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Date : 20151223


Dossier : IMM-3932-14

Référence : 2015 CF 1418

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

AUGUSTINE EBANE IYAMU

(alias AUGUSTINA EBANEHITA IYAMU)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi], de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la Commission ou la SPR] a conclu que la demande d’Augustine Ebane Iyamu [la demanderesse] n’avait pas un minimum de fondement et était manifestement infondée, aux termes des paragraphes 107(2) et (3) de la Loi, et que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. La demanderesse cherche à obtenir l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire à un autre tribunal pour que celui‑ci rende une nouvelle décision. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

[2]               La demanderesse, une citoyenne du Nigéria, fait principalement valoir que la Commission a tiré une conclusion erronée sur sa crédibilité en jugeant qu’elle s’était écartée de façon importante de son exposé circonstancié initial. La Commission a conclu que la demanderesse avait changé son exposé après une interruption de l’audience : elle avait initialement déclaré être persécutée par sa belle-famille, qui la soupçonnait de sorcellerie, malgré les efforts de son mari en vue de la protéger – il l’aurait notamment incitée à quitter le pays pour éviter qu’on lui fasse du mal –, puis avait témoigné que son mari serait l’un de ses persécuteurs si elle devait retourner au Nigéria.

[3]               Il est acquis aux débats que la norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission en ce qui concerne la crédibilité est la raisonnabilité, qui commande la déférence (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9; Tariq c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 692, au paragraphe 10).

[4]               En réponse aux observations de la demanderesse et après examen du témoignage, j’arrive à la conclusion que les éléments de preuve contestés proviennent de réponses données aux questions de l’avocate de la demanderesse et ne présentaient pas un scénario hypothétique, mais faisaient plutôt état de la peur que le mari inspirerait à la demanderesse advenant son retour au Nigéria. De plus, dans les réponses données à son avocate, la demanderesse a clairement déclaré que son mari se retournerait contre elle en l’emmenant devant l’oracle pour la conduite liée aux accusations de sorcellerie dont elle faisait l’objet.

[5]               Je ne trouve par ailleurs aucun fondement valable pour étayer l’argument de la demanderesse selon lequel les affidavits déposés à l’appui de sa demande désignaient son mari comme l’un de ses futurs persécuteurs. Au contraire, Mme Nkechi Alabi déclare dans son affidavit que le mari de la demanderesse soutenait à tel point sa femme qu’il lui a demandé de le quitter, proposition à laquelle cette dernière aurait répondu en déclarant que [traduction« la vie ne serait pas pareille sans son cher McDonald [le mari] et [que] leur amour serait plus fort que leurs difficultés ». De même, Olorogun Harrison Ome fait état dans son affidavit du [traduction] « gentil mari » de la demanderesse.

[6]               On a signalé aussi d’autres contradictions importantes dans le témoignage de la demanderesse, notamment en ce qui concerne l’existence d’« Abigail », la fille née hors mariage qui serait la cause d’une bonne partie de la persécution. En effet, l’existence de cette enfant n’est pas étayée puisque la demanderesse a omis de la mentionner dans ses multiples demandes de visa dans lesquelles elle devait nommer tous les membres de sa famille. Dans son exposé circonstancié, la demanderesse a aussi omis de mentionner d’importants détails relatifs au fait qu’elle s’était réclamée à nouveau de la protection du Nigéria et à ses antécédents en matière d’immigration. Enfin, elle n’a pas demandé l’asile à la première occasion raisonnable, notamment lors des divers voyages effectués au cours des ans au Royaume‑Uni et aux États‑Unis, à savoir jusqu’en 2013.

[7]               Par conséquent, la Cour juge qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que la demande dont elle était saisie n’avait pas un minimum de fondement et était manifestement infondée et de rejeter la demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3932-14

 

INTITULÉ :

AUGUSTINE EBANE IYAMU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 DÉCEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Lisa Winter Card

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christopher Ezrin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia Ann Ritter
Czuma Ritter
Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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