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Date : 20151105


Dossier : IMM-2684-14

Référence : 2015 CF 1253

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

MAHESH KUMAR SHARMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 15 février 2014 par laquelle le premier secrétaire (Immigration) du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande de visa de résident permanent au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par le demandeur (la décision).

[2]               Le demandeur demande une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à une autre personne pour nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[4]               Le demandeur a travaillé comme formateur en informatique pour North India Computers du 1er novembre 1997 au 22 mai 2005. Cet emploi a servi à combler l’exigence en matière d’expérience de travail dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[5]               Le 28 avril 2012, un agent de traitement [ou agent] a appelé North India Computers, l’entreprise pour laquelle le demandeur était censé avoir travaillé comme formateur en informatique, afin d’effectuer une vérification des faits. L’agent a recueilli des déclarations contradictoires auprès de deux employés : i) M. Sameer, employé de l’entreprise depuis huit ans, a affirmé que North India Computers s’occupait de vente, d’achat et de réparation, mais non de formation, et qu’il n’avait jamais entendu parler du demandeur; et ii) M. Tony, employé comptant 15 ans d’ancienneté, a confirmé que l’entreprise achetait, vendait et réparait des ordinateurs depuis cinq ans et donnait auparavant de la formation en informatique au 2451-52, secteur 22-C, à Chandigarh. Il a aussi confirmé que Mahesh était un des quatre formateurs dans le secteur 22‑C.

[6]               Le 19 février 2013, un agent des visas a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur et demandé une explication des incohérences relevées entre les renseignements obtenus durant la vérification téléphonique et les faits présentés par le demandeur. Les points suivants ont été soulignés : i) un employé de longue date de North India Computers avait confirmé que l’entreprise n’offrait pas de cours d’informatique, mais se spécialisait dans la vente, l’achat et la réparation d’ordinateurs; ii) le demandeur et un employé de North India Computers avaient fourni des renseignements contradictoires sur l’emplacement de North India Computers à l’époque où le demandeur travaillait pour cette entreprise; et iii) le demandeur n’avait pas pu décrire ses fonctions à North India Computers, bien qu’il alléguait avoir travaillé pour l’entreprise pendant huit ans.

[7]               Le 7 mars 2013, le demandeur a envoyé une lettre en réponse à la demande faite le 19 février 2013.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Selon les notes datées du 13 janvier 2014 consignées dans le Système mondial de gestion des cas par un agent de traitement, le demandeur a indiqué, dans sa lettre de réponse, qu’il s’était tourné vers North India Computers pour dissiper les doutes de l’agent et avait demandé à l’entreprise d’envoyer directement au haut‑commissariat une preuve de changement d’adresse et une liste d’employés, entre autres choses. Toutefois, à cette date‑là, ces documents n’avaient pas été reçus. L’agent de traitement n’était pas convaincu non plus des explications données par le demandeur et a estimé que ces explications ne dissipaient pas les doutes soulevés par la vérification téléphonique. L’agent a accordé plus de poids aux renseignements obtenus pendant la vérification téléphonique. Par conséquent, l’agent de traitement n’était pas convaincu que le demandeur avait travaillé comme formateur en informatique pour North India Computers. Il a conclu que le demandeur avait produit de faux documents concernant son expérience de travail et ne respectait donc pas les exigences du code 4131 de la Classification nationale des professions relativement à l’expérience de travail à titre de formateur en informatique.

[9]               L’agent a de plus indiqué que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait fait une fausse déclaration au sujet de son expérience de travail.

[10]           Dans une lettre datée du 15 février 2014, le premier secrétaire a rejeté la demande du demandeur, au motif que le demandeur n’avait pas occupé l’emploi allégué et qu’il était interdit de territoire en raison d’une présentation erronée ou de réticence sur un fait important quant à son expérience de travail. Le premier secrétaire a examiné les notes des agents de traitement, les notes de vérification et la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale. Le premier secrétaire a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada aux termes de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

III.             Questions en litige

[11]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                  Le premier secrétaire a‑t‑il manqué aux principes d’équité en omettant de donner, dans la lettre d’équité, tous les détails des renseignements recueillis durant l’enquête complémentaire, ce qui privait le demandeur de la possibilité de réagir auxdits renseignements?

2.                  Le premier secrétaire a‑t‑il commis une erreur de fait en ne tenant pas compte du diplôme en informatique que le demandeur avait lui‑même obtenu auprès de North India Computers avant de travailler comme formateur en informatique pour cette entreprise?

[12]           Le défendeur soulève une question, à savoir si le demandeur a omis de démontrer qu’il existe une question de droit défendable en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire pourrait être accueillie.

[13]           Je reformulerais les questions en litige en ces termes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 Le premier secrétaire a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

C.                 La décision du premier secrétaire était‑elle raisonnable?

IV.             Observations écrites du demandeur

[14]           Le demandeur affirme que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux questions de fait, et que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions de droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[15]           Premièrement, le demandeur affirme qu’un agent a communiqué en partie les résultats de l’enquête, sans divulguer tous les détails, de sorte que l’agent a manqué à l’équité procédurale. L’équité procédurale exige que les demandeurs de résidence permanente aient une réelle possibilité de réagir aux incohérences importantes perçues ou aux doutes sur la crédibilité (Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 147, [2013] ACF no 167). Dans la décision Amin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 206, [2013] ACF no 216, la Cour a conclu que le fait qu’un agent s’était fondé sur des éléments de preuve extrinsèques sans donner à la demanderesse la possibilité de connaître ces éléments et d’y répondre constituait un manquement à l’équité procédurale. En l’espèce, le demandeur n’a pas eu la possibilité de donner des détails pour expliquer les incohérences relevées par l’agent de traitement d’après la vérification téléphonique.

[16]           En ce qui concerne la confusion entourant l’emplacement de North India Computers, le demandeur affirme avoir donné des explications à l’agent à cet égard. Il a dit que le 20‑C était l’emplacement du siège de l’entreprise et que le 22‑C mentionné par M. Tony était l’emplacement de centre de formation informatique. Ces deux emplacements appartenaient à North India Computer.

[17]           Selon le demandeur, s’il avait été informé des éléments de preuve extrinsèques que l’agent avait obtenus au téléphone, il aurait pu les contester.

[18]           Le demandeur ajoute que l’agent n’a pas accordé un poids égal à tous les éléments de l’enquête. L’agent n’a pas invité le demandeur à obtenir une lettre ou une preuve établissant que l’employeur avait transmis les renseignements que le demandeur indiquait avoir demandés dans sa réponse à la lettre d’équité.

[19]           Deuxièmement, le demandeur soutient que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve importants. L’agent n’a pas tenu compte des déclarations de l’employé plus ancien, du diplôme indiquant que le demandeur avait lui‑même suivi sa formation en informatique à North India Computers et des affidavits souscrits par des étudiants du demandeur.

V.                Observations écrites et mémoire supplémentaire du défendeur

[20]           Sous forme d’objection préliminaire, le défendeur soutient que les éléments de preuve suivants sont postérieurs à la décision du premier secrétaire datée du 15 février 2014 et que la Cour ne devrait pas en tenir compte : i) la pièce F, une lettre datée du 12 mars 2013 estampillée par un notaire le 28 mai 2014; ii) la pièce I, un affidavit souscrit le 2 juin 2014; et iii) la pièce J, des affidavits souscrits le 28 mai 2014. Le défendeur soutient également que ces documents ne constituent pas des pièces dûment présentées sous serment jointes à l’affidavit produit par le demandeur à l’appui de sa demande.

[21]           Premièrement, le défendeur affirme que le premier secrétaire n’a pas manqué à l’équité procédurale. Il avance que la lettre envoyée au demandeur faisait état des réserves de l’agent de traitement et de l’origine de ces réserves. La lettre informait le demandeur de la vérification téléphonique qui avait été faite et des incohérences relevées par suite de cette vérification. Selon le défendeur, bien que l’agent de traitement n’ait pas expressément informé le demandeur de la déclaration de l’employé plus ancien, cette omission n’a eu aucune conséquence sur l’incohérence perçue par l’agent, parce que l’incohérence concernait les activités de l’entreprise.

[22]           De plus, la propre réponse du demandeur à la lettre d’équité révèle qu’il a eu l’entière possibilité de réagir. Dans sa réponse, le demandeur a indiqué avoir demandé des renseignements à North India Computers, comme une preuve de changement d’adresse et une liste d’employés. Le demandeur a donc eu l’entière possibilité de fournir toutes les explications nécessaires.

[23]           Deuxièmement, le défendeur soutient que la décision du premier secrétaire était raisonnable. Il affirme que l’agent a rempli son obligation en informant le demandeur des incohérences et en lui donnant la possibilité de s’expliquer. Il incombait au demandeur de fournir les explications et les documents justificatifs nécessaires. L’agent n’était pas tenu d’envoyer une autre demande de suivi (Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24, [2008] ACF no 468). Même à la lumière de tous les autres documents, il était raisonnable pour l’agent de conclure que l’explication donnée par le demandeur ne dissipait pas les doutes soulevés, vu l’absence de renseignements fournis par North India Computers.

[24]           En ce qui concerne l’équité procédurale, le défendeur affirme, dans son mémoire supplémentaire, que le premier secrétaire n’a pas l’obligation de pousser ses investigations plus loin si la demande est ambigüe (Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8315 (CF), au paragraphe 4).

[25]           Je n’ai pas besoin d’aborder la question des éléments de preuve postérieurs à la décision du premier secrétaire, car le demandeur a informé la Cour qu’il ne se fondait pas sur des éléments de preuve n’ayant pas été présentés au premier secrétaire.

VI.             Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[26]           La question de l’équité procédurale concerne la justice naturelle et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Kastrati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1141, aux paragraphes 9 et 10, [2008] ACF no 1424).

[27]           L’appréciation du caractère raisonnable de la décision du premier secrétaire suppose des questions de fait et de droit, et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable signifie que je ne devrais pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartient aux issues acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). Ainsi, j’annulerai la décision du premier secrétaire seulement si je ne peux comprendre pourquoi il a tiré ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable justifient l’issue du processus (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Comme la Cour suprême l’a statué dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339, la cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable ne peut substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, ni ne peut soupeser à nouveau les éléments de preuve.

B.                 Question 2 – Le premier secrétaire a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

[28]           Le demandeur soutient que le premier secrétaire a manqué à l’équité procédurale en ne divulguant pas tous les éléments de preuve obtenus auprès des employés de North India Computers, M. Sameer et M. Tony.

[29]           M. Sameer, qui travaillait pour North India Computers de 2004 à 2012, a dit à l’agent de traitement que l’entreprise vendait, achetait et réparait des ordinateurs uniquement, et qu’elle n’offrait pas de cours d’informatique. Toutefois, M. Tony, qui travaillait pour North India Computers de 1997 à 2012, a déclaré à l’agent de traitement que l’entreprise vendait, achetait et réparait des ordinateurs depuis cinq ans (c.‑à‑d. de 2007 à 2012) et qu’elle avait auparavant offert de la formation en informatique. Il a aussi dit qu’un des formateurs s’appelait Mahesh. Le demandeur avait affirmé avoir travaillé comme formateur en informatique pour North India Computers de novembre 1997 à mai 2005.

[30]           Dans la lettre d’équité qu’il a envoyée au demandeur, le premier secrétaire a divulgué le témoignage de M. Sameer selon lequel l’entreprise n’offrait pas de cours d’informatique, mais n’a pas mentionné le témoignage de M. Tony selon lequel des cours d’informatique étaient offerts avant 2005 et qu’un des formateurs s’appelait Mahesh.

[31]           À mon avis, le premier secrétaire a manqué à l’équité procédurale en omettant de mentionner des éléments de preuve qui favorisaient le demandeur et qui auraient dû dissiper les doutes entourant le fait que le demandeur avait travaillé comme formateur en informatique.

C.                 Question 3 – La décision du premier secrétaire était‑elle raisonnable?

[32]           J’estime que la décision du premier secrétaire était déraisonnable. Le premier secrétaire a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, aux paragraphes 16 et 17, 157 FTR 35). Le premier secrétaire semble avoir fait abstraction du témoignage de M. Tony selon lequel l’entreprise offrait de la formation en informatique. Le premier secrétaire n’a pas non plus examiné les éléments de preuve établissant que le demandeur avait étudié à North India Computers et reçu un diplôme de North India Computers. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle commise par le premier secrétaire.

[33]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. La décision du premier secrétaire est annulée, et l’affaire est renvoyée à une autre personne pour nouvelle décision.

[34]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale aux fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or application for protection; or

d) la perte de la citoyenneté :

(d) on ceasing to be a citizen under

(i) soit au titre de l’alinéa 10(1)I) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,

(i) paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, as it read immediately before the coming into force of section 8 of the Strengthening Canadian Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of the Citizenship Act, as it read immediately before that coming into force,

[...]

...

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2684-14

 

INTITULÉ :

MAHESH KUMAR SHARMA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Paduraru

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Wazana

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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