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Date : 20151211


Dossiers : IMM‑2838‑15

IMM‑2840‑15

Référence : 2015 CF 1380

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

Dossier : IMM‑2838‑15

ENTRE :

JOSÉPHINE STANABADY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

Dossier : IMM‑2840‑15

ET ENTRE :

GEORGES MARIE STANABADY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENTS ET MOTIFS

[1]               Le statut de M. et Mme Stanabady au Canada dépend du sens à donner au mot « demande » utilisé à l’article 183 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[2]               Les Stanabady, des ressortissants français, se trouvaient au Canada, munis de permis de séjour temporaire. Une mesure d’exclusion a été rendue contre eux au motif qu’ils étaient demeurés au Canada après l’expiration de leurs permis. Les Stanabady font valoir que la mesure d’exclusion est invalide parce qu’ils avaient demandé la prolongation de leurs permis avant qu’ils ne viennent à expiration, de sorte qu’ils conservaient, en vertu du Règlement, leur statut au Canada tant que leurs demandes n’avaient pas été rejetées sur le fond.

I.                   Faits de l’affaire

[3]               Des permis de séjour temporaire ont été délivrés aux Stanabady afin qu’ils puissent être avec leur fils pendant qu’il poursuivait ses études au Canada. Aux dernières nouvelles, le fils étudie toujours ici.

[4]               Les permis de séjour temporaire ont expiré le 15 juillet 2014. Les Stanabady devaient avoir quitté le Canada avant cette date pour se conformer à l’article 29 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au paragraphe 183(1) du Règlement, mais ils ne l’ont pas fait. Le paragraphe 183(5) du Règlement ajoute toutefois que, si le résident temporaire demande une prolongation avant l’expiration de la période de séjour autorisée, cette période est prolongée jusqu’à la date du rejet de la demande de prolongation ou, si cette demande est acceptée, jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

[5]               Le 16 juin 2014, les Stanabady ont présenté une demande de prolongation de délai.

[6]               On a renvoyé aux Stanabady leurs formulaires de demande et les documents joints parce que le paiement prévu était insuffisant (les droits avaient augmenté) et ils n’avaient pas fourni les photographies de format passeport requises pour chacun d’eux et chaque autre membre de la famille. Citoyenneté et Immigration Canada concluait dans sa lettre d’envoi que la demande des Stanabady ne serait pas traitée à moins qu’ils ne retournent une copie de la lettre ainsi qu’une nouvelle demande en bonne et due forme accompagnée du paiement des droits prescrits et des photographies récentes de format passeport. Il convient de noter qu’au moment de l’envoi de cette lettre aux Stanabadys, les permis de séjour temporaire avaient déjà expiré.

[7]               Selon les Stanabady, ils se seraient conformés aux demandes de Citoyenneté et Immigration le 25 août 2014. On leur a toutefois renvoyé leurs formulaires de demande à nouveau avec la même lettre d’envoi type indiquant que des renseignements et des photographies manquaient toujours.

[8]               Le 21 avril 2015, les Stanabady ont à nouveau soumis le tout; ils n’ont toujours reçu aucune réponse.

[9]               Le 4 juillet 2015, le délégué du ministre a signé une mesure d’exclusion, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au motif que les Stanabady avaient violé le paragraphe 29(2) de la Loi en n’ayant pas quitté le Canada avant l’expiration de leurs permis de séjour temporaire.

II.                Question en litige

[10]           La présentation d’un formulaire de demande incomplet, dans lequel une prolongation de permis de séjour temporaire est demandée, prolonge‑t‑elle la période de séjour autorisée au Canada jusqu’à ce que la demande soit acceptée ou rejetée sur le fond?

III.             Décision

[11]           À mon avis, la décision du délégué du ministre de prendre une mesure d’exclusion contre les Stanabady était à la fois raisonnable et correcte. Une demande au sens de l’article 183 du Règlement doit être présentée de manière à ce que le décideur soit en mesure d’accorder ou de refuser la prolongation sur le fond. On ne pouvait pas accepter les demandes de prolongation en l’espèce, ne serait‑ce parce que les formulaires étaient incomplets.

IV.             Analyse

[12]           Il faut interpréter l’article 183 à la lumière des articles 10 et 12 du Règlement, toutes ces dispositions étant reproduites en annexe. Le paragraphe 10(1) prévoit que les demandes doivent notamment être faites par écrit sur le formulaire prescrit, être signées, comporter les renseignements et documents exigés et être accompagnées d’un récépissé de paiement des droits applicables. L’article 12 ajoute que, si les exigences prévues à l’article 10 (et à l’article 11) ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis sont retournés au demandeur. C’est exactement ce qui est arrivé en l’espèce, sauf que cela s’est produit après l’expiration des permis.

[13]           Je ne considère pas que le fait que Citoyenneté et Immigration Canada ait envoyé aux Stanabady, après expiration de leurs permis de séjour temporaire, une lettre type indiquant que, s’ils voulaient présenter une nouvelle demande, ils devaient retourner une copie de cette lettre accompagnée d’un formulaire de demande dûment rempli leur faisait conserver leur statut jusqu’à ce que soit rendue à leur endroit une décision défavorable sur le fond.

[14]           Deux décisions de la Cour portent sur cette question. Malheureusement, on en est arrivé dans celles‑ci à des conclusions différentes. Dans Campana Campana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 49, 446 FTR 84, le juge Roy était d’avis qu’une demande incomplète n’en était pas moins une demande, alors que dans Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 159, le juge Rennie, sans mentionner la décision du juge Roy, a conclu qu’une demande incomplète n’était tout simplement pas une demande. Je connais suffisamment le juge Rennie pour supposer qu’il n’était pas au courant de la décision rendue par le juge Roy.

[15]           En principe, la courtoisie judiciaire veut que nous suivions normalement les décisions de la Cour, même si nous ne sommes pas liés par elles, par souci d’uniformité (Police Authority for Huddersfield c Watson, [1947] 1 KB 842, à la page 847; Alfred c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1134, décision de la juge Dawson, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale; ainsi que Dela Fuente c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 992, décision rendue par le soussigné). La courtoisie judiciaire est fort différente de la règle du stare decisis, qui nous impose de suivre les décisions sur les points de droit de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale.

[16]           Vu les circonstances, je procéderai à ma propre analyse indépendante avant de formuler d’autres commentaires sur les décisions Campana Campana et Ma.

[17]           L’avocat des ministres a invoqué le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait le Règlement. On y déclare que les demandes incomplètes, y compris celles ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 10 du Règlement, seront retournées à leur auteur. Le Résumé n’ajoute rien à la teneur du Règlement.

[18]           Les ministres renvoient également aux politiques, procédures et directives du ministère portant sur les « Résidents temporaires : Statut implicite ». On établit dans cette politique une distinction entre les demandes de prolongation « refusées » et les demandes de prolongation « rejetées » parce qu’elles sont incomplètes. Si la demande est refusée, le client conserve son statut jusqu’à la date à laquelle la décision est prise. Si la prolongation est rejetée parce qu’elle est incomplète, le client conserve son statut jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le permis de résidence temporaire original.

[19]           Les politiques sont utiles, mais elles doivent être conformes au Règlement, qui doit à son tour être conforme à la loi. Rien dans cette distinction entre les « refus » et les « rejets » n’est utile selon moi dans la présente affaire.

[20]           La réalité toute simple, c’est que l’agent n’aurait pas pu rendre une décision favorable sur le fondement du formulaire de demande présenté avant l’expiration des permis de séjour temporaire des Stanabady parce qu’il s’agissait d’une demande incomplète. Par conséquent, les Stanabady devaient quitter le Canada en vertu du paragraphe 183(1) du Règlement et de l’article 29 de la Loi.

[21]           Comme les Stanabady ne sont pas partis dans le délai prescrit, les mesures d’exclusion prises contre eux étaient valides. Ils sont retournés depuis en France volontairement. Les présentes demandes de contrôle judiciaire n’ont toutefois pas un caractère théorique puisque, dans l’état actuel des choses, les Stanabady ne peuvent pas revenir au Canada sans autorisation du ministre.

V.                Campana Campana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 49

[22]           L’affaire Campana Campana en était une de parrainage. Les demandeurs y on fait valoir, avec succès, qu’ils avaient présenté leur demande avant que le Règlement ne soit modifié, et que le fait qu’il manquait certains renseignements et que les droits n’avaient pas été payés en entier ne rendait pas leur demande irrecevable. Toutefois, comme dans l’affaire qui nous occupe, la demande originale avait été retournée. On leur écrivait que, pour obtenir le traitement de leur demande, il fallait présenter à nouveau une demande complète.

[23]           Le juge Roy a estimé que l’article 10 du Règlement n’était pas suffisamment souple pour qu’on puisse dire, en droit, qu’une demande n’existe pas si elle est incomplète (au paragraphe 12).

VI.             Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 159

[24]           L’affaire Ma portait sur une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial présentée depuis l’étranger.

[25]           Le juge Rennie a déclaré ce qui suit aux paragraphes 13 et 15 de la décision :

[13]      Les demandes présentées sous le régime de la LIPR doivent être complètes. La demande à laquelle il manque des éléments essentiels n’est pas une demande au sens de la LIPR et du Règlement. Si le terme est ainsi interprété, c’est pour que les agents se consacrent à l’examen de dossiers complets, ce qui permet une meilleure utilisation des ressources. Il importe de souligner que les demandeurs qui déposent une demande incomplète ne conserveront pas leur priorité de rang au détriment de ceux qui déposent leur demande à une date ultérieure, mais qui l’accompagnent d’un dossier complet.

[15]      L’article 10 du Règlement énonce les exigences minimales auxquelles doivent répondre les demandes. En particulier, l’alinéa 10(1)c) prévoit qu’une demande au titre du Règlement « comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi ». Étant donné que la demande initialement présentée depuis le Canada le 1er novembre 2013 était incomplète, on lui a attribué comme date déterminante le 31 décembre 3013, puisque c’est à cette date qu’ont été reçus tous les renseignements nécessaires selon l’alinéa 10(1)c).

[26]           Ma propre analyse s’approche davantage de celle du juge Rennie que celle du juge Roy. Le juge Roy n’a pas traité expressément de l’article 12 du Règlement, qui exige le renvoi du formulaire de demande. Le fait est qu’il était impossible de rendre une décision prolongeant les permis de séjour temporaire avant que ceux‑ci ne viennent à expiration. Si les demandes avaient été complètes à tous égards, il aurait été loisible à l’agent, en vertu du paragraphe 183(5) du Règlement, d’accorder ou non une prolongation après l’expiration des permis. En l’occurrence, toutefois, le paragraphe 183(5) n’est jamais entré en jeu.

VII.          Question certifiée

[27]           Avant même l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, les ministres ont proposé la question grave de portée générale qui suit en vue de sa certification :

[traduction]

Lorsqu’un résident temporaire a demandé la prolongation de sa période de séjour autorisée, mais que sa demande lui est renvoyée conformément à l’article 12 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés parce qu’elle est incomplète, le demandeur dispose‑t‑il d’un statut implicite jusqu’à ce qu’il ait présenté une demande complète et qu’une décision soit prise à l’égard de cette demande?

[28]           On m’a assuré qu’il ne fallait pas voir là une invitation à rendre une décision défavorable aux ministres. En fait, au vu de la jurisprudence contradictoire de la Cour, ils jugent important que la Cour d’appel fédérale tranche la question.

[29]           L’avocat des Stanabady convient que la question proposée par les ministres est une question grave de portée générale. Il doit toutefois s’agir d’une question susceptible d’appel au sens de l’alinéa 74d) de la LIPR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89). Comme les Stanabady sont retournés en France, ils pourraient ne pas vouloir financer un appel.

[30]           La Cour d’appel a conclu que l’alinéa 74d) se voulait un mécanisme de contrôle (Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 FCR 129). Le juge de première instance devrait répondre à la question. Vu mon analyse, il faudrait selon moi répondre par la négative à la question proposée.

[31]           Je conviens toutefois qu’il s’agit d’une question grave de portée générale à laquelle il convient que la Cour d’appel fédérale réponde étant donné la jurisprudence contradictoire de la Cour. À mon avis, la situation est comparable à celle de l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dela Fuente, 2006 CAF 186, où la jurisprudence de la Cour fédérale était contradictoire quant au sens à donner à l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » utilisée à l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Le juge Marc Noël, maintenant juge en chef de la Cour d’appel fédérale, a reconnu que l’expression était susceptible de deux interprétations, mais qu’une seule était correcte (au paragraphe 39).

[32]           Tout en étant d’avis qu’un formulaire de demande incomplet ne constitue pas une « demande » au sens du paragraphe 183(5) du Règlement, j’estime que le juge Roy a présenté des arguments solides à l’appui de son avis que l’article 10 du Règlement n’est pas suffisamment souple pour qu’on puisse considérer qu’une demande incomplète équivaut à l’absence de demande. Par conséquent, je vais certifier la question.


JUGEMENTS

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS;

LA COUR STATUE EN CES TERMES :

1.                  Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM‑2838‑15 et IMM‑2840‑15 sont rejetées.

2.                  La question grave suivante de portée générale est certifiée dans chaque dossier :

[traduction]

Lorsqu’un résident temporaire a demandé la prolongation de sa période de séjour autorisée, mais que sa demande lui est renvoyée conformément à l’article 12 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés parce qu’elle est incomplète, le demandeur dispose‑t‑il d’un statut implicite jusqu’à ce qu’il ait présenté une demande complète et qu’une décision soit prise à l’égard de cette demande?

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE

RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (DORS/2002-227)

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION REGULATIONS (SOR/2002-227)

ARTICLE 10

SECTION 10

10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :

10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 139(1)(b), an application under these Regulations shall

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any;

b) est signée par le demandeur;

(b) be signed by the applicant;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

(e) if there is an accompanying spouse or common-law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common-law partner.

(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

(2) The application shall, unless otherwise provided by these Regulations,

a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

(a) contain the name, birth date, address, nationality and immigration status of the applicant and of all family members of the applicant, whether accompanying or not, and a statement whether the applicant or any of the family members is the spouse, common-law partner or conjugal partner of another person;

b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

(b) indicate whether they are applying for a visa, permit or authorization;

c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

(c) indicate the class prescribed by these Regulations for which the application is made;

c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;

(c.1) if the applicant is represented in connection with the application, include the name, postal address and telephone number, and fax number and electronic mail address, if any, of any person or entity — or a person acting on its behalf — representing the applicant;

c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;

(c.2) if the applicant is represented, for consideration in connection with the application, by a person referred to in any of paragraphs 91(2)(a) to (c) of the Act, include the name of the body of which the person is a member and their membership identification number;

c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;

(c.3) if the applicant has been advised, for consideration in connection with the application, by a person referred to in any of paragraphs 91(2)(a) to (c) of the Act, include the information referred to in paragraphs (c.1) and (c.2) with respect to that person;

c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.

(c.4) if the applicant has been advised, for consideration in connection with the application, by an entity — or a person acting on its behalf — referred to in subsection 91(4) of the Act, include the information referred to in paragraph (c.1) with respect to that entity or person; and

d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

(d) include a declaration that the information provided is complete and accurate.

(3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.

(3) The application is considered to be an application made for the principal applicant and their accompanying family members.

(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).

(4) An application made by a foreign national as a member of the family class must be preceded or accompanied by a sponsorship application referred to in paragraph 130(1)(c).

(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.

(5) No sponsorship application may be filed by a sponsor in respect of a person if the sponsor has filed another sponsorship application in respect of that same person and a final decision has not been made in respect of that other application.

(6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.

(6) A sponsorship application that is not made in accordance with subsection (1) is considered not to be an application filed in the prescribed manner for the purposes of subsection 63(1) of the Act.

ARTICLE 12

SECTION 12

12. Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci sont retournés au demandeur.

12. Subject to section 140.4, if the requirements of sections 10 and 11 are not met, the application and all documents submitted in support of it shall be returned to the applicant.

ARTICLE 183

SECTION 183

183. (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

183. (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;

b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

(b) to not work, unless authorized by this Part or Part 11;

b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

(b.1) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer who, on a regular basis, offers striptease, erotic dance, escort services or erotic massages;

b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3), s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la conclusion visée aux paragraphes 203(5) ou 209.91(1) ou (2) a été formulée;

(b.2) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer whose name appears on the list referred to in subsection 209.91(3) if a period of two years has not elapsed since the day on which the determination referred to in subsection 203(5) or 209.91(1) or (2) was made; and

c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12.

(c) to not study, unless authorized by the Act, this Part or Part 12.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

(2) Subject to subsections (3) to (5), the period authorized for the stay of a temporary resident is six months or any other period that is fixed by an officer on the basis of

a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

(a) the temporary resident's means of support in Canada;

b) la période de séjour que l’étranger demande;

(b) the period for which the temporary resident applies to stay; and

c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

(c) the expiry of the temporary resident's passport or other travel document

(3) La période de séjour du résident temporaire commence

(3) The period authorized for the stay of a temporary resident begins on

a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

(a) if they are authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis, the day on which they first enter Canada after they are so authorized;

a.1) dans le cas de celui qui est devenu résident temporaire conformément au paragraphe 46(1.1) de la Loi, à la date d’acceptation de sa demande de renonciation au statut de résident permanent;

(a.1) if they have become a temporary resident in accordance with subsection 46(1.1) of the Act, the day on which their application to renounce their permanent resident status is approved; and

b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

(b) in any other case, the day on which they enter Canada.

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

(4) The period authorized for a temporary resident's stay ends on the earliest of

a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;

(a) the day on which the temporary resident leaves Canada without obtaining prior authorization to re-enter Canada;

b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;

(b) the day on which their permit becomes invalid, in the case of a temporary resident who has been issued either a work permit or a study permit;

b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.

(b.1) the day on which the second of their permits becomes invalid, in the case of a temporary resident who has been issued a work permit and a study permit;

c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

(c) the day on which any temporary resident permit issued to the temporary resident is no longer valid under section 63; or

d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

(d) the day on which the period authorized under subsection (2) ends, if paragraphs (a) to (c) do not apply.

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

(5) Subject to subsection (5.1), if a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until

a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or

b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.

(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

(5.1) Subsection (5) does not apply in respect of a foreign national who is the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

(6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

(6) If the period authorized for the stay of a temporary resident is extended by operation of paragraph (5)(a) or extended under paragraph (5)(b), the temporary resident retains their status, subject to any other conditions imposed, during the extended period.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


doSSIER :

IMM‑2838‑15

INTITULÉ :

JOSÉPHINE STANABADY c MCI ET MSPPC

ET DOSSIER :

imm‑2840‑15

INTITULÉ :

GEORGES MARIE STANABADY c MCI et MspcPC

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 DÉCEMBRE 2015

JUGEMENTS ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :

LE 11 DÉCEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Harry Blank, c.r.

POUR LES DEMANDEURS

Thomas Cormie

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harry Blank, c.r.

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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