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Date : 20150911


Dossier : IMM-6610-14

Référence : 2015 CF 1055

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

JOTIKA SINGH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Mme Jotika Singh a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI a rejeté l’appel interjeté par Mme Singh à l’encontre du rejet par l’agent des visas de la demande visa de résident permanent de son époux. L’agent des visas a conclu que Mme Singh ne pouvait parrainer son époux, parce qu’elle n’avait pas respecté un engagement de parrainage antérieur.

[2]               C’était la deuxième fois que Mme Singh tentait de parrainer son époux et la deuxième fois qu’elle interjetait appel d’une décision défavorable devant la SAI. Cette dernière a donc estimé que l’application possible du principe de la chose jugée constituait une question préliminaire. Dans l’arrêt Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44 [Danyluk], au paragraphe 18, le juge Binnie de la Cour suprême du Canada décrit ainsi l’application de ce principe :

Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative. […] Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités.

[3]               La SAI a invité Mme Singh et le ministre à présenter des observations écrites quant à l’application du principe de la chose jugée à l’appel. Après avoir examiné les observations des deux parties, la SAI a rejeté l’appel interjeté par Mme Singh. Elle a refusé d’entendre l’appel, parce que sa décision antérieure était définitive et que le nouvel appel portait sur les mêmes questions et mettait en cause les mêmes parties.

[4]               Mme Singh affirme que la SAI a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale, parce qu’elle n’a pas bénéficié d’une audition et que, par conséquent, elle a dû aborder la question du principe de la chose jugée dans ses observations écrites sans l’aide d’un avocat. Elle soutient également que la SAI a mal appliqué le principe de la chose jugée en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation.

[5]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la procédure suivie par la SAI était équitable et que le principe de la chose jugée était appliqué de manière correcte et raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.                Le contexte

[6]               Mme Singh est originaire des Fidji. Elle est devenue une résidente permanente du Canada en 2001, et était parrainée à l’époque par son premier époux, Ramesh Pratap. Peu après, M. Pratap a parrainé ses parents et son frère, qui sont tous arrivés au Canada le 23 mai 2003. Mme Singh a cosigné l’engagement de subvenir à leurs besoins fondamentaux pour une période de 10 ans se terminant le 23 mai 2013. Mme Singh et M. Pratap se sont séparés en 2004 et ont divorcé en mars 2006. M. Pratap est décédé le 27 août 2006. En septembre 2006, les parents de M. Pratap ont présenté une demande d’aide sociale auprès de la province de l’Ontario et commencé à recevoir des prestations.

[7]               Mme Singh est devenue citoyenne canadienne en 2007. Par l’intermédiaire de parents aux Fidji, elle a fait la connaissance de Karan Shishi et ils se sont mariés le 13 novembre 2008. La première demande de visa de résident permanent de M. Shishi a été rejetée le 21 septembre 2009, parce que Mme Singh, sa répondante, n’avait pas respecté son engagement à l’égard des parents de son ancien époux et qu’elle ne pouvait donc pas le parrainer. Elle affirme avoir appris que les parents de son ancien époux avaient reçu de l’aide sociale seulement à la lecture de la décision de l’agent des visas.

[8]               Mme Singh a interjeté appel de la décision de l’agent des visas devant la SAI, qui l’a rejeté le 15 décembre 2010. La SAI a conclu que l’engagement était valide et que Mme Singh avait une dette considérable envers la province de l’Ontario en raison de l’aide sociale versée aux parents de son ancien époux. Mme Singh n’avait donc pas respecté un engagement au sens de l’alinéa 133(1)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et ne pouvait parrainer son nouvel époux. La SAI s’est aussi demandé si des motifs d’ordre humanitaire pouvaient justifier la prise de mesures spéciales conformément à l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La SAI a reconnu que la séparation des époux entraînerait certaines difficultés, mais elle constaté que Mme Singh n’avait déployé aucun effort pour rembourser sa dette ou établir un plan de remboursement. Elle avait plutôt décidé de rendre visite à son nouvel époux et à ses parents. La SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants pour justifier la prise de mesures spéciales.

[9]               Selon Mme Singh, dans le cadre de son premier appel devant la SAI, l’avocat du ministre a laissé entendre qu’elle pourrait présenter une nouvelle demande pour parrainer son époux à la fin de la période de son engagement, soit en mai 2013. Elle a donc présenté une deuxième demande dès que son engagement a pris fin. Dans une lettre datée du 9 juillet 2013, un agent des visas a informé Mme Singh qu’elle ne respectait toujours pas son engagement et qu’elle ne pouvait donc pas parrainer M. Shishi. La lettre la prévenait que son inadmissibilité à devenir parrain serait un facteur déterminant dans l’évaluation de la demande de parrainage. Cette demande a été rejetée le 18 octobre 2013 au motif que Mme Singh ne respectait toujours pas son engagement.

[10]           Le 30 novembre 2013, Mme Singh a interjeté appel de la deuxième décision devant la SAI. Le 17 mars 2014, la SAI a écrit à Mme Singh et à l’avocat du ministre pour leur demander de présenter des observations écrites quant à l’application possible du principe de la chose jugée compte tenu de la décision antérieure de la SAI :

[traduction]
Puisque le présent appel repose sur les mêmes motifs de refus que le premier, il semble s’agir d’une tentative de remettre en litige des questions qui ont déjà fait l’objet d’une décision. À ce titre, le principe de la chose jugée ou de l’abus de procédure peut s’appliquer au présent appel.

La SAI, dans l’exercice de sa compétence quant à la gestion de sa propre procédure, demande aux parties de lui présenter des éléments de preuve et de lui formuler des observations sur la question de savoir si le principe de la chose jugée s’applique au présent et si celui-ci constitue un abus de procédure. En plus des arguments écrits, vous pouvez produire votre affidavit et les affidavits de tout autre témoin en votre faveur établissant de nouveaux éléments de preuve produits à l’appui de l’appel. L’avocat du ministre peut répondre et présenter en preuve des arguments et affidavits.

La jurisprudence suivante peut vous aider à formuler vos observations :

- Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44

- Sami, Sarda c. M.C.I. (C.F., IMM-5709-11),
Russell, 4 mai 2012; 2012 CF 539

- Dhaliwal, Baljit Kaur c. M.C.I. (C.F. IMM-1211-12), Hughes, 10 octobre 2012; 2012 CF 1182

[En caractères gras dans l’original.]

[11]           La lettre de la SAI précisait que Mme Singh devait présenter ses observations le 14 avril 2014 au plus tard, que le ministre devait présenter ses observations à l’intérieur d’un délai de 28 jours et que Mme Singh disposerait ensuite de sept jours pour présenter une réponse. De plus, Mme Singh a été informée de son droit d’être représentée par un avocat, à ses frais. La SAI mentionnait dans sa lettre que, si elle décidait de rejeter l’appel au motif de l’application du principe de la chose jugée ou de l’abus de procédure, il n’y aurait aucune audience conformément au paragraphe 25(1) des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230.

[12]           Mme Singh a décidé de ne pas être représentée par un avocat. Le 31 mars 2014, elle a remis ses observations écrites à la SAI, dans lesquelles elle affirmait avoir été informée lors du premier appel que sa demande serait traitée après la fin de son engagement en mai 2013. Elle a demandé à ce que la condition relative à l’engagement soit levée, de sorte que son époux puisse la rejoindre au Canada et l’aider à rembourser sa dette. Elle a indiqué être incapable de la rembourser seule et a promis que son époux et elle procéderaient au remboursement dès que possible. Elle a également joint une lettre de son employeur confirmant qu’elle était digne de confiance et que sa séparation d’avec son époux était à l’origine de sa détresse. M. Shishi a décrit dans une lettre la souffrance que leur éloignement lui avait causée et a confirmé son engagement à aider Mme Singh à rembourser sa dette s’il était autorisé à venir au Canada.

[13]           Le 3 juillet 2014, le ministre a présenté des observations écrites dans lesquelles il affirmait que le principe de la chose jugée s’appliquait et qu’aucun nouvel élément de preuve déterminant n’avait été présenté par Mme Singh. Celle-ci n’a pas présenté d’autres observations écrites en réponse, même si elle avait été informée de la possibilité de le faire.

III.             La décision de la SAI

[14]           La SAI a résumé les critères d’application du principe de la chose jugée énoncés dans l’arrêt Danyluk et conclu que l’appel mettait en cause les mêmes parties et portait sur les mêmes questions que l’appel antérieur. Elle a constaté que Mme Singh n’avait pas demandé le contrôle judiciaire de sa décision antérieure, ce qui en faisait donc une décision définitive. La SAI s’est néanmoins demandée si des circonstances particulières justifiaient la tenue d’une audition de l’appel, notamment si Mme Singh avait produit de « nouveaux éléments de preuve déterminants ». Elle a examiné les observations écrites de Mme Singh et les documents à l’appui, mais a conclu ces éléments ne prouvaient pas qu’elle avait déployé des efforts pour rembourser sa dette. Mme Singh reprenait simplement dans ses observations la position qu’elle avait adoptée devant la SAI en 2010, à savoir qu’elle rembourserait sa dette lorsque son époux serait au Canada. La SAI a conclu à l’absence de circonstances particulières pouvant justifier une exception à l’application du principe de la chose jugée, ainsi qu’à l’absence d’autres questions exigeant une nouvelle audition. Par conséquent, elle a refusé d’entendre l’appel.

IV.             Les questions en litige

[15]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                La décision de la SAI d’examiner la question de l’application du principe de la chose jugée sur le fondement des observations écrites alors que Mme Singh n’était pas représentée par un avocat a-t-elle porté atteinte au droit de celle-ci à l’équité procédurale?

B.                 La SAI a-t-elle mal appliqué le principe de la chose jugée?

V.                L’analyse

A.                La décision de la SAI d’examiner la question de l’application du principe de la chose jugée sur le fondement des observations écrites alors que Mme Singh n’était pas représentée par un avocat a-t-elle porté atteinte au droit de celle-ci à l’équité procédurale?

[16]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle par la Cour selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Sketchley c Canada (Procureur général), [2005] ACF no 2056, au paragraphe 46).

[17]           La notion d’équité procédurale est « éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 21).

[18]           Mme Singh affirme que sa réponse à la lettre de la SAI, lui demandant de présenter des observations écrites quant à l’application du principe de la chose jugée, aurait dû attirer l’attention de la SAI sur le fait qu’elle ne comprenait pas bien ce qui lui était demandé. Elle soutient que le principe de la chose jugée est trop complexe pour être compris par une personne qui se représente elle-même et qu’elle avait droit à un niveau supérieur d’équité procédurale, parce qu’elle n’avait pas eu l’aide d’un avocat (Nemeth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 590, 233 FTR 301 [Nemeth], au paragraphe 13; Law c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1006, aux paragraphes 15 à 19; Kamtasingh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 45).

[19]           Je ne puis accepter l’argument de Mme Singh. La lettre de la SAI par laquelle cette dernière lui demandait de présenter des observations écrites quant à l’application du principe de la chose jugée mentionnait clairement que Mme Singh avait le droit d’être représentée par un avocat, à ses frais. Cette lettre expliquait le principe de la chose jugée et renvoyait à des précédents qui pouvaient être utiles. Les observations écrites présentées par le ministre traitaient du principe et de son application de façon très détaillée. Mme Singh, malgré qu’elle ait été informée de son droit de répondre, n’a rien présenté. Bien qu’elle ne fût pas tenue d’obtenir l’aide d’un avocat, Mme Singh doit accepter les conséquences de son omission (Wagg c Canada, 2003 CAF 303, [2004] 1 RCF 206, au paragraphe 25). Un tribunal administratif n’est pas obligé d’agir comme avocat d’une personne qui se représente elle-même (Thompson c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 808, au paragraphe 15).

[20]           La SAI n’avait pas non plus l’obligation de tenir une audience ou d’offrir un mode alternatif de règlement des litiges. La SAI a précisément informé Mme Singh qu’il n’y aurait pas d’audience si elle décidait de rejeter l’appel en application du principe de la chose jugée. De plus, comme le juge Simon Noël le note dans la décision Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1321 [Rahman], au paragraphe 34, le principe de la chose jugée doit être examiné avant l’audience, parce qu’il vise à empêcher de porter à nouveau en justice des questions déjà tranchées par une cour compétente.

[21]           Je suis donc convaincu que la SAI s’est acquittée de son obligation d’équité procédurale en établissant clairement la question, en expliquant la procédure à suivre (notamment le droit de Mme Singh de répondre aux observations du ministre), en offrant à Mme Singh la possibilité raisonnable de présenter ses arguments et en l’informant de son droit d’être représentée par un avocat.

B.                 La SAI a-t-elle mal appliqué le principe de la chose jugée?

[22]           Le principe de la chose jugée empêche de porter à nouveau en justice la même cause d’action (la préclusion fondée sur la cause d’action) et les mêmes questions ou les mêmes faits substantiels (la préclusion découlant d’une question déjà tranchée) : Danyluk, au paragraphe 20. L’objectif fondamental de ce principe est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue : Danyluk, au paragraphe 33.

[23]           La préclusion découlant d’une question déjà tranchée suppose l’application d’un critère à deux volets. Le décideur doit d’abord déterminer si les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies, telles que décrites dans l’arrêt Angle c Ministre du Revenu national, [1975] 2 RCS 248, au paragraphe 3 :

a.       la même question a été décidée;

b.      la décision invoquée comme créant la fin de non-recevoir était finale;

c.       les parties dans la décision antérieure, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la fin de non-recevoir est soulevée.

[24]           Le décideur doit ensuite examiner la question de savoir si l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou du principe de la chose jugée causerait une injustice (Rahman, au paragraphe 20; Danyluk, au paragraphe 67).

[25]           Chaque étape de l’analyse relative au principe de la chose jugée commande une norme de contrôle distincte. La question de savoir si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies est une question de droit et susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision correcte (Rahman, au paragraphe 12). Quant à la question de savoir si des circonstances spéciales justifient une exception, elle suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ping c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1121, au paragraphe 17).

[26]           Je suis convaincu du bien-fondé de la décision de la SAI selon laquelle les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient remplies : l’appel de Mme Singh portait sur la même question, la décision antérieure était définitive et les parties sont les mêmes. Mme Singh soutient que le passage du temps et le renforcement de ses liens avec M. Shishi exigeaient une nouvelle évaluation des motifs d’ordre humanitaire. Il n’en demeure pas moins que les questions soulevées dans l’appel antérieur étaient exactement les mêmes que celles soulevées dans l’appel subséquent : savoir si Mme Singh avait manqué à un engagement et s’il existait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour faire abstraction d’un tel manquement.

[27]           La SAI a examiné tout changement de la situation de Mme Singh, notamment son actuel mariage avec M. Shishi, dans le cadre de la deuxième étape de l’analyse relative au principe de la chose jugée : savoir si l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée causerait une injustice. La SAI a raisonnablement conclu que Mme Singh n’avait pas établi l’existence de circonstances particulières justifiant une dispense. Elle n’a présenté aucun nouvel argument et sa situation n’a pas changé de façon importante depuis son appel antérieur. Mais surtout, elle n’a fait aucun effort pour corriger son manquement à l’égard de son engagement : elle n’a que réitéré son intention de rembourser la dette existante lorsque son époux arriverait au Canada.

[28]           À certains égards, le cas de Mme Singh suscite la sympathie. Elle a cosigné, avec son ancien époux, l’engagement de subvenir aux besoins des parents de celui-ci pendant une période de 10 ans. Le mariage n’a pas duré et, après la mort de son ancien époux, les parents ont immédiatement présenté une demande d’aide sociale. Ils ont obtenu des prestations pour la durée restante de l’engagement et au-delà. La dette est maintenant très élevée. Lors du premier appel, la SAI a indiqué à Mme Singh les étapes à suivre pour remédier à la situation : rembourser la dette ou conclure un autre arrangement avec la province de l’Ontario. Pour qu’une future demande de parrainage soit acceptée, Mme Singh devra démontrer qu’elle a fait des efforts pour rembourser cette dette considérable d’une quelconque façon.

VI.             Conclusion

[29]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6610-14

 

INTITULÉ :

JOTIKA SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AOÛT 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Robert I. Blanshay

POUR LA DEMANDERESSE

 

Tamrat Gebeyehu

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert I. Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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