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Date : 20150716


Dossier : IMM-2445-14

Référence : 2015 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

[1]           La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’exécution a refusé de reporter le renvoi du demandeur au Sri Lanka.

[2]           Le 9 avril 2014, la Cour a accordé au demandeur un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui, alors prévue pour le 12 avril 2014, au motif qu’il avait soulevé une question importante quant à savoir s’il était possible de procéder légalement à son renvoi avant qu’il fasse l’objet d’un nouvel examen des risques avant renvoi [ERAR].

[3]           Dans une lettre datée du 11 juin 2015, le défendeur a avisé le demandeur et la Cour que l’Agence des services frontaliers du Canada a décidé de reporter le renvoi jusqu’à ce que la demande d’ERAR d’avril 2014 du demandeur soit tranchée.  Cette décision accorde au demandeur la réparation qu’il cherche à obtenir dans le cadre de la présente demande; la présente demande est donc théorique puisqu’il n’y a plus de litige actuel entre les parties.  La Cour s’est demandé si elle devait, malgré le caractère théorique de la demande, exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire : Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et conclut qu’il n’y a aucune raison impérieuse de le faire.  Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

[4]           La Cour souhaite aborder les remarques désobligeantes qui ont été formulées dans les documents du demandeur à l’égard de la conduite de l’avocat du défendeur.  Il n’y a rien dans le dossier examiné par la Cour qui permet de penser que ces remarques sont fondées.  Elles sont sans fondement.  Elles sont blessantes pour l’avocat auquel elles s’adressent, et portent préjudice à l’ensemble de la profession juridique.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée en raison de son caractère théorique.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2445-14

 

INTITULÉ :

PAKEERATHAN THAMOTHARAMPILLAI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JUIN 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS mODIFIÉS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bradley Bechard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami et associés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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