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Date : 20151126


Dossiers : IMM-7152-14

IMM-7153-14

Référence : 2015 CF 1315

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Barnes

Dossier : IMM-7152-14

ENTRE :

ABHISHEK AJAY SHARMA

demandeur

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

Dossier : IMM-7153-14

ET ENTRE :

ABHISHEK AJAY SHARMA

demandeur

et




MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT MODIFIÉ

APRÈS avoir entendu les présentes demandes de contrôle judiciaire à Winnipeg (Manitoba), le 18 août 2015;

APRÈS avoir entendu les avocats des parties et avoir examiné les documents produits;

APRÈS avoir mis la décision en délibéré;

ET APRÈS avoir décidé que les présentes demandes devaient être rejetées pour les motifs suivants :

[1]               Le demandeur, Abhishek Ajay Sharma, conteste deux décisions connexes par lesquelles il a été jugé qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. Ses problèmes trouvent leur origine dans sa condamnation pour agression sexuelle pour laquelle il a été condamné, le 11 juin 2013, à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.

[2]               La première décision faisant l’objet de contrôle est celle par laquelle une agente d’exécution de la loi [l’agente] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a établi, le 4 mars 2014, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], un rapport circonstancié qu’elle a transmis au ministre dans lequel elle estimait que M. Sharma était interdit de territoire en raison des faits suivants :

a)      il n’est pas un citoyen canadien;

b)      il est devenu résident permanent le 12 février 2007;

c)      il a été reconnu coupable d’agression sexuelle à Winnipeg le 11 juin 2013 et a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.

[3]               La seconde décision faisant l’objet de contrôle celle par laquelle un représentant du ministre a déféré, le 4 mars 2014, en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR, le cas de M. Sharma à la Section de l’immigration [la SI] pour enquête.

[4]               Le 15 septembre 2014, la SI a conclu que M. Sharma était interdit de territoire au Canada et a ordonné son expulsion. Cette décision a été soumise à la Section d’appel de l’immigration [la SAI], qui a refusé d’entendre l’affaire pour défaut de compétence.

[5]               Une des questions qui me sont soumises concerne l’équité procédurale, qui doit être évaluée selon la norme de la décision correcte. La seconde question soulevée par Me Matas concerne l’évaluation que l’agente a faite de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur. Il s’agit d’une question assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[6]               Me Matas affirme qu’il y a eu manquement à l’obligation d’agir avec équité en raison de l’omission de l’un des décideurs de lui fournir une copie du rapport d’interdiction de territoire intégral (y compris un rapport des faits saillants), le privant ainsi de la possibilité de formuler des commentaires sur sa teneur.

[7]               Lors des débats, on a beaucoup insisté sur la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agent en ce qui concerne les circonstances personnelles ou atténuantes pertinentes lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 44 de la LIPR.

[8]               Le droit demeure incertain sur cette question. Suivant une école de pensée, il n’y a aucune obligation légale de vérifier l’existence de facteurs de ce que l’on est convenu d’appeler les facteurs d’ordre humanitaire, mais il est néanmoins permis de le faire. D’autres soutiennent que l’on doit tenir compte des éléments de preuve atténuants avant de déférer l’affaire à la SI; toutefois, l’étendue de cette obligation n’a pas encore été clairement définie.

[9]               L’idée suivant laquelle il revient au décideur de définir lui-même sa compétence et l’étendue de son pouvoir discrétionnaire a peu d’attrait. Le fait que le guide ministériel donne pour directive au décideur d’examiner notamment le degré d’établissement de l’intéressé ainsi que ses possibilités de réadaptation appuie l’existence d’un droit uniforme reconnu par la loi à une vaste prise en compte de facteurs pertinents qui militent ou non en faveur de l’octroi de la prise de la mesure demandée.

[10]           Il n’est toutefois pas nécessaire que je tranche cette question parce que, dans le cas qui nous occupe, M. Sharma a pu bénéficier d’une analyse des circonstances atténuantes qu’il avait invoquées, du fait qu’il a notamment eu droit à une entrevue personnelle. Ayant bénéficié de l’approche la plus favorable, il n’a aucune raison de se plaindre de l’étendue du mandat retenu par l’agent.

[11]           Me Matas soutient avec beaucoup de conviction que le représentant du ministre a commis un manquement à l’équité procédurale en déférant le cas de M. Sharma à la SI pour enquête sans lui avoir d’abord donné l’occasion de voir et de commenter le rapport sur les points saillants de l’agent. De plus, Me Matas plaide en faveur d’une obligation d’équité plus exigeante en se fondant sur les facteurs suivants :

a)      M. Sharma a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, ce qui, à l’époque, lui aurait permis d’interjeter appel sur le fond à la SAI. Le juge chargé de la détermination de la peine était conscient des conséquences accessoires découlant d’une peine d’emprisonnement plus longue.

b)      Dans les huit jours du prononcé de la peine de M. Sharma, la loi a été modifiée par l’élimination du droit d’appel à la SAI dans le cas des peines d’emprisonnement de six mois ou plus. Par conséquent, M. Sharma a perdu la possibilité de faire valoir son point de vue devant la SAI pour demeurer au Canada.

c)      L’intérêt supérieur d’un enfant était en jeu.

d)     Il était théoriquement loisible à l’ASFC de soumettre un rapport à la SI sur l’interdiction de territoire dans les huit jours du prononcé de la peine de M. Sharma, protégeant ainsi son droit d’appel à la SAI. L’« omission » de l’ASFC d’agir promptement a privé M. Sharma d’une possibilité concrète d’éviter l’expulsion.

[12]           Pour résoudre la question d’équité soulevée au nom de M. Sharma, il est nécessaire d’examiner l’historique procédural de la présente affaire. Elle commence par une lettre datée du 14 janvier 2014 dans laquelle l’agente invitait M. Sharma à formuler ses observations sur divers facteurs :

[traduction]

Il est allégué que vous seriez interdit de territoire au Canada par application du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et plus précisément :

Alinéa 36(1)a) Du fait qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour grande criminalité parce qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’un emprisonnement de plus de six mois.

Une décision visant à vous permettre de demeurer au Canada ou à chercher à obtenir qu’une mesure de renvoi soit prise à votre endroit sera rendue dans un avenir prochain. La prochaine étape du processus consiste à procéder à un examen des circonstances entourant votre cas. Si l’agente est d’avis que votre cas devrait être déféré par le représentant du ministre ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le rapport sera transmis pour examen avec les détails de votre cas. Pour prendre une décision, on tiendra compte notamment de votre âge au moment où vous avez obtenu le statut de résident permanent, de la durée de votre résidence au Canada, de l’endroit où résident les membres de votre famille et de vos responsabilités à leur égard, de votre degré d’établissement (travail, langue, participation aux activités de la collectivité), de toute activité criminelle dans laquelle vous avez pu être impliquée, ainsi que de tout autre facteur pertinent.

Vous pouvez communiquer des observations par écrit au plus tard le 29 janvier 2014 en expliquant les raisons pour lesquelles un examen ne devrait pas avoir lieu. Vous pouvez m’envoyer tout renseignement pertinent par télécopieur au numéro suivant : 204‑984‑4009. Si vous décidez de ne pas soumettre de renseignement ou de document, la décision qui sera rendue sera fondée sur les renseignements qui se trouvent actuellement dans votre dossier.

[13]           Le même jour, l’agente a convoqué M. Sharma à une entrevue. Parmi les sujets abordés, il y a lieu de signaler ses liens familiaux (notamment son fils de trois ans, ses études, ses antécédents professionnels, sa situation financière, et notamment sa pension alimentaire pour enfant), et ses affiliations extérieures.

[14]           Un mois plus tard, M. Sharma a transmis à l’ASFC un mémoire de neuf pages dans lequel il implorait sa clémence. Il joignait à ce mémoire de nombreuses lettres d’appui de sa communauté et de sa famille. Deux des lettres en question signalaient les liens étroits qu’il avait avec son fils et la nécessité de maintenir le lien familial.

[15]           Le 4 mars 2014, l’agente a transmis au ministre, en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, un rapport dans lequel elle se disait d’avis que M. Sharma était interdit de territoire. Ce document comprenait un rapport sur les faits saillants dans lequel il était question du soutien sur lequel M. Sharma pouvait compter de la part de sa famille et de sa communauté, de la situation de son fils (qui vivait alors à Calgary) et des détails de ses activités criminelles et de sa condamnation. Le représentant du ministre a examiné le document et a déféré l’affaire à la SI pour enquête.

[16]           Appliquant la jurisprudence pertinente au processus susmentionné, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Je ne suis également pas convaincu que les facteurs probatoires soulevés par Me Matas s’appliquent à l’argument sous-jacent concernant l’équité.

[17]           Il est vrai que les changements apportés à la loi ont eu pour effet de supprimer un droit d’appel substantiel et de contrecarrer l’intention du tribunal pénal chargé de déterminer la peine. Mais il n’est pas rare qu’un changement apporté à une loi fasse perdre un droit substantiel. À défaut de dispositions transitoires protectrices, le législateur est présumé être au courant de ces conséquences. L’argument suivant lequel l’ASFC aurait dû agir plus rapidement est également mal fondé. Il est douteux que l’ASFC ait été même au courant de la condamnation de M. Sharma dans les huit jours précédant la modification apportée à la loi et, en tout état de cause, il ne pouvait de façon réaliste agir dans un délai aussi court, même s’il avait été au courant.

[18]           Je ne suis également pas convaincu que les facteurs susmentionnés, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, sont pertinents quant à la question de savoir si M. Sharma aurait dû recevoir une copie du rapport sur les faits saillants de l’agente avant que le représentant du ministre défère son cas à la SI. Ou bien l’ASFC a agi de façon équitable envers M. Sharma ou bien elle ne l’a pas fait. Les conséquences découlant du changement apporté à la loi et le fait qu’un enfant était en cause n’ont rien à voir avec l’équité de la procédure qui a été suivie.

[19]           La question qu’il nous reste à résoudre est celle de savoir si l’obligation d’équité exigeait que l’on remette à M. Sharma une copie du rapport d’interdiction de territoire et du rapport sur les faits saillants avant que son cas soit déféré à la SI. Me Matas affirme que la juge Judith Snider a reconnu l’existence de cette obligation dans le jugement Hernandez c Canada, 2005 CF 429, [2005] ACF no 533. Ce n’est pas l’interprétation que je fais de cette décision. D’ailleurs, aux paragraphes 71 et 72, la juge Snider a expressément écarté cet argument :

71        Cette obligation comprend nécessairement l’exigence que l’agent d’immigration informe la personne qu’il rencontre de l’objet de l’entrevue de façon qu’elle puisse valablement exercer son droit de présenter des observations. Elle comprend également, selon moi, l’exigence que l’agent d’immigration transmette à l’intéressé tout renseignement dont il dispose que l’intéressé n’a vraisemblablement pas en sa possession. Elle comporterait aussi l’exigence d’offrir à l’intéressé la possibilité d’être assisté d’un conseil lors d’une entrevue ou pour la préparation d’observations écrites. Tous ces éléments font partie de ce que CIC a reconnu comme nécessaire pour que l’intéressé comprenne parfaitement « les allégations faites contre [lui] et la nature et les objectifs du rapport ».

72        Compte tenu de ma conclusion selon laquelle l’obligation d’équité est « moins stricte », certaines procédures ne sont pas essentielles. Comme la Cour suprême l’a conclu dans Baker, il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une entrevue, du moment que l’intéressé a la possibilité de présenter des observations et de connaître les allégations faites contre lui. Je ne crois pas non plus qu’il faille communiquer le rapport de l’agent d’immigration pour lui donner une autre possibilité de répondre avant le renvoi pour enquête prévu au paragraphe 44(2). L’obligation d’équité, en l’espèce, n’est pas aussi exigeante que dans l’affaire Bhagwandass c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 3 (C.A.F.).

Voir également Chand c Canada, 2008 CF 548, aux paragraphes 23 à 26, [2008] ACF no 876 et Hernandez c Canada, 2007 CF 725, aux paragraphes 21 à 24, [2007] ACF no 965.

[20]           Il ressort clairement du dossier qui m’a été soumis que M. Sharma s’est vu reconnaître tous les droits à l’application régulière de la loi reconnus par la jurisprudence précitée. Il était bien au courant des circonstances à l’origine de ses difficultés. Il a été informé qu’il risquait de faire l’objet d’une déclaration d’interdiction de territoire. Il a eu droit à une entrevue et s’est vu accorder la possibilité de formuler des observations complémentaires. Il s’est prévalu de ces possibilités, en n’accordant toutefois pas beaucoup d’attention à sa relation parentale. Dans ces conditions, le droit qu’il revendique de contester le rapport d’interdiction de territoire avant qu’il ne soit transmis à la SI n’est qu’une autre façon de réclamer ce qui lui a déjà été accordé. Aucun manquement à l’obligation d’équité n’a été commis en l’espèce.

[21]           Quant à l’argument suivant lequel les décideurs ne se sont pas montrés réceptifs, attentifs et sensibles à l’intérêt supérieur du jeune enfant de M. Sharma, il est également mal fondé. Si cette question n’est pas suffisamment détaillée dans le rapport sur les points saillants, c’est en raison du manque d’attention que M. Sharma lui a accordée. Dans le jugement Naidu c Canada, 2006 CF 1103, [2006] ACF no 1392, la Cour a abordé de manière suivante l’omission du demandeur d’établir le bien-fondé de son argument tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant :

17        Malgré les points de vue différents sur cette question, il ressort clairement de la jurisprudence qu’un demandeur doit présenter une preuve suffisante pour qu’on exerce le pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire. En l’espèce, M. Naidu n’a manifestement pas réussi à s’acquitter de ce fardeau. Il ne suffit pas de déclarer que l’intérêt d’un enfant sera affecté par une mesure d’expulsion parce qu’il en est rarement autrement. Ce qui est exigé, c’est une preuve claire et convaincante de l’incidence probable qu’aura une mesure d’expulsion sur un enfant touché. Cette preuve comprend généralement la preuve de l’existence de vulnérabilités personnelles ou économiques toutes particulières ou de liens tous particuliers entre le parent et l’enfant ou, lorsque l’enfant quitte également le Canada, la preuve d’un désavantage important qui en découle ou du risque que cela présente pour l’enfant.

18        En l’espèce, l’agent d’ERAR ne disposait de rien d’autre que de « la simple énonciation de renseignements de base » (voir Alabadleh, paragraphe 18). L’agent d’ERAR n’est pas obligé de faire d’autres enquêtes ou de faire essentiellement la preuve d’un demandeur. Ce point a été tranché de façon définitive dans la décision Alabadleh, susmentionnée, ainsi que dans l’arrêt Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2004] A.C.F. no 158, 2004 C.A.F. 38, où le juge a décidé ce qui suit au paragraphe 8 :

Le demandeur qui invoque des raisons d’ordre humanitaire n’a pas un droit d’être interviewé ni même une attente légitime à cet égard. Et, puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c’est à ses risques et périls qu’il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites. Selon nous, dans sa demande pour des raisons humanitaires, M. Owusu n’a pas suffisamment insisté sur les répercussions de son expulsion potentielle sur l’intérêt supérieur de ses enfants de manière à ce que l’agente n’ait d’autre choix que d’en tenir compte.

[22]           En l’espèce, M. Sharma n’a fourni aucun renseignement au sujet de la teneur de ses droits de garde ou de ses droits de visite, et il n’a pas expliqué dans quelle mesure il était effectivement présent dans la vie de son enfant malgré la distance géographique.

[23]           Il vaut également la peine de tenir compte du fait qu’il sera loisible à M. Sharma de présenter une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire lorsque l’intérêt supérieur de son enfant attireront vraisemblablement davantage son intention et celle du tribunal compétent (Varga c Canada, 2006 CAF 394, [2006] ACF no 1828.

[24]           Pour les motifs qui ont été exposés, la présente demande est rejetée.

[25]           Fidèle à sa rigueur habituelle, Me Matas a proposé quatre questions à certifier. Parmi ces questions, deux d’entre elles concernent l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal en vertu de l’article 44 de la LIPR. Je refuse de certifier ces questions parce qu’elles ne seraient pas déterminantes compte tenu des faits de l’espèce. Me Matas a également soulevé la question de l’équité. Malgré l’apparente uniformité des décisions de la Cour sur cette question, je vais, non sans quelques hésitations, certifier la question suivante aux fins d’un appel :

L’obligation d’agir avec équité exige‑t‑elle que le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR soit communiqué à la personne en cause avant que l’affaire ne soit déférée à la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 44(2)?

LA COUR REJETTE la présente demande.

LA COUR STATUE ÉGALEMENT que la question suivante est certifiée :

L’obligation d’agir avec équité exige‑t‑elle que le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR soit communiqué à la personne en cause avant que l’affaire ne soit déférée à la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 44(2)?

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.

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