dans l’arrêt Hogervorst, la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 32 et 33 :

[32]  Il n’y a aucun débat quant au critère juridique qui s’applique à une requête visant une prorogation de délai pour la présentation d’une demande d’autorisation d’appel : voir Marshall c. Canada, [2002] A.C.F. No 669, 2002 CAF 172; Neis c. Baksa, [2002] A.C.F. No 832, 2002 CAF 230. Éléments requis :

a)  il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;

b)  la cause est défendable;

c)  le retard a été raisonnablement expliqué;

d)  la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[33]  Ce critère ne va pas à l’encontre de la déclaration formulée par la Cour il y a plus de vingt (20) ans dans l’arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263, selon laquelle l’aspect fondamental à prendre en considération dans une demande de prorogation de délai consiste à s’assurer que justice est faite entre les parties. Le critère à quatre volets susmentionné sert d’appui à l’application de cet aspect fondamental. Il s’ensuit qu’une prorogation de délai peut être accordée même si l’un des volets du critère n’est pas respecté : voir Grewal c. Canada, précité, aux pages 278 et 279.

[43]  Les parties conviennent que l’objet de la demande représente une cause défendable.

[44]  Le TSS-DG a relevé au paragraphe 23 qu’en ce qui concerne le préjudice subi par l’autre partie :

Le tribunal conclut que peu importe si le demandeur a demandé un examen de la décision révisée de Service Canada dans les neuf mois suivant la date de révision de la décision, tel qu’il est indiqué dans la lettre du 31 mars 2014, ou s’il a communiqué avec le tribunal dans les onze mois suivant la date de la révision, tel qu’il est appuyé par la lettre du 16 octobre 2013, l’une ou l’autre de ces périodes se traduit par une soumission considérablement tardive de la demande d’appel, et cette soumission tardive peut causer un préjudice au ministre.

[45]  En ce qui concerne le préjudice subi par le ministre, j’ai indiqué ce qui suit au paragraphe 32 de Leblanc c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2010 ACF no 784 :

La Commission a conclu que le fait qu’il se soit écoulé neuf mois avant la présentation de la demande nuirait à la préparation de la défense du ministre. La Commission était d’avis que la mémoire des témoins se serait estompée et qu’ils auraient plus de difficulté à se rappeler des faits. Le caractère définitif des procédures relatives au RPC était aussi une considération importante pour la Commission. Je tiens toutefois à souligner qu’en l’espèce on pouvait s’attendre à ce que le demandeur et ses experts médicaux soient les seuls témoins. À mon avis, un retard de neuf mois n’est pas de nature à altérer la mémoire du demandeur et de ses experts médicaux, une personne étant selon moi bien en mesure de se souvenir de son état de santé. Pour ce qui est des experts médicaux, ils s’appuieraient sur des notes et des rapports. La conclusion de la Commission selon laquelle le ministre subirait un préjudice ne constitue pas une issue possible acceptable et elle était déraisonnable.

[46]  Je suis d’avis que le même raisonnement peut être appliqué à la présente affaire. Le retard n’est pas de nature à altérer la mémoire du demandeur, et il existe des dossiers médicaux pouvant servir de preuves fournies par les médecins.

[47]  En outre, j’aimerais noter que le TSS-DG a uniquement indiqué que le retard « pourrait causer un préjudice au ministre ». Aucun détail n’est accessible sur la nature potentielle du préjudice.

[48]  À mon avis, la conclusion relative au préjudice ne constitue pas une issue possible acceptable et elle était déraisonnable.

[49]  Je n’ai pas besoin de traiter des autres facteurs, puisque le TSS-DG doit examiner les facteurs pour prendre une décision. En outre, je n’ai aucun moyen de savoir la décision qu’aurait rendue le TSS-DG si une différente conclusion avait été formulée par rapport au préjudice.

[50]  Puisque le TSS-DA s’est fié aux conclusions du TSS-DG, sa décision est également déraisonnable; par conséquent, je n’ai pas à traiter de la question 3.

[51]  La décision du TSS-DG et la décision du TSS-DA doivent ainsi être annulées, et la question doit être renvoyée à un autre commissaire du TSS-DG afin qu’il rende une nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR annule les décisions du TSS-DG et du TSS-DA, et la question est renvoyée à un autre commissaire du TSS-DG afin qu’il rende une nouvelle décision.

« John A. O’Keefe »

Juge


ANNEXE

Dispositions légales pertinentes

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34

52. (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

52. (1) An appeal of a decision must be brought to the General Division in the prescribed form and manner and within,

a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

(a) in the case of a decision made under the Employment Insurance Act, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(b) in any other case, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

(2) The General Division may allow further time within which an appeal may be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

53. (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

53. (1) The General Division must summarily dismiss an appeal if it is satisfied that it has no reasonable chance of success.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.

(3) The appellant may appeal the decision to the Appeal Division.

54. (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

54. (1) The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister or the Commission in whole or in part or give the decision that the Minister or the Commission should have given.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

57. (1) An application for leave to appeal must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within,

a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

(a) in the case of a decision made by the Employment Insurance Section, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(b) in the case of a decision made by the Income Security Section, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

(2) The Appeal Division may allow further time within which an application for leave to appeal is to be made, but in no case may an application be made more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58. (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

(4) The Appeal Division must give written reasons for its decision to grant or refuse leave and send copies to the appellant and any other party.

(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

(5) If leave to appeal is granted, the application for leave to appeal becomes the notice of appeal and is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-523-15

 

INTITULÉ :

NOËL DUBÉ c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Peter Denton

 

Pour le demandeur

 

Hasan Junaid

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wallbridge, Wallbridge

Avocats

Timmins (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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