Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150922


Dossier : T-155-15

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

RE/MAX, LLC

demanderesse

et

PM BRANDING CORP. FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE PMBRAND LTD. ET PARFOIS SOUS LES RAISONS SOCIALEE PROMO MEDIA ET PROMOMEDIAUSA

défenderesse

JUGEMENT

VU LA REQUÊTE datée du 3 septembre  2015 qui a été présentée par écrit pour le compte de la demanderesse afin que :

a)         soit prononcé, en vertu de l’article 210 des Règles des Cours fédérales, contre la défenderesse PM Branding Corp. faisant affaire sous la raison sociale PmBrand Ltd. et parfois sous les raisons sociales Promo Media et PromoMediaUSA (PM Branding ou la défenderesse), un jugement par défaut conforme au projet de jugement joint en annexe A;

b)         la Cour accorde toute autre mesure qu’elle juge appropriée;

APRÈS avoir examiné les documents déposés;

LA COUR STAUE que :

1.         La demanderesse, RE/MAX, LLC, est propriétaire au Canada des marques de commerce énumérées à l’annexe A ci-jointe (les marques de commerce RE/MAX Trademarks) et des enregistrements correspondants également énumérés à l’annexe A; les enregistrements sont valides et les marques de commerce RE/MAX ont été contrefaites par la défenderesse en contravention de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce.

2.         La défenderesse a employé, sans nécessairement s’y limiter, les marques de commerce RE/MAX et REMAX et le dessin-marque RE/MAX suivant :

            RE/MAX  DESIGN

et les dessins-marques suivants, qui comprennent chacun les couleurs rouge, blanc et bleu, qui font l’objet d’une revendication :

                        RE/MAX & BALLOON DESIGN                   RE/MAX & DESIGN

d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce.

3.         La défenderesse a appelé l’attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et son entreprise et ceux de la demanderesse, ce qui contrevient à l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

4.         La défenderesse a fait passer ses services pour ceux de la demanderesse, ce qui contrevient à l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce.

5.         La défenderesse a employé, en liaison avec des produits de promotion et leurs dessins, des services d’impression et de fabrication, une désignation fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité ou la composition de ces produits et services, le mode de fabrication et de production de ces produits et services, ce qui contrevient à l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce.

6.         La demanderesse, RE/MAX, LLC, est titulaire des droits d’auteur visant les dessins qui figurent sur ses célèbres montgolfières, illustrées ci-dessous, y compris des droits d’auteur canadiens enregistrés sous les numéros 1,057,202 et 1,057,203.

Description: RM Hot Air Balloon(Vertical-1991)             Description: RM Hot Air Balloon (Vertical-1998)

(les droits d’auteur visant les dessins figurant sur les montgolfières) et les enregistrements en question sont valides.

7.         La défenderesse a violé les droits d’auteur de la demanderesse sur les dessins figurant sur les montgolfières, ce qui contrevient aux articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur.

8.         Il est définitivement interdit à la défenderesse, y compris ses préposés, ouvriers, mandataires et employés, directement ou indirectement :

(i)         d’utiliser ou de continuer de contrefaire les marques de commerce RE/MAX;

(ii)        d’utiliser les marques de commerce de RE/MAX ainsi que tout mot, groupe de mots ou élément graphique susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de RE/MAX, notamment dans une marque de commerce ou un nom commercial, ou à toute autre fin;

(iii)       de diminuer la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce de RE/MAX;

(iv)       d’appeler l’attention du public sur les produits, les services ou l’entreprise de la défenderesse de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les produits, les services ou l’entreprise de la défenderesse et les produits, les services et l’entreprise de la demanderesse;

(v)        de faire passer les produits et les services de la défenderesse pour ceux de la demanderesse;

(vi)       de faire une description fausse ou trompeuse importante au public, de faire des déclarations fausses ou trompeuses importantes au public aux fins de promouvoir la fourniture ou l’utilisation des produits de la défenderesse ou de ses intérêts commerciaux, en donnant à penser qu’il existe un lien avec la demanderesse ou que celle-ci a donné son autorisation;

(vii)      de violer les droits d’auteur de la demanderesse sur les dessins figurant sur les montgolfières.

9.         La défenderesse doit payer sans délai la somme de 159 000 $ à la demanderesse à titre de dommages-intérêts pour avoir violé les droits de la demanderesse sur les marques de commerce.

10.       La défenderesse doit payer sans délai la somme de 40 000 $ à la demanderesse à titre de dommages-intérêts prévus par la loi pour avoir violé les droits d’auteur de la demanderesse.

11.       La défenderesse doit payer sans délai la somme de 15 000 $ à la demanderesse à titre de dommages‑intérêts punitifs et exemplaires.

12.       La défenderesse doit payer à la demanderesse une somme forfaitaire de 4 929,75 $, au titre des dépens relatifs à la présente instance, débours compris.

13.       La défenderesse doit payer à la demanderesse des intérêts après jugement sur les montants accordés aux paragraphes 9, 10, 11 et 12, calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement, au taux actuel de 2,85 %, et aux taux futurs établis en vertu de la British Columbia Court Order Interest Act, RSBC 1996, c 79, Partie 2.

14.       Dans les vingt et un (21) jours suivant le présent jugement, la défenderesse doit, à ses frais :

(i)         retirer des sites Web sur lesquels elle exerce un contrôle, y compris, mais sans s’y limiter, <pmbrand.com> et <pmbranding.com>, tous les emplois des marques de commerce RE/MAX et des droits d’auteurs visant les signes figurant sur les montgolfières ou d’autres images, marques de commerce ou noms commerciaux qui contreviennent au paragraphe 8 de la présente ordonnance;

(ii)        remettre à la demanderesse tous les articles, y compris les articles d’emballage, de publicité ou tout autre article se trouvant en sa possession, sous sa garde ou son autorité qui contreviennent au paragraphe 8 de la présente ordonnance.

15.       Dans les vingt et un (21) jours suivant le présent jugement, la défenderesse doit signer tous les documents nécessaires et prendre toute autre mesure nécessaire pour transférer à la demanderesse l’enregistrement des noms de domaine Internet <balloonbrand.com> et <balloonbrandusa.com>, et de tous les autres noms de domaine appartenant à la défenderesse et qui comportent les marques de commerce REMAX, RE/MAX ou tout autre nom susceptible de donner à penser qu’il existe des liens d’affaires avec la demanderesse.

« Peter Annis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


Annexe A du jugement de la Cour fédérale datée du 22 septembre 2015

T-155-15

 

Marque de commerce

No d’enregistrement

 

RE/MAX

RE/MAX

LMC237,425

RE/MAX

RE/MAX

LMC717,562

RE/MAX

RE/MAX

LMC717,564

REMAX

REMAX

LMC575,047

RE/MAX

RE/MAX

LMC840,379

RE/MAX  DESIGN

DESSIN RE/MAX

LMC575,098

RE/MAX & DESIGN

RE/MAX et DESSIN

(avec la revendication des couleurs rouge, blanc et bleu)

LMC275,957

RE/MAX & BALLOON DESIGN

RE/MAX & BALLOON DESIGN

(avec la revendication des couleurs rouge, blanc et bleu)

LMC717,554

RE/MAX & BALLOON DESIGN

RE/MAX & BALLOON DESIGN

(avec la revendication des couleurs rouge, blanc et bleu)

LMC723,971

RE/MAX & DESIGN

RE/MAX & DESIGN

(avec la revendication des couleurs rouge, blanc et bleu)

LMC246,245

RE/MAX COMMERCIAL & Design

RE/MAX COMMERCIAL & Design

(avec la revendication des couleurs rouge, blanc et bleu)

LMC771,851

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.