Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151105


Dossier : IMM‑3221‑14

Référence : 2015 CF 1252

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

AMANDA KAMARA BELLINGY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) datée du 11 avril 2014, par laquelle la Commission a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

I.                   Le contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne de Saint‑Vincent. Elle affirme qu’elle a été persécutée par l’ancien petit ami violent de sa tante, Gregory Harris.

[4]               La demanderesse a vu M. Harris agresser sa tante et est intervenue pour venir en aide à celle‑ci. À une occasion, M. Harris a attaqué la demanderesse avec un couteau, lui infligeant une blessure au cou. Lorsque la tante de la demanderesse a quitté Saint‑Vincent pour aller à la Barbade à cause des mauvais traitements, M. Harris a reporté sa colère sur la demanderesse, l’accusant d’être responsable du départ de sa tante.

[5]               Vers la fin de 2011, M. Harris a agressé la demanderesse avec un coutelas pendant que celle‑ci faisait la lessive.

[6]               La demanderesse a rapporté à la police certains des mauvais traitements de M. Harris; toutefois, elle n’a signalé aucun incident comportant des affrontements physiques avec des armes et causant des blessures. La police n’a rien fait pour protéger la demanderesse.

[7]               En décembre 2011, la demanderesse est arrivée au Canada.

[8]               En décembre 2012, M. Harris a de nouveau menacé de tuer la demanderesse.

[9]               En juin 2013, la demanderesse a demandé l’asile.

II.                La décision de la Section de la protection des réfugiés

[10]           Dans une décision datée du 10 octobre 2013, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en invoquant l’accès à la protection de l’État. Elle a jugé que la demande d’asile ne reposait pas sur la violence conjugale, étant donné l’absence d’une relation directe entre la demanderesse et M. Harris. La SPR a souligné que la demanderesse n’avait rapporté à la police que les menaces verbales proférées par M. Harris, mais n’avait jamais fait état des agressions. Elle a établi que les éléments de preuve se rapportant à la situation au pays montraient que la police lui aurait apporté de l’aide si elle avait rapporté les agressions. Le défaut de la demanderesse de demander la protection de l’État a miné sa demande d’asile.

[11]           Dans un motif subsidiaire, la SPR a établi que, si les allégations étaient considérées comme étant de la violence conjugale à Saint‑Vincent, la demanderesse aurait eu accès à une protection. Le défaut de la demanderesse de réclamer une protection n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait accès à la protection de l’État.

III.             La décision de la Commission

[12]           La demanderesse a interjeté appel à la Commission. Elle n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire. Dans sa décision datée du 11 avril 2014, la Commission a confirmé la décision de la SPR et a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en invoquant l’accès à la protection de l’État.

[13]           La demanderesse a soumis les questions suivantes à la Commission :

1.                  La SPR a commis une erreur en établissant que la crainte de persécution de la demanderesse n’était pas fondée, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une affaire de violence conjugale.

2.                  La SPR a commis une erreur en établissant que la demanderesse aurait accès à une protection de l’État adéquate si elle devait être renvoyée à Saint‑Vincent.

3.                  La SPR a commis une erreur en ne fournissant pas de motifs suffisants pour justifier le rejet de la demande d’asile de la demanderesse aux termes de l’article 97 de la Loi;

4.                  La SPR a mal compris et mal interprété le droit et les faits en l’espèce.

[14]           La Commission a concentré son attention sur la question de savoir si la conclusion de la SPR, selon laquelle la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État, révèle une erreur qui justifie une rectification de sa part. Elle a souligné que les conclusions de la SPR en ce qui concerne le caractère adéquat de la protection de l’État constituent des questions mixtes de fait et de droit et que la norme de contrôle qui s’applique à cet égard est celle de la décision raisonnable.

[15]           La Commission a conclu qu’il n’était pas raisonnable que la SPR conclue que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas une demande fondée sur la violence conjugale. Elle a souligné que, même si la demanderesse n’était pas une victime directe de violence conjugale, elle était victime de violence conjugale à cause de ce qu’elle avait fait pour protéger sa tante. Toutefois, elle a conclu que cette erreur ne rendait pas la décision déraisonnable dans son ensemble.

[16]           La Commission a pris en compte les facteurs suivants dans l’analyse du caractère adéquat de la protection de l’État : a) la nature de la violation des droits de la personne, b) le profil de l’auteur présumé des violations des droits de la personne, c) les efforts qu’a faits la victime pour obtenir la protection des autorités, d) la réaction des autorités aux demandes d’aide, et e) les preuves documentaires disponibles.

[17]           En premier lieu, la Commission a établi que la SPR avait été sensible au caractère spécifique de la violence et avait appliqué comme il se devait les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe.

[18]           En deuxième lieu, la Commission a souligné que rien n’indiquait que M. Harris occupait un poste d’autorité lui permettant d’empêcher les autorités de fournir la protection de l’État.

[19]           En troisième lieu, la Commission a conclu qu’il était raisonnable que la SPR conclue que la demanderesse n’avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir la protection de l’État. Elle a souligné que, en dépit du fait que la demanderesse avait rapporté à la police certains des mauvais traitements infligés par M. Harris, elle n’avait fait état d’aucun des incidents comportant des affrontements physiques. Elle a reconnu, sur la foi des éléments de preuve documentaire, que la violence contre les femmes constituait toujours un problème sérieux et répandu, et qu’il existe des éléments de preuve indirects selon lesquels les femmes victimes d’actes criminels à caractère sexuel ne reçoivent pas une protection suffisante. Toutefois, elle a conclu qu’il n’existait pas d’éléments de preuve convaincants donnant à penser que la protection ne serait pas accordée parce que la demanderesse est une femme. Elle a fait remarquer que la police de Saint‑Vincent donnait suite aux plaintes criminelles déposées par des femmes et ainsi qu’aux plaintes de violence conjugale. Elle a précisé que les normes socio-culturelles, souvent, font en sorte que les victimes de violence conjugale refusent de rapporter les mauvais traitements et de donner suite aux signalements en portant des accusations. Elle a conclu qu’il était raisonnable que la SPR retienne contre la demanderesse son défaut de rapporter les incidents sérieux dont elle avait été victime.

[20]           La Commission n’était pas convaincue que le fait qu’une connaissance de la demanderesse qui avait signalé à la police les violences que lui avait infligées son conjoint et n’avait pas reçu d’aide constituait une preuve claire que l’État n’avait pas protégé une personne se trouvant dans la même situation que la demanderesse. Elle a conclu que l’absence d’interventions policières locales n’équivaut pas à une absence de protection de l’État, sauf si l’on constate une tendance plus générale d’incapacité ou de refus de l’État d’accorder une protection.

[21]           Par conséquent, la Commission a conclu que la conclusion de la SPR quant à la protection de l’État était justifiable et déterminante à l’égard de la demande d’asile présentée par la demanderesse au titre des articles 96 et 97. Elle a rejeté l’appel.

IV.             Les questions en litige

[22]           La demanderesse soulève les questions en litige suivantes :

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse aurait accès à une protection de l’État adéquate si elle devait rentrer à Saint‑Vincent?

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne fournissant pas de motifs suffisants pour justifier le rejet de la demande d’asile présentée par la demanderesse au titre de l’article 97 de la Loi?

[23]           Le défendeur soulève une question : la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une cause défendable justifiant que la demande de contrôle judiciaire proposée soit accueillie.

[24]           Je reformulerais les questions en litige en ces termes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La Commission a‑t‑elle appliqué la bonne norme de contrôle?

C.                 La décision de la Commission quant à la protection de l’État était‑elle raisonnable?

D.                L’appréciation effectuée par la Commission au titre de l’article 97 était‑elle raisonnable?

V.                Les observations écrites de la demanderesse

[25]           En premier lieu, la demanderesse soutient qu’elle a fait ce qu’il fallait pour réclamer la protection de l’État. Elle s’est rendue deux fois au poste de police pour signaler les mauvais traitements infligés par M. Harris et les menaces qu’il a proférées, et la police n’a donné à celui‑ci qu’un avertissement et n’a pas fait cesser les mauvais traitements ni les menaces de mort. La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle risque sa vie et continue de réclamer une protection de l’État inexistante comme la Commission voulait qu’elle le fasse.

[26]           De plus, la demanderesse soutient que la Commission a effectué une analyse sélective et non pas une analyse juste et suffisante de tous les éléments de preuve. C’est une erreur susceptible de contrôle que d’omettre de mentionner des éléments de preuve contradictoires (Cepeda Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35). La demanderesse affirme que la Commission a omis de mentionner et de prendre en compte des éléments de preuve figurant au dossier qui montraient que la protection de l’État est inefficace. Elle cite les US Country Reports de 2010 et un document de février 2010 publié par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. De plus, la SPR a mentionné les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe dans son analyse des éléments de preuve, mais n’a pas analysé la façon dont celles‑ci s’appliquent au cas de la demanderesse. La Commission n’a pas abordé cette erreur. La demanderesse affirme en outre que les éléments de preuve concernant une personne se trouvant  dans la même situation qu’elle sont crédibles, et que la Commission n’a pas conclu autrement. Elle prétend qu’elle a fourni des éléments de preuve clairs et convaincants permettant de réfuter la présomption de la protection de l’État.

[27]           En second lieu, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en ne fournissant pas de motifs justifiant le rejet de la demande d’asile au titre de l’article 97 de la Loi. Le critère applicable à la demande de protection fondée sur l’article 97 consiste à établir s’il existe des éléments de preuve vérifiables et objectifs qui démontrent que la demanderesse serait exposée à un danger ou à un risque de préjudice si elle était renvoyée à Saint‑Vincent. En l’espèce, M. Harris, l’agent de persécution de la demanderesse, habite toujours à Saint‑Vincent et a continué de menacer de la tuer. Il a proféré des menaces par l’intermédiaire de la fille de la demanderesse ainsi que par l’intermédiaire de son ami(e). La Commission disposait de ces éléments de preuve, mais elle a omis de formuler des observations à leur sujet aux fins de son analyse relative à l’article 97.

VI.             Les observations écrites et le mémoire supplémentaire du défendeur

[28]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle qui s’applique à l’égard des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit de la Commission est celle de la décision raisonnable.

[29]           Le défendeur affirme que les conclusions de la Commission ne sont pas erronées.

[30]           En premier lieu, le défendeur soutient que la demanderesse a omis de rapporter tous les incidents à la police. La demanderesse n’a signalé que les deux premiers incidents de menaces verbales proférées par M. Harris et a omis de rapporter les incidents les plus sérieux. Par exemple, elle a omis de déclarer l’agression au cours de laquelle M. Harris l’a blessée avec un couteau et l’incident au cours duquel il l’a menacée avec un coutelas. Le défendeur affirme que les mesures prises par la demanderesse démontrent que celle‑ci n’a pas réclamé une protection qui aurait pu être efficace.

[31]           En deuxième lieu, le défendeur présente les éléments de preuve documentaire cités par la demanderesse concernant les personnes qui ont été agressées ou traitées de manière inopportune par la police. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire d’inconduite policière.

[32]           En troisième lieu, le défendeur soutient que la demanderesse, dans ses observations à la Commission, n’a pas soulevé la question de l’application erronée des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe par la SPR. La demanderesse ne devrait pas tirer profit du fait de soulever cette question pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire et reprocher à la Commission de ne pas l’avoir abordée. De plus, la SPR a pris en compte les normes sociales et culturelles à Saint‑Vincent dans le cadre de son appréciation de la protection de l’État, et cela démontre la prise en compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe pour tirer ses conclusions. La Commission a examiné le dossier et établi que les conclusions de la SPR étaient justifiables.

[33]           En quatrième lieu, le défendeur soutient que, contrairement à ce qu’a prétendu la demanderesse, la Commission a abordé directement la question se rapportant aux éléments de preuve fournis par la demanderesse concernant une personne se trouvant dans la même situation qu’elle aux paragraphes 40 et 41 de ses motifs. La décision de la Commission était raisonnable parce que, selon la prépondérance des éléments de preuve documentaire, il ne s’agissait pas d’une inaction systémique de la part de la police.

[34]           En cinquième lieu, le défendeur soutient que la Commission a conclu, de façon raisonnable, qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte au titre de l’article paragraphe 97. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant l’absence de motifs justifiant le rejet, par la Commission, de la demande d’asile fondée sur l’article 97, la Commission a expressément souligné qu’une conclusion relative à la protection de l’État est déterminante dans le cas des demandes d’asile fondées sur l’article 96 et l’article 97. Il n’est pas nécessaire que la SPR effectue une analyse distincte au titre de l’article 97 lorsqu’elle a tiré une conclusion déterminante relativement à la protection de l’État (Racz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 436, au paragraphe 7, [2012] ACF no 497 [Racz]).

[35]           En ce qui concerne la norme de contrôle appliquée par la Commission aux conclusions de la SPR, le défendeur, dans son mémoire supplémentaire, affirme que le choix par la Commission de la norme de contrôle de la décision raisonnable devrait être confirmé; sinon, les conclusions de la Commission démontrent que celle‑ci a effectué comme il se devait une analyse indépendante de la demande d’asile conformément à la jurisprudence de la Cour. Le défendeur soutient que si le choix par la Commission de la norme de contrôle est analysé selon la norme de la décision raisonnable, la norme déférente choisie par la Commission est raisonnable. Si la norme de la décision correcte s’applique, la Commission n’a pas commis d’erreur en confirmant la décision de la SPR parce qu’elle a rendu sa décision après avoir examiné le dossier.

VII.          L’analyse et la décision

A.                La première question en litige – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[36]           Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 60, [2008] 1 RCS 190, la Cour suprême a affirmé que les questions de droit doivent être examinées selon la norme de la décision correcte, que la cour de révision doit « substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne dans le cas d’une question de droit général » qui est « à la fois capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre ». La question de la norme de contrôle que doit appliquer la Commission dans l’examen de la décision de la SPR est « capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Dunsmuir, au paragraphe 60).

[37]           En dépit du fait que la jurisprudence récente de la Cour est divisée quant à l’analyse que la Commission devrait faire dans le cadre de l’examen des décisions de la SPR, il y a accord quant au fait que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine le choix fait par la Commission quant à la norme de contrôle à appliquer à la décision de la SPR (Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799, [2014] ACF no 845 [Huruglica]).

[38]           Par conséquent, selon la jurisprudence, la norme de la décision correcte s’applique à l’examen du choix fait par la Commission de la norme de contrôle dans le cadre de son examen de l’analyse de la SPR.

[39]           En deuxième lieu, l’appréciation par la Commission de la question de la protection de l’État soulève des questions mixtes de fait et de droit. L’appréciation par la Commission de la demande d’asile présentée par la demanderesse au titre de l’article 97 soulève également des questions mixtes de fait et de droit. Selon l’arrêt Dunsmuir, la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen des questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, la norme de la décision raisonnable devrait s’appliquer à l’examen par la Cour de ces deux questions.

[40]           Avec la norme de la décision raisonnable, je n’ai pas à intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable et intelligible et appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). En l’espèce, je n’annulerai la décision de la Commission que si je ne peux pas comprendre les raisons pour lesquelles celle‑ci a tiré ses conclusions ou la façon dont les faits et le droit qui s’applique favorisent l’issue (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Comme l’a affirmé la Cour suprême dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339, un tribunal qui examine le caractère raisonnable d’une décision ne peut pas substituer l’issue qui serait à son avis préférable et ne peut pas non plus réexaminer les éléments de preuve.

B.                 La deuxième question en litige – La Commission a‑t‑elle appliqué la bonne norme de contrôle?

[41]           J’estime que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle devait appliquer la norme de la décision raisonnable dans le cadre de son examen de la décision de la SPR. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette erreur n’est pas fatale à la décision.

[42]           Le juge Keith Boswell, dans Siliya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 120, 249 ACWS (3d) 415, a énoncé, au paragraphe 21, les deux approches adoptées par la Cour quand il s’agit de déterminer la norme de contrôle que devrait appliquer la Commission quand elle examine les conclusions de la SPR :

[...] Comme l’a souligné le juge Martineau dans l’affaire Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952, aux paragraphes 10 à 38 [Alyafi], deux approches ont été adoptées par notre Cour. D’un côté, on retrouve un courant jurisprudentiel voulant que la SAR examine les conclusions de fait de la SPR seulement en cas d’erreur manifeste et dominante (voir p. ex. : Eng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 711, aux paragraphes 26 à 34; Spasoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 913, aux paragraphes 14 à 46 [Spasoja]; et Triastcin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 975, aux paragraphes 27 et 28). D’un autre côté, on retrouve un courant jurisprudentiel voulant que la SAR soit tenue de rendre une décision indépendante et qu’elle ne soit pas obligée d’intervenir selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, bien qu’elle puisse « reconnaître et respecter la conclusion de la SPR sur des questions comme la crédibilité et/ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion » (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, au paragraphe 55 [Huruglica]; Yetna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 858, aux paragraphes 16 à 20; et Njeukam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 859, au paragraphe 14 [Njeukam]). Des questions sur cet aspect ont été certifiées dans plusieurs de ces décisions. Cette division qui existe au sein de la jurisprudence sera donc bientôt examinée par la Cour d’appel fédérale. D’ici là, une approche pragmatique, comme celle mentionnée dans l’affaire Alyafi (aux paragraphes 46 à 52), signifie que les décisions de la SAR devraient être confirmées si l’une ou l’autre de ces deux approches est adoptée.

[43]           Au paragraphe 40 de la décision Huruglica, le juge Michael Phelan a inclus la citation suivante de l’honorable Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration :

Je répète que le projet de loi créerait également la Section d’appel des réfugiés. La grande majorité des demandeurs qui viennent de pays qui ne produisent pas normalement de réfugiés auraient, pour la première fois, en cas de refus par la Section de la protection des réfugiés, accès à un appel fondé sur les faits devant la Section d’appel des réfugiés de la CISR. Nous sommes le premier gouvernement à avoir créé un véritable appel fondé sur l’établissement des faits.

[Non souligné dans l’original.]

[44]           Dans Bahta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1245, au paragraphe 11, 248 ACWS (3d) 419, la juge Sandra Simpson, qui était d’accord avec un bon nombre des juges de la Cour, a conclu que le choix fait par la Commission de la norme de la décision raisonnable était erroné et que la Commission devait faire sa propre appréciation indépendante :

J’estime que la SAR a fait erreur en appliquant la norme de contrôle du caractère raisonnable car il n’est pas logique de croire que le législateur donnerait les mêmes pouvoirs à la SAR et à la Cour fédérale dans le cas des contrôles judiciaires. Bon nombre de mes collègues en sont arrivés à cette même conclusion (Iyamuremye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 494; Yetna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 858; Spasoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 913; Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952; Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022).

[45]           En l’espèce, même si la Commission a affirmé dans sa décision que la norme de la décision correcte devrait s’appliquer dans le cadre de l’examen des conclusions de la SPR, elle a effectué, comme elle se devait, un examen indépendant des éléments de preuve. Par conséquent, je suis convaincu que, même si elle a mentionné la mauvaise norme de contrôle, la Commission n’a pas commis d’erreur parce qu’elle a rendu sa décision après avoir examiné le dossier.

C.                 La troisième question en litige – La décision de la Commission quant à la protection de l’État était‑elle raisonnable?

[46]           J’estime que la Commission a effectué une appréciation indépendante de la protection de l’État et a, de façon raisonnable, conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État.

[47]           La demanderesse estime que les éléments de preuve qu’elle a fournis réfutaient de façon suffisante la présomption de la protection de l’État. Le défendeur affirme que la conclusion défavorable de la Commission était indépendante et raisonnable.

[48]           En l’espèce, l’argumentaire de la demanderesse repose sur le poids des éléments de preuve, et il n’appartient pas à la Cour d’établir celui‑ci. Le fait que la demanderesse ne soit pas d’accord avec la décision de la Commission sur la question de la protection de l’État ne signifie pas que l’appréciation de la Commission était déraisonnable.

[49]           En premier lieu, je souscris à l’argument du défendeur selon lequel les éléments de preuve documentaire sur l’inconduite de la police, même s’ils jettent un éclairage négatif sur ses compétences, ne concernent pas directement la réfutation de la présomption de la protection de l’État dans le cas de la demanderesse. En l’espèce, la Commission, comme on peut le constater au paragraphe 33 de sa décision, a tenu compte des éléments de preuve tant défavorables que favorables dans son analyse indépendante du caractère adéquat de la protection de l’État.

[50]           En deuxième lieu, même si la Commission n’aborde pas la question de l’absence d’analyse de la part de la SPR quant à l’applicabilité des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe à la présente affaire, la demanderesse n’a pas soulevé cette question devant la Commission. En l’espèce, la Commission a examiné de façon indépendante le dossier et établi que la SPR s’était montrée sensible à l’aspect lié au sexe de la violence. La Commission a conclu de façon indépendante, malgré les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, qu’il était raisonnable de retenir contre la demanderesse dans le cadre de son appréciation de la protection de l’État son omission de signaler les incidents à la police. Même si la Commission a jugé que la SPR avait, de façon déraisonnable, conclu que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas fondée sur la violence conjugale, elle a conclu que cela ne rendait pas la décision de la SPR dans son ensemble déraisonnable.

[51]           En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la Commission n’a pas omis de prendre en compte les éléments de preuve présentés par celle-ci relativement à une personne se trouvant dans la même situation qu’elle parce qu’elle a abordé la question aux paragraphes 40 et 41 de ses motifs.

[52]           Par conséquent, l’analyse qui précède démontre que la Commission a effectué une analyse indépendante de la protection de l’État, qui était, à mon avis, raisonnable.

D.                La quatrième question en litige – L’appréciation de la Commission effectuée au titre de l’article 97 était‑elle raisonnable?

[53]           À mon avis, il était raisonnable que la Commission conclue qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte au titre de l’article 97. La Commission a signalé que la conclusion relative à la protection de l’État est déterminante pour les demandes d’asile fondées sur l’article 96 et l’article 97. Ce motif est suffisant parce qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse distincte au titre de l’article 97 lorsqu’une conclusion déterminante sur la protection de l’État a été rendue (Racz, au paragraphe 7) :

Quelle que soit la norme de contrôle applicable, la décision de la Commission ne saurait être modifiée puisque, au vu des précédents susmentionnés, il n’était pas nécessaire que la Commission, dans la présente affaire, effectue une analyse distincte au regard de l’article 97. La présente affaire est assimilable aux décisions Balakumar, Brovina et Kaleja parce que les conclusions sur l’existence d’une protection de l’État étaient valides à la fois aux termes de l’article 96 et aux termes de l’article 97 de la LIPR. Il n’était donc pas nécessaire que la Commission analyse séparément la question de savoir si, n’eût été l’existence d’une protection de l’État, les demandeurs auraient autrement été considérés comme des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

[54]           Par conséquent, la conclusion tirée par la Commission au titre de l’article 97 était raisonnable.

[55]           Pour les motifs énoncés plus haut, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[56]           Aucune partie n’a voulu proposer de question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet, trad. A


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

...

...

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

...

...

110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui‑ci.

(1.1) The Minister may satisfy any requirement respecting the manner in which an appeal is filed and perfected by submitting a notice of appeal and any supporting documents.

(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle‑ci est manifestement infondée;

(c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a country designated under subsection 109.1(1);

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.

(2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

(2.1) The appeal must be filed and perfected within the time limits set out in the regulations.

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

(3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.

(3.1) Unless a hearing is held under subsection (6), the Refugee Appeal Division must make a decision within the time limits set out in the regulations.

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.

(5) Subsection (4) does not apply in respect of evidence that is presented in response to evidence presented by the Minister.

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

...

...

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and

b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

(b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.

...

...

162. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

162. (1) Each Division of the Board has, in respect of proceedings brought before it under this Act, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction.

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

(2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

...

...

171. S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

171. In the case of a proceeding of the Refugee Appeal Division,

a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

(a) the Division must give notice of any hearing to the Minister and to the person who is the subject of the appeal;

a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

(a.1) subject to subsection 110(4), if a hearing is held, the Division must give the person who is the subject of the appeal and the Minister the opportunity to present evidence, question witnesses and make submissions;

a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

(a.2) the Division is not bound by any legal or technical rules of evidence;

a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

(a.3) the Division may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances;

a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle‑ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;

(a.4) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, after giving notice to the Division and to the person who is the subject of the appeal, intervene in the appeal;

a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;

(a.5) the Minister may, at any time before the Division makes a decision, submit documentary evidence and make written submissions in support of the Minister’s appeal or intervention in the appeal;

b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

(b) the Division may take notice of any facts that may be judicially noticed and of any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge; and

c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

(c) a decision of a panel of three members of the Refugee Appeal Division has, for the Refugee Protection Division and for a panel of one member of the Refugee Appeal Division, the same precedential value as a decision of an appeal court has for a trial court.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3221‑14

 

INTITULÉ :

AMANDA KAMARA BELLINGY c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 5 NOVEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Pius L. Okoronkwo

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pius L. Okoronkwo

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.