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Date : 20140623


Dossier : IMM-7938-13

Référence : 2014 CF 602

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2014

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

SIVAEESAN THAVACHCHELVAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur est un citoyen de 25 ans du Sri Lanka d’origine tamoule. Le 10 avril 2012, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile. La Cour a rejeté sa demande de contrôle judiciaire le 28 janvier 2013. Sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et sa demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ont aussi été rejetées le 16 septembre 2013.

[2]               Le demandeur a présenté une demande contestant la légalité de l’ERAR, lequel fait aussi l’objet d’une demande de contrôle judiciaire (Dossier IMM-7417-13).

[3]               Entre-temps, le demandeur devait être renvoyé au Sri Lanka le 20 décembre 2013. Un agent d’exécution de la loi, Henry Kwan (l’agent de renvoi) a rejeté sa demande de sursis au renvoi le 11 décembre 2013, ce qui a mené à la présente demande de contrôle judiciaire, qui conteste la raisonnabilité du refus de l’agent de renvoi. Toutefois, le 18 décembre 2013, le juge Noël a fait droit à la demande de sursis au renvoi en attente d’une décision définitive à l’égard de la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]               Le juge Noël a affirmé dans son ordonnance que [traduction] « il est de l’intérêt de la justice que la présente demande soit examinée par un juge de la Cour disposant de tous les éléments ». Par ordonnance datée du 20 mars 2014, la présente demande a été entendue par la Cour le 11 juin 2014 en même temps que la demande de contrôle judiciaire contestant la légalité de la décision défavorable rendue à l’issue de l’ERAR, plus tôt le 16 septembre 2013 (Dossier IMM-7417-13). Les avocats conviennent que la présente demande deviendra théorique si la Cour fait droit à la première demande de contrôle judiciaire.

[5]               Le défendeur s’est opposé à la demande de sursis et souligne que l’agent de renvoi n’était pas tenu de faire une appréciation de dernière minute sauf si les allégations n’avaient pas pu être soulevées plus tôt. Cet argument n’a pas convaincu le juge Noël, qui a accueilli la demande de sursis. L’avocat du défendeur a présenté le même argument dans le mémoire du droit qu’il a présenté à l’appui de la demande de contrôle judiciaire. Il s’agit de l’une des circonstances exceptionnelles où la Cour, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires judiciaires, devrait refuser de laisser un demandeur subir les conséquences des erreurs de son avocat ou représentant antérieur (Acevedo c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 401, au paragraphe 42). En fait, selon les nouvelles informations, le demandeur, s’il était renvoyé, risquerait fort d’être arrêté, détenu ou torturé au Sri Lanka en raison des liens qu’il est soupçonné d’avoir avec un terroriste ayant été reconnu coupable.

[6]               Entre décembre 2007 et son départ du Sri Lanka, le demandeur vivait avec son oncle à Colombo. Il s’est inscrit auprès de la police dès son arrivée, déclarant notamment qu’il vivait avec son oncle à telle ou telle adresse. Le fils de son oncle (et cousin du demandeur) est un citoyen du Royaume-Uni qui a été arrêté le 3 avril 2007 à l’aéroport de Colombo parce qu’il était soupçonné d’apporter du matériel de télécommunications pour les TLET. Sa détention a été prolongée de nombreuses fois. En février 2012, il a été formellement accusé de deux chefs d’activités terroristes au titre de la Prevention of Terrorism Act : le premier, pour avoir acheté dix tracteurs pour les TLET et le second, pour ne pas avoir fourni de l’information à la police au sujet de dirigeants importants des TLET. Il a plaidé coupable au premier chef et a été condamné le 23 juillet 2012 à cinq ans d’emprisonnement. Le second chef a été abandonné. Le demandeur a rendu visite deux fois à son cousin à la prison Magazine à Colombo. Les autorités auraient consigné chaque visite. Toutefois, la crainte du demandeur qu’il serait exposé à un risque du fait qu’il vivait avec le père de son cousin à Colombo, à l’adresse donnée par ce cousin aux autorités sri lankaises, que ses coordonnées ont été prises en note lors de ses visites à son cousin en prison et qu’il a été détenu pendant quatre jours, n’a jamais été évaluée.

[7]               La Cour a décidé aujourd’hui de faire droit à la demande de contrôle judiciaire en ce qui concerne la décision rendue le 16 septembre 2013 par l’agent d’évaluation des risques avant renvoi (2014 CF 601). Pour cette raison, la présente demande est théorique. Donc, il ne serait pas utile de renvoyer la demande de sursis à un autre agent de renvoi pour qu’il rende une nouvelle décision ou d’ordonner qu’il soit sursis au renvoi jusqu’au 16 septembre 2014, date qui correspond à la période d’interdiction d’un an.

[8]               Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.  

[9]               Les avocats conviennent qu’il n’y a pas de question juridique de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7938-13

 

INTITULÉ :

SIVAEESAN THAVACHCHELVAM c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Quebec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET  JUGEMENT :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

le 23 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

Rachel Benaroch

 

POUR LE DEMANDEUR

Michel Pépin

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rachel Benaroch

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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