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Date : 20151019


Dossier : T‑761‑14

Référence : 2015 CF 1183

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

LA FONDATION NOAHS ARK

ET ITIG TRUST

ET NATHAN JOEL PEACHEY,
SECRÉTAIRE

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE (COURONNE)

LE MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

JESUS BERRIOS, JOSE BERRIOS

ET RICHARD BERRIOS

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur, M. Nathan Joel Peachey (M. Peachey), en sa qualité de secrétaire des demanderesses, la fondation Noahs Ark (Noahs Ark) et ITIG Trust (ITIG), sollicite une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance du protonotaire Kevin Aalto, rendue le 30 avril 2014, sur le fondement de l’article 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Il sollicite également une ordonnance fondée sur l’article 385 des Règles visant à contraindre le juge responsable de la gestion de l’instance à [traduction] « aller de l’avant et [à] examiner l’affaire sur le fond ».

[2]               Les défendeurs, Sa Majesté la Reine (Couronne), le ministère du Procureur général et la Gendarmerie royale du Canada (désignés collectivement les défendeurs de la Couronne), s’opposent à la requête des demandeurs et sollicitent son rejet ainsi que celui de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente des demandeurs.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.

II.                Contexte

[4]               Le 18 novembre 2012, le véhicule des défendeurs Jesus Berrios, Richard Berrios et Jose Berrios a été soumis à une fouille secondaire par les agents des services frontaliers (les agents) à la frontière Detroit‑Windsor. Les agents ont découvert à l’intérieur du véhicule l’équivalent de 7 367 922,45 dollars canadiens en dinars irakiens.

[5]               Puisque Jesus Berrios n’a pas déclaré cette monnaie lorsque les agents lui ont demandé s’il était en possession d’espèces, de monnaie ou d’instruments monétaires égaux ou supérieurs à 10 000 dollars canadiens, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a saisi la monnaie à titre de confiscation puisqu’elle soupçonnait celle‑ci d’être un produit de la criminalité au titre des paragraphes 12(1), 18(1) et 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 (la Loi).

[6]               Le 4 décembre 2013, la Direction des recours de l’ASFC a reçu une lettre intitulée [traduction] « Préavis de 72 heures de l’avis de demande » de la part d’ITIG. La lettre était signée par un certain « Général L.W.R. », qui déclarait ce qui suit :

[traduction]

Je suis le propriétaire de la ITIG TRUST. J’ai appris qu’il manque actuellement au groupe financier que je représente une affectation de DINARS IRAKIENS [] que je contrôle au moyen de la ITIG TRUST. J’ai demandé qu’une enquête pour fraude soit effectuée. Mon personnel a repéré l’affectation à l’intérieur des frontières du Canada où elle a été retenue par l’ASFC depuis le 18 novembre 2012, alors qu’elle était transportée au bureau d’entrée de l’ASFC dans la région de Windsor, au Canada, par Jesus Berrios, qui était alors secrétaire par intérim de la fondation Noahs Ark.

[7]               Le 24 février 2014, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a confirmé la conclusion de l’ASFC selon laquelle il y a eu manquement au paragraphe 12(1) de la Loi et a décidé que la monnaie resterait confisquée par la Couronne conformément à l’article 29 de la Loi. Des accusations criminelles ont été portées contre Jesus, Jose et Richard Berrios concernant la monnaie saisie. Celles‑ci sont toujours en instance.

[8]               Monsieur Peachey n’était pas visé par l’un quelconque des événements susmentionnés, y compris l’examen du ministre du 24 février 2014. Je constate à cet égard que la lettre signée par le Général L.W.R. le 4 décembre 2013 ne fait aucunement mention de M. Peachey. Par ailleurs, le Général, dans un autre paragraphe de sa lettre, a demandé que l’ASFC [traduction] « rende immédiatement » les dinars irakiens et les lui retourne, à lui et non à M. Peachey.

[9]               En mars 2014, M. Peachey a communiqué pour la première fois avec la Direction des recours de l’ASFC afin de demander que la monnaie lui soit retournée. Dans une lettre écrite le 12 mars 2014, M. Peachey propose trois options à l’ASFC pour résoudre cette affaire. Les options étaient formulées comme suit : (1) [traduction] « Je choisis de prendre part à une réunion afin de “FAIRE LA LUMIÈRE” sur cette affaire et la résoudre entre nous comme des gens civilisés »; (2) « Nous rassemblerons toutes les conclusions de l’enquête et déposerons des accusations criminelles, nous exigerons le retour de la monnaie ainsi que des dommages‑intérêts à taux triple et punitifs pour vol de propriété »; ou (3) « Classifié ». Un document signé au nom d’ITIG le 13 novembre 2012 censé nommer M. Peachey à titre de secrétaire d’ITIG est joint à la lettre. Je remarque que la lettre du 4 décembre 2013 du Général L.W.R. laisse entendre que Jesus Berrios était secrétaire d’ITIG au moment de la saisie en novembre 2012.

[10]           Même s’il n’a jamais été visé par la présente affaire depuis que la saisie initiale a eu lieu, M. Peachey a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre dans un avis de demande daté du 25 mars 2014, dans lequel il déclarait qu’il était le propriétaire légitime de la monnaie par l’intermédiaire de ses entités Noahs Ark et ITIG.

[11]           Le 2 avril 2014, les demandeurs ont déposé une requête fondée sur l’article 120 des Règles priant la Cour d’autoriser M. Peachey à représenter Noahs Ark et ITIG pour les besoins du contrôle judiciaire. L’article 120 prévoit qu’une « corporation, société ou association sans personnalité morale doit être représentée par un avocat dans toutes les procédures, sauf si la Cour lors de circonstances particulières lautorise à être représentée par un membre de la direction, un associé ou un membre, selon le cas ». La requête a été instruite le 15 avril 2014 et subséquemment rejetée par le protonotaire Aalto le 30 avril 2014.

[12]           Le protonotaire Aalto a conclu que les demandeurs n’ont démontré aucune circonstance particulière justifiant une exception à la règle générale énoncée à l’article 120, à savoir qu’une corporation doit être représentée par un avocat. Le protonotaire Aalto a plutôt conclu que la preuve dont il disposait militait en faveur de l’exigence de retenir les services d’un avocat. Le protonotaire Aalto a estimé que les demandeurs semblaient avoir les ressources financières pour engager un avocat, que la complexité de l’affaire exige l’expertise d’un avocat et que le représentant proposé, M. Peachey, sera un témoin clé.

[13]           En ce qui concerne le statut juridique de Noahs Ark et ITIG, le protonotaire Aalto a conclu que le statut de ces entités n’était pas clair puisque M. Peachey avait présenté des documents dont il était lui‑même l’auteur pour démontrer que [traduction] « la fondation Noahs Ark ainsi que la ITIG Trust ont été établies par [sa] signature par l’entremise de Jéricho Outreach à titre de personnes morales individuelles et devaient être traitées, dans le cadre de ce processus judiciaire, comme des propriétaires uniques. » Étant donné que les demandeurs n’ont pu démontrer aucune circonstance particulière, le protonotaire Aalto leur a ordonné de nommer un avocat pour les représenter dans les 30 jours suivant la date de son ordonnance. Il a ordonné en outre que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs suive son cours en tant qu’instance faisant l’objet d’une gestion spéciale.

[14]           Les demandeurs ont été condamnés à payer immédiatement des dépens totalisant 300 $ y compris la TVH. Ces dépens n’ont toujours pas été acquittés.

[15]           Près de neuf mois se sont écoulés sans que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs ne soit examinée sur le fond. Dans ce contexte, la Cour a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance le 10 février 2015. Subséquemment, les parties ont assisté à une conférence de gestion de l’instance avec la protonotaire Martha Milczynski le 27 avril 2015. La protonotaire Milczynski, qui a été désignée pour gérer la présente affaire, a ordonné aux demandeurs de retenir les services d’un avocat au plus tard le 27 mai 2015, faute de quoi la demande de contrôle judiciaire retournerait en examen de l’état de l’instance.

[16]           Au lieu de retenir les services d’un avocat, M. Peachey a signifié et déposé un dossier de requête le 29 mai 2015 en vue d’annuler l’ordonnance du protonotaire Aalto sur le fondement de l’article 399 des Règles.

III.             Question

[17]           La seule question qu’il faut trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ordonnance du protonotaire Aalto, rendue le 30 avril 2014, devrait être annulée en application de l’article 399.

IV.             Analyse

[18]           L’article 399 des Règles permet à la Cour d’annuler ou de modifier une ordonnance dans certaines circonstances particulières, à savoir, lorsqu’une ordonnance est rendue en l’absence d’une autre partie, lorsqu’une question a été soulevée ou découverte après le prononcé de l’ordonnance, ou lorsqu’une ordonnance a été obtenue par fraude. À mon sens, et pour les motifs qui suivent, aucun des critères susmentionnés n’est respecté en l’espèce.

[19]           Monsieur Peachey soutient qu’une nouvelle question a été soulevée en l’espèce, à savoir que le paragraphe 112(1) des Règles, par opposition à l’article 120, s’applique à la question de la représentation en justice d’ITIG et de Noahs Ark. Le paragraphe 112(1) prévoit, notamment, qu’une instance peut être introduite par les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la fiducie.

[20]           Hormis le fait que le paragraphe 112(1) des Règles ne semble pas pertinent quant à la question soumise au protonotaire Aalto puisqu’il n’a aucun lien avec les dispositions des Règles portant sur la représentation des parties, cet argument doit être rejeté puisque l’article 399 ne vise pas à modifier ou à annuler les jugements de la Cour lorsque les parties ne connaissent pas bien la loi ou les règles applicables et que, par conséquent, elles ne soulèvent pas d’argument devant la Cour. Dans le cadre d’une requête fondée sur l’article 397 des Règles, le juge Denis Pelletier a défini le terme « question » comme « un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour » (Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), 188 FTR 154, 98 ACWS (3d) 1081, au paragraphe 5). Cette définition a été retenue par la juge Judith Snider dans la décision Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Ministre de la Santé, 2003 CF 91, 238 FTR 215 [Procter & Gamble], relativement à de nouvelles questions soulevées dans le cadre de demandes fondées sur l’article 399 des Règles. Ainsi, la jurisprudence démontre clairement que le fait d’ignorer la loi ou de ne pas soulever un argument qui pourrait autrement avoir été présenté devant la Cour n’est pas une raison valable pour annuler une ordonnance de la Cour en application de l’article 399 des Règles (Procter & Gamble, au paragraphe 19; Desouky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), 176 FTR 302, 92 ACWS (3d) 674, au paragraphe 17; Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration) [2000] 1 CF 286, 174 FTR 43, au paragraphe 40).

[21]           Deuxièmement, M. Peachey soutient que l’ordonnance du protonotaire Aalto a été obtenue par fraude puisque les protonotaires de la Cour n’ont pas le pouvoir de prononcer une « injonction » et, par conséquent, de contraindre une partie à une procédure à retenir les services d’un avocat. Cet argument est dénué de tout fondement. Comme l’avocat des défendeurs de la Couronne l’a correctement souligné, les protonotaires ont un large pouvoir discrétionnaire d’instruire toute requête fondée sur les Règles et de rendre les ordonnances nécessaires à cet égard, sauf celles expressément exclues de leur compétence par l’article 50 des Règles. Cette vaste compétence comprend toutes les questions soulevées avant le procès ou avant que la date d’instruction soit fixée (Pearson c Canada, 2008 CF 62 (Prot.), [2008] 4 RCF 373, au paragraphe 12), y compris ordonner qu’une partie retienne les services d’un avocat conformément à l’article 120 des Règles. Une requête fondée sur l’article 120 des Règles n’est simplement pas une requête en vue d’obtenir une « injonction » dans le sens ordinaire de ce type de recours et de réparation très précis. Elle n’est donc pas visée par les exceptions énumérées à l’article 50 des Règles. Dans le cas contraire, toute ordonnance rendue par un protonotaire, dans la mesure où, par exemple, elle exige qu’une procédure soit appliquée, devrait être considérée comme une « injonction ». Les rédacteurs des Règles ne peuvent manifestement pas avoir eu cette intention.

[22]           Monsieur Peachey soutient en outre que l’ordonnance du protonotaire Aalto fait partie d’une conspiration criminelle perpétrée contre lui par les défendeurs de la Couronne et la [traduction] « machine judiciaire » de la Cour. Il affirme être « directement témoin des “actions sinistres” des défendeurs visant à intervenir de quelque façon que ce soit, empêchant ainsi les demandeurs de faire avancer la demande ». Au paragraphe 19 de ses observations écrites datées du 19 mai 2015, M. Peachey déclare ce qui suit :

[traduction]

De plus, il y a une activité « hautement suspecte », à savoir que la machine judiciaire de la Cour pourrait être viciée par la fraude en l’espèce; elle est au courant que les défendeurs « conspirent ensemble pour faire obstruction à la justice », car depuis que le protonotaire Aalto a rendu son ordonnance, le demandeur est maintenant harcelé et détenu, et l’accès lui est refusé par les défendeurs lorsqu’il essaie de passer la frontière canadienne; on lui interdit de solliciter un avocat canadien ou de déposer des demandes à la Cour fédérale.

[23]           Ces allégations sont évidemment très graves, mais il n’y a pas le moindre élément de preuve pour les étayer. Selon les rapports de l’ASFC, M. Peachey n’a pu entrer au Canada le 19 février 2015, car il a refusé de répondre entièrement et sincèrement aux questions que les agents lui ont posées concernant son voyage au Canada ce jour‑là. Rien ne démontre que M. Peachey a été détenu ou fouillé ni qu’il a été victime d’un autre incident à la frontière. Son affirmation selon laquelle il fait l’objet d’une conspiration ourdie par les défendeurs de la Couronne et la « machine judiciaire » de la Cour est non fondée, frivole, méprisante et dépourvue de tout fondement.

[24]           Finalement, M. Peachey affirme qu’il a été pris par surprise à l’audience devant le protonotaire Aalto le 15 avril 2015, puisque ce n’est apparemment qu’à ce moment qu’il a reçu les documents en réponse des défendeurs de la Couronne. Je suis convaincu que M. Peachey a eu amplement le temps d’examiner et de préparer ses objections en réponse aux arguments des défendeurs de la Couronne avant de présenter ses observations au protonotaire Aalto. Le protonotaire Aalto a accordé à M. Peachey une pause d’environ 30 à 40 minutes afin qu’il puisse examiner les arguments des défendeurs de la Couronne. Lorsque l’audience a repris, M. Peachey n’a pas demandé à la Cour plus de temps pour se préparer, ce qui indique qu’il était prêt à répondre aux questions soulevées par les défendeurs de la Couronne. Par conséquent, je conclus que l’équité n’est pas un problème puisque le demandeur a eu une possibilité raisonnable et équitable de répondre à la question de savoir si les demandeurs devaient être représentés par un avocat en vertu de l’article 120 des Règles (Ministre du Revenu national c Optical Recording Corp., [1987] ACF no 405, 79 NR 23, au paragraphe 12).

[25]           Par conséquent, il n’y a aucune raison de modifier, sur le fondement de l’article 399 des Règles, l’ordonnance du protonotaire Aalto selon laquelle les demandeurs doivent retenir les services d’un avocat.

[26]           Même si je siégeais en appel de l’ordonnance du protonotaire Aalto, je ne verrais aucune raison de la modifier non plus. Il est bien établi en droit que le juge de la Cour saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal ou si l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits (R c Aqua‑Gem Investments Ltd. [1993] 2 CF 425, 61 FTR 44; Z.I. Pompey Industrie c ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 SCR 450; Merck & Co. c Apotex Inc., 2003 CAF 488, 246 FTR 319). En l’espèce, j’estime que le protonotaire Aalto n’a commis aucune erreur lorsqu’il a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté de circonstances particulières démontrant qu’ils devaient être représentés par quelqu’un d’autre qu’un avocat. Ces circonstances particulières sont normalement (i) que le demandeur n’a pas les moyens de se payer un avocat; (ii) que les questions en litige ne sont pas assez complexes et qu’elles peuvent être traitées promptement; et (iii) que le représentant ne sera pas un témoin clé (El Mocambo Rocks Inc c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 2012 CAF 98, au paragraphe 3; Alpha Marathon Technologies Inc c Dual Spiral Systems Inc, 2005 CF 1582, au paragraphe 3).

[27]           Ayant pris en compte la preuve au dossier et les observations des parties, je suis convaincu que l’ordonnance du protonotaire Aalto n’est pas fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits, bien au contraire.

[28]           Je remarque en outre que la preuve ne démontre pas clairement si M. Peachey est le secrétaire de l’une ou l’autre des demanderesses en l’espèce puisque les documents fournis par l’ASFC, dont l’un est en partie reproduit ci‑dessous, indiquent que Jesus Berrios est ou a été le secrétaire de Noahs Ark et que le Général L.W.R., et non M. Peachey, est l’unique propriétaire d’ITIG. De plus, M. Peachey n’a pas démontré que Noahs Ark et ITIG sont des propriétaires uniques ni qu’elles ne disposent pas des fonds pour retenir les services d’un avocat. Je reconnais aussi que la requête de M. Peachey fondée sur l’article 120 des Règles visant à représenter les demandeurs indique que ce dernier est un [traduction] « juge et avocat en common law et en droit international privé ». Pourtant, durant l’audience, il a admis au protonotaire Aalto qu’il n’a pas l’accréditation d’une école de droit reconnue ni n’a été nommé juge par un gouvernement reconnu.

[29]           Compte tenu du rejet de la requête des demandeurs fondée sur l’article 399 des Règles, je n’ordonnerai pas au juge responsable de la gestion de l’instance, comme le demandait M. Peachey, d’[traduction] « aller de l’avant et [d’]examiner l’affaire sur le fond », en présumant que j’ai l’autorité pour le faire. Je modifierai plutôt l’ordonnance de gestion d’instance de la protonotaire Milczynski du 27 avril 2015, de manière à ce qu’elle indique que les demandeurs doivent retenir les services d’un avocat au plus tard le 19 novembre 2015, faute de quoi leur demande de contrôle judiciaire retournera en examen de l’état de l’instance.

[30]           Quant à la demande des défendeurs de la Couronne par laquelle ils sollicitent le rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs pour avoir causé un retard excessif dans la progression de l’affaire, ou, à titre subsidiaire, que les demandeurs fournissent un cautionnement pour les dépens conformément à l’alinéa 416(1)f) des Règles, elle devrait être présentée devant le juge responsable de la gestion de l’instance, dans des demandes distinctes, si cela est nécessaire.

[31]           Les dépens de la présente requête, totalisant 500 $ y compris la TVH, sont adjugés aux défendeurs de la Couronne et payables immédiatement.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      La requête des demandeurs fondée sur l’article 399 des Règles des Cours fédérales, en vue d’annuler l’ordonnance du 30 avril 2014 rendue par le protonotaire Aalto, est rejetée;

2.      L’ordonnance de gestion d’instance du 27 avril 2015 rendue par la protonotaire Milczynski est modifiée de manière à ce qu’elle indique que les demandeurs doivent retenir les services d’un avocat au plus tard le 19 novembre 2015, faute de quoi leur demande de contrôle judiciaire retournera en examen de l’état de l’instance;

3.      Les dépens fixés à 500 $ y compris la TVH sont adjugés aux défendeurs de la Couronne et payables immédiatement.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑761‑14

INTITULÉ :

LA FONDATION NOAHS ARK, ET ITIG TRUST, ET NATHAN JOEL PEACHEY, SECRÉTAIRE c SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, JESUS BERRIOS, JOSE BERRIOS ET RICHARD BERRIOS

LIEU DE LAUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE LAUDIENCE :

Le 30 juin 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 19 octobre 2015

COMPARUTIONS :

Nathan Joël Peachey

POUR LES DEMANDEURS

Derick Edwards

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ITIG TRUST et al.

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Bentley

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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