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Date : 20151218


Dossier : IMM-1671-15

Référence : 2015 CF 1400

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

SAHAR GUL SAHAR

SOFIA MOHAMMADZAI

ELHAM SAHAR

MARIAM SAHAR

ELIAS SAHAR

FERDAWS SAHAR

ABBAS SAHAR

ARIAN IBRAHIM SAHAR

SARAH SAHAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Dès lors qu’au moins un des cinq motifs pouvant être invoqués pour demander l’asile est reconnu, quel est le point d’équilibre à trouver sur le plan juridique permettant de déterminer s’il conviendrait d’accorder le bénéfice du doute?

II.                Introduction

[2]               Le demandeur principal, Sahar Gul Sahar (âgé de 68 ans), son épouse, Sofia Mohammadzai (âgée de 51 ans) et leurs enfants sont des citoyens de l’Afghanistan.

[3]               Le demandeur principal allègue que, avant son départ pour le Pakistan, il était l’un des chefs de file de la collectivité à Jalalabad, en Afghanistan. À ce titre, il devait entre autres militer contre les méfaits du régime taliban, surveiller la situation des droits de la personne, informer les membres de la collectivité de leurs droits et leur indiquer à qui s’adresser parmi les autorités afghanes pour obtenir des services consultatifs et défendre leurs intérêts.

[4]               Le demandeur allègue que, en raison de son rôle de chef de file au sein de la collectivité, il a été agressé par cinq hommes, puis confiné dans une pièce sombre et torturé pendant sept jours en novembre 1997. Après le septième jour de détention, son frère a pu le faire relâcher en échange d’une rançon.

[5]               Le demandeur principal a été libéré en décembre 1997. Après avoir planifié sa fuite de l’Afghanistan, lui et les autres membres de sa famille susmentionnés ont quitté l’Afghanistan en décembre 1997 et sont arrivés à Peshawar, au Pakistan, où ils demeureraient toujours depuis leur départ de l’Afghanistan en 1997.

[6]               Le 3 mars 2011, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente. Le bureau des visas de la ville d’Islamabad a alors ouvert un dossier pour les demandeurs au titre de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

[7]               Le 19 février 2015, une entrevue a été réalisée avec les demandeurs à l’ambassade du Canada à Islamabad. Après l’entretien, l’agent a rejeté la demande des demandeurs :

[traduction]

Je ne puis conclure que vous répondez à la définition de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention. Je ne puis conclure que vous résidez à l’extérieur de votre pays de citoyenneté. Vous avez présenté peu de documents provenant du Pakistan : certains, datés d’août 2014, semblaient extrêmement récents et vous avez admis qu’ils avaient été obtenus dans le cadre de vos préparatifs en vue de l’entrevue; certains faisaient état d’un traitement médical reçu au Pakistan en 2011 et en 2012, souvent demandé par les résidents afghans dans les régions frontalières de l’Afghanistan; notre lettre de convocation a été retournée à titre de courrier non livrable et portait une mention du bureau de poste selon laquelle aucune personne de ce nom ne résidait à cette adresse; enfin, vos explications au sujet des tazkiras, qui ne peuvent être délivrés qu’en présence de la personne au nom de laquelle ils sont émis, et dont la délivrance remonte à la semaine dernière à Nangharhar, en Afghanistan, n’étaient pas crédibles. Je vous ai expressément fait part de ces préoccupations lors de l’entrevue. J’ai examiné l’ensemble de votre demande, et tenu compte de toutes vos explications et réponses, mais je conclus que vous n’avez pas dissipé mes préoccupations. Par conséquent, vous ne répondez pas au critère prévu à l’article 96 de la Loi ni à l’article 147 du Règlement. Votre demande est donc rejetée en application de l’alinéa 139(1)e) du Règlement et de l’article 11 de la Loi.

(Dossier du tribunal, à la page 127.)

III.             Thèse des parties

[8]               Les demandeurs affirment que l’agent a manqué aux principes d’équité procédurale, car ils n’ont pas eu une occasion valable de présenter tous les éléments de preuve nécessaires. De plus, les demandeurs avancent que l’agent ne pouvait pas rejeter leur demande au seul motif qu’il ne croyait pas que les demandeurs résidaient au Pakistan depuis 1997; l’agent aurait plutôt dû examiner si les demandeurs se trouvaient à l’extérieur de leur pays de nationalité au cours des dernières années, car c’est en 1997 qu’ils avaient cherché à fuir leur pays d’origine. Enfin, l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’alinéa 147a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

[9]               En revanche, le défendeur affirme principalement que le dossier des demandeurs ne contient aucun affidavit de l’un ou l’autre des neuf demandeurs, mais qu’il en renferme un seul, de la fille du demandeur principal, Gul Makay Sahar, qui vit au Canada et qui ne fait pas partie des demandeurs en l’espèce. Le défendeur soutient que cette situation contrevient au paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Deuxièmement, le défendeur estime qu’il était raisonnable pour l’agent de rejeter la demande, car de nombreux éléments ont amené celui‑ci à conclure qu’il ne croyait pas à leurs allégations selon lesquelles ils avaient vécu au Pakistan (ils n’avaient pas de récents certificats d’inscription délivrés par le gouvernement du Pakistan; la lettre de convocation à une entrevue avec les autorités canadiennes avait été retournée à titre de courrier non livrable; des documents scolaires datés d’août 2014 étaient en parfait état; les factures des services publics en soi ne sont pas fiables et sont adressées à des personnes portant des noms différents).

[10]           Il incombait aux demandeurs eux‑mêmes d’établir qu’ils vivaient au Pakistan (Nassima c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 688, aux paragraphes 12, 15 et 16 [Nassima]). Troisièmement, le défendeur affirme que, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, il est mentionné dans la preuve documentaire que les tazkiras ne sont pas délivrés à l’extérieur de l’Afghanistan. Le fait que les demandeurs ont des tazkiras datés du 11 février 2015 montre qu’ils sont retournés en Afghanistan étant donné que les tazkiras ne sont délivrés qu’en personne. Par ailleurs, l’agent s’est acquitté de son obligation d’équité procédurale, car il n’a pas empêché les demandeurs de présenter leurs éléments de preuve, et les demandeurs n’ont pas demandé plus de temps pour présenter d’autres éléments de preuve. En outre, les demandeurs ont le fardeau de démontrer qu’ils satisfont à toutes les exigences (Hakimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 51, au paragraphe 18). Enfin, l’agent n’était pas tenu de faire part aux demandeurs des réserves qu’il aurait pu avoir à l’égard de leur demande qui découlaient directement des exigences de la LIPR ou de son règlement connexe (décision Nassima, précitée, au paragraphe 18).

IV.             Dispositions législatives

[11]           Voici les dispositions législatives de la LIPR et du RIPR qui s’appliquent en l’espèce :

Articles 11, 16 et 96 de la LIPR

Visa et documents

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

Obligation – answer truthfully

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Articles 139 et 147 du RIPR

Exigences générales

General requirements

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

Catégorie de personnes de pays d’accueil

Member of the country of asylum class

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

V.                Questions en litige

[12]           Les demandeurs soulèvent les trois questions suivantes :

1)      L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de présenter des documents complémentaires?

2)      L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que les demandeurs ne résidaient pas au Pakistan?

3)      L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son interprétation de l’alinéa 147a) du RIPR?

VI.             Norme de contrôle

[13]           La norme de contrôle de la décision raisonnable est celle qui s’applique aux conclusions de fait et aux conclusions mixtes de fait et de droit tirées par les agents d’immigration (Osmani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 134, au paragraphe 11 [Osmani]; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]).

[14]           La norme de contrôle de la décision correcte s’applique lorsqu’il y a une allégation de manquement à l’équité procédurale (décision Osmani, précitée, au paragraphe 11; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

VII.          Analyse

[15]           Étant donné que les questions soulevées sont étroitement liées, la Cour examinera les trois questions ensemble ci‑après.

[16]           Si le demandeur principal encourageait l’autonomisation et était connu pour prendre position à cet égard, la famille serait en danger à son retour en Afghanistan, étant donné qu’aucun de ses membres ne peut établir sa résidence au Pakistan sans y avoir de statut. Il convient de rappeler que le demandeur principal et sa famille ont produit comme document à l’appui un affidavit de la fille du demandeur principal, qui est une résidente permanente du Canada et qui réside dans la province de Québec depuis septembre 2013.

[17]           Il n’a pas été contesté que le travail du demandeur principal consistait à promouvoir l’autonomisation; or, cet élément, s’il est crédible, pourrait à lui seul exposer la famille à des dangers à son retour en Afghanistan.

[18]           Compte tenu de la situation chaotique en Afghanistan dans le passé, il est possible que des documents originaux n’aient pu être produits; il faut donc absolument vérifier l’authenticité des documents qui établissent la résidence en Afghanistan avant de supposer qu’ils nuisent à la crédibilité (décision Osmani, précitée, au paragraphe 22), comme l’agent d’immigration l’a fait. Un renvoi clé est fait à Wardak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 673, IMM‑7502‑14.

[19]           Comme il pourrait être difficile d’établir l’identité et l’origine des demandeurs d’asile (les demandeurs devant la Cour fédérale) en raison de l’histoire de l’Afghanistan, il est nécessaire que les décideurs vérifient les données ou approfondissent leur analyse pour éviter de commettre de graves erreurs après avoir obtenu des réponses écrites de demandeurs d’asile (de demandeurs) qui pourraient être exposés à un grave danger.

[20]           À la lumière de la jurisprudence relative à l’octroi du statut de réfugié, il convient de ne pas oublier le principe du bénéfice du doute lorsqu’il s’agit de reconnaître et de comprendre que la fragilité de la condition humaine, ou sa vulnérabilité, nécessite le maintien d’un juste équilibre. Pour ce faire, il faut effectuer, d’une part, une analyse de la fragilité ou de la vulnérabilité de la condition humaine, et, d’autre part, une analyse du maintien de l’intégrité, et donc de la sécurité, du système d’immigration. L’intégrité du système d’immigration repose sur les lois et les règlements en vigueur au Canada qui assurent le bien‑être et la sécurité des citoyens et des immigrants qui y sont reçus; cette situation requiert l’atteinte d’un juste équilibre entre les deux parties de l’équation : la vulnérabilité ou la fragilité de la condition humaine des personnes visées, conjuguée à la nécessité de préserver l’intégrité du système d’immigration.

[21]           Pour être jugée raisonnable, une décision doit être étayée de motifs clairs qui démontrent le caractère raisonnable compte tenu de l’équation exposée ci‑dessus (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

[22]           La Convention relative au statut des réfugiés n’a pas été rédigée dans le but d’assurer, hors de tout doute, qu’un demandeur d’asile est incontestablement crédible; au contraire, le bénéfice d’un doute (calculé) est accordé uniquement lorsque l’intégrité du système ou sa sécurité n’est pas en soi mise en péril ou compromise; toutefois, il convient de rappeler que si une certitude complète était voulue à l’égard des demandeurs d’asile, le risque pour les demandeurs d’asile (demandeurs) serait tel qu’il rendrait la Convention relative au statut des réfugiés inutile, car, dans une très grande majorité des cas, seuls des cadavres pourraient se voir accorder le statut de réfugié. L’extrait suivant du Guide du HCR, cité par la Cour suprême ci‑après, portant sur l’interprétation de la Convention relative au statut de réfugié, montre les paragraphes qui s’appliquent à la question abordée en l’espèce :

196.     C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont l’exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande. Cependant, même cette recherche indépendante peut n’être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent.

(2) Le bénéfice du doute

203.     Il est possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a indiqué ci‑dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute.

(Voir également : Chan c Canada, [1995] 3 RCS 593, au paragraphe 142, où le juge La Forest, s’exprimant au nom de la majorité, se reporte au Guide du HCR relativement au « bénéfice du doute ».)

204.     Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires. [Non souligné dans l’original.]

(Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, décembre 2011 [le Guide du HCR], aux paragraphes 196, 203 et 204.)

La mission d’enquête finlandaise déclare ce qui suit au sujet de la procédure d’obtention du tazkira (carte d’identité) dans « Afghanistan : information sur la délivrance du taskera (tazkira) en Afghanistan ou à l’extérieur de ce pays; information contenue dans ce document durant le régime taliban et après cette période », Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 18 décembre 2007, document AFG102680.EF : « En raison du passé violent de l’Afghanistan, de nombreux registres ont été détruits. »

Un renvoi clé est également fait à la décision Rahimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-6254-14, du juge Robert Barnes, plus particulièrement aux paragraphes 4 et 5.

[23]           Le défendeur a également exprimé des réserves au sujet de l’affidavit de la fille du demandeur principal au Canada, ce qui a fait naître un doute dans son esprit à l’égard de ceux des membres de la famille, entre lesquels il pourrait y avoir des contradictions; toutefois, aucune analyse adéquate ou suffisante n’ayant été effectuée, rien ne permet de conclure qu’il existe une contradiction ou même un doute, comme l’a suggéré le défendeur sur la base d’une apparence d’hypothèse dont la validité n’a pas été établie.

VIII.       Conclusion

[24]           Par conséquent, pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L’affaire doit être instruite à nouveau par un autre agent. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1671-15

 

INTITULÉ :

SAHAR GUL SAHAR, SOFIA MOHAMMADZAI,

ELHAM SAHAR, MARIAM SAHAR, ELIAS SAHAR, FERDAWS SAHAR, ABBAS SAHAR, ARIAN IBRAHIM SAHAR, SARAH SAHAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 DÉCEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 DÉCEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Sabine Venturelli

 

POUR LES DEMANDEURs

 

Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sabine Venturelli

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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