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Date : 20151117


Dossier : IMM-1668-15

Référence : 2015 CF 1285

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MONIR DARVISHPOUR HASSANKIADEH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre de la décision d’un agent principal (l’agent), datée du 27 février 2015, qui a rejeté la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée au Canada et qui était fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH).

II.                Le contexte

[2]               Les faits sont identiques à ceux de la décision rendue par la Cour dans le dossier IMM‑1667‑15.

[3]               De plus, en octobre 2014, la demanderesse a déposé sa demande CH, dans laquelle elle a déclaré que sa demande était fondée sur son établissement au Canada ainsi que sur les soins à prodiguer à sa fille handicapée, Hanieh Gholami, son handicap ayant résulté d’une détention, d’un viol et d’une tentative de suicide avec du cyanure, en Iran. La situation vécue par la fille en Iran serait le fondement même du fait que celle‑ci a tenté de venir au Canada par tous les moyens possibles. Les expériences traumatisantes subies par la fille sont aussi à la base de la conversion subséquente de la demanderesse au christianisme. La demande CH est fondée sur les conséquences quant aux difficultés occasionnées par la conversion de la demanderesse de l’islam au christianisme auxquelles la demanderesse serait, selon elle, confrontée en Iran; elle a de plus déclaré que l’intérêt supérieur de son petit‑fils était également un facteur pertinent à l’égard de sa demande. Dans la décision datée du 27 février 2015, l’agent CH a rejeté tous les motifs invoqués par la demanderesse.

III.             La décision faisant l’objet du contrôle

[4]               Dans sa décision, l’agent s’est en partie appuyé sur ses conclusions au regard de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) ainsi que sur celles de la SPR relativement aux articles 96 et 97 de la Loi, quant à l’appréciation des difficultés qu’occasionnerait à la demanderesse l’exigence de faire sa demande à partir de l’étranger. L’agent a également pris en considération, dans un contexte plus large, de l’allégation additionnelle avancée par la demanderesse relative aux difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. L’agent a décidé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était une [traduction] « véritable » chrétienne, et que, même si elle l’était, il ne la considérait pas comme exposée à des risques, en raison de l’insuffisance de la preuve selon laquelle la demanderesse serait personnellement victime de discrimination ou de persécution en lien avec ses croyances religieuses. L’agent a aussi apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse, et il a conclu que les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une exemption à l’égard du processus normal.

IV.             Analyse et conclusion

[5]               Compte tenu de l’analyse détaillée qu’a effectuée la Cour de la preuve de fond, tant subjective qu’objective, dans le dossier IMM-1667-15, l’agent a commis une erreur dans son examen du risque de persécution et des conséquences pouvant en découler en cas de retour de la demanderesse en Iran. Un autre agent devra donc apprécier les difficultés auxquelles la demanderesse pourrait être confrontée, si sa demande CH était rejetée, en raison de la menace potentielle pour sa vie et pour son intégrité du fait de sa conversion de l’islam au christianisme. La preuve de fond par affidavit provenant de membres du clergé au Canada au sujet de la pratique authentique du christianisme de la part de la demanderesse et la preuve objective relative à la situation dans le pays en cause indiquent qu’il existe un danger potentiel inhérent pour la demanderesse en cas de retour en Iran.

[6]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, compte tenu de l’analyse selon laquelle l’agent CH s’est presque exclusivement appuyé sur la décision de l’agent d’ERAR; en outre, il n’a pas pris en considération la considérable preuve de fond quant aux conséquences de la conversion de la demanderesse de l’islam au christianisme, telle qu’elle est décrite dans l’analyse du dossier IMM-1667-15, tant dans la preuve subjective qu’objective, si elle devait retourner en Iran. De plus, la demanderesse serait exposée à une situation comportant de graves difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle tentait de faire sa demande CH à partir de l’Iran.

[7]               La Cour reconnaît également que la demanderesse a invoqué dans sa demande CH la nécessité de prendre soin de sa fille handicapée par suite du traumatisme qu’avait subi celle‑ci en raison d’une détention, d’un viol et d’une tentative de suicide avec du cyanure, en Iran, ce que la demanderesse ferait pour elle à l’extérieur de l’Iran, du fait du traumatisme survenu en Iran par suite de ces circonstances.

[8]               Par conséquent, pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier sera renvoyé à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1668-15

 

INTITULÉ :

MONIR DARVISHPOUR HASSANKIADEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 NOVEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 17 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Jared Will

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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